Décisions
CA Poitiers, 2e ch., 24 septembre 2024, n° 23/01588
POITIERS
Arrêt
Autre
ARRET N°296
N° RG 23/01588 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G2WJ
C.L / V.D
[H]
[H]
C/
S.A.S.. SOGEFINANCEMENT
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01588 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G2WJ
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 mai 2023 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de POITIERS.
APPELANTS :
Monsieur [E] [H]
né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 12] (86)
[Adresse 4]
[Localité 6]
ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [N] [H]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 11] (78)
[Adresse 5]
[Localité 7]
ayant pur avocat plaidant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
S.A.S.. SOGEFINANCEMENT
[Adresse 3]
[Localité 8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
ayant pour avocat plaidant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Madame Estelle LAFOND, Conseillère
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**************
Le 18 décembre 2013, la société par actions simplifiée Sogefinancement a consenti à Monsieur [E] [H] et Monsieur [N] [H] (les consorts [H]) un crédit à la consommation d'un montant de 20.000 euros au taux nominal de 6,3% remboursable en 84 mensualités de 295,06 euros chacune hors assurance au taux effectif global de 6,68% l'an, outre une assurance de 13 euros par mois.
Le 15 juin 2017, les consorts [H] et la société Sogefinancement ont signé un avenant portant sur un capital de 11.802,12 euros au taux effectif global de 6,49% amortissable en 94 mensualités de 167,07 euros à compter du 15 août 2017.
Le 15 février 2021, la société Sogefinancement a mis en demeure les consorts [H] de régler un arriéré de 546,60 euros en visant notamment la clause de déchéance du terme.
Le 12 mai 2021, la société Sogefinancement a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers d'une requête en injonction de payer la somme de 7.198,71 euros en principal, intérêts et frais.
Par ordonnance du 2 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers a enjoint aux consorts [H] de régler à la société Sogefinancement la somme de 10,96 euros.
Par actes des 3 et 7 décembre 2021, la société Sogefinancement a attrait les consorts [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme principale de 6.386,28 euros selon décompte arrêté au 22 novembre 2021, outre les intérêts au taux conventionnel de 6,30 % à compter de cette date jusqu'à parfait paiement ainsi que la somme de 1.500 euros pour frais irrépétibles.
Dans le dernier état de ses demandes, la société Sogefinancement a demandé de:
- condamner solidairement les consorts [H] à lui payer la somme de 6.902,07 euros selon décompte arrêté au 14 décembre 2022 outre les intérêts au taux conventionnel de 6,30% jusqu'à complet paiement,
- condamner in solidum les consorts [H] à lui verser 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans le dernier état de leurs demandes, les consorts [H] ont demandé notamment de:
- condamner la société Sogefinancement à rembourser à Monsieur [E] [H] la somme de 5.272,36 euros indûment perçue avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2022;
- à titre subsidiaire, de juger que l'avenant du 15 juin 2017 ne constituait pas un réaménagement du prêt initial mais une novation;
- en conséquence, confirmer l'ordonnance d'injonction de payer au 2 juillet 2021 en ce qu'elle avait déchu la demanderesse du droit aux intérêts et juger qu'ils n'étaient redevables que de 10,96 euros;
- à titre plus subsidiaire, de réduire à un euro l'indemnité légale de 8 % en raison de son caractère manifestement excessif;
- en tout état de cause, de débouter la société Sogefinancement de toutes ses prétentions et de la condamner à leur payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire en date du 26 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers a:
- condamné solidairement les consorts [H] à payer à la société Sogefinancement 6.264,47 euros selon décompte arrêté au 14 décembre 2022, avec intérêts au taux de 6,3% l'an à compter du 15 décembre 2022 et jusqu'à complet paiement,
- condamné in solidum les consorts [H] aux dépens à l'exclusion des frais d'injonction de payer;
- rejeté la demande au titre des frais irrépétibles.
Le 5 juillet 2023, les consorts [H] ont relevé appel de ce jugement en intimant la société Sogefinancement.
Le 15 mai 2024, les consorts [H] ont demandé de:
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il:
- les avait condamnés à payer à la société Sogefinancement 6.264,47 euros selon décompte arrêté au 14 décembre 2022, avec intérêts au taux de 6,3% l'an à compter du 15 décembre 2022 et jusqu'à complet paiement,
- avait rejeté la demande au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau:
A titre principal,
- condamner la société Sogefinancement à rembourser à Monsieur [E] [H] la somme principale de 5 272,36 € indûment perçue, outre intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2022, date de la mise en demeure par lettre recommandée avec A/R;
A titre subsidiaire,
- juger que l'avenant signé le 15 juin 2017 ne constituait aucunement un réaménagement du prêt initial consenti le 18 décembre 2013, mais une véritable novation du prêt initial consenti le 18 décembre 2013;
En conséquence,
- confirmer l'ordonnance d'injonction de payer du 2 juillet 2021 en ce qu'elle avait déchu la société Sogefinancement de la perception des intérêts conventionnels;
- confirmer le jugement du 26 mai 2023 en ce qu'il avait réduit à un euro le montant de la clause pénale;
En conséquence,
- juger qu'ils n'étaient redevables que de la seule somme en capital de 10,96 euros;
A titre plus subsidiaire,
- réduire à 1 euro la montant de l'indemnité légale de 8% en raison de son caractère manifestement excessif;
En tout état de cause,
- confirmer le jugement entrepris en ce que le premier juge avait débouté la société Sogefinancement de sa demande au titre des frais irrépétibles;
- débouter la société Sogefinancement de toutes ses demandes;
- la condamner aux dépens des deux instances avec distraction au profit de leur conseil, et au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Le 17 novembre 2023, la société Sogefinancement a demandé de:
- débouter les consorts [H] de toutes leurs demandes;
- confirmer toutes ses dispositions le jugement déféré;
- condamner solidairement les consorts [H] à lui payer la somme de 6 264,47 euros selon décompte arrêté au 14 décembre 2022 avec intérêts au taux de 6,3 % par an à compter du 15 décembre 2022 et ce, jusqu'à complet paiement;
- condamner in solidum les consorts [H] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2024.
MOTIVATION:
Le juge est tenu d'examiner les prétentions des parties dans l'ordre de leur présentation.
Sur la demande en répétition de l'indu émanant des emprunteurs:
Selon l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution, mais la restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Selon l'article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment perçu.
Selon l'article 1302-2 du même code, celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d'autrui peut agir en restitution contre le créancier; néanmoins ce droit cesse dans le cas où par suite du paiement, le créancier a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance; la restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée.
C'est au demandeur en restitution des sommes qu'il prétend avoir indûment payées qu'il incombe de prouver le caractère indu du paiement.
C'est à celui qui se prétend libéré par son paiement qu'il revient d'en rapporter la preuve.
Selon l'article 954 du code de procédure civile, dans ses trois premiers alinéas,
Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqué, une discussion des prétentions et moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il résulte de ce dernier texte que la cour n'est saisie que des prétentions figurant au dispositif des dernières écritures des parties.
Dans les motifs de leurs écritures, les consorts [H] énoncent que s'il devait être considéré, par extraordinaire, que l'avenant du 15 juin 2017 constituait un réaménagement du prêt initial sans novation, il devrait être pris en compte les sommes remboursées par Monsieur [E] [H] sur la somme réclamée par l'établissement de crédit, de telle sorte que ce dernier serait redevable à l'emprunteur d'un trop-perçu de 5272,36 euros, dont ils demandent répétition.
Mais dans le dispositif de leurs écritures, ils formulent leur demande en répétition de l'indu à titre principal, tandis qu'ils ne formulent qu'à titre subsidiaire leur demande aux fins de voir dire que l'avenant du 15 juin 2017 constitue une novation du contrat, de sorte qu'ils ne demeurent débiteurs que d'une seule somme de 10,96 euros en capital.
Il y aura donc lieu d'examiner en premier lieu l'action en répétition de l'indu présentée par les emprunteurs.
En rappelant que la société Sogefinancement lui avait réclamé un total de 11 658,64 euros, Monsieur [E] [H] soutient avoir réalisé, entre juin 2017 et juin 2022, un total de versements de 11 658,64 euros, se décomposant en:
- 9360 euros, au titre des prélèvements mensuels de 156 euros pour la période susdite;
- 1750 euros au titre des 7 versements de 250 auprès du commissaire de justice chargé du recouvrement de la créance de la banque;
- 548,64 euros correspondant à un versement réalisé le 11 mars 2021.
Les emprunteurs produisent les relevés de compte bancaire ouverts au nom de [E] [H] pour la période de juin 2017 à juin 2022 inclus, ayant un Iban [XXXXXXXXXX09]., qui mettent en évidence la réalisation de prélèvements mensuels d'un montant de 156 euros au titre d'un virement permanent, intitulé virement [H].
Mais il ressort de l'offre initiale de crédit acceptée le 18 décembre 2013 que les parties avaient convenu comme modalité de remboursement de l'emprunt des prélèvement Sepa sur le compte ayant pour Iban [XXXXXXXXXX010].
Or, par la production de la convention d'ouverture de compte y afférente, la banque démontre que le compte ayant cet Iban est le compte joint ouvert par les deux consorts [H] dans les livres de la Société Générale.
Et l'avenant du 15 juin 2017 n'a comporté aucune modification des conditions de remboursement de l'emprunt.
Au surplus, l'examen de certains des relevés du compte ouvert dans les livres de la Banque Populaire au nom de [E] [H], comportant une rubrique consacrée au détail des prélèvements Sepa reçus, met en évidence que la société Sogefinancement n'y est jamais mentionnée comme l'auteur d'un quelconque prélèvement.
De surcroît, les emprunteurs laissent sans réponse les affirmations de l'établissement de crédit, selon lesquelles les virements permanents dont ils entendent se prévaloir concernent en réalité un versement réalisé à partir du compte bancaire de Monsieur [E] [H] vers le compte bancaire de Monsieur [N] [H], et non pas vers un quelconque compte bancaire de la société Sogefinancement.
Ainsi, les emprunteurs ne démontrent pas que les dits virements mensuels de 156 euros les auraient libérés de leur dette.
Il reste à examiner les versements postérieurs à la déchéance du terme le 9 mars 2021, date à laquelle était dû un total de 7617,86 euros (7115,35 euros en principal, outre 501,24 d'intérêts).
Or, il convient de relever au regard du décompte produit par le prêteur arrêté au 14 décembre 2022, que le premier juge a exactement rectifié celui-ci, en déduisant tant le versement initial de 548,64 euros le 11 mars 2021 que les versements ultérieurs de 250 euros réalisés mensuellement du 3 août 2021 au 28 février 2022 des intérêts produits, tout en actualisant l'accroissement des intérêts pendant la période de son calcul, tenant comptes des dits versements.
Il en ressort ainsi qu'à la date du 14 décembre 2022, les emprunteurs restent devoir à la banque la somme totale de 6264,47 euros.
Les emprunteurs défaillent ainsi à faire la preuve de tout indu en leur faveur.
Il conviendra donc de débouter les consorts [H] de leur demande en répétition de l'indu, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la novation ou l'absence de novation de l'offre de crédit initiale:
Selon l'article 1329 du Code civil, dans sa version en vigueur à compter du 1er octobre 2016, applicable à la date de passation de l'avenant du 15 juin 2017,
La novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée.
Elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier.
Selon l'article 1330 du même code, dans la même version,
La novation ne se présume pas ; la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte.
La novation ne se présume pas, elle doit clairement résulter des actes et, en cas d'emprunt, il ne suffit pas, pour l'opérer, de modifier les modalités du remboursement (Cass. 1ère civ., 2 décembre 1997, n°95-21.315, publié).
Et un réaménagement de la dette pour l'exécution d'un plan de règlement conventionnel de surendettement ne suffit pas à la caractériser (Cass. 1ère civ., 20 mai 2003, n°01-00.212, publié).
Un réaménagement s'entend d'un accord exprès et univoque des parties, intervenu pour régler toutes les conséquences de la défaillance d'un emprunteur quant à la poursuite du contrat , ce qui exclut que la déchéance du terme serait intervenue, les échéances impayées étant nécessairement celles échues à l'exclusion de celles à échoir.
Selon l'article L. 314-1 du code de la consommation,
Dans tous les cas pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toutes natures directes ou indirectes supportées par l'emprunteur et connus du prêteur à la date d'émission de l'offre de crédit ou de l'avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées.
Les consorts [H] soutiennent que l'avenant du 15 juin 2017 emporte novation de l'obligation ancienne, de telle sorte que lui serait applicable le formalisme en matière d'offre de crédit à la consommation, dont ils constatent en l'espèce la défaillance, alors que ce défaut de formalisme est sanctionné par la déchéance totale des intérêts, pour en retenir en substance qu'ils ne doivent plus à la banque en vertu de ce titre que la seule somme de 10,96 euros au titre du capital restant dû.
Les consorts [H] soutiennent qu'en mentionnant un montant réaménagé de 11 802,12 euros, incluant nécessairement l'arriéré et les échéances à échoir, de telle sorte que sa date d'échéance a été portée au 15 mai 2025, cet avenant a emporté novation par changement d'obligation.
Ils soulignent que la notion de réaménagement d'un prêt à la consommation, au sens du code éponyme, est limitée au seul arriéré du prêt comportant les seules échéances impayées, et non pas aux échéances à échoir.
Ils avancent qu'en prévoyant une date d'échéance au 15 mai 2025, en lieu et place du 30 décembre 2020, alourdissant ainsi notablement la charge des intérêts, en réaménagement un montant comportant l'arriéré et le solde restant dû à un taeg de 6,49 % au lieu de 6,68 %, (le taeg étant distinct du seul taux nominal de 6,30 %), l'avenant du 15 juin 2017 a créé une nouvelle obligation.
Ils soutiennent que ce même avenant a éteint l'ancienne obligation née du prêt initial du 18 décembre 2013.
Ils avancent que la succession de ces actes traduit la volonté des parties, claire et non équivoque, d'opérer novation.
Mais la seule circonstance que l'avenant portant réaménagement du contrat initial porte à la fois sur les échéances impayées et celles restant à échoir ne peut pas emporter novation, alors que l'objet d'un réaménagement de crédit est précisément d'intervenir à la fois sur les impayés et les sommes à échoir.
Or, l'avenant du 15 juin 2017 a rappelé qu'en vertu de l'offre acceptée le 18 décembre 2013, les emprunteurs avaient souscrit un crédit de 20 000 euros en principal au taux effectif global de 3,67 %, et que se trouvant en situation d'impayés, les parties avaient convenu d'opérer les modifications ci-après au regard de l'article R. 312-55 du code de la consommation.
Et son paragraphe 'réaménagement des sommes dues', l'avenant précise:
- sa prise d'effet au 15 juillet 2017;
- un montant réaménagé (comprenant capital, intérêts et indemnités à cette date) de 11 802,12 euros;
- un taux effectif global de 6,49 %;
- une mensualité de 167,07 euros dont assurance de 7,67 euros pendant 94 mois du 15 août 2017 au 15 mai 2025.
Or, les emprunteurs ne dénient pas qu'à la date de prise d'effet de l'avenant, ils restaient redevables envers l'établissement de crédit d'une somme totale de 11 802,12 euros.
Et si cet avenant ne précise pas le taux nominal de l'emprunt réaménagé, il résulte de son examen, notamment en termes de durée, et de sa comparaison avec l'offre initiale du 18 décembre 2013, ayant stipulé un taux nominal de 6,30 %, que ce taux nominal initial n'a pas été modifié par l'avenant.
Du tout, il sera déduit que cet avenant, ne modifiant pas le quantum des sommes dues en vertu du contrat initial, n'en modifiant pas le taux nominal, mais se bornant à en modifier la durée et les mensualités de remboursement, dont la modification corrélative du taux effectif global n'est qu'une conséquence, n'a pas modifié les caractéristiques essentielles du contrat de crédit initial, et n'a pas porté novation de celui-ci.
Surabondamment, il sera renvoyé aux termes même de l'avenant du 15 juin 2017, qui a expressément stipulé qu'il ne portait pas novation du crédit initial, avec lequel il formait un tout indivisible, et qu'il n'annulait et ne remplaçait que les stipulations qui lui étaient contraires.
Du tout, il sera déduit qu'en l'absence de novation, l'établissement de crédit n'avait pas, à l'occasion de la souscription de l'avenant du 15 juin 2017, à soumettre celui-ci au formalisme applicable aux offres de crédit à la consommation.
A l'issue de cette analyse, il y aura lieu de condamner solidairement les consorts [H] à payer à la société Sogefinancement 6.264,47 euros selon décompte arrêté au 14 décembre 2022, avec intérêts au taux de 6,3% l'an à compter du 15 décembre 2022 et jusqu'à complet paiement,
et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de réduction de la clause pénale:
A hauteur d'appel, les consorts [H] demandent la réduction à un euro du montant de l'indemnité légale de 8 %, compte tenu de son caractère manifestement excessif.
Le premier juge a déjà fait droit à cette demande dans ces motifs, sans toutefois la faire figurer dans son dispositif.
L'établissement de crédit a demandé la confirmation du jugement déféré, sans présenter de moyen opposant à l'égard de cette demande, en avançant que cette réduction avait déjà été appliquée par le premier juge dans la décision dont appel.
Il y aura donc lieu de réduire à un euros le montant de l'indemnité légale de 8 %, et le jugement sera complété de ce chef.
* * * * *
Il y aura donc lieu de condamner in solidum les consorts [H] aux entiers dépens de première instance, en déboutant les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles de première instance: le jugement sera confirmé de ces chefs.
Les consorts [H] seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles d'appel, et seront condamnés in solidum aux entiers d'appel et à payer à la société Sogefinancement la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant:
Réduit à un euro le montant de l'indemnité légale de 8 %;
Déboute Monsieur [E] [H] et Monsieur [N] [H] de leur demande au titre des frais irrépétibles d'appel;
Condamne in solidum Monsieur [E] [H] et Monsieur [N] [H] aux entiers dépens d'appel et à payer à la société par actions simplifiée Sogefinancement la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
N° RG 23/01588 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G2WJ
C.L / V.D
[H]
[H]
C/
S.A.S.. SOGEFINANCEMENT
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01588 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G2WJ
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 mai 2023 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de POITIERS.
APPELANTS :
Monsieur [E] [H]
né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 12] (86)
[Adresse 4]
[Localité 6]
ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [N] [H]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 11] (78)
[Adresse 5]
[Localité 7]
ayant pur avocat plaidant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
S.A.S.. SOGEFINANCEMENT
[Adresse 3]
[Localité 8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
ayant pour avocat plaidant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Madame Estelle LAFOND, Conseillère
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Le 18 décembre 2013, la société par actions simplifiée Sogefinancement a consenti à Monsieur [E] [H] et Monsieur [N] [H] (les consorts [H]) un crédit à la consommation d'un montant de 20.000 euros au taux nominal de 6,3% remboursable en 84 mensualités de 295,06 euros chacune hors assurance au taux effectif global de 6,68% l'an, outre une assurance de 13 euros par mois.
Le 15 juin 2017, les consorts [H] et la société Sogefinancement ont signé un avenant portant sur un capital de 11.802,12 euros au taux effectif global de 6,49% amortissable en 94 mensualités de 167,07 euros à compter du 15 août 2017.
Le 15 février 2021, la société Sogefinancement a mis en demeure les consorts [H] de régler un arriéré de 546,60 euros en visant notamment la clause de déchéance du terme.
Le 12 mai 2021, la société Sogefinancement a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers d'une requête en injonction de payer la somme de 7.198,71 euros en principal, intérêts et frais.
Par ordonnance du 2 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers a enjoint aux consorts [H] de régler à la société Sogefinancement la somme de 10,96 euros.
Par actes des 3 et 7 décembre 2021, la société Sogefinancement a attrait les consorts [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme principale de 6.386,28 euros selon décompte arrêté au 22 novembre 2021, outre les intérêts au taux conventionnel de 6,30 % à compter de cette date jusqu'à parfait paiement ainsi que la somme de 1.500 euros pour frais irrépétibles.
Dans le dernier état de ses demandes, la société Sogefinancement a demandé de:
- condamner solidairement les consorts [H] à lui payer la somme de 6.902,07 euros selon décompte arrêté au 14 décembre 2022 outre les intérêts au taux conventionnel de 6,30% jusqu'à complet paiement,
- condamner in solidum les consorts [H] à lui verser 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans le dernier état de leurs demandes, les consorts [H] ont demandé notamment de:
- condamner la société Sogefinancement à rembourser à Monsieur [E] [H] la somme de 5.272,36 euros indûment perçue avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2022;
- à titre subsidiaire, de juger que l'avenant du 15 juin 2017 ne constituait pas un réaménagement du prêt initial mais une novation;
- en conséquence, confirmer l'ordonnance d'injonction de payer au 2 juillet 2021 en ce qu'elle avait déchu la demanderesse du droit aux intérêts et juger qu'ils n'étaient redevables que de 10,96 euros;
- à titre plus subsidiaire, de réduire à un euro l'indemnité légale de 8 % en raison de son caractère manifestement excessif;
- en tout état de cause, de débouter la société Sogefinancement de toutes ses prétentions et de la condamner à leur payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire en date du 26 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers a:
- condamné solidairement les consorts [H] à payer à la société Sogefinancement 6.264,47 euros selon décompte arrêté au 14 décembre 2022, avec intérêts au taux de 6,3% l'an à compter du 15 décembre 2022 et jusqu'à complet paiement,
- condamné in solidum les consorts [H] aux dépens à l'exclusion des frais d'injonction de payer;
- rejeté la demande au titre des frais irrépétibles.
Le 5 juillet 2023, les consorts [H] ont relevé appel de ce jugement en intimant la société Sogefinancement.
Le 15 mai 2024, les consorts [H] ont demandé de:
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il:
- les avait condamnés à payer à la société Sogefinancement 6.264,47 euros selon décompte arrêté au 14 décembre 2022, avec intérêts au taux de 6,3% l'an à compter du 15 décembre 2022 et jusqu'à complet paiement,
- avait rejeté la demande au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau:
A titre principal,
- condamner la société Sogefinancement à rembourser à Monsieur [E] [H] la somme principale de 5 272,36 € indûment perçue, outre intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2022, date de la mise en demeure par lettre recommandée avec A/R;
A titre subsidiaire,
- juger que l'avenant signé le 15 juin 2017 ne constituait aucunement un réaménagement du prêt initial consenti le 18 décembre 2013, mais une véritable novation du prêt initial consenti le 18 décembre 2013;
En conséquence,
- confirmer l'ordonnance d'injonction de payer du 2 juillet 2021 en ce qu'elle avait déchu la société Sogefinancement de la perception des intérêts conventionnels;
- confirmer le jugement du 26 mai 2023 en ce qu'il avait réduit à un euro le montant de la clause pénale;
En conséquence,
- juger qu'ils n'étaient redevables que de la seule somme en capital de 10,96 euros;
A titre plus subsidiaire,
- réduire à 1 euro la montant de l'indemnité légale de 8% en raison de son caractère manifestement excessif;
En tout état de cause,
- confirmer le jugement entrepris en ce que le premier juge avait débouté la société Sogefinancement de sa demande au titre des frais irrépétibles;
- débouter la société Sogefinancement de toutes ses demandes;
- la condamner aux dépens des deux instances avec distraction au profit de leur conseil, et au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Le 17 novembre 2023, la société Sogefinancement a demandé de:
- débouter les consorts [H] de toutes leurs demandes;
- confirmer toutes ses dispositions le jugement déféré;
- condamner solidairement les consorts [H] à lui payer la somme de 6 264,47 euros selon décompte arrêté au 14 décembre 2022 avec intérêts au taux de 6,3 % par an à compter du 15 décembre 2022 et ce, jusqu'à complet paiement;
- condamner in solidum les consorts [H] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2024.
MOTIVATION:
Le juge est tenu d'examiner les prétentions des parties dans l'ordre de leur présentation.
Sur la demande en répétition de l'indu émanant des emprunteurs:
Selon l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution, mais la restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Selon l'article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment perçu.
Selon l'article 1302-2 du même code, celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d'autrui peut agir en restitution contre le créancier; néanmoins ce droit cesse dans le cas où par suite du paiement, le créancier a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance; la restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée.
C'est au demandeur en restitution des sommes qu'il prétend avoir indûment payées qu'il incombe de prouver le caractère indu du paiement.
C'est à celui qui se prétend libéré par son paiement qu'il revient d'en rapporter la preuve.
Selon l'article 954 du code de procédure civile, dans ses trois premiers alinéas,
Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqué, une discussion des prétentions et moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il résulte de ce dernier texte que la cour n'est saisie que des prétentions figurant au dispositif des dernières écritures des parties.
Dans les motifs de leurs écritures, les consorts [H] énoncent que s'il devait être considéré, par extraordinaire, que l'avenant du 15 juin 2017 constituait un réaménagement du prêt initial sans novation, il devrait être pris en compte les sommes remboursées par Monsieur [E] [H] sur la somme réclamée par l'établissement de crédit, de telle sorte que ce dernier serait redevable à l'emprunteur d'un trop-perçu de 5272,36 euros, dont ils demandent répétition.
Mais dans le dispositif de leurs écritures, ils formulent leur demande en répétition de l'indu à titre principal, tandis qu'ils ne formulent qu'à titre subsidiaire leur demande aux fins de voir dire que l'avenant du 15 juin 2017 constitue une novation du contrat, de sorte qu'ils ne demeurent débiteurs que d'une seule somme de 10,96 euros en capital.
Il y aura donc lieu d'examiner en premier lieu l'action en répétition de l'indu présentée par les emprunteurs.
En rappelant que la société Sogefinancement lui avait réclamé un total de 11 658,64 euros, Monsieur [E] [H] soutient avoir réalisé, entre juin 2017 et juin 2022, un total de versements de 11 658,64 euros, se décomposant en:
- 9360 euros, au titre des prélèvements mensuels de 156 euros pour la période susdite;
- 1750 euros au titre des 7 versements de 250 auprès du commissaire de justice chargé du recouvrement de la créance de la banque;
- 548,64 euros correspondant à un versement réalisé le 11 mars 2021.
Les emprunteurs produisent les relevés de compte bancaire ouverts au nom de [E] [H] pour la période de juin 2017 à juin 2022 inclus, ayant un Iban [XXXXXXXXXX09]., qui mettent en évidence la réalisation de prélèvements mensuels d'un montant de 156 euros au titre d'un virement permanent, intitulé virement [H].
Mais il ressort de l'offre initiale de crédit acceptée le 18 décembre 2013 que les parties avaient convenu comme modalité de remboursement de l'emprunt des prélèvement Sepa sur le compte ayant pour Iban [XXXXXXXXXX010].
Or, par la production de la convention d'ouverture de compte y afférente, la banque démontre que le compte ayant cet Iban est le compte joint ouvert par les deux consorts [H] dans les livres de la Société Générale.
Et l'avenant du 15 juin 2017 n'a comporté aucune modification des conditions de remboursement de l'emprunt.
Au surplus, l'examen de certains des relevés du compte ouvert dans les livres de la Banque Populaire au nom de [E] [H], comportant une rubrique consacrée au détail des prélèvements Sepa reçus, met en évidence que la société Sogefinancement n'y est jamais mentionnée comme l'auteur d'un quelconque prélèvement.
De surcroît, les emprunteurs laissent sans réponse les affirmations de l'établissement de crédit, selon lesquelles les virements permanents dont ils entendent se prévaloir concernent en réalité un versement réalisé à partir du compte bancaire de Monsieur [E] [H] vers le compte bancaire de Monsieur [N] [H], et non pas vers un quelconque compte bancaire de la société Sogefinancement.
Ainsi, les emprunteurs ne démontrent pas que les dits virements mensuels de 156 euros les auraient libérés de leur dette.
Il reste à examiner les versements postérieurs à la déchéance du terme le 9 mars 2021, date à laquelle était dû un total de 7617,86 euros (7115,35 euros en principal, outre 501,24 d'intérêts).
Or, il convient de relever au regard du décompte produit par le prêteur arrêté au 14 décembre 2022, que le premier juge a exactement rectifié celui-ci, en déduisant tant le versement initial de 548,64 euros le 11 mars 2021 que les versements ultérieurs de 250 euros réalisés mensuellement du 3 août 2021 au 28 février 2022 des intérêts produits, tout en actualisant l'accroissement des intérêts pendant la période de son calcul, tenant comptes des dits versements.
Il en ressort ainsi qu'à la date du 14 décembre 2022, les emprunteurs restent devoir à la banque la somme totale de 6264,47 euros.
Les emprunteurs défaillent ainsi à faire la preuve de tout indu en leur faveur.
Il conviendra donc de débouter les consorts [H] de leur demande en répétition de l'indu, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la novation ou l'absence de novation de l'offre de crédit initiale:
Selon l'article 1329 du Code civil, dans sa version en vigueur à compter du 1er octobre 2016, applicable à la date de passation de l'avenant du 15 juin 2017,
La novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée.
Elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier.
Selon l'article 1330 du même code, dans la même version,
La novation ne se présume pas ; la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte.
La novation ne se présume pas, elle doit clairement résulter des actes et, en cas d'emprunt, il ne suffit pas, pour l'opérer, de modifier les modalités du remboursement (Cass. 1ère civ., 2 décembre 1997, n°95-21.315, publié).
Et un réaménagement de la dette pour l'exécution d'un plan de règlement conventionnel de surendettement ne suffit pas à la caractériser (Cass. 1ère civ., 20 mai 2003, n°01-00.212, publié).
Un réaménagement s'entend d'un accord exprès et univoque des parties, intervenu pour régler toutes les conséquences de la défaillance d'un emprunteur quant à la poursuite du contrat , ce qui exclut que la déchéance du terme serait intervenue, les échéances impayées étant nécessairement celles échues à l'exclusion de celles à échoir.
Selon l'article L. 314-1 du code de la consommation,
Dans tous les cas pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toutes natures directes ou indirectes supportées par l'emprunteur et connus du prêteur à la date d'émission de l'offre de crédit ou de l'avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées.
Les consorts [H] soutiennent que l'avenant du 15 juin 2017 emporte novation de l'obligation ancienne, de telle sorte que lui serait applicable le formalisme en matière d'offre de crédit à la consommation, dont ils constatent en l'espèce la défaillance, alors que ce défaut de formalisme est sanctionné par la déchéance totale des intérêts, pour en retenir en substance qu'ils ne doivent plus à la banque en vertu de ce titre que la seule somme de 10,96 euros au titre du capital restant dû.
Les consorts [H] soutiennent qu'en mentionnant un montant réaménagé de 11 802,12 euros, incluant nécessairement l'arriéré et les échéances à échoir, de telle sorte que sa date d'échéance a été portée au 15 mai 2025, cet avenant a emporté novation par changement d'obligation.
Ils soulignent que la notion de réaménagement d'un prêt à la consommation, au sens du code éponyme, est limitée au seul arriéré du prêt comportant les seules échéances impayées, et non pas aux échéances à échoir.
Ils avancent qu'en prévoyant une date d'échéance au 15 mai 2025, en lieu et place du 30 décembre 2020, alourdissant ainsi notablement la charge des intérêts, en réaménagement un montant comportant l'arriéré et le solde restant dû à un taeg de 6,49 % au lieu de 6,68 %, (le taeg étant distinct du seul taux nominal de 6,30 %), l'avenant du 15 juin 2017 a créé une nouvelle obligation.
Ils soutiennent que ce même avenant a éteint l'ancienne obligation née du prêt initial du 18 décembre 2013.
Ils avancent que la succession de ces actes traduit la volonté des parties, claire et non équivoque, d'opérer novation.
Mais la seule circonstance que l'avenant portant réaménagement du contrat initial porte à la fois sur les échéances impayées et celles restant à échoir ne peut pas emporter novation, alors que l'objet d'un réaménagement de crédit est précisément d'intervenir à la fois sur les impayés et les sommes à échoir.
Or, l'avenant du 15 juin 2017 a rappelé qu'en vertu de l'offre acceptée le 18 décembre 2013, les emprunteurs avaient souscrit un crédit de 20 000 euros en principal au taux effectif global de 3,67 %, et que se trouvant en situation d'impayés, les parties avaient convenu d'opérer les modifications ci-après au regard de l'article R. 312-55 du code de la consommation.
Et son paragraphe 'réaménagement des sommes dues', l'avenant précise:
- sa prise d'effet au 15 juillet 2017;
- un montant réaménagé (comprenant capital, intérêts et indemnités à cette date) de 11 802,12 euros;
- un taux effectif global de 6,49 %;
- une mensualité de 167,07 euros dont assurance de 7,67 euros pendant 94 mois du 15 août 2017 au 15 mai 2025.
Or, les emprunteurs ne dénient pas qu'à la date de prise d'effet de l'avenant, ils restaient redevables envers l'établissement de crédit d'une somme totale de 11 802,12 euros.
Et si cet avenant ne précise pas le taux nominal de l'emprunt réaménagé, il résulte de son examen, notamment en termes de durée, et de sa comparaison avec l'offre initiale du 18 décembre 2013, ayant stipulé un taux nominal de 6,30 %, que ce taux nominal initial n'a pas été modifié par l'avenant.
Du tout, il sera déduit que cet avenant, ne modifiant pas le quantum des sommes dues en vertu du contrat initial, n'en modifiant pas le taux nominal, mais se bornant à en modifier la durée et les mensualités de remboursement, dont la modification corrélative du taux effectif global n'est qu'une conséquence, n'a pas modifié les caractéristiques essentielles du contrat de crédit initial, et n'a pas porté novation de celui-ci.
Surabondamment, il sera renvoyé aux termes même de l'avenant du 15 juin 2017, qui a expressément stipulé qu'il ne portait pas novation du crédit initial, avec lequel il formait un tout indivisible, et qu'il n'annulait et ne remplaçait que les stipulations qui lui étaient contraires.
Du tout, il sera déduit qu'en l'absence de novation, l'établissement de crédit n'avait pas, à l'occasion de la souscription de l'avenant du 15 juin 2017, à soumettre celui-ci au formalisme applicable aux offres de crédit à la consommation.
A l'issue de cette analyse, il y aura lieu de condamner solidairement les consorts [H] à payer à la société Sogefinancement 6.264,47 euros selon décompte arrêté au 14 décembre 2022, avec intérêts au taux de 6,3% l'an à compter du 15 décembre 2022 et jusqu'à complet paiement,
et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de réduction de la clause pénale:
A hauteur d'appel, les consorts [H] demandent la réduction à un euro du montant de l'indemnité légale de 8 %, compte tenu de son caractère manifestement excessif.
Le premier juge a déjà fait droit à cette demande dans ces motifs, sans toutefois la faire figurer dans son dispositif.
L'établissement de crédit a demandé la confirmation du jugement déféré, sans présenter de moyen opposant à l'égard de cette demande, en avançant que cette réduction avait déjà été appliquée par le premier juge dans la décision dont appel.
Il y aura donc lieu de réduire à un euros le montant de l'indemnité légale de 8 %, et le jugement sera complété de ce chef.
* * * * *
Il y aura donc lieu de condamner in solidum les consorts [H] aux entiers dépens de première instance, en déboutant les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles de première instance: le jugement sera confirmé de ces chefs.
Les consorts [H] seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles d'appel, et seront condamnés in solidum aux entiers d'appel et à payer à la société Sogefinancement la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant:
Réduit à un euro le montant de l'indemnité légale de 8 %;
Déboute Monsieur [E] [H] et Monsieur [N] [H] de leur demande au titre des frais irrépétibles d'appel;
Condamne in solidum Monsieur [E] [H] et Monsieur [N] [H] aux entiers dépens d'appel et à payer à la société par actions simplifiée Sogefinancement la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,