Décisions
CA Pau, 1re ch., 24 septembre 2024, n° 22/00241
PAU
Arrêt
Autre
BR/SH
Numéro 24/02861
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 24/09/2024
Dossier : N° RG 22/00241 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IDGO
Nature affaire :
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Affaire :
[A] [P]
C/
S.A.R.L. TM INVESTS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 12 Mars 2024, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame BLANCHARD, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
En présence de Madame [U], greffière stagiaire
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [A] [P]
né le 30 mai 1979 à [Localité 5] (57)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté et assisté de Maître TRUTTMANN, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S.A.R.L. TM INVESTS venant aux droits de la SARL LAPEGUE COTE BASQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Maître MECHIN-COINDET, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 20 OCTOBRE 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 11-21-000014
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 octobre 2016 Monsieur [A] [P] a acquis une villa et son terrain d'agrément sis [Adresse 3] à [Localité 4] (64), bien qu'il destinait à un usage de résidence secondaire ainsi qu'à sa mise en location de courte durée durant la saison touristique.
Monsieur [A] [P] a entrepris des travaux de rénovation et d'extension de cette villa.
Il a confié à la SARL BAI une mission complète de maîtrise d'oeuvre portant sur l'étude et le suivi de ces travaux.
Sont intervenus à l'acte de construire :
- Monsieur [V] [I] pour le lot électricité ;
- la société BASTARD pour le lot parquet ;
- la société BATIBAT pour le lot plâtrerie ;
- la SARL LAPEGUE COTE BASQUE aux droits de laquelle vient la SARL TM INVESTS pour le lot menuiserie extérieure ;
- l'EURL DENIS HERNANDO pour le lot installation sanitaire ;
- la société ATLAS PEINTURE pour le lot peintures ;
- la société ALNO CUISINE en tant que cuisiniste.
La déclaration préalable de travaux a été déposée le 18 janvier 2017 et la mairie a donné son accord par décision du 30 janvier 2017.
Le chantier a débuté le 20 février 2017 et devait être initialement livré à Monsieur [A] [P] le 28 avril 2017.
Il n'y a pas eu de procès-verbal de réception des travaux.
Concernant le lot menuiserie confié à la SARL LAPEGUE COTE BASQUE , il a été établi par cette entreprise un devis initial le 16 février 2017 pour un montant total de 13 334,57 euros TTC qui n'a pas été accepté par Monsieur [A] [P] ; la SARL LAPEGUE COTE BASQUE a alors établi un devis modificatif le 22 février 2017 pour un montant total de 13 673,62 euros TTC, lequel a été accepté par Monsieur [A] [P].
Le 23 mars 2017 la SARL LAPEGUE COTE BASQUE a établi :
- une facture pour un montant total de 4 102,09 euros TTC qui a été intégralement payée par le maître de l'ouvrage ;
- une facture d'un montant de 7 987,89 euros TTC qui a également été intégralement acquittée.
Le 13 mai 2017, la SARL LAPEGUE COTE BASQUE a établi deux devis :
- de 1 739,83 euros TTC pour un châssis ;
- de 1 428,19 euros TTC pour la fourniture et la mise en place d'un garde-corps.
Ces deux devis ont été acceptés le 15 mai 2017 par le maître de l'ouvrage.
Le 30 mai 2017, la SARL LAPEGUE COTE BASQUE a établi une facture d'un montant de 1 217,86 euros TTC.
Le 31 juillet 2017, la SARL LAPEGUE COTE BASQUE a établi trois factures d'un montant total de 3 533,80 euros TTC.
Monsieur [A] [P] se plaignant de malfaçons à l'égard de divers constructeurs et notamment de la SARL LAPEGUE COTE BASQUE, a fait établir un constat d'huissier en date du 24 août 2017 et a fait réaliser le 05 septembre 2017 une expertise amiable par Monsieur [F].
En l'absence de solution amiable du litige, par exploits des 28 et 29 décembre 2017 et 02 janvier 2018, Monsieur [A] [P] a fait assigner aux fins d'expertise devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne :
- la compagnie d'assurances ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED,
- la société ATLAS PEINTURE,
- la SA MAAF ASSURANCES, assureur de la société ATLAS PEINTURE,
- la société SAPICC ALNO,
- la société DENIS HERNANDO EURL,
- la SARL LAPEGUE,
- la SARL BATIBAT,
- la SARL BASTARD,
- Monsieur [V] [I].
Suivant ordonnance en date du 13 mars 2018 le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne a fait droit à cette demande d'expertise et a désigné à cette fin Monsieur [T] [D] avec la mission suivante :
- préciser les dates essentielles de l'opération immobilière (date d'obtention du permis de construire, date de la DROC, date de réception des travaux);
- indiquer si l'opération a bénéficié d'une police DO ou d'une PAC et s'il y a eu déclaration de sinistre ;
- indiquer avec précision l'identité des différents intervenants intéressés par cette opération immobilière en mentionnant pour chacun d'entre eux, l'étendue de sa mission ou le lot dont il était chargé, en indiquant les caractéristiques essentielles de son contrat, en précisant le nom et l'adresse de la compagnie d'assurance le garantissant au titre de la responsabilité décennale et de la responsabilité civile au moment de l'exécution de la mission ;
- décrire avec précision les désordres occasionnés à l'immeuble de Monsieur [P], en rechercher les causes et en déterminer la nature (décennale ou pas) ;
- décrire les solutions techniques à mettre en oeuvre pour remédier aux désordres en chiffrant le coût des mesures réparatoires conformes aux règles de l'art au moyen d'une estimation détaillée ou d 'un devis d'entreprise dont l'expert vérifiera le coût au regard du marché local ;
- fournir les éléments techniques permettant à la juridictiion de statuer sur la répartition des responsabilités entre les intervenants à l'acte de construire ;
- donner tous éléments utiles sur les préjudices allégués par les parties ;
- entendre les parties en leurs dires, écrits et explications, en tant que de besoin, et y répondre après leur avoir fait parvenir, selon le cas, soit une simple note de synthèse, soit un pré-rapport, sauf accord des parties l'en dispensant.
Suivant exploits en date des 07 et 11 juin 2019, Monsieur [A] [P] a fait assigner la SAS BAI BIARRITZ, Maître [H] [C], liquidateur judiciaire à la liquidation de la SAS BAI BIARRITZ, la SARL LAPEGUE COTE BASQUE et la SAS BUDENDORFF devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne, afin de leur voir déclarer communes les opérations d'expertise confiées à Monsieur [T] [D] et d'étendre la mission de l'expert aux dysfonctionnements et perte de pièces d'about de la baie vitrée du salon du séjour.
Par ordonnance de référé en date du 03 septembre 2019, l'expertise confiée à Monsieur [T] [D] par ordonnance du 13 mars 2018 a été rendue commune et opposable à la SAS BUDENDORFF et étendue aux dysfonctionnements et perte de pièces d'about de la baie vitrée du salon du séjour.
Monsieur [T] [D] a clôturé son rapport le 20 juillet 2020.
Par exploit du 29 décembre 2020, la SARL LAPEGUE COTE BASQUE a fait assigner Monsieur [A] [P] devant le tribunal judiciaire de Bayonne, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 4 869,99 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, au titre du solde des factures des 30 mai et 31 juillet 2017 dû par Monsieur [A] [P], ainsi que 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts et 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Après avoir écarté la prescription de l'action dans ses motifs, par jugement du 20 octobre 2021 le pôle proximité du tribunal judiciaire de Bayonne a :
- condamné Monsieur [A] [P] à verser à la SARL LAPEGUE COTE BASQUE la somme de 4 869,99 euros,
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la décision,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes,
- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [A] [P] a assumer la charge des entiers dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Pour statuer ainsi le premier juge a :
- rejeté dans les motifs en omettant de l'indiquer dans le dispositif du jugement, l'exception d'irrecevabilité tirée de la prescription de l'action engagée par la SARL LAPEGUE COTE BASQUE, en considérant que la prescription de deux ans pour le paiement des factures en date des 30 mai 2017 et 31 juillet 2017 prévue par l'article L 137-2 du code de la consommation pour l'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs, avait été interrompue d'abord par la procédure de référé initiée par Monsieur [A] [P] dans le cadre de laquelle la SARL LAPEGUE COTE BASQUE a conclu le 20 janvier 2018, puis par les ordonnances du juge des référés des 13 mars 2018 et 03 septembre 2019 ainsi que par les dires adressés à l'expert judiciaire lequel a déposé son rapport au mois de juillet 2020 ;
- constaté qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que la SARL LAPEGUE COTE BASQUE est tenue pour les dommages à hauteur de 1,10 % soit la somme de 502,54 euros TTC et qu'il n'est pas contesté que Monsieur [A] [P] reste redevable des factures en date des 30 mai 2017 et 31 juillet 2017 pour un montant de 5 372,44 euros, de sorte qu'il reste débiteur de la somme de 4 869,90 euros ;
- rejeté la demande formée par la SARL LAPEGUE COTE BASQUE d'une somme de 2 000,00 euros en réparation du préjudice lié aux difficultés de trésorerie, en considérant qu'elle ne produisait aucun élément suspectible de démontrer l'existence de ce préjudice.
Le tribunal a par ailleurs débouté Monsieur [A] [P] de sa demande d'une somme de 2 253,13 euros en réparation de son préjudice matériel, considérant que l'expert avait chiffré le montant des malfaçons imputables à la SARL LAPEGUE COTE BASQUE à la somme de 502,54 euros, déjà déduite des sommes dues à cette entreprise par Monsieur [A] [P].
Le tribunal a également rejeté la demande formée par Monsieur [A] [P] d'une somme de 5 000,00 euros en réparation de son préjudice de jouissance, le tribunal estimant qu'il ne produisait aucune pièce à l'appui de sa demande.
A la suite de la réunion de toutes les parts sociales entre une seule main en date du 02 août 2021, la SARL LAPEGUE COTE BASQUE est devenue la SARL TM INVESTS par transmission le 06 septembre 2021 du patrimoine à l'associé unique.
Par déclaration du 25 janvier 2022, Monsieur [A] [P] a interjeté appel du jugement du 20 octobre 2021 du pôle proximité du tribunal judiciaire de Bayonne en ce qu'il a :
- condamné Monsieur [A] [P] à verser à la SARL LAPEGUE COTE BASQUE la somme de 4 869,99 euros,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes,
- condamné Monsieur [A] [P] à assumer la charge des entiers dépens.
Parallèlement, par exploits du 03 mai 2022, Monsieur [A] [P] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bayonne, Monsieur [L] [G], la SARL TM INVESTS venant aux droits de la SARL LAPEGUE COTE BASQUE, la SARL BATIBAT, la SARL BASTARD et la SARL BUDENDORFF, aux fins de voir ordonner la réception judiciaire des travaux à la date du 1er juillet 2022 et de les voir condamnées à lui verser diverses sommes.
Saisi par la SARL TM INVESTS venant aux droits de la SARL LAPEGUE COTE BASQUE par conclusions signifiées le 21 novembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne, par ordonnance en date du 06 juillet 2023, a :
- ordonné le dessaisissement du tribunal judiciaire de Bayonne au profit de la cour d'appel de Pau s'agissant des demandes formées par Monsieur [P] à l'égard de la société TM INVESTS tendant à sa condamnation à lui payer la somme de 3 828,70 euros TTC outre intérêts de droit à compter du jugement à intervenir et capitalisation de ceux-ci par année entière au titre du coût de remise en état des désordres et la somme de 5 000,00 euros au titre du préjudice esthétique et de jouissance subi du fait des désordres ;
- prononcé la disjonction de ces demandes d'une part et d'autre part du surplus de ses demandes à l'encontre de la société TM INVESTS et des autres demandes présentées par Monsieur [P] à l'égard des autres parties ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du non-respect du principe de concentration des moyens;
- rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné Monsieur [P] à supporter la charge des dépens.
Saisi par les conclusions d'incident déposées le 31 octobre 2022 par Monsieur [A] [P] de demandes tendant à :
- surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir dans le cadre de l'action introduite par Monsieur [P] devant la 1er chambre du tribunal judiciaire de Bayonne ;
- dire et juger prescrite l'action en paiement introduite le 29 décembre 2020 par la société LAPEGUE COTE BASQUE aux droits de laquelle vient la société TM INVESTS,
par ordonnance en date du 1er février 2023 le conseiller de la mise en état de la 1er chambre de la cour d'appel de Pau a :
- dit n'y avoir lieu à sursis à statuer ;
- déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
- réservé les dépens et la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées par la voie du RPVA le 04 juillet 2023, Monsieur [A] [P] demande à la cour, sur le fondement des articles 1231-1 du code civil, L.218-2 (ancien article L.137-2) du code de la consommation, de :
- recevoir Monsieur [A] [P] en son appel, ses prétentions, moyens et fins,
- l'y dire bien fondé,
En conséquence :
- infirmer purement et simplement le jugement rendu le 20 octobre 2021 par le pôle proximité du tribunal judiciaire de Bayonne,
Et statuant à nouveau :
- dire et juger prescrite l'action en paiement de TM INVESTS, venant aux droits de la société LAPEGUE COTE BASQUE,
- condamner TM INVESTS, venant aux droits de la société LAPEGUE COTE BASQUE à verser à Monsieur [P] la somme de 3 828,70 euros TTC en réparation du préjudice matériel résultant des désordres qui lui sont imputables,
- condamner TM INVESTS, venant aux droits de la société LAPEGUE COTE BASQUE à verser à Monsieur [P] la somme de 5 000,00 euros au titre de son préjudice de jouissance et d'agrément,
- condamner TM INVESTS, venant aux droits de la société LAPEGUE COTE BASQUE à verser à Monsieur [P] la somme de 4 000,00 euros au titre des frais de justice qu'il a exposés pour conserver ses droits,
- condamner TM INVESTS, venant aux droits de la société LAPEGUE COTE BASQUE à verser à Monsieur [P] la somme de 345,50 euros au titre des dépense d'instance de référé- expertise,
- condamner TM INVESTS, venant aux droits de la société LAPEGUE COTE BASQUE à verser à Monsieur [A] [P] la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir, sur le fondement des articles L. 218-2 du code de la consommation et 1231-1 du code civil :
- que l'action en paiement engagée le 29 décembre 2020 par la SARL TM INVESTS est prescrite, le point de départ du délai de deux ans visé par l'article L 218-2 du code de la consommation se situant au jour de l'établissement des factures de mai et juillet 2017, date à laquelle elle était en mesure d'agir, les travaux ayant été réalisés, sans qu'elle puisse se prévaloir de l'interruption de la prescription ni par la procédure de référé engagée par Monsieur [A] [P] ni par une quelconque reconnaissance de la créance par ce dernier ;
- que la SARL TM INVESTS qui, comme tout constructeur est tenue d'une obligation de résultat, doit répondre des malfaçons et inachèvements relevés par l'expert judiciaire et notamment :
* concernant le désordre 3.1 relatif à la sous-face du coffre de volet roulant du bureau, dont le coût réel de remplacement est de 352,00 euros TTC,
* le désordre 8.1 consistant en la reprise du ragréage pour 64,90 euros TTC,
- le désordre 10.1 concernant le volet roulant qu'elle a installé sur la baie vitrée du salon qui ne peut être manoeuvré, nécessitant une reprise pour 437,64 euros TTC, et empêchant tant le passage de la lumière dans la pièce de vie et la cuisine que l'accès à la terrasse et à la piscine situées à l'arrière de la villa,
- que son préjudice de jouissance et d'agrèment peut être estimé à 5 000,00 euros, du fait notamment du dysfonctionnement du volet roulant du séjour qui a perturbé les conditions de vie des occupants de la maison, du fait de l'absence de lumière et de ce que la baie vitrée était sensée permettre l'accès à la terrasse et à la piscine,
- qu'il a exposé des frais de justice à hauteur de 4 000 euros correspondant à une quote-part des frais de constat d'huissier, d'expertise privée puis judiciaire, et de procédure,
- que la SARL TM INVESTS ne démontre pas le préjudice de trésorerie qu'elle allègue.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées par la voie du RPVA le 28 septembre 2023, la SARL TM INVESTS venant aux droits de la SARL LAPEGUE COTE BASQUE demande à la cour de :
- dire irrecevable la demande de Monsieur [P] relative à la prescription de l'action de la SARL TM INVESTS en application de l'article 910-4 du code de procédure civile,
- débouter Monsieur [A] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Bayonne du 20 octobre 2021 en ce qu'il a condamné Monsieur [A] [P] à la somme de 4 869, 90 euros,
- confirmer le jugement du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Bayonne du 20 octobre 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [P] de ses plus amples demandes,
- réformer le jugement du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Bayonne du 20 octobre 2021 pour le surplus et recevant l'appel incident de la société TM INVESTS,
- dire que la somme due portera intérêt au taux légal à compter du 29 décembre 2020, date de l'assignation,
- condamner Monsieur [P] [A] à verser à la société TM INVESTS la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner Monsieur [P] [A] à verser à la société TM INVESTS la somme de 3 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [P] [A] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir,
- que la demande de Monsieur [A] [P] relative à la prescription a été présentée pour la première fois dans ses conclusions du 04 juillet 2023, alors que conformément aux dispositions de l'article 910-4 du code de procécure civile, elle aurait dû être formée dans ses premières écritures signifiées le 22 avril 2022 ;
- que depuis un arrêt de la cour de cassation en date du 19 mai 2021 (n°20-12520), le point de départ du délai bienal prévu par l'article L.218-2 du code de la consommation n'est pas la date d'émission de la facture, mais celle à laquelle le professionnel a connaissance des faits lui permettant d'exercer son action ;
- que sa demande d'extension de mission dans le cadre de l'instance en référé formulée par la SARL LAPEGUE COTE BASQUE est interruptive de prescription ;
- que Monsieur [A] [P] a reconnu explicitement et de manière réitérée l'existence de sa créance au titre du solde du marché de travaux, d'abord par mail, puis à plusieurs reprises dans le cadre des opérations d'expertise ;
- que le rapport d'expertise démontre que Monsieur [A] [P] est bien débiteur du paiement du solde du chantier pour 4 869,90 euros, déduction faite des responsabilités qui sont imputables à l'entreprise pour 1,10% seulement, ce qui représente 502,54 euros TTC ;
- que Monsieur [A] [P] n'apporte aucun élément susceptible de justifier sa demande en paiement de 3 828,70 euros ;
- que les demandes de Monsieur [A] [P] au titre de préjudices de jouissance et d'agrément ne sont pas étayées par des éléments concrets et sont disproportionnées dès lors que la quote-part de responsabilité de l'entreprise a été fixée à 1,10% du total des désordres, qu'il s'agit de la résidence secondaire de Monsieur [A] [P], qui n'a fait valoir aucun préjudice en cours d'expertise, comme le confirme l'expert en page 84 de son rapport ;
- que les frais engagés par Monsieur [A] [P] ne peuvent lui être imputés qu'à hauteur de 1,10% ;
- que le défaut de paiement de ses factures par Monsieur [A] [P] lui cause un préjudice de trésorerie, alors qu'elle a fourni les matériaux qu'elle a payés pour les prestations litigieuses.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 07 février 2024.
MOTIFS
1°) Sur l'action en paiement engagée par la SARL TM INVESTS venant aux droits de la SARL LAPEGUE COTE BASQUE
Aux termes de l'article L.137-2 du code de la consommation devenu L.218-2 du même code, "L'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans".
En première instance, Monsieur [A] [P] a soulevé la prescription de l'action en paiement engagée à son encontre par la SARL TM INVEST venant aux droits de la SARL LAPEGUE COTE BASQUE mais si le juge du fond y a répondu dans les motifs de sa décision en écartant la prescription, il n'a pas repris cette disposition dans le dispositif du jugement.
Monsieur [A] [P] invoque à nouveau cette fin de non-recevoir devant la cour.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [A] [P] est une personne physique consommateur et que la SARL TM INVEST venant aux droits de la SARL LAPEGUE COTE BASQUE est un professionnel au sens de l'article L.218-2 du code de la consommation susvisé.
Il est également constant que les factures litigieuses datent respectivement du 30 mai 2017 et du 31 juillet 2017.
Il est enfin constant que la SARL TM INVEST venant aux droits de la SARL LAPEGUE COTE BASQUE a engagé son action en paiement à l'encontre de Monsieur [A] [P] par exploit du 29 décembre 2020.
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir
L'article 910-4, alinéa premier du code de procédure civile dispose que, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Ainsi, l'article 910-4 du code de procédure civile vise expressément les prétentions au fond. Or, l'irrecevabilité soulevée par Monsieur [A] [P] ne constitue pas une prétention au fond.
L'article 122 du code de procédure civile dispose : " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ".
L'article 123 du code de procédure civile dispose : " Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ".
Le moyen soutenant qu'une demande est irrecevable pour cause de prescription constitue non pas une exception de procédure devant être présentée avant toute défense au fond, mais une fin de non-recevoir susceptible d'être soulevée en tout état de cause.
En l'espèce la cour est saisie d'une fin de non-recevoir qui sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le bien fondé de la fin de non-recevoir
Sur le point de départ du délai biennal de prescription
Le point de départ du délai de prescription biennal de l'article L 218-2 du code de la consommation ne peut que résulter du droit commun de l'article 2224 du code civil selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (Com.26 février 2020, pourvoi n° 18-25.036 ; 3e Civ., 19 mars 2020, pourvoi n° 19-13.459 ; 1 Civ. 5 janvier 2022, pourvoi n° 20-16.031 ; 2e Civ., 10 mars 2022, pourvoi n° 20-16.237 ; Com. 25 janvier 2023, pourvoi n° 20-12.811).
En l'espèce, il est constant que les devis ayant fait l'objet des factures litigieuses, ont été acceptés par le maître de l'ouvrage; il est dès lors évident que le créancier qui émet une facture de travaux considère qu'il a achevé sa prestation et que ce prix étant renfermé dans un devis accepté, il est en mesure, dès cet instant, de poursuivre le débiteur en paiement puisque c'est précisément à cet instant que l'obligation de paiement du débiteur devient exigible.
Le point de départ du délai de prescription doit donc être fixé à la date d'émission des deux factures, soit les 30 mai et 31 juillet 2017, de sorte que l'action en paiement devait être exercée par la SARL TM INVEST venant aux droits de la SARL LAPEGUE COTE BASQUE avant le 30 mai 2019 pour la première facture et avant le 31 juillet 2019 pour la dernière facture.
Sur l'interruption et la suspension du délai de prescription
Selon l'article 2231 du code civil, l'interruption efface le délai de prescription acquis, et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.
L'article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription et, selon l'article 2239 du même code, lorsque le juge fait droit à cette demande, le même délai est suspendu jusqu'à la remise par l'expert de son rapport au juge.
Conformément à l'article 2242 du code civil, l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
Selon les dispositions de l'article 2243 du code civil, l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
Seule constitue, pour le défendeur à une action, une demande en justice interrompant la prescription, celle par laquelle il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire (Civ. 2e, 1er février 2018, n° 17-14.664). A ce titre, des conclusions constituent une demande en justice et interrompent la prescription, dès lors qu'elles contiennent une demande. Il en est ainsi le cas si elles contiennent une demande reconventionnelle, à la condition toutefois qu'il soit fait droit à cette demande.
En droit la suspension de la prescription ne joue qu'au profit de la partie ayant sollicité la mesure d'expertise ( civ, 2°, 31 janv 2019 18-10.011).
C'est ainsi que l'interruption et la suspension de la prescription consécutives à une demande d'expertise ne jouent qu'au profit de la partie ayant sollicité cette mesure et non à l'égard de de l'ensemble des parties à l'opération d'expertise.
En l'espèce, la SARL TM INVEST venant aux droits de la SARL LAPEGUE COTE BASQUE n'était pas en demande dans le cadre de la procédure de référé et n'a jamais formé aucune demande reconventionnelle de provision concernant sa créance dans le cadre de cette procédure; il résulte de l'ordonnance de référé du 13 mars 2018 que la SARL LAPEGUE COTE BASQUE ne s'est pas opposée à l'expertise sollicitée mais a seulement fait valoir les protestations et réserves d'usage, ce qui ne constitue pas une demande reconventionnelle susceptible d'avoir un effet interruptif de la prescription et si elle a demandé à ce que l'expert soit chargé de faire les comptes entre les parties, outre le fait que cette mission n'a pas été donnée à l'expert par le juge des référés, cette demande n'avait pour seul objectif que de permettre le chiffrage et la ventilation des préjudices entre les multiples parties concernées par les désordres.
L'expertise qui portait uniquement sur les désordres n'empêchait pas la SARL LAPEGUE COTE BASQUE d'agir en paiement de sa créance, qui était déjà certaine, liquide, exigible et n'exigeait aucunement qu'un expert en précise le quantum.
L'ordonnance de référé en date du 03 septembre 2019 n'a pas non plus eu d'effet interruptif de la prescription, la procédure ayant été initiée par Monsieur [A] [P] et la SARL LAPEGUE ne s'étant pas opposée aux demandes de Monsieur [A] [P] en se contentant de faire les protestations et réserves d'usage.
Sur la reconnaissance par Monsieur [A] [P] de la créance de la SARL TM INVEST venant aux droits de la SARL LAPEGUE COTE BASQUE
Il résulte des dispositions de l'article 2240 du code civil que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt la prescription.
La reconnaissance résulte de tout fait qui implique sans équivoque l'aveu de l'existence du droit du créancier.
La SARL TM INVEST venant aux droits de la SARL LAPEGUE COTE BASQUE soutient que Monsieur [A] [P] a, à plusieurs reprises, reconnu expressément la créance de la SARL LAPEGUE COTE BASQUE.
Il est constant que seule une reconnaissance non équivoque du débiteur de l'obligation d'indemniser un dommage allégué, est interruptive de la prescription.
En l'espèce, contrairement à ce que soutient la SARL TM INVEST venant aux droits de la SARL LAPEGUE COTE BASQUE, le mail adressé le 26 août 2017, non pas par Monsieur [A] [P] mais par sa compagne, Madame [X] [K], indiquant "je ne dis pas que nous ne paierons pas les factures, je vous expliquais dans mon e-mail précédent que dans le cadre de cette procédure, le paiement de l'intégralité des soldes de factures est bloqué et cela pour chaque corps de métier", ne constitue nullement une reconnaissance non équivoque de la créance de la SARL TM INVEST venant aux droits de la SARL LAPEGUE COTE BASQUE alors que dans ce même mail il est précisé également que "concernant les factures, je vous ai expliqué que nous avions lancé une procédure globale pour le chantier car nous avons rencontré trop de problèmes. Un constat d'huissier sera établi la semaine prochaine suite à la visite d'un expert et huissier jeudi dernier. Suite à cela chaque corps de métier sera invité à venir expliquer son travail suite aux défauts rencontrés" et que ce mail a été suivi d'une procédure en référé initiée par le maître de l'ouvrage au mois de décembre 2017.
Par ailleurs, la transmission par le conseil de Monsieur [A] [P] dans le cadre d'un dire à expert le 26 octobre 2018 d'un tableau récapitulant pour chaque entreprise le montant des factures et des acomptes versés, ainsi que le solde réclamé par les entreprises, ne saurait non plus constituer une reconnaissance non équivoque de la créance réclamée par la SARL TM INVEST venant aux droits de la SARL LAPEGUE COTE BASQUE, ce tableau récapitulatif ayant été sollicité par l'expert et Monsieur [A] [P] n'indiquant à aucun moment reconnaître qu'il restait devoir à cette entreprise les sommes indiquées sur ce tableau.
Enfin, le dire à expert adressé par Monsieur [A] [P] le 28 mai 2020, outre le fait qu'il ne saurait avoir d'effet interruptif puisqu'à cette date la prescription était déjà acquise depuis le 31 juillet 2019, fait état d'une somme due de 4 560,14 euros TTC avec la réserve que cette somme est calculée " hors désordres", puisque, effectivement, au 28 mai 2020, l'expert judiciaire n'avait pas encore déposé son rapport et donc n'avait pas déterminé les désordres, leurs causes, leur imputabilité et le coût des travaux réparatoires; ce dire ne peut donc s'analyser comme une reconnaissance non équivoque de la créance de la SARL TM INVEST venant aux droits de la SARL LAPEGUE COTE BASQUE.
Il résulte de tous ces éléments que c'est à tort que le premier juge a déclaré non prescrite l'action en paiement engagée par la SARL TM INVEST venant aux droits de la SARL LAPEGUE COTE BASQUE et a condamné Monsieur [A] [P] à payer à la SARL LAPEGUE COTE BASQUE la somme de 4 869,90 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; le jugement entrepris sera infirmé de ces chefs.
En revanche, le jugement entrepris qui a débouté la SARL LAPEGUE COTE BASQUE de sa demande d'indemnisation de son préjudice sera confirmé.
2°) Sur la demande reconventionnelle formée par Monsieur [A] [P]
Sur le préjudice matériel
Monsieur [A] [P] expose que son préjudice matériel résultant des désordres imputables à la SARL LAPEGUE COTE BASQUE a été actualisé depuis qu'il a entrepris les travaux de remise en état courant 2021 et que leur coût s'élève à la somme totale de 3 828,70 euros TTC, soit :
- pour le désordre 3.1 (sous-face manquante du coffre de volet roulant du bureau) imputable à 100 % à la SARL LAPEGUE COTE BASQUE : chiffré par l'expert à la somme de 191,52 euros TTC mais dont le coût réel de remplacement du caisson s'élève, selon Monsieur [A] [P], à la somme de 352,00 euros TTC;
- pour le désordre 8.1 (ragréage à reprendre) imputable à 23 % à la SARL LAPEGUE COTE BASQUE : 64,90 euros TTC;
- pour le désordre 10.1 (difficulté de manoeuvre du volet roulant du salon) imputable à 30 % à la SARL LAPEGUE COTE BASQUE : 437,64 euros TTC.
En l'espèce, il est constant qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire que la responsabilité de la SARL LAPEGUE COTE BASQUE n'est engagée que pour les désordres suivants :
- désordre 3.1 : il manque la sous-face du coffre de volet roulant du bureau ;
- désordre 8.1 : ragréage à reprendre ;
- désordre 10.1 : difficulté de manoeuvre du volet roulant du salon, désordre découvert en cours d'expertise.
S'il n'existe aucune difficulté s'agissant du désordre 8.1 chiffré à 64,89 euros TTC et imputable pour 23 % à la SARL LAPEGUE COTE BASQUE, en revanche, la cour constate que, outre le fait que l'addition des sommes indiquées par Monsieur [A] [P] n'aboutit pas à 3 828,70 euros TTC mais à 854,54 euros TTC, des erreurs ont été manifestement commises par l'expert [D] dans son rapport, concernant le désordre 3.1 et le désordre 10.1.
C'est ainsi que :
- s'agissant du désordre 3.1, l'expert [D] indique à la page 54 du rapport que le coût du remède est arrêté à la somme de 191,52 euros HT, soit 184,80 euros TTC (sic), soit :
* estimation expertale pour les travaux pour un montant de 168,00 euros HT, soit 184,80 euros TTC (TVA 10 %);
* maîtrise d'oeuvre des travaux réparatoires pour un montant de 23,52 euros HT, soit 25,87 euros TTC (TVA 10 %),
sommes dont le total est de 191,52 euros HT, soit 210,67 euros TTC et non pas de 191,52 euros TTC retenue par l'expert.
En revanche, l'expert judiciaire ne tient plus compte de ce désordre, tant dans son récapitulatif (pages 68 à 84) et plus précisément à la page 74 du rapport où il ne retient aucune responsabilité pour ce désordre à l'encontre de la SARL LAPEGUE COTE BASQUE, que dans le tableau récapitulatif de l'imputabilité des travaux figurant à la page 92 du rapport dans lequel il omet d'inclure le coût de réparation de ce désordre, tout en précisant à la page 90 dudit rapport que pour le poste 3.1 la SARL LAPEGUE COTE BASQUE n'a pas achevé sa prestation et qu'il convient de déduire des sommes qu'elle réclame celle de 191,52 euros TTC à laquelle il a chiffré ce désordre (avec l'erreur qu'il a commise comme indiqué ci-dessus).
Il est cependant constant que l'expert judiciaire a retenu ce désordre et en a imputé la responsabilité totale à la SARL LAPEGUE COTE BASQUE qui n'a pas achevé son travail (page 25 du rapport).
Pour ce désordre, Monsieur [A] [P] réclame la somme de 352,00 euros TTC mais ne produit aucun justificatif de ce coût ; il lui sera donc alloué la somme de 210,67 euros TTC.
- s'agissant du désordre n°10.1 : à la page 60 de son rapport, l'expert [D] indique que le coût du remède pour ce désordre est de 1 989,30 euros HT, soit 2 188,23 euros TTC; à la page 67 du rapport, l'expert judiciaire a estimé que la responsabilité de ce désordre incombait pour 30 % à la SARL LAPEGUE pour défaut de conception de l'exécution, pour 20 % à la SARL BAI BIARRITZ pour défaut de direction de l'exécution des travaux dans le cadre de la phase DET et pour 50 % à la SAS BUDENDORFE pour défaut de dimensionnement conduisant à une fourniture inadaptée.
En revanche, tant dans son récapitulatif (pages 68 à 84 et plus précisément aux pages 83 et 84 du rapport) que dans le tableau récapitulatif de l'imputabilité des travaux figurant à la page 92 du rapport, il ne retient que 20 % de responsabilité pour ce désordre à la charge de la SARL LAPEGUE COTE BASQUE, imputant par ailleurs 20 % à la charge de la SARL BAI BIARRITZ et 60 % à la charge de la SAS BUDENDORFE, ce qui met à la charge de la SARL LAPEGUE COTE BASQUE la somme de 397,86 euros HT soit 437,64 TTC (20 % de 2188,23 euros TTC), somme qui sera retenue par la cour puisqu'elle correspond à celle qui est sollicitée par Monsieur [A] [P].
Toutes ces erreurs expliquent que l'expert judiciaire ait chiffré à la somme de 502,54 euros TTC (64,90 euros TTC + 437,64 euros TTC) le coût des travaux réparatoires imputables à la SARL LAPEGUE COTE BASQUE alors qu'en réalité le total du coût des travaux réparatoires imputables à cette entreprise est de 713,20 euros TTC (64,89 euros TTC + 210,67 TTC + 437,64 TTC), qui sera allouée à Monsieur [A] [P].
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé et la SARL TM INVEST venant aux droits de la SARL LAPEGUE COTE BASQUE sera condamnée à payer à Monsieur [A] [P] la somme susvisée de 713,20 euros TTC en réparation de son préjudice matériel.
Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [A] [P] sollicite la somme de 5 000,00 euros en réparation de son préjudice de jouissance et d'agrément.
L'expert judiciaire indique à la page 84 de son rapport que "aucun préjudice n'a été allégué par les parties et étayé par des éléments de fait comme sollicité lors de notre premier accedit."
Monsieur [A] [P] dont la demande a été rejetée par le premier juge faute de pièce communiquée à l'appui de cette prétention, se contente de procéder par affirmation et ne produit devant la cour aucun élément de nature à fonder sa demande.
La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la demande au titre des frais de justice
Dans les motifs de ses écritures, Monsieur [A] [P] sollicite la condamnation de la SARL TM INVEST venant aux droits de la SARL LAPEGUE COTE BASQUE à lui verser la somme de 4 000,00 euros au titre des frais de justice qu'il a été contraint d'exposer, en expliquant que cette somme correspond à une quote-part des frais de constat d'huissier, d'expertise privée puis judiciaire et des frais de procédure et notamment des dépenses au titre des procédures de référé-expertise.
Dans le dispositif, il sollicite de :
" - condamner TM INVESTS, venant aux droits de la société LAPEGUE COTE BASQUE à verser à Monsieur [P] la somme de 4 000,00 euros au titre des frais de justice qu'il a exposés pour conserver ses droits,
- condamner TM INVESTS, venant aux droits de la société LAPEGUE COTE BASQUE à verser à Monsieur [P] la somme de 345,50 euros au titre des dépenses d'instance de référé- expertise."
Monsieur [A] [P] ne produit aucun document justifiant du coût du constat d'huissier, lequel n'a d'ailleurs pas été versé aux débats, ni du coût de l'expertise privée réalisée par Monsieur [F], expertise qui n'a pas non plus été versée aux débats; ces demandes seront rejetées.
Les frais de procédure et les dépenses au titre des procédures de référé-expertise relèvent des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et n'ont pas à faire l'objet d'une indemnisation distincte.
La demande au titre du coût de l'expertise judiciaire relève des condamnations prononcées au titre des dépens tels que prévus par l'article 695 du code de procédure civile et n'a pas à faire l'objet d'une indemnisation distincte.
3°) Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera infirmé concernant les dispositions relatives aux condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La SARL TM INVEST venant aux droits de la SARL LAPEGUE COTE BASQUE sera condamnée à payer à Monsieur [A] [P] la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de ce chef de demande.
La SARL TM INVEST venant aux droits de la SARL LAPEGUE COTE BASQUE sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté Monsieur [A] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et d'agrément,
- débouté la SARL TM INVEST venant aux droits de la SARL LAPEGUE COTE BASQUE de sa demande d'indemnisation de son préjudice,
Infirme le jugement déféré pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare irrecevable pour être prescrite l'action engagée par la SARL TM INVEST venant aux droits de la SARL LAPEGUE COTE BASQUE en paiement des factures en date du 30 mai 2017 et du 31 juillet 2017,
Condamne la SARL TM INVEST venant aux droits de la SARL LAPEGUE COTE BASQUE à payer à Monsieur [A] [P] la somme de 713,20 euros TTC en réparation de son préjudice matériel,
Déboute Monsieur [A] [P] de sa demande au titre du coût du constat d'huissier et du coût de l'expertise privée,
Dit que les postes correspondant aux frais de procédure et aux dépenses au titre des procédures de référé-expertise relèvent des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et n'ont pas à faire l'objet d'une indemnisation distincte,
Dit que la demande formalisée au titre du coût de l'expertise judiciaire relève des condamnations prononcées au titre des dépens tels que prévus par l'article 695 du code de procédure civile et n'a pas à faire l'objet d'une indemnisation distincte,
Condamne la SARL TM INVEST venant aux droits de la SARL LAPEGUE COTE BASQUE à payer à Monsieur [A] [P] la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL TM INVEST venant aux droits de la SARL LAPEGUE COTE BASQUE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL TM INVEST venant aux droits de la SARL LAPEGUE COTE BASQUE aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
Numéro 24/02861
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 24/09/2024
Dossier : N° RG 22/00241 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IDGO
Nature affaire :
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Affaire :
[A] [P]
C/
S.A.R.L. TM INVESTS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 12 Mars 2024, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame BLANCHARD, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
En présence de Madame [U], greffière stagiaire
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [A] [P]
né le 30 mai 1979 à [Localité 5] (57)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté et assisté de Maître TRUTTMANN, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S.A.R.L. TM INVESTS venant aux droits de la SARL LAPEGUE COTE BASQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Maître MECHIN-COINDET, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 20 OCTOBRE 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 11-21-000014
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 octobre 2016 Monsieur [A] [P] a acquis une villa et son terrain d'agrément sis [Adresse 3] à [Localité 4] (64), bien qu'il destinait à un usage de résidence secondaire ainsi qu'à sa mise en location de courte durée durant la saison touristique.
Monsieur [A] [P] a entrepris des travaux de rénovation et d'extension de cette villa.
Il a confié à la SARL BAI une mission complète de maîtrise d'oeuvre portant sur l'étude et le suivi de ces travaux.
Sont intervenus à l'acte de construire :
- Monsieur [V] [I] pour le lot électricité ;
- la société BASTARD pour le lot parquet ;
- la société BATIBAT pour le lot plâtrerie ;
- la SARL LAPEGUE COTE BASQUE aux droits de laquelle vient la SARL TM INVESTS pour le lot menuiserie extérieure ;
- l'EURL DENIS HERNANDO pour le lot installation sanitaire ;
- la société ATLAS PEINTURE pour le lot peintures ;
- la société ALNO CUISINE en tant que cuisiniste.
La déclaration préalable de travaux a été déposée le 18 janvier 2017 et la mairie a donné son accord par décision du 30 janvier 2017.
Le chantier a débuté le 20 février 2017 et devait être initialement livré à Monsieur [A] [P] le 28 avril 2017.
Il n'y a pas eu de procès-verbal de réception des travaux.
Concernant le lot menuiserie confié à la SARL LAPEGUE COTE BASQUE , il a été établi par cette entreprise un devis initial le 16 février 2017 pour un montant total de 13 334,57 euros TTC qui n'a pas été accepté par Monsieur [A] [P] ; la SARL LAPEGUE COTE BASQUE a alors établi un devis modificatif le 22 février 2017 pour un montant total de 13 673,62 euros TTC, lequel a été accepté par Monsieur [A] [P].
Le 23 mars 2017 la SARL LAPEGUE COTE BASQUE a établi :
- une facture pour un montant total de 4 102,09 euros TTC qui a été intégralement payée par le maître de l'ouvrage ;
- une facture d'un montant de 7 987,89 euros TTC qui a également été intégralement acquittée.
Le 13 mai 2017, la SARL LAPEGUE COTE BASQUE a établi deux devis :
- de 1 739,83 euros TTC pour un châssis ;
- de 1 428,19 euros TTC pour la fourniture et la mise en place d'un garde-corps.
Ces deux devis ont été acceptés le 15 mai 2017 par le maître de l'ouvrage.
Le 30 mai 2017, la SARL LAPEGUE COTE BASQUE a établi une facture d'un montant de 1 217,86 euros TTC.
Le 31 juillet 2017, la SARL LAPEGUE COTE BASQUE a établi trois factures d'un montant total de 3 533,80 euros TTC.
Monsieur [A] [P] se plaignant de malfaçons à l'égard de divers constructeurs et notamment de la SARL LAPEGUE COTE BASQUE, a fait établir un constat d'huissier en date du 24 août 2017 et a fait réaliser le 05 septembre 2017 une expertise amiable par Monsieur [F].
En l'absence de solution amiable du litige, par exploits des 28 et 29 décembre 2017 et 02 janvier 2018, Monsieur [A] [P] a fait assigner aux fins d'expertise devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne :
- la compagnie d'assurances ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED,
- la société ATLAS PEINTURE,
- la SA MAAF ASSURANCES, assureur de la société ATLAS PEINTURE,
- la société SAPICC ALNO,
- la société DENIS HERNANDO EURL,
- la SARL LAPEGUE,
- la SARL BATIBAT,
- la SARL BASTARD,
- Monsieur [V] [I].
Suivant ordonnance en date du 13 mars 2018 le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne a fait droit à cette demande d'expertise et a désigné à cette fin Monsieur [T] [D] avec la mission suivante :
- préciser les dates essentielles de l'opération immobilière (date d'obtention du permis de construire, date de la DROC, date de réception des travaux);
- indiquer si l'opération a bénéficié d'une police DO ou d'une PAC et s'il y a eu déclaration de sinistre ;
- indiquer avec précision l'identité des différents intervenants intéressés par cette opération immobilière en mentionnant pour chacun d'entre eux, l'étendue de sa mission ou le lot dont il était chargé, en indiquant les caractéristiques essentielles de son contrat, en précisant le nom et l'adresse de la compagnie d'assurance le garantissant au titre de la responsabilité décennale et de la responsabilité civile au moment de l'exécution de la mission ;
- décrire avec précision les désordres occasionnés à l'immeuble de Monsieur [P], en rechercher les causes et en déterminer la nature (décennale ou pas) ;
- décrire les solutions techniques à mettre en oeuvre pour remédier aux désordres en chiffrant le coût des mesures réparatoires conformes aux règles de l'art au moyen d'une estimation détaillée ou d 'un devis d'entreprise dont l'expert vérifiera le coût au regard du marché local ;
- fournir les éléments techniques permettant à la juridictiion de statuer sur la répartition des responsabilités entre les intervenants à l'acte de construire ;
- donner tous éléments utiles sur les préjudices allégués par les parties ;
- entendre les parties en leurs dires, écrits et explications, en tant que de besoin, et y répondre après leur avoir fait parvenir, selon le cas, soit une simple note de synthèse, soit un pré-rapport, sauf accord des parties l'en dispensant.
Suivant exploits en date des 07 et 11 juin 2019, Monsieur [A] [P] a fait assigner la SAS BAI BIARRITZ, Maître [H] [C], liquidateur judiciaire à la liquidation de la SAS BAI BIARRITZ, la SARL LAPEGUE COTE BASQUE et la SAS BUDENDORFF devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne, afin de leur voir déclarer communes les opérations d'expertise confiées à Monsieur [T] [D] et d'étendre la mission de l'expert aux dysfonctionnements et perte de pièces d'about de la baie vitrée du salon du séjour.
Par ordonnance de référé en date du 03 septembre 2019, l'expertise confiée à Monsieur [T] [D] par ordonnance du 13 mars 2018 a été rendue commune et opposable à la SAS BUDENDORFF et étendue aux dysfonctionnements et perte de pièces d'about de la baie vitrée du salon du séjour.
Monsieur [T] [D] a clôturé son rapport le 20 juillet 2020.
Par exploit du 29 décembre 2020, la SARL LAPEGUE COTE BASQUE a fait assigner Monsieur [A] [P] devant le tribunal judiciaire de Bayonne, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 4 869,99 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, au titre du solde des factures des 30 mai et 31 juillet 2017 dû par Monsieur [A] [P], ainsi que 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts et 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Après avoir écarté la prescription de l'action dans ses motifs, par jugement du 20 octobre 2021 le pôle proximité du tribunal judiciaire de Bayonne a :
- condamné Monsieur [A] [P] à verser à la SARL LAPEGUE COTE BASQUE la somme de 4 869,99 euros,
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la décision,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes,
- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [A] [P] a assumer la charge des entiers dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Pour statuer ainsi le premier juge a :
- rejeté dans les motifs en omettant de l'indiquer dans le dispositif du jugement, l'exception d'irrecevabilité tirée de la prescription de l'action engagée par la SARL LAPEGUE COTE BASQUE, en considérant que la prescription de deux ans pour le paiement des factures en date des 30 mai 2017 et 31 juillet 2017 prévue par l'article L 137-2 du code de la consommation pour l'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs, avait été interrompue d'abord par la procédure de référé initiée par Monsieur [A] [P] dans le cadre de laquelle la SARL LAPEGUE COTE BASQUE a conclu le 20 janvier 2018, puis par les ordonnances du juge des référés des 13 mars 2018 et 03 septembre 2019 ainsi que par les dires adressés à l'expert judiciaire lequel a déposé son rapport au mois de juillet 2020 ;
- constaté qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que la SARL LAPEGUE COTE BASQUE est tenue pour les dommages à hauteur de 1,10 % soit la somme de 502,54 euros TTC et qu'il n'est pas contesté que Monsieur [A] [P] reste redevable des factures en date des 30 mai 2017 et 31 juillet 2017 pour un montant de 5 372,44 euros, de sorte qu'il reste débiteur de la somme de 4 869,90 euros ;
- rejeté la demande formée par la SARL LAPEGUE COTE BASQUE d'une somme de 2 000,00 euros en réparation du préjudice lié aux difficultés de trésorerie, en considérant qu'elle ne produisait aucun élément suspectible de démontrer l'existence de ce préjudice.
Le tribunal a par ailleurs débouté Monsieur [A] [P] de sa demande d'une somme de 2 253,13 euros en réparation de son préjudice matériel, considérant que l'expert avait chiffré le montant des malfaçons imputables à la SARL LAPEGUE COTE BASQUE à la somme de 502,54 euros, déjà déduite des sommes dues à cette entreprise par Monsieur [A] [P].
Le tribunal a également rejeté la demande formée par Monsieur [A] [P] d'une somme de 5 000,00 euros en réparation de son préjudice de jouissance, le tribunal estimant qu'il ne produisait aucune pièce à l'appui de sa demande.
A la suite de la réunion de toutes les parts sociales entre une seule main en date du 02 août 2021, la SARL LAPEGUE COTE BASQUE est devenue la SARL TM INVESTS par transmission le 06 septembre 2021 du patrimoine à l'associé unique.
Par déclaration du 25 janvier 2022, Monsieur [A] [P] a interjeté appel du jugement du 20 octobre 2021 du pôle proximité du tribunal judiciaire de Bayonne en ce qu'il a :
- condamné Monsieur [A] [P] à verser à la SARL LAPEGUE COTE BASQUE la somme de 4 869,99 euros,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes,
- condamné Monsieur [A] [P] à assumer la charge des entiers dépens.
Parallèlement, par exploits du 03 mai 2022, Monsieur [A] [P] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bayonne, Monsieur [L] [G], la SARL TM INVESTS venant aux droits de la SARL LAPEGUE COTE BASQUE, la SARL BATIBAT, la SARL BASTARD et la SARL BUDENDORFF, aux fins de voir ordonner la réception judiciaire des travaux à la date du 1er juillet 2022 et de les voir condamnées à lui verser diverses sommes.
Saisi par la SARL TM INVESTS venant aux droits de la SARL LAPEGUE COTE BASQUE par conclusions signifiées le 21 novembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne, par ordonnance en date du 06 juillet 2023, a :
- ordonné le dessaisissement du tribunal judiciaire de Bayonne au profit de la cour d'appel de Pau s'agissant des demandes formées par Monsieur [P] à l'égard de la société TM INVESTS tendant à sa condamnation à lui payer la somme de 3 828,70 euros TTC outre intérêts de droit à compter du jugement à intervenir et capitalisation de ceux-ci par année entière au titre du coût de remise en état des désordres et la somme de 5 000,00 euros au titre du préjudice esthétique et de jouissance subi du fait des désordres ;
- prononcé la disjonction de ces demandes d'une part et d'autre part du surplus de ses demandes à l'encontre de la société TM INVESTS et des autres demandes présentées par Monsieur [P] à l'égard des autres parties ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du non-respect du principe de concentration des moyens;
- rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné Monsieur [P] à supporter la charge des dépens.
Saisi par les conclusions d'incident déposées le 31 octobre 2022 par Monsieur [A] [P] de demandes tendant à :
- surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir dans le cadre de l'action introduite par Monsieur [P] devant la 1er chambre du tribunal judiciaire de Bayonne ;
- dire et juger prescrite l'action en paiement introduite le 29 décembre 2020 par la société LAPEGUE COTE BASQUE aux droits de laquelle vient la société TM INVESTS,
par ordonnance en date du 1er février 2023 le conseiller de la mise en état de la 1er chambre de la cour d'appel de Pau a :
- dit n'y avoir lieu à sursis à statuer ;
- déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
- réservé les dépens et la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées par la voie du RPVA le 04 juillet 2023, Monsieur [A] [P] demande à la cour, sur le fondement des articles 1231-1 du code civil, L.218-2 (ancien article L.137-2) du code de la consommation, de :
- recevoir Monsieur [A] [P] en son appel, ses prétentions, moyens et fins,
- l'y dire bien fondé,
En conséquence :
- infirmer purement et simplement le jugement rendu le 20 octobre 2021 par le pôle proximité du tribunal judiciaire de Bayonne,
Et statuant à nouveau :
- dire et juger prescrite l'action en paiement de TM INVESTS, venant aux droits de la société LAPEGUE COTE BASQUE,
- condamner TM INVESTS, venant aux droits de la société LAPEGUE COTE BASQUE à verser à Monsieur [P] la somme de 3 828,70 euros TTC en réparation du préjudice matériel résultant des désordres qui lui sont imputables,
- condamner TM INVESTS, venant aux droits de la société LAPEGUE COTE BASQUE à verser à Monsieur [P] la somme de 5 000,00 euros au titre de son préjudice de jouissance et d'agrément,
- condamner TM INVESTS, venant aux droits de la société LAPEGUE COTE BASQUE à verser à Monsieur [P] la somme de 4 000,00 euros au titre des frais de justice qu'il a exposés pour conserver ses droits,
- condamner TM INVESTS, venant aux droits de la société LAPEGUE COTE BASQUE à verser à Monsieur [P] la somme de 345,50 euros au titre des dépense d'instance de référé- expertise,
- condamner TM INVESTS, venant aux droits de la société LAPEGUE COTE BASQUE à verser à Monsieur [A] [P] la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir, sur le fondement des articles L. 218-2 du code de la consommation et 1231-1 du code civil :
- que l'action en paiement engagée le 29 décembre 2020 par la SARL TM INVESTS est prescrite, le point de départ du délai de deux ans visé par l'article L 218-2 du code de la consommation se situant au jour de l'établissement des factures de mai et juillet 2017, date à laquelle elle était en mesure d'agir, les travaux ayant été réalisés, sans qu'elle puisse se prévaloir de l'interruption de la prescription ni par la procédure de référé engagée par Monsieur [A] [P] ni par une quelconque reconnaissance de la créance par ce dernier ;
- que la SARL TM INVESTS qui, comme tout constructeur est tenue d'une obligation de résultat, doit répondre des malfaçons et inachèvements relevés par l'expert judiciaire et notamment :
* concernant le désordre 3.1 relatif à la sous-face du coffre de volet roulant du bureau, dont le coût réel de remplacement est de 352,00 euros TTC,
* le désordre 8.1 consistant en la reprise du ragréage pour 64,90 euros TTC,
- le désordre 10.1 concernant le volet roulant qu'elle a installé sur la baie vitrée du salon qui ne peut être manoeuvré, nécessitant une reprise pour 437,64 euros TTC, et empêchant tant le passage de la lumière dans la pièce de vie et la cuisine que l'accès à la terrasse et à la piscine situées à l'arrière de la villa,
- que son préjudice de jouissance et d'agrèment peut être estimé à 5 000,00 euros, du fait notamment du dysfonctionnement du volet roulant du séjour qui a perturbé les conditions de vie des occupants de la maison, du fait de l'absence de lumière et de ce que la baie vitrée était sensée permettre l'accès à la terrasse et à la piscine,
- qu'il a exposé des frais de justice à hauteur de 4 000 euros correspondant à une quote-part des frais de constat d'huissier, d'expertise privée puis judiciaire, et de procédure,
- que la SARL TM INVESTS ne démontre pas le préjudice de trésorerie qu'elle allègue.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées par la voie du RPVA le 28 septembre 2023, la SARL TM INVESTS venant aux droits de la SARL LAPEGUE COTE BASQUE demande à la cour de :
- dire irrecevable la demande de Monsieur [P] relative à la prescription de l'action de la SARL TM INVESTS en application de l'article 910-4 du code de procédure civile,
- débouter Monsieur [A] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Bayonne du 20 octobre 2021 en ce qu'il a condamné Monsieur [A] [P] à la somme de 4 869, 90 euros,
- confirmer le jugement du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Bayonne du 20 octobre 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [P] de ses plus amples demandes,
- réformer le jugement du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Bayonne du 20 octobre 2021 pour le surplus et recevant l'appel incident de la société TM INVESTS,
- dire que la somme due portera intérêt au taux légal à compter du 29 décembre 2020, date de l'assignation,
- condamner Monsieur [P] [A] à verser à la société TM INVESTS la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner Monsieur [P] [A] à verser à la société TM INVESTS la somme de 3 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [P] [A] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir,
- que la demande de Monsieur [A] [P] relative à la prescription a été présentée pour la première fois dans ses conclusions du 04 juillet 2023, alors que conformément aux dispositions de l'article 910-4 du code de procécure civile, elle aurait dû être formée dans ses premières écritures signifiées le 22 avril 2022 ;
- que depuis un arrêt de la cour de cassation en date du 19 mai 2021 (n°20-12520), le point de départ du délai bienal prévu par l'article L.218-2 du code de la consommation n'est pas la date d'émission de la facture, mais celle à laquelle le professionnel a connaissance des faits lui permettant d'exercer son action ;
- que sa demande d'extension de mission dans le cadre de l'instance en référé formulée par la SARL LAPEGUE COTE BASQUE est interruptive de prescription ;
- que Monsieur [A] [P] a reconnu explicitement et de manière réitérée l'existence de sa créance au titre du solde du marché de travaux, d'abord par mail, puis à plusieurs reprises dans le cadre des opérations d'expertise ;
- que le rapport d'expertise démontre que Monsieur [A] [P] est bien débiteur du paiement du solde du chantier pour 4 869,90 euros, déduction faite des responsabilités qui sont imputables à l'entreprise pour 1,10% seulement, ce qui représente 502,54 euros TTC ;
- que Monsieur [A] [P] n'apporte aucun élément susceptible de justifier sa demande en paiement de 3 828,70 euros ;
- que les demandes de Monsieur [A] [P] au titre de préjudices de jouissance et d'agrément ne sont pas étayées par des éléments concrets et sont disproportionnées dès lors que la quote-part de responsabilité de l'entreprise a été fixée à 1,10% du total des désordres, qu'il s'agit de la résidence secondaire de Monsieur [A] [P], qui n'a fait valoir aucun préjudice en cours d'expertise, comme le confirme l'expert en page 84 de son rapport ;
- que les frais engagés par Monsieur [A] [P] ne peuvent lui être imputés qu'à hauteur de 1,10% ;
- que le défaut de paiement de ses factures par Monsieur [A] [P] lui cause un préjudice de trésorerie, alors qu'elle a fourni les matériaux qu'elle a payés pour les prestations litigieuses.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 07 février 2024.
MOTIFS
1°) Sur l'action en paiement engagée par la SARL TM INVESTS venant aux droits de la SARL LAPEGUE COTE BASQUE
Aux termes de l'article L.137-2 du code de la consommation devenu L.218-2 du même code, "L'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans".
En première instance, Monsieur [A] [P] a soulevé la prescription de l'action en paiement engagée à son encontre par la SARL TM INVEST venant aux droits de la SARL LAPEGUE COTE BASQUE mais si le juge du fond y a répondu dans les motifs de sa décision en écartant la prescription, il n'a pas repris cette disposition dans le dispositif du jugement.
Monsieur [A] [P] invoque à nouveau cette fin de non-recevoir devant la cour.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [A] [P] est une personne physique consommateur et que la SARL TM INVEST venant aux droits de la SARL LAPEGUE COTE BASQUE est un professionnel au sens de l'article L.218-2 du code de la consommation susvisé.
Il est également constant que les factures litigieuses datent respectivement du 30 mai 2017 et du 31 juillet 2017.
Il est enfin constant que la SARL TM INVEST venant aux droits de la SARL LAPEGUE COTE BASQUE a engagé son action en paiement à l'encontre de Monsieur [A] [P] par exploit du 29 décembre 2020.
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir
L'article 910-4, alinéa premier du code de procédure civile dispose que, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Ainsi, l'article 910-4 du code de procédure civile vise expressément les prétentions au fond. Or, l'irrecevabilité soulevée par Monsieur [A] [P] ne constitue pas une prétention au fond.
L'article 122 du code de procédure civile dispose : " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ".
L'article 123 du code de procédure civile dispose : " Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ".
Le moyen soutenant qu'une demande est irrecevable pour cause de prescription constitue non pas une exception de procédure devant être présentée avant toute défense au fond, mais une fin de non-recevoir susceptible d'être soulevée en tout état de cause.
En l'espèce la cour est saisie d'une fin de non-recevoir qui sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le bien fondé de la fin de non-recevoir
Sur le point de départ du délai biennal de prescription
Le point de départ du délai de prescription biennal de l'article L 218-2 du code de la consommation ne peut que résulter du droit commun de l'article 2224 du code civil selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (Com.26 février 2020, pourvoi n° 18-25.036 ; 3e Civ., 19 mars 2020, pourvoi n° 19-13.459 ; 1 Civ. 5 janvier 2022, pourvoi n° 20-16.031 ; 2e Civ., 10 mars 2022, pourvoi n° 20-16.237 ; Com. 25 janvier 2023, pourvoi n° 20-12.811).
En l'espèce, il est constant que les devis ayant fait l'objet des factures litigieuses, ont été acceptés par le maître de l'ouvrage; il est dès lors évident que le créancier qui émet une facture de travaux considère qu'il a achevé sa prestation et que ce prix étant renfermé dans un devis accepté, il est en mesure, dès cet instant, de poursuivre le débiteur en paiement puisque c'est précisément à cet instant que l'obligation de paiement du débiteur devient exigible.
Le point de départ du délai de prescription doit donc être fixé à la date d'émission des deux factures, soit les 30 mai et 31 juillet 2017, de sorte que l'action en paiement devait être exercée par la SARL TM INVEST venant aux droits de la SARL LAPEGUE COTE BASQUE avant le 30 mai 2019 pour la première facture et avant le 31 juillet 2019 pour la dernière facture.
Sur l'interruption et la suspension du délai de prescription
Selon l'article 2231 du code civil, l'interruption efface le délai de prescription acquis, et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.
L'article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription et, selon l'article 2239 du même code, lorsque le juge fait droit à cette demande, le même délai est suspendu jusqu'à la remise par l'expert de son rapport au juge.
Conformément à l'article 2242 du code civil, l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
Selon les dispositions de l'article 2243 du code civil, l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
Seule constitue, pour le défendeur à une action, une demande en justice interrompant la prescription, celle par laquelle il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire (Civ. 2e, 1er février 2018, n° 17-14.664). A ce titre, des conclusions constituent une demande en justice et interrompent la prescription, dès lors qu'elles contiennent une demande. Il en est ainsi le cas si elles contiennent une demande reconventionnelle, à la condition toutefois qu'il soit fait droit à cette demande.
En droit la suspension de la prescription ne joue qu'au profit de la partie ayant sollicité la mesure d'expertise ( civ, 2°, 31 janv 2019 18-10.011).
C'est ainsi que l'interruption et la suspension de la prescription consécutives à une demande d'expertise ne jouent qu'au profit de la partie ayant sollicité cette mesure et non à l'égard de de l'ensemble des parties à l'opération d'expertise.
En l'espèce, la SARL TM INVEST venant aux droits de la SARL LAPEGUE COTE BASQUE n'était pas en demande dans le cadre de la procédure de référé et n'a jamais formé aucune demande reconventionnelle de provision concernant sa créance dans le cadre de cette procédure; il résulte de l'ordonnance de référé du 13 mars 2018 que la SARL LAPEGUE COTE BASQUE ne s'est pas opposée à l'expertise sollicitée mais a seulement fait valoir les protestations et réserves d'usage, ce qui ne constitue pas une demande reconventionnelle susceptible d'avoir un effet interruptif de la prescription et si elle a demandé à ce que l'expert soit chargé de faire les comptes entre les parties, outre le fait que cette mission n'a pas été donnée à l'expert par le juge des référés, cette demande n'avait pour seul objectif que de permettre le chiffrage et la ventilation des préjudices entre les multiples parties concernées par les désordres.
L'expertise qui portait uniquement sur les désordres n'empêchait pas la SARL LAPEGUE COTE BASQUE d'agir en paiement de sa créance, qui était déjà certaine, liquide, exigible et n'exigeait aucunement qu'un expert en précise le quantum.
L'ordonnance de référé en date du 03 septembre 2019 n'a pas non plus eu d'effet interruptif de la prescription, la procédure ayant été initiée par Monsieur [A] [P] et la SARL LAPEGUE ne s'étant pas opposée aux demandes de Monsieur [A] [P] en se contentant de faire les protestations et réserves d'usage.
Sur la reconnaissance par Monsieur [A] [P] de la créance de la SARL TM INVEST venant aux droits de la SARL LAPEGUE COTE BASQUE
Il résulte des dispositions de l'article 2240 du code civil que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt la prescription.
La reconnaissance résulte de tout fait qui implique sans équivoque l'aveu de l'existence du droit du créancier.
La SARL TM INVEST venant aux droits de la SARL LAPEGUE COTE BASQUE soutient que Monsieur [A] [P] a, à plusieurs reprises, reconnu expressément la créance de la SARL LAPEGUE COTE BASQUE.
Il est constant que seule une reconnaissance non équivoque du débiteur de l'obligation d'indemniser un dommage allégué, est interruptive de la prescription.
En l'espèce, contrairement à ce que soutient la SARL TM INVEST venant aux droits de la SARL LAPEGUE COTE BASQUE, le mail adressé le 26 août 2017, non pas par Monsieur [A] [P] mais par sa compagne, Madame [X] [K], indiquant "je ne dis pas que nous ne paierons pas les factures, je vous expliquais dans mon e-mail précédent que dans le cadre de cette procédure, le paiement de l'intégralité des soldes de factures est bloqué et cela pour chaque corps de métier", ne constitue nullement une reconnaissance non équivoque de la créance de la SARL TM INVEST venant aux droits de la SARL LAPEGUE COTE BASQUE alors que dans ce même mail il est précisé également que "concernant les factures, je vous ai expliqué que nous avions lancé une procédure globale pour le chantier car nous avons rencontré trop de problèmes. Un constat d'huissier sera établi la semaine prochaine suite à la visite d'un expert et huissier jeudi dernier. Suite à cela chaque corps de métier sera invité à venir expliquer son travail suite aux défauts rencontrés" et que ce mail a été suivi d'une procédure en référé initiée par le maître de l'ouvrage au mois de décembre 2017.
Par ailleurs, la transmission par le conseil de Monsieur [A] [P] dans le cadre d'un dire à expert le 26 octobre 2018 d'un tableau récapitulant pour chaque entreprise le montant des factures et des acomptes versés, ainsi que le solde réclamé par les entreprises, ne saurait non plus constituer une reconnaissance non équivoque de la créance réclamée par la SARL TM INVEST venant aux droits de la SARL LAPEGUE COTE BASQUE, ce tableau récapitulatif ayant été sollicité par l'expert et Monsieur [A] [P] n'indiquant à aucun moment reconnaître qu'il restait devoir à cette entreprise les sommes indiquées sur ce tableau.
Enfin, le dire à expert adressé par Monsieur [A] [P] le 28 mai 2020, outre le fait qu'il ne saurait avoir d'effet interruptif puisqu'à cette date la prescription était déjà acquise depuis le 31 juillet 2019, fait état d'une somme due de 4 560,14 euros TTC avec la réserve que cette somme est calculée " hors désordres", puisque, effectivement, au 28 mai 2020, l'expert judiciaire n'avait pas encore déposé son rapport et donc n'avait pas déterminé les désordres, leurs causes, leur imputabilité et le coût des travaux réparatoires; ce dire ne peut donc s'analyser comme une reconnaissance non équivoque de la créance de la SARL TM INVEST venant aux droits de la SARL LAPEGUE COTE BASQUE.
Il résulte de tous ces éléments que c'est à tort que le premier juge a déclaré non prescrite l'action en paiement engagée par la SARL TM INVEST venant aux droits de la SARL LAPEGUE COTE BASQUE et a condamné Monsieur [A] [P] à payer à la SARL LAPEGUE COTE BASQUE la somme de 4 869,90 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; le jugement entrepris sera infirmé de ces chefs.
En revanche, le jugement entrepris qui a débouté la SARL LAPEGUE COTE BASQUE de sa demande d'indemnisation de son préjudice sera confirmé.
2°) Sur la demande reconventionnelle formée par Monsieur [A] [P]
Sur le préjudice matériel
Monsieur [A] [P] expose que son préjudice matériel résultant des désordres imputables à la SARL LAPEGUE COTE BASQUE a été actualisé depuis qu'il a entrepris les travaux de remise en état courant 2021 et que leur coût s'élève à la somme totale de 3 828,70 euros TTC, soit :
- pour le désordre 3.1 (sous-face manquante du coffre de volet roulant du bureau) imputable à 100 % à la SARL LAPEGUE COTE BASQUE : chiffré par l'expert à la somme de 191,52 euros TTC mais dont le coût réel de remplacement du caisson s'élève, selon Monsieur [A] [P], à la somme de 352,00 euros TTC;
- pour le désordre 8.1 (ragréage à reprendre) imputable à 23 % à la SARL LAPEGUE COTE BASQUE : 64,90 euros TTC;
- pour le désordre 10.1 (difficulté de manoeuvre du volet roulant du salon) imputable à 30 % à la SARL LAPEGUE COTE BASQUE : 437,64 euros TTC.
En l'espèce, il est constant qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire que la responsabilité de la SARL LAPEGUE COTE BASQUE n'est engagée que pour les désordres suivants :
- désordre 3.1 : il manque la sous-face du coffre de volet roulant du bureau ;
- désordre 8.1 : ragréage à reprendre ;
- désordre 10.1 : difficulté de manoeuvre du volet roulant du salon, désordre découvert en cours d'expertise.
S'il n'existe aucune difficulté s'agissant du désordre 8.1 chiffré à 64,89 euros TTC et imputable pour 23 % à la SARL LAPEGUE COTE BASQUE, en revanche, la cour constate que, outre le fait que l'addition des sommes indiquées par Monsieur [A] [P] n'aboutit pas à 3 828,70 euros TTC mais à 854,54 euros TTC, des erreurs ont été manifestement commises par l'expert [D] dans son rapport, concernant le désordre 3.1 et le désordre 10.1.
C'est ainsi que :
- s'agissant du désordre 3.1, l'expert [D] indique à la page 54 du rapport que le coût du remède est arrêté à la somme de 191,52 euros HT, soit 184,80 euros TTC (sic), soit :
* estimation expertale pour les travaux pour un montant de 168,00 euros HT, soit 184,80 euros TTC (TVA 10 %);
* maîtrise d'oeuvre des travaux réparatoires pour un montant de 23,52 euros HT, soit 25,87 euros TTC (TVA 10 %),
sommes dont le total est de 191,52 euros HT, soit 210,67 euros TTC et non pas de 191,52 euros TTC retenue par l'expert.
En revanche, l'expert judiciaire ne tient plus compte de ce désordre, tant dans son récapitulatif (pages 68 à 84) et plus précisément à la page 74 du rapport où il ne retient aucune responsabilité pour ce désordre à l'encontre de la SARL LAPEGUE COTE BASQUE, que dans le tableau récapitulatif de l'imputabilité des travaux figurant à la page 92 du rapport dans lequel il omet d'inclure le coût de réparation de ce désordre, tout en précisant à la page 90 dudit rapport que pour le poste 3.1 la SARL LAPEGUE COTE BASQUE n'a pas achevé sa prestation et qu'il convient de déduire des sommes qu'elle réclame celle de 191,52 euros TTC à laquelle il a chiffré ce désordre (avec l'erreur qu'il a commise comme indiqué ci-dessus).
Il est cependant constant que l'expert judiciaire a retenu ce désordre et en a imputé la responsabilité totale à la SARL LAPEGUE COTE BASQUE qui n'a pas achevé son travail (page 25 du rapport).
Pour ce désordre, Monsieur [A] [P] réclame la somme de 352,00 euros TTC mais ne produit aucun justificatif de ce coût ; il lui sera donc alloué la somme de 210,67 euros TTC.
- s'agissant du désordre n°10.1 : à la page 60 de son rapport, l'expert [D] indique que le coût du remède pour ce désordre est de 1 989,30 euros HT, soit 2 188,23 euros TTC; à la page 67 du rapport, l'expert judiciaire a estimé que la responsabilité de ce désordre incombait pour 30 % à la SARL LAPEGUE pour défaut de conception de l'exécution, pour 20 % à la SARL BAI BIARRITZ pour défaut de direction de l'exécution des travaux dans le cadre de la phase DET et pour 50 % à la SAS BUDENDORFE pour défaut de dimensionnement conduisant à une fourniture inadaptée.
En revanche, tant dans son récapitulatif (pages 68 à 84 et plus précisément aux pages 83 et 84 du rapport) que dans le tableau récapitulatif de l'imputabilité des travaux figurant à la page 92 du rapport, il ne retient que 20 % de responsabilité pour ce désordre à la charge de la SARL LAPEGUE COTE BASQUE, imputant par ailleurs 20 % à la charge de la SARL BAI BIARRITZ et 60 % à la charge de la SAS BUDENDORFE, ce qui met à la charge de la SARL LAPEGUE COTE BASQUE la somme de 397,86 euros HT soit 437,64 TTC (20 % de 2188,23 euros TTC), somme qui sera retenue par la cour puisqu'elle correspond à celle qui est sollicitée par Monsieur [A] [P].
Toutes ces erreurs expliquent que l'expert judiciaire ait chiffré à la somme de 502,54 euros TTC (64,90 euros TTC + 437,64 euros TTC) le coût des travaux réparatoires imputables à la SARL LAPEGUE COTE BASQUE alors qu'en réalité le total du coût des travaux réparatoires imputables à cette entreprise est de 713,20 euros TTC (64,89 euros TTC + 210,67 TTC + 437,64 TTC), qui sera allouée à Monsieur [A] [P].
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé et la SARL TM INVEST venant aux droits de la SARL LAPEGUE COTE BASQUE sera condamnée à payer à Monsieur [A] [P] la somme susvisée de 713,20 euros TTC en réparation de son préjudice matériel.
Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [A] [P] sollicite la somme de 5 000,00 euros en réparation de son préjudice de jouissance et d'agrément.
L'expert judiciaire indique à la page 84 de son rapport que "aucun préjudice n'a été allégué par les parties et étayé par des éléments de fait comme sollicité lors de notre premier accedit."
Monsieur [A] [P] dont la demande a été rejetée par le premier juge faute de pièce communiquée à l'appui de cette prétention, se contente de procéder par affirmation et ne produit devant la cour aucun élément de nature à fonder sa demande.
La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la demande au titre des frais de justice
Dans les motifs de ses écritures, Monsieur [A] [P] sollicite la condamnation de la SARL TM INVEST venant aux droits de la SARL LAPEGUE COTE BASQUE à lui verser la somme de 4 000,00 euros au titre des frais de justice qu'il a été contraint d'exposer, en expliquant que cette somme correspond à une quote-part des frais de constat d'huissier, d'expertise privée puis judiciaire et des frais de procédure et notamment des dépenses au titre des procédures de référé-expertise.
Dans le dispositif, il sollicite de :
" - condamner TM INVESTS, venant aux droits de la société LAPEGUE COTE BASQUE à verser à Monsieur [P] la somme de 4 000,00 euros au titre des frais de justice qu'il a exposés pour conserver ses droits,
- condamner TM INVESTS, venant aux droits de la société LAPEGUE COTE BASQUE à verser à Monsieur [P] la somme de 345,50 euros au titre des dépenses d'instance de référé- expertise."
Monsieur [A] [P] ne produit aucun document justifiant du coût du constat d'huissier, lequel n'a d'ailleurs pas été versé aux débats, ni du coût de l'expertise privée réalisée par Monsieur [F], expertise qui n'a pas non plus été versée aux débats; ces demandes seront rejetées.
Les frais de procédure et les dépenses au titre des procédures de référé-expertise relèvent des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et n'ont pas à faire l'objet d'une indemnisation distincte.
La demande au titre du coût de l'expertise judiciaire relève des condamnations prononcées au titre des dépens tels que prévus par l'article 695 du code de procédure civile et n'a pas à faire l'objet d'une indemnisation distincte.
3°) Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera infirmé concernant les dispositions relatives aux condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La SARL TM INVEST venant aux droits de la SARL LAPEGUE COTE BASQUE sera condamnée à payer à Monsieur [A] [P] la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de ce chef de demande.
La SARL TM INVEST venant aux droits de la SARL LAPEGUE COTE BASQUE sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté Monsieur [A] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et d'agrément,
- débouté la SARL TM INVEST venant aux droits de la SARL LAPEGUE COTE BASQUE de sa demande d'indemnisation de son préjudice,
Infirme le jugement déféré pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare irrecevable pour être prescrite l'action engagée par la SARL TM INVEST venant aux droits de la SARL LAPEGUE COTE BASQUE en paiement des factures en date du 30 mai 2017 et du 31 juillet 2017,
Condamne la SARL TM INVEST venant aux droits de la SARL LAPEGUE COTE BASQUE à payer à Monsieur [A] [P] la somme de 713,20 euros TTC en réparation de son préjudice matériel,
Déboute Monsieur [A] [P] de sa demande au titre du coût du constat d'huissier et du coût de l'expertise privée,
Dit que les postes correspondant aux frais de procédure et aux dépenses au titre des procédures de référé-expertise relèvent des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et n'ont pas à faire l'objet d'une indemnisation distincte,
Dit que la demande formalisée au titre du coût de l'expertise judiciaire relève des condamnations prononcées au titre des dépens tels que prévus par l'article 695 du code de procédure civile et n'a pas à faire l'objet d'une indemnisation distincte,
Condamne la SARL TM INVEST venant aux droits de la SARL LAPEGUE COTE BASQUE à payer à Monsieur [A] [P] la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL TM INVEST venant aux droits de la SARL LAPEGUE COTE BASQUE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL TM INVEST venant aux droits de la SARL LAPEGUE COTE BASQUE aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE