Décisions
CA Poitiers, 2e ch., 24 septembre 2024, n° 23/01509
POITIERS
Arrêt
Autre
ARRET N°294
CL/KP
N° RG 23/01509 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G2QC
SA COFIDIS
C/
[K]
[T] EPOUSE [K]
[H][S],
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01509 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G2QC
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 mai 2023 rendu par le Juge des contentieux de la protection de POITIERS.
APPELANTE :
SA COFIDIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 9],
[Adresse 9],
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Gabriel WAGNER de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant la SELARL HKH AVOCATS , interbarreaux de EVRY et LILLE.
INTIMES :
Monsieur [D], [X] [K]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 7] (86)
[Adresse 1]
[Localité 7] / FRANCE
Ayant pour avocat postulant Me Marion FAYAD, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Annick BATBARE, avocate au barreau de BORDEAUX.
Madame [N], [O], [W] [T] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 8] (45)
[Adresse 1]
[Localité 7] / FRANCE
Ayant pour avocat postulant Me Marion FAYAD, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Annick BATBARE, avocat au barreau de BORDEUX.
Maître [H] [S], mandataire judiciaire, prise es qualité de liquidateur de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE
[Adresse 3],
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par bon de commande accepté le 8 novembre 2016, la société à responsabilité limitée Solution Eco Energie s'est engagée à fournir à Monsieur [D] [K] un kit photovoltaïque avec raccordement au réseau électrique pour revente à la société Erdf moyennant un prix global de 26.000 euros, financé par un crédit affecté consenti le 16 novembre 2016 par la société anonyme Cofidis à Monsieur [K] et Madame [N] [T] épouse [K] (les époux [K]), d'une durée de 152 mois au taux nominal annuel de 4,31%.
Le 19 juin 2017, ce crédit a été soldé de manière anticipée.
Le 11 avril 2019, les époux [K] ont assigné la société Solution Eco Energie et la société Cofidis devant le tribunal d'instance de Poitiers aux fins d'obtenir notamment l'annulation des deux contrats précités, la restitution des sommes perçues outre 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance du 8 novembre 2019, le tribunal a radié l'affaire du rôle.
Le 17 janvier 2020, un protocole d'accord transactionnel a été signé entre les parties.
Par jugement du 19 mai 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Solution Eco Habitat et a désigné Madame [S] [H] en qualité de mandataire liquidateur de la société Solution Eco Energie.
Le 5 novembre 2021, les époux [K] ont demandé la réinscription de l'affaire au rôle en raison de l'inexécution du protocole d'accord transactionnel par la société Solution Eco Energie.
Le 16 février 2023, suite à plusieurs renvois, les époux [K] ont assigné Maître [S] [H] en qualité de mandataire liquidateur de la société Solution Eco Energie (le liquidateur judiciaire) en intervention forcée.
Dans le dernier état de ses demandes, les époux [K] ont demandé de :
- prononcer l'annulation des deux contrats litigieux ;
subsidiairement,
- prononcer la résolution du contrat principal et la condamnation de la société Solution Eco Habitat, prise en la personne de son liquidateur, à retirer le matériel installé et à remettre, à ses frais, la toiture en état d'origine, étant précisé qu'à défaut de reprise dans un délai de trois mois, l'installation serait reputée leur appartenir définitivement;
En tout état de cause,
- condamner la société Cofidis à leur restituer la somme de 26.000 euros (à parfaire au jugement) perçue en exécution du contrat de crédit, dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard, ainsi qu'à leur verser la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles.
En dernier lieu, la société Cofidis a demandé ;
- que le tribunal judiciaire se déclarât incompétent matériellement ;
subsidiairement,
- de débouter les époux [K] de l'ensemble de leurs demandes ;
En tout état de cause,
- de condamner les époux [K] à poursuivre l'exécution pleine et entière du contrat de crédit ;
Subsidiairement, en cas de nullité ou de résolution du contrat de crédit,
- de condamner les époux [K] à leur rembourser le capital emprunté de 26 000 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir, déduction faite des échéances impayées ;
En tout état de cause,
- de condamner les époux [K] à lui payer la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles.
Quoique régulièrement assigné, le liquidateur judiciaire n'était ni présent ni représenté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 12 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée ;
- annulé le contrat de fourniture et d'installation d'un kit complet de panneaux photovoltaïques en intégration aux bâtis Gse conclu le 8 novembre 2016 entre la société Solution Eco Energie d'une part, Monsieur [K] d'autre part ;
- annulé en conséquence le contrat de crédit affecté conclu le 16 novembre 2016 entre la société Cofidis d'une part, les époux [K] d'autre part ;
- condamné en conséquence la société Cofidis à restituer aux époux [K] la somme de 26.882,13 euros ;
- dit en revanche que la société Cofidis était privée de son propre droit à restitution à l'égard des époux [K] ;
- condamné la société Cofidis à payer aux époux [K] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 27 juin 2023, la société Cofidis a relevé appel de cette décision en intimant les époux [K] et le liquidateur judiciaire.
Le liquidateur judiciaire n'a pas constitué avocat.
Le 8 août 2023, le greffe a avisé la société Cofidis d'avoir à procéder à l'égard du liquidateur judiciaire par voie de signification.
Le 30 août 2023, la société Cofidis a signifié sa déclaration d'appel au liquidateur judiciaire à sa personne.
Le 12 septembre 2023, la société Cofidis a déposé ses premières écritures.
Le 14 septembre 2023, la société Cofidis a signifié ses premières écritures au liquidateur judiciaire à sa personne.
Le 12 décembre 2023, les époux [K] ont déposé leurs premières écritures.
Le 20 février 2024, la société Cofidis a demandé d'infirmer le jugement dont appel sur les conséquences de la nullité des conventions et statuant à nouveau, de :
- débouter les époux [K] de leurs demandes ;
- condamner solidairement les époux [K] à lui rembourser le capital emprunté d'un montant de 26.000 € au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, en l'absence de préjudice et de lien de causalité ;
- condamner solidairement les époux [K] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 30 mai 2024, les époux [K] ont demandé :
- de débouter la société Cofidis de toutes ses demandes à leur encontre ;
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
A titre principal,
- d'annuler le contrat de vente conclu le 8-11-2016 en raison de sa non-conformité aux exigences du code de la consommation et notamment aux modalités de rétractation et à l'absence de mentions des caractéristiques essentielles.
- d'annuler le contrat de crédit affecté contracté auprès de Cofidis le 16-11-2016 ;
A titre subsidiaire, de :
- prononcer la résolution du contrat de vente au regard des mauvaises exécutions contractuelles imputables à la société Solution Eco Energie rendant l'installation non conforme ;
En tout état de cause, de :
- juger que les nullités n'avaient pas été couvertes par les époux [K], consommateurs profanes ;
- juger que la société Cofidis avait commis des fautes dans l'octroi du crédit et le déblocage des fonds, eu égard à son absence de contrôle sur le bon de commande et sur l'attestation de livraison, en ne s'assurant pas du caractère complet et effectif de l'installation photovoltaïque ;
- juger que ces fautes leur causaient directement un préjudice matériel, financier et moral, la privant de tout droit à restitution de sa créance ;
- condamner la société Cofidis à leur restituer les sommes perçues en exécution du contrat de crédit soit 26 882, 13 euros (somme à parfaire au prononcé de l'arrêt) ;
- débouter la société Cofidis de toutes ses demandes dirigées à leur encontre ;
- condamner la société Cofidis au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire a été rendue le 3 juin 2024.
MOTIVATION :
Eu égard aux conclusions des parties, concordantes sur ce point, il y aura lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la société Cofidis.
Sur l'annulation du contrat principal et du contrat de crédit affecté:
La société Cofidis n'a pas relevé appel du jugement en ce que ce dernier a prononcé l'annulation du contrat principal et du contrat de crédit affecté, pour se borner à faire porter sa critique sur les conséquences à son endroit tirées de ces annulations par le premier juge, tandis que les consommateurs demandent la confirmation du jugement de ces chefs.
Il y aura donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé tant le contrat principal du 8 novembre 2016 conclu entre la société Eco Energie et Monsieur [K] que le contrat de crédit affecté conclu le 16 novembre 2016 entre la société Cofidis et les époux [K].
Sur la vérification d'écritures portant sur la signature du consommateur figurant sur l'attestation de livraison et sur la valeur probante de cette pièce:
Selon l'article 287 du code de procédure civile, alinéa 1,
Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de demandes, il peut être statué sur les autres.
Selon l'article 288 du même code,
Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écritures.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.
Selon l'article 299 du même code,
Si un écrit sous seing privé produit en cours d'instance est argué de faux, il est procédé à l'examen de l'écrit litigieux comme il est dit aux articles 287 à 295.
Selon l'article 1372 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 1er octobre 2016, applicable au litige,
L'acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l'oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l'on souscrit et à l'égard de leurs héritiers ou ayant cause.
En dehors des exceptions prévues par la loi, l'acte sous seing privé n'est soumis à aucune autre condition de forme que la signature de ceux qui s'obligent.
Les consorts [K] dénient comme leur la signature de Monsieur [K] sur l'attestation de fin de travaux du 2 décembre 2016 (page 23/42 de leurs écritures).
A défaut, ils prétendent que le prêteur ne doit libérer les fonds qu'à la condition de disposer d'une attestation de fin de mission signée en original, aux fins de vérifier l'authenticité de ce document.
Ils soutiennent encore qu'une signature manuscrite scannée est dépourvue de toute valeur probatoire.
Mais l'examen de la signature de l'intéressé, figurant dans le bon de commande critiqué, apparaît par ses formes, dimensions et paraphes, globalement comparable à celle figurant sur les autres pièces de comparaison dont dispose la cour, produites par la banque, sur lequel le consommateur ne dénie pas sa signature, à savoir :
- la photocopie du bon de commande du 9 novembre 2016 ;
- le contrat de crédit affecté du 16 novembre 2016 ;
- la fiche de dialogue du même jour ;
- la carte d'identité de l'intéressé ;
- le mandat de prélèvement Sepa du 2 décembre 2016.
Le même constat pourra être réalisé à partir des pièces produites par les consommateurs, même si celles-ci sont de moindre qualité: bon de commande, contrat de crédit affecté, protocole d'accord transactionnel.
En tout état de cause, la signature sur la pièce litigieuse n'excède pas les variations habituellement pratiquées par l'intéressé figurant les éléments de comparaison soumis à l'appréciation de la cour.
Il y aura donc lieu de conclure à l'authenticité de la signature de Monsieur [K] sur la photocopie de l'attestation de fins de travaux du 2 décembre 2016.
* * * * *
Pour le surplus, il sera observé qu'il n'est ni allégué ni justifié que les parties auraient conclu, à l'occasion des contrats litigieux, une quelconque convention en matière de preuve, sans qu'aucune disposition légale, conventionnelle ou réglementaire ne fasse obligation, au prêteur d'un contrat de crédit affecté, de produire en original l'attestation de fins de travaux du contrat principal financé par son concours.
Il est donc loisible à la société Cofidis de produire une photocopie de la dite attestation.
En outre, aucun élément soumis à la cour ne permet d'établir que sur l'original de cette attestation dont la copie est produite, la signature du consommateur y aurait été scannée.
La cour constatera donc la pleine valeur probante de cette pièce.
Sur les manquements de la banque lors de la souscription du contrat de crédit :
Sur la verification par le prêteur de la parfaite execution du contrat principal:
Les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de l'exécution de la prestation de services qui doit être complète, hors le cas d'une prestation de services à exécution successive, et commet une faute à l'égard de l'emprunteur le prêteur qui délivre des fonds au vendeur sans s'assurer que celui-ci a exécuté son obligation (Cass. 1ère civ. 16 janvier 2013, n°12-13.022, Bull. 2013, I, n°6).
La libération des fonds intervient au vu d'une attestation de fin de travaux, laquelle est opposable à l'emprunteur si elle permet de vérifier l'exécution complète du contrat principal; elle lui est en revanche inopposable si son contenu ne permet pas se convaincre d'une telle exécution complète.
Il appartient au prêteur de démontrer l'exécution du contrat principal, et non à l'emprunteur d'en démontrer l'inexécution.
L'emprunteur qui détermine l'établissement de crédit à verser les fonds au vendeur au vu de la signature par lui du certificat de livraison du bien n'est plus ensuite recevable à soutenir, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré (Cass. 1ère civ., 14 novembre 2001, n°99-15.690, Bull. 2001, I, n°280).
Les époux [K] font grief à la banque d'avoir libéré les fonds le 2 décembre 2016, avant la complète exécution de ses obligations par la société Solution Eco Energie, ce dont à leur sens, le bon de commande, sus analysé, ne lui permettait pas de s'assurer.
Ils font notamment valoir le délai restreint séparant l'acceptation du bon de commande le 8 novembre 2016 de la date de déblocage des fonds, en faisant valoir que la banque ne pouvait pas ignorer que les travaux de pré-raccordement, obtention du certificat de conformité du Consuel, émission du certificat de conformité et de travaux, essai de l'installation et de l'obtention du contrat Edf, ne pouvaient pas avoir été réalisés le jour même de la réalisation de ses prestations matérielles par l'entrepreneur, consistant en la livraison et la pose des panneaux solaires, de sorte que les travaux ne pouvaient pas être considérés comme achevés.
De première part, il n'apparaît pas en quoi les délais qu'ils invoquent procèdent d'une carence ou d'un retard du professionnel à exécuter ses propres prestations notamment d'ordre administratif, plutôt que du délai mis par les autorités, organismes ou entreprises qui étaient réceptionnaires des demandes y afférentes, à y donner suite.
Bien au contraire, il ressort tout spécialement de la décision de la commune de [Localité 7] du 8 décembre à la demande de déclaration préalable que la dite déclaration a été déposée par l'entrepreneur principal le 24 novembre 2016 pour le compte des maîtres de l'ouvrage, soit antérieurement à l'attestation de fin de livraison du 2 décembre 2016.
Et de fait, il ressort des débats que l'installation a été mise en service, a reçu les attestations de conformité idoines, a été raccordée au réseau, et qu'un contrat de fourniture d'électricité a été passé avec l'opérateur électrique.
Surtout, il ressort des mentions tant dactylographiées que reproduites à la main par le maître de l'ouvrage que ce dernier y confirme avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises, et constater expressément que tous les travaux et prestations devant être effectuées à ce titre avaient été pleinement réalisés et que les démarches de raccordement au réseau avaient bien été engagées.
Et il ressort des observations qui précèdent que la mention manuscrite susdite, ainsi que la signature et l'indication de la date du 2 décembre 2016 dans la rubrique dédiée à la date et à la signature de l'emprunteur, sont bien de la main de Monsieur [K].
La seule teneur de ce document permet ainsi à la banque, qui n'est tenue à aucune autre vérification, d'être avisée de l'exécution totale des ventes et prestations objet du contrat de crédit sollicité.
Dès lors, la banque n'a pas commis de faute tenant à l'absence de vérification de la parfaite exécution du contrat principal.
Surabondamment, les emprunteurs, qui ne viennent pas soutenir que l'installation ne fonctionnerait pas, n'aurait pas fait l'objet d'une attestation de conformité du Consuel, ou encore n'aurait pas été raccordée au réseau, ne démontrent l'existence d'aucun préjudice, au surplus imputable à la faute de la banque.
Sur le défaut de vérification de la régularité formelle du contrat principal:
Commet une faute le prêteur qui verse les fonds sans procéder aux vérifications préalables lui permettant de relever que le contrat principal est affecté d'une cause de nullité; en revanche, l'emprunteur, qui n'établit pas avoir subi de préjudice consécutif à la faute de la banque, demeure tenu de rembourser le capital emprunté.
Il ressort du jugement, dont confirmation, que le bon de commande était grevé d'une irrégularité tenant à l'absence d'information sur les délais d'exécution de ses prestations par l'entrepreneur principal, comme ne distinguant pas le délai de pose des modules et celui de réalisation des prestations à caractère administratif que l'entrepreneur principal s'engageait à prendre en charge.
Il s'évince de ce qui précède que la banque, avant de consentir à l'offre de crédit, n'a pas procédé à la vérification de la régularité formelle du contrat principal.
L 'établissement de crédit a ainsi commis une faute.
Il reste à apprécier le préjudice en résultant effectivemement souffert par les époux [K].
Sur la demande des consommateurs tendant à la condamnation à leur payer la somme de 26 882,13 euros formée à l'encontre de la société Cofidis :
Aux termes de l'article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul; la nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord; le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé; les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions de droit commun de la responsabilité extra-contractuelle.
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il se déduit de ces textes que la restitution à laquelle un contractant est condamné à la suite de l'annulation d'un contrat ne constitue pas, par elle-même, un préjudice indemnisable (Cass. 1ère civ., 20 décembre 2023, n°21-16.491, publié).
La responsabilité civile impose de caractériser un comportement fautif personnellement imputable à son auteur.
Les époux [K] soulignent que leur préjudice résulte de la circonstance qu'ils ne seront plus propriétaires de l'installation photovoltaïque.
Mais la perte de propriété alléguée, tenant à l'obligation pour les maîtres de l'ouvrage de restituer la chose objet du contrat dont ils ont eux-mêmes sollicité l'annulation, ne peut pas constituer l'assiette de leur préjudice.
Surabondamment, alors que l'entrepreneur principal est en liquidation judiciaire, il n'apparaît pas, avec une quelconque vraisemblance, que les organes de la procédure procèdent d'une quelconque façon à la dépose de l'installation, en possession de laquelle les époux [K] sont ainsi raisonnablement censés demeurer.
Les consommateurs demandent la condamnation de la banque à lui payer la somme de 26 882,13 correspondant pour l'essentiel au montant du capital emprunté de 26 000 euros, en demandant que la société Cofidis soit privée de sa créance en restitution du capital.
Ainsi, sous couvert d'indemnité réclamée à l'établissement de crédit, cette prétention (non pas sans dans son principe, mais dans son étendue), pour l'essentiel de son quantum, a pour objet et pour effet de faire obstacle à l'obligation des cocontractants de restituer le capital emprunté après sa restitution.
Or, le quantum de cette réclamation, portant sur la restitution consécutive à l'annulation des contrats susdits, ne peut pas constituer par principe l'assiette de leur préjudice.
Il y aura donc lieu pour les époux [K] à faire autrement la preuve de l'étendue du préjudice dont ils se prévalent, ainsi que de son principe.
Selon le premier juge, le fait d'avoir permis le financement d'un contrat s'avérant nul, avec une société qui depuis a été placée en liquidation judiciaire, est de nature à priver indûment les époux [K] de leur créance en restitution à l'encontre de la dite société.
Mais le placement en liquidation judiciaire de l'auteur du contrat principal n'est pas imputable à faute à la banque, ce dont les époux [K] conviennent eux-mêmes (pages 35/42 de leurs écritures).
Il y aura donc lieu de rechercher d'autres fautes éventuelles de l'établissement de crédit, en lien de causalité avec le préjudice invoqué par les consommateurs.
Sur les préjudices invoqués par les emprunteurs :
Il appartient à celui qui invoque un préjudice d'en rapporter la preuve.
Pour être réparable, un préjudice doit se rattacher par un lien suffisant au comportement dommageable de son auteur.
Sur le défaut de rentabilité de l'installation et la faute du prêteur à cet égard:
Constitue une caractéristique essentielle du bien ou du service, au sens de l'article L. 111-1 du code de la consommation, les variations de productivité d'une installation photovoltaïque, dans le cas où une telle productivité a clairement déterminé le consentement du consommateur (Cass. 1ère civ., 21 mars 2018, n°16-24.179).
La rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d'une installation photovoltaïque au sens de l'article. 111-1 du code de la consommation qu'à la condition que les parties l'aient fait entrer dans le champ contractuel (Cass. 1ère civ., 21 octobre 2020, n°18-26.761, publié).
Les époux [K] soulignent que leur préjudice est constitué par le défaut de rentabilité de l'installation photovoltaïque, qui selon leurs calculs, ne pourrait être atteinte qu'en 50 ans de production, alors que la durée de vie d'une installation photovoltaïque n'est que de 25 ans.
Ils avancent que cette rentabilité aurait été déterminante de leur consentement, et déclarent avoir été trompés à cet égard par la simulation que leur aurait présentée le préposé de l'entrepreneur principal, auquel ils imputent une réticence dolosive sur ce point.
Mais alors que le bon de commande, seul document ayant valeur contractuelle, ne fait pas mention de cette rentabilité, les époux [K] défaillent au surplus à faire la preuve des manoeuvres dont ils prétendent avoir été victimes de la part de l'entrepreneur principal, faute de verser une quelconque autre pièce.
Au surplus, en faisant grief à la société Cofidis de ne pas les avoir informés de ce qu'elle savait pertinemment au moment de la conclusion des contrats que l'installation ne pouvait pas être rentable, les époux [K] soutiennent en substance que la banque était tenue à leur à égard à une obligation générale d'information ou un devoir de conseil portant sur le contrat principal, et plus spécialement sur la rentabilité de l'installation photovoltaïque.
Mais avant débloquer les fonds d'un crédit affecté, le prêteur est tenu seulement à vérifier la régularité du contrat principal et à s'assurer de la complète exécution de ses obligations par l'entrepreneur principal.
Dès lors, aucun faute ne peut être imputée à la société Cofidis s'agissant du défaut allégué de rentabilité de l'installation photovoltaïque.
La demande indemnitaire des consommateurs ne pourra donc pas propérer de ce premier chef.
Sur les désordres touchant l'installation photovoltaïque:
Selon les consommateurs, l'installation est affectée de désordres et présente de graves défauts d'étanchéité qui mettent en péril la charpente et la dépendance de leur immeuble.
Ils soulignent avoir sollicité vainement les 18 juin 2021 et 23 septembre 2021 l'assureur de garantie décennale de l'entrepreneur principal, et produisent les courriers y afférents ainsi que des photographies de l'intérieur et de l'extérieure d'une toiture.
Ils avancent qu'aucune déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (Dacct) n'a été déposée, en rappelant que les travaux ont été réalisés avant l'accord administratif, matérialisé par la décision de commune de [Localité 7] en date du 8 décembre 2016, autorisant la réalisation des travaux sous réserve que les panneaux photovoltaïques soient installés dans le même plan que les éléments de couverture.
Mais ils ne démontrent pas que les panneaux photovoltaïques n'auraient pas été installés dans le même plan que les éléments de couverture, comme l'avait prescrit la décision de la commune de [Localité 7] en date du 8 décembre 2016.
Plus spécialement, alors que l'installation photovoltaïque a été posée à leur domicile le 2 décembre 2015, il n'apparaît pas en quoi les maîtres de l'ouvrage auraient souffert d'un quelconque préjudice résultant de l'antériorité de cette installation à la décision de la commune susdite du 8 décembre 2016, étant de surcroît observé que cette décision fait ressortir que l'entrepreneur principal avait déposé pour leur compte une demande de déclaration préalable le 24 novembre 2016.
Ainsi, les époux [K] ne démontrent pas le préjudice résultant de ce leur chef de l'irrespect des formalités administratives préalables auxquelles auraient été astreintes la pose et la mise en service de cette installation.
S'agissant des désordres grevant l'installation, ils produisent un devis d'un entrepreneur en maintenance photovoltaïque, non daté, relatif à une prestation de passage en surimposition d'une station photovoltaïque présentant des fuites avec remise en place des tuiles, pour un total de 9048,93 euros ttc.
De manière préliminaire, s'il peut être considéré que signé d'un professionnel du bâtiment, ce devis a pour auteur un technicien au sens du code de procédure civile, il sera observé qu'il n'a pas été établi au contradictoire de l'établissement de crédit, de telle sorte qu'il ne peut à lui seul avoir valeur probante, sauf à être confronté à d'autres éléments de preuve.
Or, par la production de seules photographies, dont la date et le lieu ne peuvent pas être établid avec certitude, et de leurs seules doléances contenues dans leurs courriers à l'assureur de garantie décennale de l'entrepreneur principal, les époux [K] n'apportent pas d'élément de preuve complémentaire pertinent.
Au surplus, en l'état de ce seul devis, et de la nature des travaux litigieux, consistant en une installation sur une toiture préexistante, il n'est pas suffisamment démontré que les désordres d'infiltration seraient nécessairement imputables à l'installation posée par la société Solution Eco Energie, plutôt qu'à l'état de la toiture préexistante.
En outre, alors que le protocole d'accord transactionnel - non exécuté - avait expressément stipulé que la société Solution Eco Energie s'y engageait, sans reconnaissance d'une quelconque responsabilité de sa part, il ne saurait en être déduit qu'en acceptant de régler une indemnité forfaitaire de 13 000 euros en réparation de tout préjudice passé, présent et futur ayant pour origine l'installation litigieuse, cet entrepreneur principal avait reconnu que les présents désordres d'infiltration lui étaient imputables.
En tout état de cause, ces désordres, à les supposer établis et personnellement imputables à l'entrepreneur, sont insusceptibles d'entretenir le moindre lien de causalité avec les fautes de la banque, tenant à la vérification de la régularité du contrat principal et la vérification de la complète exécution de ses obligations par l'entrepreneur principal.
La demande indemnitaire des époux [K] ne pourra donc pas prospérer de ce deuxième chef.
Sur le préjudice moral:
Les consommateurs indiquent essuyer un préjudice moral résultant du dol dont ils ont été victimes par le préposé de l'entrepreneur principal tenant au défaut de rentabilité de l'installation, résultant du manquement du prêteur à ses obligations et à l'impossibilité d'obtenir restitution des sommes versées à l'entrepreneur principale annoncée, et résultant des désordres affectant l'installation.
Ils sera renvoyé aux observations figurant plus haut pour en retenir soit que les préjudices matériels, desquels les époux [K] déduisent leur préjudice moral ne sont pas établis, soit que les fautes du prêteur ne sont pas en lien de causalité avec les préjudices matériels qu'ils allèguent.
Il en sera retenu que les consommateurs défaillent à faire la preuve de tout préjudice moral.
Leur demande indemnitaire ne pourra pas prospérer de ce troisième chef.
* * * * *
A l'issue de cette analyse, il y aura lieu de condamner les consorts [K] à restituer à la société Cofidis la somme de 26 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, déduction faite des intérêts versés par les emprunteurs, non causés, de débouter les consorts [K] de l'ensemble de leurs demandes formées contre la banque (autre que l'annulation du contrat de crédit): le jugement sera infirmé de ces chefs.
* * * * *
Il y aura lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Cofidis aux dépens de première instance, et l'a condamnée à payer aux époux [K] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, en la déboutant de sa propre demande au même titre.
Il sera rappelé que le présent arrêt vaudra titre de restitution des sommes allouées en exécution du jugement déféré.
Les époux [K] seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Les époux [K] seront condamnés in solidum aux entiers dépens des deux instances et à payer à la société Cofidis la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée ;
- annulé le contrat de fourniture et d'installation d'un kit complet de panneaux photovoltaïques en intégration aux bâtis Gse conclu le 8 novembre 2016 entre la société à responsabilité limitée Solution Eco Energie (devenue la société par actions simplifiée Solution Eco Energie) d'une part, Monsieur [D] [K] d'autre part ;
- annulé en conséquence le contrat de crédit affecté conclu le 16 novembre 2016 entre la société anonyme Cofidis d'une part, Monsieur [K] et Madame [N] [T] épouse [K] d'autre part ;
Confirme le jugement de ces seuls chefs ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Déboute Monsieur [D] [K] et Madame [N] [T] épouse [K] de toutes leurs autres demandes dirigées contre la société anonyme Cofidis;
Condamne solidairement Monsieur [D] [K] et Madame [N] [T] épouse [K] à restituer à la société anonyme Cofidis la somme de 26 000 euros représentant le capital emprunté, déduction faite des frais et intérêts de l'emprunt, non causé ;
Rappelle que le présent arrêt vaut titre de restitution des sommes allouées en exécution du jugement déféré ;
Déboute Monsieur [D] [K] et Madame [N] [T] épouse [K] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamne in solidum Monsieur [D] [K] et Madame [N] [T] épouse [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à la société anonyme Cofidis la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
CL/KP
N° RG 23/01509 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G2QC
SA COFIDIS
C/
[K]
[T] EPOUSE [K]
[H][S],
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01509 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G2QC
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 mai 2023 rendu par le Juge des contentieux de la protection de POITIERS.
APPELANTE :
SA COFIDIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 9],
[Adresse 9],
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Gabriel WAGNER de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant la SELARL HKH AVOCATS , interbarreaux de EVRY et LILLE.
INTIMES :
Monsieur [D], [X] [K]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 7] (86)
[Adresse 1]
[Localité 7] / FRANCE
Ayant pour avocat postulant Me Marion FAYAD, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Annick BATBARE, avocate au barreau de BORDEAUX.
Madame [N], [O], [W] [T] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 8] (45)
[Adresse 1]
[Localité 7] / FRANCE
Ayant pour avocat postulant Me Marion FAYAD, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Annick BATBARE, avocat au barreau de BORDEUX.
Maître [H] [S], mandataire judiciaire, prise es qualité de liquidateur de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE
[Adresse 3],
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par bon de commande accepté le 8 novembre 2016, la société à responsabilité limitée Solution Eco Energie s'est engagée à fournir à Monsieur [D] [K] un kit photovoltaïque avec raccordement au réseau électrique pour revente à la société Erdf moyennant un prix global de 26.000 euros, financé par un crédit affecté consenti le 16 novembre 2016 par la société anonyme Cofidis à Monsieur [K] et Madame [N] [T] épouse [K] (les époux [K]), d'une durée de 152 mois au taux nominal annuel de 4,31%.
Le 19 juin 2017, ce crédit a été soldé de manière anticipée.
Le 11 avril 2019, les époux [K] ont assigné la société Solution Eco Energie et la société Cofidis devant le tribunal d'instance de Poitiers aux fins d'obtenir notamment l'annulation des deux contrats précités, la restitution des sommes perçues outre 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance du 8 novembre 2019, le tribunal a radié l'affaire du rôle.
Le 17 janvier 2020, un protocole d'accord transactionnel a été signé entre les parties.
Par jugement du 19 mai 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Solution Eco Habitat et a désigné Madame [S] [H] en qualité de mandataire liquidateur de la société Solution Eco Energie.
Le 5 novembre 2021, les époux [K] ont demandé la réinscription de l'affaire au rôle en raison de l'inexécution du protocole d'accord transactionnel par la société Solution Eco Energie.
Le 16 février 2023, suite à plusieurs renvois, les époux [K] ont assigné Maître [S] [H] en qualité de mandataire liquidateur de la société Solution Eco Energie (le liquidateur judiciaire) en intervention forcée.
Dans le dernier état de ses demandes, les époux [K] ont demandé de :
- prononcer l'annulation des deux contrats litigieux ;
subsidiairement,
- prononcer la résolution du contrat principal et la condamnation de la société Solution Eco Habitat, prise en la personne de son liquidateur, à retirer le matériel installé et à remettre, à ses frais, la toiture en état d'origine, étant précisé qu'à défaut de reprise dans un délai de trois mois, l'installation serait reputée leur appartenir définitivement;
En tout état de cause,
- condamner la société Cofidis à leur restituer la somme de 26.000 euros (à parfaire au jugement) perçue en exécution du contrat de crédit, dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard, ainsi qu'à leur verser la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles.
En dernier lieu, la société Cofidis a demandé ;
- que le tribunal judiciaire se déclarât incompétent matériellement ;
subsidiairement,
- de débouter les époux [K] de l'ensemble de leurs demandes ;
En tout état de cause,
- de condamner les époux [K] à poursuivre l'exécution pleine et entière du contrat de crédit ;
Subsidiairement, en cas de nullité ou de résolution du contrat de crédit,
- de condamner les époux [K] à leur rembourser le capital emprunté de 26 000 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir, déduction faite des échéances impayées ;
En tout état de cause,
- de condamner les époux [K] à lui payer la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles.
Quoique régulièrement assigné, le liquidateur judiciaire n'était ni présent ni représenté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 12 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée ;
- annulé le contrat de fourniture et d'installation d'un kit complet de panneaux photovoltaïques en intégration aux bâtis Gse conclu le 8 novembre 2016 entre la société Solution Eco Energie d'une part, Monsieur [K] d'autre part ;
- annulé en conséquence le contrat de crédit affecté conclu le 16 novembre 2016 entre la société Cofidis d'une part, les époux [K] d'autre part ;
- condamné en conséquence la société Cofidis à restituer aux époux [K] la somme de 26.882,13 euros ;
- dit en revanche que la société Cofidis était privée de son propre droit à restitution à l'égard des époux [K] ;
- condamné la société Cofidis à payer aux époux [K] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 27 juin 2023, la société Cofidis a relevé appel de cette décision en intimant les époux [K] et le liquidateur judiciaire.
Le liquidateur judiciaire n'a pas constitué avocat.
Le 8 août 2023, le greffe a avisé la société Cofidis d'avoir à procéder à l'égard du liquidateur judiciaire par voie de signification.
Le 30 août 2023, la société Cofidis a signifié sa déclaration d'appel au liquidateur judiciaire à sa personne.
Le 12 septembre 2023, la société Cofidis a déposé ses premières écritures.
Le 14 septembre 2023, la société Cofidis a signifié ses premières écritures au liquidateur judiciaire à sa personne.
Le 12 décembre 2023, les époux [K] ont déposé leurs premières écritures.
Le 20 février 2024, la société Cofidis a demandé d'infirmer le jugement dont appel sur les conséquences de la nullité des conventions et statuant à nouveau, de :
- débouter les époux [K] de leurs demandes ;
- condamner solidairement les époux [K] à lui rembourser le capital emprunté d'un montant de 26.000 € au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, en l'absence de préjudice et de lien de causalité ;
- condamner solidairement les époux [K] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 30 mai 2024, les époux [K] ont demandé :
- de débouter la société Cofidis de toutes ses demandes à leur encontre ;
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
A titre principal,
- d'annuler le contrat de vente conclu le 8-11-2016 en raison de sa non-conformité aux exigences du code de la consommation et notamment aux modalités de rétractation et à l'absence de mentions des caractéristiques essentielles.
- d'annuler le contrat de crédit affecté contracté auprès de Cofidis le 16-11-2016 ;
A titre subsidiaire, de :
- prononcer la résolution du contrat de vente au regard des mauvaises exécutions contractuelles imputables à la société Solution Eco Energie rendant l'installation non conforme ;
En tout état de cause, de :
- juger que les nullités n'avaient pas été couvertes par les époux [K], consommateurs profanes ;
- juger que la société Cofidis avait commis des fautes dans l'octroi du crédit et le déblocage des fonds, eu égard à son absence de contrôle sur le bon de commande et sur l'attestation de livraison, en ne s'assurant pas du caractère complet et effectif de l'installation photovoltaïque ;
- juger que ces fautes leur causaient directement un préjudice matériel, financier et moral, la privant de tout droit à restitution de sa créance ;
- condamner la société Cofidis à leur restituer les sommes perçues en exécution du contrat de crédit soit 26 882, 13 euros (somme à parfaire au prononcé de l'arrêt) ;
- débouter la société Cofidis de toutes ses demandes dirigées à leur encontre ;
- condamner la société Cofidis au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire a été rendue le 3 juin 2024.
MOTIVATION :
Eu égard aux conclusions des parties, concordantes sur ce point, il y aura lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la société Cofidis.
Sur l'annulation du contrat principal et du contrat de crédit affecté:
La société Cofidis n'a pas relevé appel du jugement en ce que ce dernier a prononcé l'annulation du contrat principal et du contrat de crédit affecté, pour se borner à faire porter sa critique sur les conséquences à son endroit tirées de ces annulations par le premier juge, tandis que les consommateurs demandent la confirmation du jugement de ces chefs.
Il y aura donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé tant le contrat principal du 8 novembre 2016 conclu entre la société Eco Energie et Monsieur [K] que le contrat de crédit affecté conclu le 16 novembre 2016 entre la société Cofidis et les époux [K].
Sur la vérification d'écritures portant sur la signature du consommateur figurant sur l'attestation de livraison et sur la valeur probante de cette pièce:
Selon l'article 287 du code de procédure civile, alinéa 1,
Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de demandes, il peut être statué sur les autres.
Selon l'article 288 du même code,
Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écritures.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.
Selon l'article 299 du même code,
Si un écrit sous seing privé produit en cours d'instance est argué de faux, il est procédé à l'examen de l'écrit litigieux comme il est dit aux articles 287 à 295.
Selon l'article 1372 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 1er octobre 2016, applicable au litige,
L'acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l'oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l'on souscrit et à l'égard de leurs héritiers ou ayant cause.
En dehors des exceptions prévues par la loi, l'acte sous seing privé n'est soumis à aucune autre condition de forme que la signature de ceux qui s'obligent.
Les consorts [K] dénient comme leur la signature de Monsieur [K] sur l'attestation de fin de travaux du 2 décembre 2016 (page 23/42 de leurs écritures).
A défaut, ils prétendent que le prêteur ne doit libérer les fonds qu'à la condition de disposer d'une attestation de fin de mission signée en original, aux fins de vérifier l'authenticité de ce document.
Ils soutiennent encore qu'une signature manuscrite scannée est dépourvue de toute valeur probatoire.
Mais l'examen de la signature de l'intéressé, figurant dans le bon de commande critiqué, apparaît par ses formes, dimensions et paraphes, globalement comparable à celle figurant sur les autres pièces de comparaison dont dispose la cour, produites par la banque, sur lequel le consommateur ne dénie pas sa signature, à savoir :
- la photocopie du bon de commande du 9 novembre 2016 ;
- le contrat de crédit affecté du 16 novembre 2016 ;
- la fiche de dialogue du même jour ;
- la carte d'identité de l'intéressé ;
- le mandat de prélèvement Sepa du 2 décembre 2016.
Le même constat pourra être réalisé à partir des pièces produites par les consommateurs, même si celles-ci sont de moindre qualité: bon de commande, contrat de crédit affecté, protocole d'accord transactionnel.
En tout état de cause, la signature sur la pièce litigieuse n'excède pas les variations habituellement pratiquées par l'intéressé figurant les éléments de comparaison soumis à l'appréciation de la cour.
Il y aura donc lieu de conclure à l'authenticité de la signature de Monsieur [K] sur la photocopie de l'attestation de fins de travaux du 2 décembre 2016.
* * * * *
Pour le surplus, il sera observé qu'il n'est ni allégué ni justifié que les parties auraient conclu, à l'occasion des contrats litigieux, une quelconque convention en matière de preuve, sans qu'aucune disposition légale, conventionnelle ou réglementaire ne fasse obligation, au prêteur d'un contrat de crédit affecté, de produire en original l'attestation de fins de travaux du contrat principal financé par son concours.
Il est donc loisible à la société Cofidis de produire une photocopie de la dite attestation.
En outre, aucun élément soumis à la cour ne permet d'établir que sur l'original de cette attestation dont la copie est produite, la signature du consommateur y aurait été scannée.
La cour constatera donc la pleine valeur probante de cette pièce.
Sur les manquements de la banque lors de la souscription du contrat de crédit :
Sur la verification par le prêteur de la parfaite execution du contrat principal:
Les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de l'exécution de la prestation de services qui doit être complète, hors le cas d'une prestation de services à exécution successive, et commet une faute à l'égard de l'emprunteur le prêteur qui délivre des fonds au vendeur sans s'assurer que celui-ci a exécuté son obligation (Cass. 1ère civ. 16 janvier 2013, n°12-13.022, Bull. 2013, I, n°6).
La libération des fonds intervient au vu d'une attestation de fin de travaux, laquelle est opposable à l'emprunteur si elle permet de vérifier l'exécution complète du contrat principal; elle lui est en revanche inopposable si son contenu ne permet pas se convaincre d'une telle exécution complète.
Il appartient au prêteur de démontrer l'exécution du contrat principal, et non à l'emprunteur d'en démontrer l'inexécution.
L'emprunteur qui détermine l'établissement de crédit à verser les fonds au vendeur au vu de la signature par lui du certificat de livraison du bien n'est plus ensuite recevable à soutenir, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré (Cass. 1ère civ., 14 novembre 2001, n°99-15.690, Bull. 2001, I, n°280).
Les époux [K] font grief à la banque d'avoir libéré les fonds le 2 décembre 2016, avant la complète exécution de ses obligations par la société Solution Eco Energie, ce dont à leur sens, le bon de commande, sus analysé, ne lui permettait pas de s'assurer.
Ils font notamment valoir le délai restreint séparant l'acceptation du bon de commande le 8 novembre 2016 de la date de déblocage des fonds, en faisant valoir que la banque ne pouvait pas ignorer que les travaux de pré-raccordement, obtention du certificat de conformité du Consuel, émission du certificat de conformité et de travaux, essai de l'installation et de l'obtention du contrat Edf, ne pouvaient pas avoir été réalisés le jour même de la réalisation de ses prestations matérielles par l'entrepreneur, consistant en la livraison et la pose des panneaux solaires, de sorte que les travaux ne pouvaient pas être considérés comme achevés.
De première part, il n'apparaît pas en quoi les délais qu'ils invoquent procèdent d'une carence ou d'un retard du professionnel à exécuter ses propres prestations notamment d'ordre administratif, plutôt que du délai mis par les autorités, organismes ou entreprises qui étaient réceptionnaires des demandes y afférentes, à y donner suite.
Bien au contraire, il ressort tout spécialement de la décision de la commune de [Localité 7] du 8 décembre à la demande de déclaration préalable que la dite déclaration a été déposée par l'entrepreneur principal le 24 novembre 2016 pour le compte des maîtres de l'ouvrage, soit antérieurement à l'attestation de fin de livraison du 2 décembre 2016.
Et de fait, il ressort des débats que l'installation a été mise en service, a reçu les attestations de conformité idoines, a été raccordée au réseau, et qu'un contrat de fourniture d'électricité a été passé avec l'opérateur électrique.
Surtout, il ressort des mentions tant dactylographiées que reproduites à la main par le maître de l'ouvrage que ce dernier y confirme avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises, et constater expressément que tous les travaux et prestations devant être effectuées à ce titre avaient été pleinement réalisés et que les démarches de raccordement au réseau avaient bien été engagées.
Et il ressort des observations qui précèdent que la mention manuscrite susdite, ainsi que la signature et l'indication de la date du 2 décembre 2016 dans la rubrique dédiée à la date et à la signature de l'emprunteur, sont bien de la main de Monsieur [K].
La seule teneur de ce document permet ainsi à la banque, qui n'est tenue à aucune autre vérification, d'être avisée de l'exécution totale des ventes et prestations objet du contrat de crédit sollicité.
Dès lors, la banque n'a pas commis de faute tenant à l'absence de vérification de la parfaite exécution du contrat principal.
Surabondamment, les emprunteurs, qui ne viennent pas soutenir que l'installation ne fonctionnerait pas, n'aurait pas fait l'objet d'une attestation de conformité du Consuel, ou encore n'aurait pas été raccordée au réseau, ne démontrent l'existence d'aucun préjudice, au surplus imputable à la faute de la banque.
Sur le défaut de vérification de la régularité formelle du contrat principal:
Commet une faute le prêteur qui verse les fonds sans procéder aux vérifications préalables lui permettant de relever que le contrat principal est affecté d'une cause de nullité; en revanche, l'emprunteur, qui n'établit pas avoir subi de préjudice consécutif à la faute de la banque, demeure tenu de rembourser le capital emprunté.
Il ressort du jugement, dont confirmation, que le bon de commande était grevé d'une irrégularité tenant à l'absence d'information sur les délais d'exécution de ses prestations par l'entrepreneur principal, comme ne distinguant pas le délai de pose des modules et celui de réalisation des prestations à caractère administratif que l'entrepreneur principal s'engageait à prendre en charge.
Il s'évince de ce qui précède que la banque, avant de consentir à l'offre de crédit, n'a pas procédé à la vérification de la régularité formelle du contrat principal.
L 'établissement de crédit a ainsi commis une faute.
Il reste à apprécier le préjudice en résultant effectivemement souffert par les époux [K].
Sur la demande des consommateurs tendant à la condamnation à leur payer la somme de 26 882,13 euros formée à l'encontre de la société Cofidis :
Aux termes de l'article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul; la nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord; le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé; les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions de droit commun de la responsabilité extra-contractuelle.
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il se déduit de ces textes que la restitution à laquelle un contractant est condamné à la suite de l'annulation d'un contrat ne constitue pas, par elle-même, un préjudice indemnisable (Cass. 1ère civ., 20 décembre 2023, n°21-16.491, publié).
La responsabilité civile impose de caractériser un comportement fautif personnellement imputable à son auteur.
Les époux [K] soulignent que leur préjudice résulte de la circonstance qu'ils ne seront plus propriétaires de l'installation photovoltaïque.
Mais la perte de propriété alléguée, tenant à l'obligation pour les maîtres de l'ouvrage de restituer la chose objet du contrat dont ils ont eux-mêmes sollicité l'annulation, ne peut pas constituer l'assiette de leur préjudice.
Surabondamment, alors que l'entrepreneur principal est en liquidation judiciaire, il n'apparaît pas, avec une quelconque vraisemblance, que les organes de la procédure procèdent d'une quelconque façon à la dépose de l'installation, en possession de laquelle les époux [K] sont ainsi raisonnablement censés demeurer.
Les consommateurs demandent la condamnation de la banque à lui payer la somme de 26 882,13 correspondant pour l'essentiel au montant du capital emprunté de 26 000 euros, en demandant que la société Cofidis soit privée de sa créance en restitution du capital.
Ainsi, sous couvert d'indemnité réclamée à l'établissement de crédit, cette prétention (non pas sans dans son principe, mais dans son étendue), pour l'essentiel de son quantum, a pour objet et pour effet de faire obstacle à l'obligation des cocontractants de restituer le capital emprunté après sa restitution.
Or, le quantum de cette réclamation, portant sur la restitution consécutive à l'annulation des contrats susdits, ne peut pas constituer par principe l'assiette de leur préjudice.
Il y aura donc lieu pour les époux [K] à faire autrement la preuve de l'étendue du préjudice dont ils se prévalent, ainsi que de son principe.
Selon le premier juge, le fait d'avoir permis le financement d'un contrat s'avérant nul, avec une société qui depuis a été placée en liquidation judiciaire, est de nature à priver indûment les époux [K] de leur créance en restitution à l'encontre de la dite société.
Mais le placement en liquidation judiciaire de l'auteur du contrat principal n'est pas imputable à faute à la banque, ce dont les époux [K] conviennent eux-mêmes (pages 35/42 de leurs écritures).
Il y aura donc lieu de rechercher d'autres fautes éventuelles de l'établissement de crédit, en lien de causalité avec le préjudice invoqué par les consommateurs.
Sur les préjudices invoqués par les emprunteurs :
Il appartient à celui qui invoque un préjudice d'en rapporter la preuve.
Pour être réparable, un préjudice doit se rattacher par un lien suffisant au comportement dommageable de son auteur.
Sur le défaut de rentabilité de l'installation et la faute du prêteur à cet égard:
Constitue une caractéristique essentielle du bien ou du service, au sens de l'article L. 111-1 du code de la consommation, les variations de productivité d'une installation photovoltaïque, dans le cas où une telle productivité a clairement déterminé le consentement du consommateur (Cass. 1ère civ., 21 mars 2018, n°16-24.179).
La rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d'une installation photovoltaïque au sens de l'article. 111-1 du code de la consommation qu'à la condition que les parties l'aient fait entrer dans le champ contractuel (Cass. 1ère civ., 21 octobre 2020, n°18-26.761, publié).
Les époux [K] soulignent que leur préjudice est constitué par le défaut de rentabilité de l'installation photovoltaïque, qui selon leurs calculs, ne pourrait être atteinte qu'en 50 ans de production, alors que la durée de vie d'une installation photovoltaïque n'est que de 25 ans.
Ils avancent que cette rentabilité aurait été déterminante de leur consentement, et déclarent avoir été trompés à cet égard par la simulation que leur aurait présentée le préposé de l'entrepreneur principal, auquel ils imputent une réticence dolosive sur ce point.
Mais alors que le bon de commande, seul document ayant valeur contractuelle, ne fait pas mention de cette rentabilité, les époux [K] défaillent au surplus à faire la preuve des manoeuvres dont ils prétendent avoir été victimes de la part de l'entrepreneur principal, faute de verser une quelconque autre pièce.
Au surplus, en faisant grief à la société Cofidis de ne pas les avoir informés de ce qu'elle savait pertinemment au moment de la conclusion des contrats que l'installation ne pouvait pas être rentable, les époux [K] soutiennent en substance que la banque était tenue à leur à égard à une obligation générale d'information ou un devoir de conseil portant sur le contrat principal, et plus spécialement sur la rentabilité de l'installation photovoltaïque.
Mais avant débloquer les fonds d'un crédit affecté, le prêteur est tenu seulement à vérifier la régularité du contrat principal et à s'assurer de la complète exécution de ses obligations par l'entrepreneur principal.
Dès lors, aucun faute ne peut être imputée à la société Cofidis s'agissant du défaut allégué de rentabilité de l'installation photovoltaïque.
La demande indemnitaire des consommateurs ne pourra donc pas propérer de ce premier chef.
Sur les désordres touchant l'installation photovoltaïque:
Selon les consommateurs, l'installation est affectée de désordres et présente de graves défauts d'étanchéité qui mettent en péril la charpente et la dépendance de leur immeuble.
Ils soulignent avoir sollicité vainement les 18 juin 2021 et 23 septembre 2021 l'assureur de garantie décennale de l'entrepreneur principal, et produisent les courriers y afférents ainsi que des photographies de l'intérieur et de l'extérieure d'une toiture.
Ils avancent qu'aucune déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (Dacct) n'a été déposée, en rappelant que les travaux ont été réalisés avant l'accord administratif, matérialisé par la décision de commune de [Localité 7] en date du 8 décembre 2016, autorisant la réalisation des travaux sous réserve que les panneaux photovoltaïques soient installés dans le même plan que les éléments de couverture.
Mais ils ne démontrent pas que les panneaux photovoltaïques n'auraient pas été installés dans le même plan que les éléments de couverture, comme l'avait prescrit la décision de la commune de [Localité 7] en date du 8 décembre 2016.
Plus spécialement, alors que l'installation photovoltaïque a été posée à leur domicile le 2 décembre 2015, il n'apparaît pas en quoi les maîtres de l'ouvrage auraient souffert d'un quelconque préjudice résultant de l'antériorité de cette installation à la décision de la commune susdite du 8 décembre 2016, étant de surcroît observé que cette décision fait ressortir que l'entrepreneur principal avait déposé pour leur compte une demande de déclaration préalable le 24 novembre 2016.
Ainsi, les époux [K] ne démontrent pas le préjudice résultant de ce leur chef de l'irrespect des formalités administratives préalables auxquelles auraient été astreintes la pose et la mise en service de cette installation.
S'agissant des désordres grevant l'installation, ils produisent un devis d'un entrepreneur en maintenance photovoltaïque, non daté, relatif à une prestation de passage en surimposition d'une station photovoltaïque présentant des fuites avec remise en place des tuiles, pour un total de 9048,93 euros ttc.
De manière préliminaire, s'il peut être considéré que signé d'un professionnel du bâtiment, ce devis a pour auteur un technicien au sens du code de procédure civile, il sera observé qu'il n'a pas été établi au contradictoire de l'établissement de crédit, de telle sorte qu'il ne peut à lui seul avoir valeur probante, sauf à être confronté à d'autres éléments de preuve.
Or, par la production de seules photographies, dont la date et le lieu ne peuvent pas être établid avec certitude, et de leurs seules doléances contenues dans leurs courriers à l'assureur de garantie décennale de l'entrepreneur principal, les époux [K] n'apportent pas d'élément de preuve complémentaire pertinent.
Au surplus, en l'état de ce seul devis, et de la nature des travaux litigieux, consistant en une installation sur une toiture préexistante, il n'est pas suffisamment démontré que les désordres d'infiltration seraient nécessairement imputables à l'installation posée par la société Solution Eco Energie, plutôt qu'à l'état de la toiture préexistante.
En outre, alors que le protocole d'accord transactionnel - non exécuté - avait expressément stipulé que la société Solution Eco Energie s'y engageait, sans reconnaissance d'une quelconque responsabilité de sa part, il ne saurait en être déduit qu'en acceptant de régler une indemnité forfaitaire de 13 000 euros en réparation de tout préjudice passé, présent et futur ayant pour origine l'installation litigieuse, cet entrepreneur principal avait reconnu que les présents désordres d'infiltration lui étaient imputables.
En tout état de cause, ces désordres, à les supposer établis et personnellement imputables à l'entrepreneur, sont insusceptibles d'entretenir le moindre lien de causalité avec les fautes de la banque, tenant à la vérification de la régularité du contrat principal et la vérification de la complète exécution de ses obligations par l'entrepreneur principal.
La demande indemnitaire des époux [K] ne pourra donc pas prospérer de ce deuxième chef.
Sur le préjudice moral:
Les consommateurs indiquent essuyer un préjudice moral résultant du dol dont ils ont été victimes par le préposé de l'entrepreneur principal tenant au défaut de rentabilité de l'installation, résultant du manquement du prêteur à ses obligations et à l'impossibilité d'obtenir restitution des sommes versées à l'entrepreneur principale annoncée, et résultant des désordres affectant l'installation.
Ils sera renvoyé aux observations figurant plus haut pour en retenir soit que les préjudices matériels, desquels les époux [K] déduisent leur préjudice moral ne sont pas établis, soit que les fautes du prêteur ne sont pas en lien de causalité avec les préjudices matériels qu'ils allèguent.
Il en sera retenu que les consommateurs défaillent à faire la preuve de tout préjudice moral.
Leur demande indemnitaire ne pourra pas prospérer de ce troisième chef.
* * * * *
A l'issue de cette analyse, il y aura lieu de condamner les consorts [K] à restituer à la société Cofidis la somme de 26 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, déduction faite des intérêts versés par les emprunteurs, non causés, de débouter les consorts [K] de l'ensemble de leurs demandes formées contre la banque (autre que l'annulation du contrat de crédit): le jugement sera infirmé de ces chefs.
* * * * *
Il y aura lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Cofidis aux dépens de première instance, et l'a condamnée à payer aux époux [K] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, en la déboutant de sa propre demande au même titre.
Il sera rappelé que le présent arrêt vaudra titre de restitution des sommes allouées en exécution du jugement déféré.
Les époux [K] seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Les époux [K] seront condamnés in solidum aux entiers dépens des deux instances et à payer à la société Cofidis la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée ;
- annulé le contrat de fourniture et d'installation d'un kit complet de panneaux photovoltaïques en intégration aux bâtis Gse conclu le 8 novembre 2016 entre la société à responsabilité limitée Solution Eco Energie (devenue la société par actions simplifiée Solution Eco Energie) d'une part, Monsieur [D] [K] d'autre part ;
- annulé en conséquence le contrat de crédit affecté conclu le 16 novembre 2016 entre la société anonyme Cofidis d'une part, Monsieur [K] et Madame [N] [T] épouse [K] d'autre part ;
Confirme le jugement de ces seuls chefs ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Déboute Monsieur [D] [K] et Madame [N] [T] épouse [K] de toutes leurs autres demandes dirigées contre la société anonyme Cofidis;
Condamne solidairement Monsieur [D] [K] et Madame [N] [T] épouse [K] à restituer à la société anonyme Cofidis la somme de 26 000 euros représentant le capital emprunté, déduction faite des frais et intérêts de l'emprunt, non causé ;
Rappelle que le présent arrêt vaut titre de restitution des sommes allouées en exécution du jugement déféré ;
Déboute Monsieur [D] [K] et Madame [N] [T] épouse [K] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamne in solidum Monsieur [D] [K] et Madame [N] [T] épouse [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à la société anonyme Cofidis la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,