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Décisions

CA Rennes, 2e ch., 24 septembre 2024, n° 22/00847

RENNES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

BNP Paribas Personal Finance (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Jobard

Conseillers :

M. Pothier, Mme Barthe-Nari

Avocats :

Me Castres, Me Le Berre Boivin, Me Reinhard, Me Habib

CA Rennes n° 22/00847

23 septembre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant bon de commande du 4 avril 2016, la société IC groupe exerçant sous la dénomination commerciale Immoconfort a conclu avec M. [L] [M] un contrat hors établissement de fourniture et d'installation de panneaux photovoltaïques pour un prix de 21 500 euros. Les travaux ont été financés par la souscription d'un crédit auprès de la société BNP Paribas personal finance (la banque).

Suivant acte d'huissier du 10 juin 2021, M. [L] [M] et Mme [D] [P], son épouse, ont assigné Me [I] [Z] en qualité de mandataire liquidateur de la société IC groupe et la banque devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes.

Suivant jugement du 10 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection a :

Déclaré recevables les demandes formées par Mme [D] [M].

Prononcé l'annulation du contrat de vente.

Prononcé l'annulation du contrat de crédit.

Débouté la banque de sa demande en restitution du capital emprunté.

Condamné la banque à rembourser aux époux [M] la somme de 13 634,53 euros arrêtée au mois de septembre 2021, outre les mensualités postérieures acquittées, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

Constaté l'irrecevabilité de la demande en garantie formée par la banque à l'encontre de la société IC groupe placée en liquidation judiciaire.

Débouté les époux [M] de leurs demandes de dommages et intérêts complémentaires.

Condamné la banque aux dépens.

Rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant déclaration du 10 février 2022, la banque a interjeté appel.

Suivant conclusions du 8 juillet 2022, les époux [M] ont interjeté appel incident.

En ses dernières conclusions du 7 septembre 2022, la banque demande à la cour de :

Vu l'article 31 du code de procédure civile,

Infirmer le jugement déféré.

Statuant à nouveau,

Juger que Mme [D] [M] ne justifie pas d'un intérêt à agir.

La déclarer irrecevable en ses demandes.

Subsidiairement, en cas de recevabilité de Mme [D] [M],

Dire qu'elle sera tenue au paiement de toute somme qui serait mise à la charge de son époux au titre du contrat de crédit.

Débouter les époux [M] de leur demande d'annulation du contrat principal et d'annulation subséquente du contrat de crédit.

Les débouter de leur demande visant à voir prononcer sa déchéance du droit aux intérêts.

Les débouter de leurs demandes.

Subsidiairement, en cas d'annulation des contrats,

Débouter les époux [M] de leurs demandes visant à la voir privée de son droit à restitution du capital emprunté.

Condamner M. [L] [M] à lui payer la somme de 21 500 euros correspondant au montant du capital emprunté outre les intérêts au taux légal.

Dire qu'elle devra restituer à M. [L] [M] le montant des échéances versées après justification de la restitution du matériel, de la résiliation du contrat avec EDF et de la restitution à EDF des sommes perçues au titre de la revente d'électricité.

Débouter les époux [M] de toute autre demande.

Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société IC groupe à la somme de 21 500 euros.

En tout état de cause,

Condamner in solidum les époux [M] à lui payer la somme de 2 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les condamner aux dépens.

En leurs dernières conclusions du 21 mars 2024, les époux [M] demandent à la cour de :

Vu les articles L. 111-1, L. 111-8, L. 112-1, L. 221-5, L. 221-7, L. 211-1, L. 311-1, L. 312-14, L. 312-55, L. 314-25 et L. 312-12 du code de la consommation,

Vu l'article L. 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce,

Vu les articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 480-4 du code de l'urbanisme,

Vu les articles L. 313-5-1, L. 519-1 et L. 546-1 du code monétaire et financier,

Vu l'article L. 512-1 du code des assurances,

Vu les articles 1130, 1137 et 1240 du code civil,

Vu les articles 11, 514 et 700 du code de procédure civile,

Confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes indemnitaires et de leur demande au titre des frais irrépétibles.

Statuant à nouveau,

Condamner la banque à leur payer les sommes suivantes :

3 554,53 euros au titre du préjudice financier,

3 000 euros au titre du préjudice économique et du trouble de jouissance,

3 000 euros au titre du préjudice moral.

La condamner à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La condamner aux dépens de la procédure d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire,

Si la cour ne faisait pas droit à leurs demandes considérant que la banque n'a pas commis de faute,

Prononcer la déchéance de la banque du droit aux intérêts.

Rejeter les autres demandes.

Me [I] [Z] n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Au soutien de son appel, la banque fait valoir que Mme [D] [M] ne justifie pas d'un intérêt à agir dès lors que le bon de commande et le contrat de crédit ont été signés par son époux.

Or l'article 1413 du code civil dispose que le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu.

Mme [D] [M] justifie en conséquence d'un intérêt à agir pour préserver les biens communs.

La banque fait valoir également que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le bon de commande respecte les dispositions du code de la consommation. Elle ajoute que les consommateurs ont en toute hypothèse réitéré leur consentement par des actes positifs dénués de toute ambiguïté alors que le bon de commande rappelait les textes applicables au démarchage à domicile.

Les époux [M] soutiennent au contraire que le bon de commande est nul dès lors qu'il ne précise pas les caractéristiques essentielles du bien ou du service, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien, les délais de mise en service, les modalités de pose, le détail du coût de l'installation et le coût total de l'emprunt.

L'article L. 111-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce dispose qu'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives notamment aux caractéristiques essentielles du bien ou du service, au prix du bien ou du service, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service.

Le bon de commande du 4 avril 2016 produit par les époux [M] précise la marque, le modèle et le type des panneaux photovoltaïques à savoir douze panneaux de marque Solar world d'une puissance unitaire de 250 Wc et la marque de l'onduleur à savoir un onduleur de marque Schneider ou équivalent. Il est indiqué que le délai d'installation est de deux à six semaines.

Contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge et soutenu par les époux [M], le bon de commande précise suffisamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service. Si des matériels différents sont mentionnés sur la facture, il sera observé que les consommateurs n'ont formulé aucune protestation à cet égard après avoir procédé à l'examen des travaux et avant de régulariser le procès-verbal de réception comme il sera dit ci-après.

Concernant le poids et la dimension des panneaux photovoltaïques, il ne résulte pas des dispositions précitées qu'ils doivent être précisés à peine de nullité de la convention et il ne peut être valablement soutenu que ces informations constitueraient, sauf contrainte technique particulière et identifiée, des caractéristiques essentielles du bien vendu à l'instar de la marque de l'équipement.

Concernant les détails techniques de la pose, il se déduit des informations contenues dans le bon de commande que les panneaux photovoltaïques doivent être posés en intégration au bâti puisqu'il est prévu la mise en 'uvre d'un dispositif d'étanchéité GSE ou équivalent agréé CEIAB.

Concernant le prix de matériaux et de la main d''uvre, les textes précités n'exigent nullement que le prix unitaire de chacun des biens fournis ou de chacune des prestations accessoires de pose et de démarches administratives promises soient mentionnées dans le contrat, seule l'indication du prix global à payer étant requise.

Concernant le délai d'installation, le délai mentionné, de deux à six semaines, est suffisant au regard de l'article L. 111-1 précité, cet engagement couvrant nécessairement la livraison préalable à la pose, aucun élément du dossier ne révélant que l'établissement d'un planning plus précis incluant la réalisation de prestations à caractère administratif est entré dans le champ contractuel.

Concernant le coût total du crédit, il sera constaté que le bon de commande indique le taux d'intérêt, le taux effectif global, ainsi que le nombre et le montant des échéances, et, à supposer même que le coût total du crédit dût être mentionné à peine de nullité du contrat de vente, il sera observé que celui-ci figure sur l'offre de prêt acceptée le même jour à l'occasion de la même opération de démarchage, si bien que l'emprunteur en a été parfaitement informé.

Les époux [M] font valoir par ailleurs que le délai de rétractation mentionné dans le contrat de vente est inexact.

Les conditions générales du contrat de vente indiquent que le consommateur a la faculté de renoncer au contrat par lettre recommandée avec accusé de réception dans les quatorze jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l'engagement d'achat. Le formulaire de rétraction comporte une information identique. Or le bon de commande porte non seulement sur la livraison du matériel mais comprend également une prestation de service de pose. Par application de l'article L. 121-21 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce, le délai de rétractation commençait à courir à compter de la réception du bien par le consommateur ou un tiers désigné par lui s'agissant d'un contrat de vente de biens et de prestation de service incluant la livraison de biens.

Il faut rappeler que la reproduction des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat en l'absence de circonstances permettant de justifier d'une telle connaissance (Civ. 1 - 24 janvier 2024 ' pourvoi n° 22-16.115). Il sera observé au cas particulier que les dispositions du code de la consommation mentionnées dans les conditions générales de vente relatives au délai de rétractation sont inexactes.

En toute hypothèse, aucun acte ne révèle que, postérieurement à la conclusion du contrat, les époux [M] ont eu connaissance de la violation du formalisme imposé par le code de la consommation. L'absence d'opposition à la livraison du matériel et à la réalisation des travaux ne suffisent pas à caractériser qu'ils ont, en pleine connaissance de l'irrégularité du bon de commande, entendu renoncer à la nullité du contrat et qu'ils ont manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités du document.

Il résulte de l'article L. 121-18-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce, que lorsque les informations relatives à l'exercice du droit de rétractation mentionnées à l'article L. 121-17, I, 2° dudit code ne figurent pas dans un contrat conclu hors établissement, la nullité de ce contrat est encourue au même titre que la prolongation du délai de rétractation prévu par l'article L. 121-21-1 du même code.

Il convient donc pour la cause de nullité sus-évoquée, écartant le moyen tiré de la confirmation du contrat irrégulier invoqué par la banque, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente.

Aux termes de l'article L. 311-32 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce, le contrat de prêt affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Il n'est pas contesté que le contrat de prêt est accessoire à une vente ou à une prestation de services. En raison de l'interdépendance des contrats, l'annulation du contrat principal conclu avec la société IC groupe emporte annulation de plein droit du contrat accessoire de prêt conclu avec la banque. Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a constaté la nullité du contrat de prêt.

La nullité du prêt a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure. La banque soutient qu'elle n'a commis aucune faute de nature à la priver de sa créance de restitution.

Les époux [M] soutiennent que la banque a commis une faute la privant de sa créance de restitution en finançant une opération irrégulière. Ils lui reprochent également d'avoir procédé de manière fautive au déblocage des fonds.

Le prêteur, qui n'a pas à assister l'emprunteur lors de l'exécution du contrat principal, ne commet pas de faute lorsqu'il libère les fonds au vu d'un certificat de livraison qui lui permet de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal. En l'occurrence, M. [L] [M] a signé le 18 avril 2016 un procès-verbal de réception faisait ressortir sans ambiguïté que les travaux promis avaient été effectués. Par un document distinct daté du même jour, il a expressément demandé à la banque de procéder à la mise à disposition des fonds entre les mains du vendeur.

Il est aussi de principe que le prêteur commet une faute lorsqu'il libère la totalité des fonds alors qu'à la simple lecture du contrat de vente, il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile. Or, il a été précédemment relevé que le bon de commande comporte des irrégularités formelles apparentes qui auraient dû conduire la banque, professionnelle des opérations de crédit, à ne pas libérer les fonds entre les mains du vendeur avant d'avoir à tout le moins vérifié auprès de M. [L] [M] qu'il entendait confirmer l'acte irrégulier. La banque n'avait certes pas à assister l'emprunteur lors de la conclusion du contrat principal, mais il lui appartenait néanmoins de relever les anomalies apparentes du bon de commande, ce dont il résulte qu'en versant les fonds entre les mains du vendeur, sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle de ce bon de commande, elle a commis une faute de nature à la priver du droit d'obtenir le remboursement du capital emprunté.

La banque fait valoir que la dispense de remboursement du capital emprunté est subordonnée à la démonstration par l'emprunteur de l'existence d'un préjudice en lien causal avec la faute du prêteur.

Les époux [M] font valoir notamment que la société IC groupe a été placée en liquidation judiciaire et qu'ils ne pourront obtenir sa garantie pour un quelconque remboursement.

L'annulation ou la résolution d'un contrat de crédit affecté, consécutive à celle du contrat principal, emporte, en principe, restitution par l'emprunteur au prêteur du capital que celui-ci a versé au vendeur à la demande de l'emprunteur. Lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat principal de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (Civ. 1 - 10 juillet 2024 - pourvoi n° 22-24.754).

Les époux [M] subissent un préjudice consistant à ne pas pouvoir obtenir auprès du vendeur placé en liquidation judiciaire la restitution du prix de vente du matériel dont ils ne sont plus propriétaires. Il existe un lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.

Le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a débouté la banque de sa demande en restitution du capital emprunté et l'a condamnée à payer aux époux [M] la somme de 13 634,53 euros correspondant à la restitution des échéances payées par eux.

La banque n'est pas fondée à subordonnée la restitution des échéances payées à la justification par les époux [M] de la restitution du matériel, de la résiliation du contrat avec EDF et de la restitution à EDF des sommes perçues au titre de la revente d'électricité, alors que l'annulation du contrat de crédit impose cette restitution.

Au titre de leur appel incident, les époux [M] sollicitent la condamnation de la banque à leur payer les sommes suivantes :

3 554,53 euros au titre du préjudice financier lié au coût de dépose de l'installation photovoltaïque et de remise en état de la toiture.

Il doit être observé que le prêteur est un tiers au contrat principal et ne saurait par conséquent se voir imputer les conséquences dommageables des restitutions de part et d'autre consécutives à l'annulation de ce contrat.

3 000 euros au titre du préjudice économique et du trouble de jouissance lié au fait qu'ils ont dû renoncer à différents projets personnels en raison du coût du crédit.

Il doit être observé que les époux [M] se sont engagés en connaissance de leur situation financière et ils ne peuvent reprocher à la banque un préjudice né de l'octroi de ce crédit alors qu'ils ne démontrent pas que celui-ci les exposait à un risque de surendettement.

3 000 euros au titre du préjudice moral.

Les époux [M] n'apportent pas de preuve de l'existence du préjudice moral qu'ils allèguent.

Leurs demandes indemnitaires ne peuvent prospérer.

L'annulation du contrat principal est survenue du fait du vendeur. La banque est fondée à rechercher sa garantie quant au remboursement du prêt en application de l'article L. 311-33 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce. Elle justifie avoir déclaré sa créance le 8 février 2019. Il y a lieu de faire droit à sa demande de voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société IC groupe à la somme de 21 500 euros.

Le jugement déféré sera infirmé sur ce point et confirmé par ailleurs y compris en ses dispositions sur les frais irrépétibles.

Il n'est pas inéquitable de condamner la banque à payer aux époux [M] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.

La banque, partie succombante, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Tiphaine Le Berre-Boivin.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement rendu le 10 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes sauf en ce qu'il a constaté l'irrecevabilité de la demande en garantie formée par la société BNP Paribas personal finance à l'encontre de la société IC groupe placée en liquidation judiciaire.

Statuant à nouveau,

Fixe la créance de la société BNP Paribas personal finance au passif de la liquidation judiciaire de la société IC groupe à la somme de 21 500 euros.

Y ajoutant,

Condamne la société BNP Paribas personal finance à payer à M. [L] [M] et Mme [D] [P], son épouse, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.

Condamne la société BNP Paribas personal finance aux dépens de la procédure d'appel et dit qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Tiphaine Le Berre-Boivin.

Rejette les autres demandes.