CA Versailles, ch. com. 3-1, 19 septembre 2024, n° 23/02082
VERSAILLES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Paniers Terdis (SAS)
Défendeur :
Acopal (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Meurant
Vice-président :
Mme Chaumet
Conseiller :
Mme Gautron-Audic
Avocats :
Me Boulan, Me Boutard, Me Dontot, Me Berthod
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Acopal, créée en 1988, exerce l'activité d'agent commercial spécialisé dans la distribution de produits alimentaires. Elle est immatriculée au registre spécial des agents commerciaux de Nanterre.
La SARL Terdis, devenue ultérieurement SAS Paniers Terdis, a pour activité le commerce et la distribution de produits alimentaires et non alimentaires. Elle s'appuie sur un réseau d'agents commerciaux.
Ces deux sociétés sont en relations d'affaires depuis 2008.
Le 3 mai 2013, elles ont signé un contrat dénommé 'contrat de prestation merchandising' par lequel la société Terdis a confié à la société Acopal l'optimisation de la mise en place de ses produits dans les rayons.
Le 7 mai 2013, la société Terdis et la société Acopal ont formalisé leurs relations existantes sous la forme d'un contrat d'agence commerciale.
Le 11 octobre 2013, ces contrats ont été substitués par de nouveaux contrats d'agence commerciale et de merchandising, cette fois avec mention de la SAS Paniers Terdis.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 février 2016, présentée le 27 février et remise le 4 mars suivant à la société Acopal, la société Paniers Terdis prétend avoir mis un terme au 'contrat' précisant que le préavis était de 3 mois à compter de la réception de cette lettre.
Le 7 juillet 2016, la société Paniers Terdis a confirmé la résiliation, rappelant l'existence d'un projet d'accord transactionnel tripartite prévoyant le versement par la société Paniers Terdis à la société Acopal d'une indemnité de rupture de 31.971,11 € dans le cadre du transfert du contrat au profit d'une autre société ([D]).
La société Acopal n'a pas donné suite.
Le 14 mars 2017, la société Acopal, qui prétend n'avoir été informée de la rupture que le 7 juillet 2016, a sollicité, avec mise en demeure, une indemnité de rupture de 78.584 € en lieu et place de la somme de 31.971,11 €.
Le 28 décembre 2018, la société Acopal a fait assigner en référé la société Paniers Terdis devant le président du tribunal de commerce de Nanterre, en paiement de l'indemnité de rupture, de l'indemnité de préavis, d'une facture, sollicitant la communication de pièces sous astreinte.
Par ordonnance du 28 mars 2019, le président du tribunal de commerce de Nanterre, constatant l'existence d'une difficulté sérieuse, a dit n'y avoir lieu à référé.
Par jugement contradictoire du 17 octobre 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- Condamné la SAS Paniers Terdis à payer à la SARL Acopal la somme de 70.583,90 € au titre de l'indemnité compensatrice de rupture du contrat d'agent commercial et du contrat de merchandising, majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2016 ;
- Condamné la SAS Paniers Terdis à payer à la SARL Acopal la somme de 11.022,66 € au titre de l'indemnité de préavis ;
- Débouté la SARL Acopal de sa demande au titre du droit de suite ;
- Condamné la SAS Paniers Terdis à payer à la SARL Acopal la somme de 3.196,71 € TTC au titre de la facture n°20160100 du 18 mai 2016 ;
- Débouté la SAS Paniers Terdis de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts ;
- Condamné la SAS Paniers Terdis à payer à la SARL Acopal la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SAS Paniers Terdis à supporter les dépens.
Par déclaration du 10 décembre 2019, la société Paniers Terdis a interjeté appel du jugement.
Par arrêt contradictoire du 6 mai 2021, la cour d'appel de Versailles a :
- Confirmé le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 17 octobre 2019 en ce qu'il a débouté la société Acopal de sa demande principale et subsidiaire au titre du droit de suite, condamné la société SAS Paniers Terdis à la somme de 3.196,71 € TTC et débouté cette dernière de sa demande reconventionnelle de 50.000 € à titre de dommages et intérêts ;
- Infirmé pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
- Débouté la société Acopal de sa demande d'indemnité compensatrice de rupture ;
- Débouté la société Acopal de sa demande d'indemnité de préavis ;
Y ajoutant,
- Rejeté toutes autres demandes ;
- Condamné la société Acopal aux dépens de première instance et d'appel ;
- Condamné la société Acopal à verser à la société SAS Paniers Terdis la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Acopal a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt du 16 novembre 2022, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a :
- Cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par la société Acopal en paiement de l'indemnité compensatrice de rupture, de communication de pièces et au titre du droit de suite, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 6 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
- Remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
- Condamné la société Paniers Terdis aux dépens ;
- En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Paniers Terdis et l'a condamnée à payer à la société Acopal la somme de 3.000 €.
Elle a considéré que l'agent commercial qui a commis un manquement grave, antérieurement à la rupture du contrat, dont il n'a pas été fait état dans la lettre de résiliation et a été découvert postérieurement à celle-ci par le mandant, de sorte qu'il n'a pas provoqué la rupture, ne peut être privé de son droit à indemnité.
Par déclaration du 29 mars 2023, la société Paniers Terdis a saisi la cour d'appel de Versailles.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 15 septembre 2023, la société Paniers Terdis demande à la cour de :
- Infirmer et réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 17 octobre 2019 en ce qu'il a :
- Condamné la SAS Paniers Terdis à payer à la SARL Acopal la somme de 70.583,90 € au titre de l'indemnité compensatrice de rupture du contrat d'agent commercial et du contrat de marchandising, majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2016 ;
- Condamné la SAS Paniers Terdis à payer à la SARL Acopal la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SAS Paniers Terdis à supporter les dépens ;
Statuant à nouveau,
- Débouter la société Acopal de l'ensemble de ses demandes, et notamment celles portant sur le paiement d'une indemnité compensatrice de rupture, le droit de suite et la communication de pièces au titre du droit de suite ;
- Condamner la société Acopal à payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 5.000 € au titre des frais irrépétibles devant la cour ;
- Condamner la société Acopal aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 19 juillet 2023, la société Acopal demande à la cour de :
Statuant dans les limites de la cassation partielle en date du 16 novembre 2022,
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Acopal de sa demande au titre du droit de suite ;
- Confirmer le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
- Condamner la société Terdis à s'acquitter entre les mains de la société Acopal d'une somme indemnitaire de 29.692 € au titre du droit de suite régi par l'article L.134-7 du code de commerce ;
Subsidiairement,
- Ordonner à la société Terdis de communiquer à la société Acopal tous les éléments (commandes et précommandes, factures, extraits comptables) lui permettant de calculer les commissions qui lui sont dues au titre du droit de suite (art. L.134-7 du code de commerce) pour toutes les commandes passées par Cora, Carrefour et Auchan dans les départements 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95 pour la période allant du 7 juillet au 31 octobre 2016, sous astreinte provisoire de 250 € par jour de retard pendant six mois, et ce passé un délai de 8 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir ;
- Réserver, en conséquence, les droits à commissions de la société Acopal au titre du droit de suite ;
En tout état de cause,
- Condamner la société Terdis à s'acquitter entre les mains de la société Acopal d'une somme de 11.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles supportés par elle lors de la première procédure d'appel et ceux de renvoi sur cassation ;
- Condamner la société Terdis aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 décembre 2023.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'étendue de la saisine de la cour de renvoi
Les parties s'accordent sur l'étendue de la saisine de la cour, laquelle doit seulement se prononcer, conformément à l'arrêt rendu le 16 novembre 2022 par la Cour de cassation, sur les demandes formées par la société Acopal au titre :
- de l'indemnité compensatrice de rupture du contrat d'agent commercial,
- du droit de suite et de la communication de pièces,
outre les frais irrépétibles et les dépens.
Sur l'indemnité compensatrice de rupture
La société Paniers Terdis soutient que la rupture du contrat d'agent commercial est intervenue suivant lettre recommandée du 24 février 2016, remise le 4 mars 2016, comme le confirme un procès-verbal d'huissier de justice dressé le 2 avril 2020 ; que les prestations effectives de l'agent se sont achevées en décembre 2015 et en toute hypothèse avant mars 2016. Elle en déduit, au visa de l'article 134-12 du code de commerce, que la société Acopal, qui a manifesté son intention de percevoir une indemnité de clientèle plus d'un an après la fin des prestations effectives, est déchue de tout droit à indemnité. Elle excipe ensuite des dispositions de l'article L.134-13 du même code et fait valoir qu'antérieurement à la rupture des relations contractuelles, la société Acopal a commis une faute grave, privative de l'indemnité compensatrice, en développant une activité concurrente au bénéfice de la société Lucien Georgelin, ce qu'elle a découvert postérieurement à la notification de la rupture.
La société Acopal répond que la rupture n'est intervenue que le 7 juillet 2016 et que, si elle a bien réceptionné un courrier recommandé le 4 mars 2016, il ne s'agissait pas d'une lettre de rupture mais de l'envoi d'un projet de protocole prévoyant que le contrat ne prendrait fin qu'avec le paiement de l'indemnité compensatrice de rupture. Elle considère que le procès-verbal d'huissier dont se prévaut la société Paniers Terdis est inapte à apporter une preuve contraire aux propres écrits de l'époque de cette dernière. Elle ajoute qu'elle a accompli des prestations pour le compte de la société Paniers Terdis jusqu'au début de l'été 2016 de sorte que sa demande d'indemnité compensatrice formulée le 14 mars 2017 a bien été effectuée dans le délai d'un an fixé par l'article L.134-12 du code de commerce. Elle fait ensuite valoir qu'à supposer que la faute grave alléguée existe, ce qu'elle conteste, elle ne peut être prise en considération que si elle est à l'origine de la rupture du contrat par le mandant, ce qui n'est pas le cas. Elle en conclut que l'indemnité compensatrice est due.
L'article L.134-12 du code de commerce dispose qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. Il perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits.
Le délai d'un an court à compter de la cessation effective des relations contractuelles et non à compter de la notification de la rupture.
Selon l'article L.134-13 du code de commerce, l'indemnité compensatrice n'est pas due notamment lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent ou lorsque, selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence.
- sur la déchéance de la société Acopal
La société Paniers Terdis se prévaut d'une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 24 février 2016 qu'elle a adressée à la société Acopal. Ce courrier, présenté le 27 février et remis le 4 mars suivant à l'agent commercial, est ainsi rédigé :
« Suite à votre profonde réorganisation et à nos récents entretiens, nous vous confirmons notre volonté de réorganiser notre force de vente et souhaitons donc, dans un intérêt commun, mettre un terme à notre collaboration.
Le contrat qui nous lie, prendra donc fin au terme des 3 mois de préavis qui suivront la réception de ce courrier. (...) »
Cette lettre de notification de la rupture des relations contractuelles entre la société Paniers Terdis et la société Acopal vise un préavis de trois mois à compter de sa réception, conformément à l'article 7 du contrat d'agence commerciale conclu le 11 octobre 2013 prévoyant un préavis d' « au moins trois mois ». En application des dispositions de l'article L.134-11 troisième paragraphe qui dispose que « En l'absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coincide avec la fin du mois civil », ceci a pour conséquence de fixer la date de rupture au 30 juin 2016.
La société Acopal soutient quant à elle que la rupture n'est intervenue qu'aux termes de la lettre recommandée avec accusé de réception datée du 7 juillet 2016 de la société Paniers Terdis, laquelle ne fait état d'aucun préavis :
« A réception de ce courrier, nous vous confirmons l'arrêt de notre collaboration, que nous vous avions signifié, début février par téléphone et le 29/02/16 par l'envoi conjoint à vous et à l'agence [D] d'un protocole d'accord transactionnel. Malgré votre rencontre confirmée avec Mr [D] le 26/02/16 pour finaliser le transfert des dossiers, nous sommes toujours dans l'attente de ce protocole que nous vous joignons, à nouveau pour la bonne forme. (...) »
Quel que soit le courrier considéré, c'est à tort que la société Paniers Terdis se prévaut de la cessation effective des relations contractuelles au plus tard en mars 2016 dès lors que cette circonstance est en tout état de cause antérieure à l'expiration du préavis de trois mois visé dans la lettre du 24 février 2016 et à la lettre de rupture du 7 juillet 2016.
Il n'est en outre allégué par aucune des parties que le contrat a continué d'être exécuté après le 30 juin 2016 ou le 7 juillet 2016.
Il s'ensuit que la société Acopal, qui a notifié à la société Paniers Terdis sa demande indemnitaire par lettre recommandée datée du 14 mars 2017 et reçue le 16 mars 2017, soit avant l'expiration du délai d'un an suivant l'une quelconque de ces deux dates (30 juin 2016 ou 7 juillet 2016), n'est pas déchue de son droit à réparation.
- sur le droit à indemnité de la société Acopal
La société Paniers Terdis reproche à la société Acopal d'avoir travaillé pendant l'exécution du contrat d'agence pour une société concurrente (la société Lucien Georgelin SAS) en violation de ses engagements, ce dont elle n'avait pas connaissance lors de la notification de la rupture.
La société Acopal répond que si la rupture n'est pas fondée sur la faute grave, comme en l'espèce, la société Paniers Terdis ne peut s'en prévaloir.
Aucune des deux lettres dont se prévalent l'une et l'autre des parties ne fait la moindre allusion à une quelconque faute de l'agent et en particulier à la violation de l'engagement de non-concurrence inscrit dans le contrat d'agence commerciale (article 4.2 « l'agent (...) ne peut accepter la représentation de produits susceptibles de concurrencer ceux faisant l'objet du présent contrat »).
Ainsi, comme rappelé supra, la lettre du 24 février 2016 se limite à faire état de la volonté de la société Paniers Terdis de réorganiser sa force de vente et la lettre du 7 juillet 2016 se contente de confirmer l'arrêt de la collaboration avec la société Acopal. Le projet de protocole d'accord transactionnel adressé le 24 février 2016 n'évoque pas non plus une quelconque faute qu'aurait commise l'agent au cours de l'exécution du contrat et, bien au contraire, fixe le montant de l'indemnité de rupture à verser à ce dernier.
Au demeurant, la société Paniers Terdis reconnaît elle-même qu'elle a découvert le fait fautif allégué postérieurement à la rupture du contrat.
Dans ces conditions, la société Acopal a droit à l'indemnité compensatrice prévue par l'article L.134-12 précité du code de commerce.
- sur le montant de l'indemnité
La société Acopal revendique le versement d'un montant de 70.583,90 € correspondant, comme il est d'usage, à deux années de commissions, sur la base de la moyenne des rémunérations perçues au cours des trois dernières années (2013, 2014 et 2015) au titre du contrat d'agent commercial et du contrat de prestations de merchandising, et elle produit les factures correspondant aux sommes perçues. Son calcul n'est pas discuté par la société Paniers Terdis.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société Paniers Terdis à payer à la société Acopal la somme de 70.583,90 € au titre de l'indemnité compensatrice de rupture du contrat d'agent commercial et du contrat de merchandising, majorée des intérêts au taux légal, sauf à fixer le point de départ desdits intérêts à la date du jugement compte tenu de la nature indemnitaire de la somme allouée et de la confirmation du jugement.
Sur le droit de suite
La société Paniers Terdis soutient que la dernière campagne menée par la société Acopal s'est achevée au 31 décembre 2015, qu'aucune action commerciale n'a été effectuée dans la perspective de la période de Noël 2016 et que les seules prestations que la société Acopal justifie avoir réalisées, consistant à gérer les retours des invendus de la campagne de Noël 2015, ne sont pas génératrices de commissions. Elle s'oppose en conséquence à la demande indemnitaire formulée par la partie adverse au titre du droit de suite comme à celle aux fins de communication de pièces comptables pour la période de juillet à octobre 2016.
La société Acopal s'estime bien fondée à se voir régler une indemnité de 29.692 € au titre du droit de suite régi par l'article L.134-7 du code de commerce. Elle souligne que la société Paniers Terdis a résilié le contrat le 7 juillet 2016, au moment précis du début des prises de commandes pour la saison de Noël, la privant ainsi sciemment des commissions qu'elle avait vocation à percevoir. Elle explique qu'à défaut de transmission par le mandant des documents comptables réclamés depuis 8 ans, elle a calculé le montant des commissions qu'elle considère lui être dues au titre des commandes passées en juillet, août, septembre et octobre 2016, en se basant sur une augmentation annuelle moyenne de 39,5 % du chiffre d'affaires, dont elle indique qu'il a été en nette et constante progression en 2014 et en 2015. A titre subsidiaire, elle sollicite la communication, sous astreinte, des éléments comptables lui permettant de calculer les commissions qui lui sont dues au titre du droit de suite pour toutes les commandes passées par Cora, Carrefour et Auchan dans les départements 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95 pour la période allant du 7 juillet au 31 octobre 2016.
Il résulte de l'article L.134-6 du code de commerce que pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à une commission notamment lorsqu'elle a été conclue grâce à son intervention ou encore pour toute opération conclue avec une personne appartenant au secteur géographique dont il est chargé.
En application des dispositions de l'article L.134-7 de ce code, pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission, notamment lorsque l'opération est principalement due à son activité au cours du contrat d'agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat.
En l'espèce, l'intimée ne justifie d'aucune opération commerciale conclue en 2016 grâce à son intervention et ses allégations ne sont pas de nature à caractériser un droit de suite.
Le jugement entrepris mérite en conséquence confirmation en ce qu'il a débouté la société Acopal de sa demande d'indemnisation du droit de suite pour la saison 2016.
Le principe du droit de suite étant écarté, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande de communication de pièces sous astreinte, qui n'a vocation qu'à établir le montant des commissions qui resteraient dues à l'agent commercial.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Paniers Terdis, qui succombe, supportera les entiers dépens. Elle sera en outre condamnée à verser à la société Acopal la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 17 octobre 2019 par le tribunal de commerce de Nanterre sauf en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts de l'indemnité compensatrice de rupture du contrat d'agent commercial et du contrat de merchandising au 7 juillet 2016 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la somme de 70.583,90 € versée à la société Acopal à titre d'indemnité compensatrice de rupture du contrat d'agent commercial et du contrat de merchandising produira intérêts au taux légal à compter du jugement du 17 octobre 2019 ;
CONDAMNE la société Paniers Terdis aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société Paniers Terdis à payer à la société Acopal la somme de 8.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.