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Décisions

CA Angers, ch. com. A, 24 septembre 2024, n° 23/00249

ANGERS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Eos France (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Corbel

Conseillers :

M. Chappert, Mme Gandais

Avocats :

Me Rubinel, Me Bouscatel, Me Montgolfier, Me Roumestant, Me Papin, Me Boutmy

Angers, ch. A commerciale, du 9 janv. 20…

9 janvier 2023

FAITS ET PROCÉDURE

Le 25 mai 1994, Mme [E] [D] a souscrit auprès de la SA Cofinoga un contrat de crédit par découvert en compte n° [XXXXXXXXXX02], prévoyant un découvert autorisé de 80 000 Fr (12 195,92 euros).

Le 16 avril 2004, un avenant a été signé entre Mme [D] et la SA Médiatis, portant la référence n° [XXXXXXXXXX02], afin de porter le montant maximum du découvert autorisé à la somme de 15'000 euros et de définir une fraction disponible de 10 000 euros.

Par une ordonnance du 12 septembre 2005,le juge d'instance d'Alençon a fait injonction à Mme [D] de régler à la SA Médiatis la somme de 11 707,55 euros avec les intérêts au taux de 16,50 % à compter du 12 juillet 2005 sur la somme de

9 782,78 euros, une somme de 4,75 euros au titre des frais de procédure et les dépens, en paiement du crédit n° [XXXXXXXXXX02].

L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à mairie le 1er décembre 2005 et elle a été revêtue de la formule exécutoire, en l'absence d'opposition, le 10 janvier 2006.

Le 26 janvier 2006, la SA Médiatis a fait signifier à Mme [D] un commandement de payer aux fins de saisie-vente en exécution de l'ordonnance d'injonction de payer du 12 septembre 2005 et pour une somme totale de 12'765,42 euros.

La SA Laser Cofinoga est venue aux droits de la SA Médiatis après une fusion-absorption approuvée par une assemblée générale extraordinaire du 3 octobre 2011.

Un contrat de cession de créances a été régularisé le 26 septembre 2013, modifié par un avenant du 24 septembre 2014, entre, d'une part, la SA Laser Cofinoga, la SA Sygma Banque et la SA Compagnie de Gestion et de Prêts, cédantes, et la SAS Eos Crédirec, cessionnaire.

Par une lettre du 6 octobre 2014, la SA Laser Cofinoga a informé Mme [D] de la cession de la créance au titre du crédit n° [XXXXXXXXXX02] au profit de la SAS Eos Credirec.

La SAS Eos Credirec a adressé à Mme [D] plusieurs mises en demeure de payer, le 3 mars 2015 puis le 22 octobre 2015.

Le 20 décembre 2016, l'huissier chargé du recouvrement a informé Mme [D] du changement d'identité de son créancier et l'a mise en demeure de s'acquitter de sa dette. Il a réitéré cette demande par des lettres du 3 janvier 2017 puis du 9 mars 2017.

Le 16 mai 2017, la SAS EOS Credirec a fait signifier à Mme [D] la cession de créance intervenue avec un commandement de payer aux fins de saisie-vente, pour une somme totale de 21'411,54 euros.

De nouvelles mises en demeure ont ensuite été adressées à Mme [D] le 22 mai 2019, le 17 juin 2019, le 22 octobre 2019 et le 29 octobre 2019.

La SAS Eos Credirec a changé de dénomination pour devenir la SAS Eos France.

Le 29 août 2019, la SAS EOS France a fait pratiquer une saisie-attribution des comptes détenus par Mme [D] auprès de la SA BNP Paribas, pour une somme totale de 21 695,04 euros. Cette saisie est demeurée infructueuse.

De nouvelles mises en demeure ont été adressées à Mme [D], par des lettres du 21 septembre 2021 et du 21 octobre 2021.

Le 27 octobre 2021, la SAS Eos France a fait signifier auprès de la préfecture de la Mayenne un procès-verbal d'indisponibilité d'un véhicule Peugeot 3008 appartenant à Mme [D]. Le procès-verbal d'indisponibilité a été dénoncé à Mme [D] le 2 novembre 2021.

Le 14 octobre 2021, la SAS Eos France a fait signifier un procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement de ce même véhicule, dénoncé à Mme [D] le 18 octobre 2022.

Le 7 novembre 2022, Mme [D] a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 12 septembre 2005. Par un jugement du 14 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alençon a toutefois déclaré cette opposition irrecevable. Le jugement a été signifié à Mme [D] le 5 décembre 2023.

Le 14 novembre 2022, Mme [D] a fait assigner la SAS Eos France devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Laval, aux fins d'obtenir l'annulation de ce procès-verbal d'immobilisation.

Par un jugement du 9 janvier 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Laval a :

- rejeté la contestation de Mme [D] tirée du défaut de qualité à agir de la SAS Eos France,

- ordonné la mainlevée du procès-verbal d'immobilisation du 14 octobre 2022 et dénoncé le 18 octobre 2022 pour pratique déloyale et abusive de la SAS Eos France,

- condamné la SAS Eos France à verser à Mme [D] la somme de 2 000 euros en indemnisation de son préjudice matériel,

- condamné la SAS Eos France à verser à Mme [D] la somme de 2 000 euros en indemnisation de son préjudice moral,

- débouté Mme [D] du surplus de ses demandes,

- débouté la SAS Eos France de l'intégralité de ses demandes,

- condamné la SAS Eos France à verser à Mme [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit.

Par une déclaration du 13 février 2023, la SAS Eos France a relevé appel de ce jugement, le critiquant en tous ses chefs sauf en ce qu'il a rejeté la contestation tirée du défaut de qualité à agir et en ce qu'il a débouté Mme [D] du surplus de ses demandes, intimant Mme [D].

La SAS Eos France et Mme [D] ont conclu, cette dernière formant appel incident.

Le 8 mars 2023, la SAS Eos France a restitué le véhicule Peugeot 3008 à Mme [D] et, suite à un courriel officiel du conseil de cette dernière, lui a également restitué la carte grise le 20 mars 2023.

Une ordonnance du 11 mars 2024 a clôturé l'instruction de l'affaire.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 8 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, la SAS Eos France demande à la cour :

- de la recevoir en son appel, le dire bien fondé et y faisant droit,

- de déclarer irrecevable la demande nouvelle formulée au titre du caractère prétendument abusif de la clause de déchéance du terme,

- de déclarer irrecevable car prescrite la demande nouvelle formulée au titre du caractère prétendument abusif de la clause de déchéance du terme,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il :

* a ordonné la mainlevée du procès-verbal d'immobilisation du 14 octobre 2022 et dénoncé le 18 octobre 2022 pour pratique déloyale et abusive,

* l'a condamnée à verser à Mme [D] la somme de 2 000 euros en indemnisation de son préjudice matériel,

* l'a condamnée à verser à Mme [D] la somme de 2 000 euros en indemnisation de son préjudice moral,

* l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,

* l'a condamnée à verser à Mme [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

et de le confirmer pour le surplus,

statuant à nouveau sur les seuls chefs critiqués,

- de constater que le titre exécutoire en date du 12 septembre 2005 n'est pas prescrit,

- de débouter Mme [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

si par extraordinaire le juge de l'exécution devait cantonner le montant des intérêts,

- de juger que seuls les intérêts courant à compter du 27 octobre 2019 sont dus,

en tout état de cause, et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,

- de condamner Mme [D] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction

Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe par la voie électronique le 7 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, Mme [D] demande à la cour :

à titre principal,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la mainlevée du procès-verbal d'immobilisation du 14 octobre 2022 et en ce qu'il a condamné la SAS Eos France à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Eos France à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et en ce qu'il a rejeté sa contestation tirée du défaut de qualité à agir de la SAS Eos France,

et statuant à nouveau,

à titre principal,

- de déclarer irrecevable la SAS Eos France en l'intégralité de ses demandes,

- d'annuler ou, à tout le moins, de lui déclarer inopposables, le procès-verbal de cession de créances et le commandement de payer valant saisie-vente du 16 mai 2017 en raison de son caractère frauduleux,

- de lui déclarer inopposable la cession de créances dont se prévaut la SAS Eos France,

- d'anéantir l'ordonnance d'injonction de payer du 12 septembre 2005 et ses effets exécutoires,

- d'annuler et d'ordonner la mainlevée procès-verbal d'immobilisation du 14 octobre 2022,

- de condamner la SAS Eos France à lui verser la somme de 19 255,89 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,

à titre subsidiaire,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Eos France à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,

à titre très subsidiaire,

- de cantonner le montant des intérêts de sa dette à la somme de 3 868,78 euros,

- de lui accorder des délais de paiement à raison de 23 mensualités de 300 euros et d'une 24ème mensualité de 8 679,33 euros, chacune des échéances s'imputant en priorité sur le principal de la dette,

en tout état de cause,

- de débouter la SAS Eos France de l'intégralité de ses demandes,

- de condamner la SAS Eos France à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

MOTIFS DE LA DECISION :

- sur l'annulation du procès-verbal d'immobilisation :

(a) sur la signification de l'ordonnance d'injonction de payer :

L'article 1411 du code de procédure civile prévoyait, dans sa version antérieure au décret n° 2022-245 du 25 février 2022, que l'ordonnance d'injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date.

Mme [D] reproche à la SAS Eos France de ne pas produire l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 12 septembre 2005. Elle soutient en effet que la mention portée par le greffe sur l'ordonnance n'atteste que de la date de la signification intervenue mais n'est pas suffisante à démontrer que cette signification a été régulière, notamment au regard de la mention du délai de l'opposition. Elle estime en conséquence que l'acte de signification est irrégulier, qu'elle a subi un grief du fait de ne pas avoir été informée du délai pour former opposition, que l'acte de signification doit être annulé et que l'ordonnance d'injonction de payer doit être déclarée non avenue faute d'avoir été signifiée régulièrement dans le six mois de sa date.

La SAS Eos France indique qu'elle produit désormais l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer, daté du 1er décembre 2006. Elle ajoute que la mention portée par le greffier sur l'ordonnance est en tout état de cause suffisante à démontrer qu'elle a été signifiée dans les six mois de sa date. Elle en conclut que l'ordonnance d'injonction de payer du 12 septembre 2005 est définitive depuis que l'opposition formée par Mme [D] a été déclarée irrecevable par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alençon dans son jugement du 14 septembre 2023, dont l'intimée n'a pas fait appel.

Sur ce,

La SAS Eos France produit désormais l'acte de signification du 1er décembre 2005 de la requête et de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 12 septembre 2005 par le juge du tribunal d'instance d'Alençon, dont il avait été fait mention par le greffe au bas de l'ordonnance avant l'apposition de la formule exécutoire. Mme [D] ne dirige aucune critique circonstanciée contre la régularité de cet acte.

L'ordonnance d'injonction de payer du 12 septembre 2005, dont il est démontré qu'elle a été signifié dans les six mois de sa date, n'encourt donc pas la sanction du non avenu prévue par l'article 1411, alinéa 2, du code de procédure civile.

(b) sur l'inopposabilité de la cession de créances à Mme [D] :

Le juge de l'exécution a écarté l'opposabilité à Mme [D] de la cession de créances pour deux raisons. La première est qu'il a considéré que la SAS Eos France a agi de façon déloyale et abusive au sens de l'article 1240 du code civil et de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution en reprenant le recouvrement forcé de la créance, qu'elle avait acquise à moindre coût dans un contexte spéculatif mais en considération d'un taux d'intérêts particulièrement élevé (16,50 %), près de 28 ans après la souscription initiale, près de 14 ans après l'obtention du titre exécutoire et sans qu'aucune mesure d'exécution ne soit entreprise pendant les 11 années qui ont séparé le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 26 janvier 2006 et celui délivré le 16 mai 2017 aux seules fins d'interrompre la prescription, le tout alors que Mme [D] dispose de ressources modestes. La seconde repose sur l'application de la directive 2005/29/CE, le juge de l'exécution ayant considéré qu'en réclamant des intérêts manifestement prescrits, la SAS Eos France avait dissimulé une information substantielle à Mme [D] et avait, par là même, adopté un comportement contraire aux exigences de la diligence professionnelle et de nature à altérer de manière substantielle le comportement du consommateur par rapport au produit.

Devant la cour, Mme [D] soutient que la cession de créance ne lui est pas opposable dès lors qu'elle est constitutive d'une pratique commerciale abusive et déloyale au sens de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005. Elle tire argument de l'ancienneté du titre exécutoire (18 ans), du caractère spéculatif de la cession ainsi que de la modicité de ses ressources. La cession de créance ne lui étant pas opposable, elle conclut que la SAS Eos France n'a pas qualité à en poursuivre son recouvrement à son encontre.

La SAS Eos France affirme rapporter la preuve de la cession à son profit de la créance constatée dans l'ordonnance d'injonction de payer du 12 septembre 2005 à partir de la référence de cette créance (n° [XXXXXXXXXX02]), de la mention du prénom, du nom et de la date de naissance de la débitrice dans l'annexe à l'acte de cession. Elle ajoute que cette cession a été signifiée à Mme [D] dans les conditions de l'article 1690 du code civil par un acte du 16 mai 2017 et qu'elle lui est donc opposable.

La SAS Eos France soutient par ailleurs, d'une part, qu'il ne peut pas lui être reproché une pratique commerciale déloyale. Elle insiste sur le fait que l'arrêt 'Gelvora UAB' de la Cour de justice de l'Union européenne n'a fait que reconnaître l'application de la directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales aux relations entre un consommateur défaillant et la société de recouvrement qui a acquis sa dette, mais sans aucunement consacrer un principe que les cessions spéculatives de contrats de crédits à la consommation aux fins de recouvrement forcé doivent, en elles-mêmes, être considérées comme des pratiques commerciales déloyales. Elle insiste sur le fait que Mme [D] ne peut pas se plaindre de la reprise des poursuites par son créancier, après que celui-ci eut patienté plusieurs années, et qu'elle-même s'est montrée diligente après l'acquisition de la créance en multipliant les démarches pour trouver une issue amiable puis en faisant pratiquer régulièrement des mesures d'exécution. Elle ajoute que les poursuites ont été engagées dans le délai de la prescription, que Mme [D] dispose de mécanismes légaux de protection (prescription, surendettement) et que la question de l'existence de pratiques commerciales déloyales échappe à la compétence du juge de l'exécution puisque l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution lui interdit de modifier le dispositif du titre exécutoire. D'autre part, la SAS Eos France soutient que les seules sanctions des pratiques commerciales déloyales des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation sont celles prévues par les articles L. 132-1 A et suivants de ce même code et sont exclusivement d'ordre pécuniaire, à l'exclusion de toute inopposabilité de la cession.

Sur ce,

Il est précisé que Mme [D] ne discute pas, comme elle l'a fait en première instance, la qualité à agir de la SAS Eos France au regard des conditions du transfert de la créance de la SA Médiatis au gré des différentes opérations de fusion-absorption, cession puis changement de dénomination intervenus mais uniquement au au regard de l'opposabilité de la cession du 26 septembre 2013, amendée le 24 septembre 2014, en raison de son caractère prétendument déloyal.

L'argumentation de Mme [D] se fonde plus précisément sur la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relatives aux pratiques commerciales déloyales, laquelle a été transposée en droit interne aux articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation.

Il est exact que, dans son arrêt 'Gelvora UAB' du 20 juillet 2017 (aff. C-357/16), la Cour de justice de l'Union européenne n'a aucunement dit que l'activité de cession spéculative de contrats de crédits à la consommation aux fins de recouvrement forcé contre des débiteurs défaillants constitue, par principe et en elle-même, une pratique commerciale déloyale. Par cet arrêt, la Cour de justice de l'Union européenne a en effet uniquement dit que la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 s'applique à la relation juridique entre une société de recouvrement de créances et le débiteur défaillant d'un contrat de crédit à la consommation dont la dette a été cédée à cette société, que la notion de « produit » définie à l'article 2, sous c), s'étend aux pratiques auxquelles ladite société se livre en vue de procéder au recouvrement de sa créance et qu'il est indifférent que la créance ait été confirmée par une décision de justice et que cette décision ait été transmise à un huissier de justice pour exécution. En d'autres termes, si Mme [D] est fondée à invoquer l'existence d'une pratique commerciale déloyale de la part de la SAS Eos France, encore faut-il qu'elle rapporte la preuve de la réunion des conditions propres à une telle action, à savoir, d'une part, une pratique contraire à la diligence professionnelle et, d'autre part, une pratique susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique d'un consommateur moyen, trompeuse ou agressive.

La SAS Eos France soutient que cette question de l'existence de pratiques commerciales déloyales excède les attributions du juge de l'exécution, auquel l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution fait interdiction de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ou d'en suspendre l'exécution. Certes, la SAS Eos France agit en exécution de l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le juge d'instance d'Alençon le 12 septembre 2005. Mme [D] n'entend toutefois pas remettre en cause le dispositif de ce titre exécutoire mais uniquement discuter les circonstances du recouvrement forcé et plus particulièrement les conditions de la cession de la créance qui est intervenue postérieurement à l'obtention du titre exécutoire. Ce faisant, Mme [D] soumet à la cour, saisie des pouvoirs du juge de l'exécution, une question portant sur le fond du droit à l'occasion de sa contestation du procès-verbal d'immobilisation du 14 octobre 2022, comme l'y autorise l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire. Le moyen opposé par la SAS Eos France, tiré du dépassement des attributions juridictionnelles du juge de l'exécution, sera par conséquent écarté.

Au soutient de son argumentation, Mme [D] cite nombre de décisions rendues par d'autres juridictions et dont elle affirme qu'elles n'ont pas fait l'objet de recours de la part de la SAS Eos France voire même que celle-ci y aurait aquiescé. Il ne peut toutefois pas en être déduit, comme l'avance l'intimée, que la SAS Eos France doive désormais se ranger aux solutions ainsi retenues dans d'autres instances et qui ne lient aucunement la cour d'appel au cas d'espèce. Précisément, Mme [D] entend se prévaloir de l'ancienneté du titre exécutoire et de la modicité de ses revenus.

La SAS Eos France agit en exécution d'une ordonnance d'injonction de payer rendue le 12 septembre 2005, signifiée le 1er décembre 2005 et revêtue de la formule exécutoire le 10 janvier 2006. Dès le 26 janvier 2006, le créancier originel a fait délivrer à Mme [D] un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Des versements ont ensuite été enregistrés, du 1er avril 2007 au 4 novembre 2008, pour un montant total de 789,50 euros. La cession de créance au profit de la SAS Eos France est intervenue le 26 septembre 2013 et le 24 septembre 2014, Mme [D] en étant avisée par la cessionnaire par une lettre du 6 octobre 2014 qui lui a rappelé le montant de sa dette (14 689,48 euros) et lui a demandé de prendre contact avec elle. Plus aucun acte n'est intervenu jusqu'au commandement de payer aux fins de saisie-vente du 16 mai 2017 puis la saisie-attribution du 29 août 2019, le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 27 octobre 2021 et enfin le procès-verbal d'immobilisation du 14 octobre 2022. Pour autant, la SAS Eos France justifie qu'elle a, dans le même temps, multiplié les lettres de mise en demeure et de relance, par elle-même ou son huissier de justice, pour rappeler à la débitrice son obligation au paiement et lui proposer un contact en vue d'un règlement amiable du dossier. C'est ainsi qu'entre le 3 mars 2015 et le 27 octobre 2021, pas moins de douze lettres ont été envoyées à Mme [D], sans susciter de réaction de sa part.

Par ailleurs, Mme [D] ne justifie pas de situation financière à la date de l'acte d'exécution contesté (14 octobre 2022) mais tout au mieux au 31 décembre 2021 par la production de son avis d'imposition, lequel révèle une situation financière certes modeste mais pas compromise avec des revenus annuels de 12 502 euros (avant déduction et abattement) constitués d'un salaire et d'une pension d'invalidité.

A partir de ces éléments, il peut certes être reproché au créancier originaire puis à la SAS Eos France, dont l'objet est précisément le recouvrement de créances, d'avoir différé l'exécution de la condamnation sans raison valable pendant plusieurs années, entre la fin des règlements volontaires (4 novembre 2008) et la délivrance du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 16 mai 2017. Pour autant, le fait pour la SA Laser Cofinoga d'avoir cédé sa créance à la SAS Eos France, même dans un contexte spéculatif, n'est pas en soi critiquable, le moindre prix payé par la cessionnaire trouvant sa contrepartie dans les incertitudes liées au recouvrement de la créance ancienne et dont la cédante n'entendait pas supporter la charge. Et il n'en reste pas moins que la SAS Eos France a repris l'exécution forcée, bien que tardivement, dans le délai de la prescription non sans avoir auparavant multiplié les relances amiables auprès de Mme [D], rappelant ainsi régulièrement à cette dernière l'existence de sa dette et l'intention du créancier d'en obtenir le paiement, et de façon graduée, un commandement de payer aux fins de saisie-vente n'entraînant aucune indisponibilité des biens précédant une saisie-attribution puis un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation n'emportant aucune incidence sur l'usage du véhicule précédant le procès-verbal d'immobilisation de ce même véhicule, lequel a seul provoqué une réaction de Mme [D]. Dans ce contexte, il ne peut pas être reproché à la SAS Eos France ou au créancier cédant d'avoir agi de façon contraire aux exigences de la diligence professionnelle ni même d'avoir ainsi altéré de façon substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé à l'égard d'un bien ou d'un service, dès lors que la SAS Eos France était en tout état de cause légalement fondée à obtenir le paiement qui a motivé la signification de l'acte d'exécution litigieux.

L'existence d'une pratique commerciale déloyale n'étant pas caractérisée, Mme [D] sera déboutée de sa demande tendant à lui faire déclarer inopposable la cession de créance intervenue, sans même qu'il soit nécessaire d'examiner la question de la sanction applicable.

(c) sur la prescription du titre exécutoire :

Mme [D] entend démontrer que l'exécution de l'ordonnance d'injonction de payer est prescrite. Elle explique que le délai de prescription, initialement de 30 ans à compter du 12 septembre 2005, a été ramené à 10 ans seulement après l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2008-561 du 17 juin 2008 et qu'il a donc expiré le 19 juin 2018. Elle relève que seul le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 16 mai 2017 est susceptible de constituer un acte interruptif de cette prescription. Mais elle soutient que ce commandement est frauduleux puisque son décompte vise des intérêts majoritairement prescrits car échus il y a plus de deux ans. Or, Mme [D] soutient, jurisprudences de juridictions de première instance et d'appel à l'appui, que le fait pour la SAS Eos France de poursuivre le recouvrement d'intérêts qu'elle ne pouvait ignorer être prescrits s'analyse en une pratique commerciale déloyale au sens de article

L. 121-1 du code de la consommation, en ce sens qu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle, qu'elle s'inscrit dans une pratique récurrente et qu'elle est de nature à tromper son comportement économique en lui faisant croire au caractère exigible des sommes ainsi réclamées. Elle en conclut que le commandement de payer aux fins de saisie-vente frauduleux doit être annulé ou lui être déclaré inopposable et qu'il n'a donc pas pu interrompre valablement la prescription.

La SAS Eos France soutient qu'au contraire, la prescription de l'exécution n'est pas acquise. Elle rappelle à cette fin que l'ordonnance injonction de payer du 12 septembre 2005 a été rendue alors que la prescription des titres exécutoires était de 30 ans, que cette prescription a été réduite à 10 ans par l'ordonnance n° 2008-561 du 17 juin 2008 et que, conformément à l'article 2222 du code civil, ce nouveau délai de 10 ans n'a commencé à courir qu'à compter du 19 juin 2008 et jusqu'au 19 juin 2018. Avant cette date, le délai de prescription a été interrompu par le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 16 mai 2017, qui a fait courir un nouveau délai de prescription jusqu'au 16 mai 2027 au moins.

Sur ce,

L'ordonnance du 12 septembre 2005 a été signifiée le 1er décembre 2005 et, en l'absence d'opposition, elle a été revêtue de la formule exécutoire le 10 janvier 2006. C'est à cette date que, l'article 1422 du code de procédure civile faisant produire à l'ordonnance injonction de payer tous les effets d'un jugement, que le délai de la prescription de l'exécution a commencé à courir.

Le délai était alors de trente ans mais, comme le rappellent les parties, il a été réduit à dix ans par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 qui a créé un article 3-1 dans la loi

n° 91-650 du 9 juillet 1991, devenu l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution. La prescription de l'exécution de l'ordonnance d'injonction de payer litigieuse, non acquise à la date de l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, a donc couru pour un délai réduit à 10 ans à compter du 19 juin 2008, par l'effet de l'article 2222 du code civil.

Le débat se concentre sur les effets du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 16 mai 2017, dont la SAS Eos France entend retirer qu'il a valablement interrompu le délai de la prescription alors que Mme [D], qui demande que l'acte soit annulé ou lui soit déclaré inopposable, le conteste.

A cette fin, Mme [D] soutient que ce commandement de payer aux fins de saisie-vente procède d'une pratique commerciale déloyale de la part de la SAS Eos France. Le dispositif sur les pratiques commerciales déloyales est issu de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005, transposée en droit interne aux articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation. Ce sont ces dispositions nationales qui sont plus directement invoquées par Mme [D] . L'arrêt 'Gelvora UAB' rendu par la Cour de justie de l'Union européenne (CJUE, 20 juillet 2017, 'Gelvora UAB', aff. C-357/16) confirme que la réglementation sur les pratiques commerciales déloyales s'applique à la relation juridique entre une société de recouvrement de créances et le débiteur défaillant d'un contrat de crédit à la consommation dont la dette a été cédée à cette société, nonobstant le fait que, comme en l'espèce, la dette ait été confirmée par une décision de justice et que la décision ait été transmise à un huissier de justice pour son exécution.

Mme [D] ne propose pas de caractériser une pratique commerciale trompeuse au sens des articles L. 121-2 et suivants du code de la consommation, ni même une pratique commerciale agressive au sens des articles L. 121-6 et suivants du même code, qu'elle se contente de reproduire. Son argumentation reprend néanmoins les critères généraux des pratiques commerciales déloyales, tels qu'ils sont définis par l'article L. 121-1, alinéa 2, du code de la consommation. Il lui appartient en conséquence de rapporter la preuve que la pratique dénoncée, d'une part, est contraire à la diligence professionnelle et, d'autre part, qu'elle est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique d'un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

L'intimée dénonce la pratique consistant pour la SAS Eos France de poursuivre le recouvrement forcé d'intérêts prescrits. De fait, le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 16 mai 2017 vise des intérêts calculés au taux contractuel et au taux légal sur la période du 12 juillet 2005 au 9 mai 2017.

Or, l'acte a été délivré en exécution d'une ordonnance qui a fait injonction à Mme [D] de régler à la SA Médiatis des sommes dues au titre d'un contrat de crédit utilisable par fractions souscrit le 25 mai 2005, amendé le 16 avril 2004. Il est de principe, depuis un avis de la Cour de cassation du 4 juillet 2016 (pourvoi n° 16-70.004, Bull. 2016 avis n° 4) que, dans les relations entre un professionnel et un consommateur, les intérêts à échoir nés d'une créance en principal fixée par un titre exécutoire se prescrivent, au regard de la nature de la créance, par deux ans en application de l'article L. 137-2 du code de la consommation, créé par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et devenu l'article L. 218-2 de ce même code. Le commandement de payer aux fins de saisie-vente litigieux a donc été délivré pour obtenir le recouvrement d'intérêts manifestement prescrits.

Il apparaît évident que la SAS Eos France, professionnelle de l'acquisition, de la gestion et du recouvrement de créances, dispose des services juridiques suffisants et ne pouvait pas ignorer la position exprimée par la Cour de cassation dans son avis précité, réitérée de façon constante depuis lors, quant à l'application de la prescription biennale aux intérêts échus des condamnations prononcées en matière de crédits à la consommation. C'est donc par un comportement constitutif d'un manquement à la diligence profesionnelle que la SAS Eos France a, en toute connaissance de cause, sollicité de Mme [D] le paiement d'intérêts qu'elle savait être prescrits pour une large part. La cour ne peut d'ailleurs que constater, au regard du nombre des décisions produites et visées, que ce procédé utilisé par la SAS Eos France, laquelle rachète en masse des créances douteuses à bas coût afin d'en obtenir le paiement dans un contexte spéculatif, est manifestement institutionnalisé et relève d'une véritable pratique pour laquelle la SAS Eos France ou d'autres sociétés du même type ont déjà été sanctionnées.

Il apparaît tout aussi évident que cette pratique est de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique d'un consommateur moyen, par définition placé dans une situation d'infériorité et dont il ne peut pas raisonnablement être attendu qu'il connaisse les subtilités de la jurisprudence quant à la prescription d'une partie de sa dette, en le déterminant à régler les sommes réclamées sous l'intimidation d'un acte préparatoire à une mesure de saisie de ses biens qui lui est signifié par un huissier de justice dont il ne peut que croire au sérieux de sa démarche.

Les conditions d'une pratique commerciale déloyale sont donc réunies. Se pose toutefois la question de sa sanction. L'article L. 132-1 A du code de la consommation envisage pour seules sanctions une amende administrative, la publication, la diffusion ou l'affichage de la décision. Pour autant, la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005, en ce qu'elle impose aux Etats-membres de définir des moyens juridiques adéquats et efficaces pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales dans leur ensemble (article 11) et de mettre en oeuvre des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives (article 13), laisse ouverte la possibilité d'autres sanctions, notamment civiles.

Précisément, Mme [D] sollicite en l'espèce l'annulation ou l'inopposabilité du commandement de payer aux fins de saisie-vente en raison de son caractère prétendument frauduleux. Pour autant, elle ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions de la fraude. La règle fraus omnia corrumpit, qu'elle invoque expressément, est conçue pour sanctionner des comportements frauduleux en l'absence de règle spécifique, chaque fois que le sujet de droit parvient à se soustraire à l'exécution d'une règle obligatoire par l'emploi à dessein d'un moyen efficace qui rend le résultat inattaquable sur le terrain du droit positif. La délivrance au débiteur d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente peut certes être considérée comme un moyen efficace pour le déterminer à régler les sommes qui y figurent. Néanmoins, il n'est pas établi que l'application de la prescription biennale par le créancier, de sa propre initiative, constitue pour lui une règle obligatoire ni même qu'une réclamation d'interêts prescrits par ce biais soit inattaquable sur le terrain du droit positif puisqu'au contraire, il peut y être remédié par une saisine du juge.

Il ne peut donc pas être conclu au caractère frauduleux du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 16 mai 2017 et Mme [D] sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à prononcer la nullité de cet acte ou à le lui faire déclarer inopposable.

La validité et l'opposabilité de cet acte à Mme [D] n'étant pas remise en cause, il se trouve avoir valablement interrompu le cours de la prescription en application de l'article 2244 du code civil dès lors que, bien que n'étant pas un acte d'exécution forcée, il engage la mesure d'exécution forcée.

- sur le caractère non écrit de la clause de déchéance du terme :

(a) sur la recevabilité de la demande :

La SAS Eos France soulève trois moyens pour s'opposer à la recevabilité de la demande adverse. Elle relève que Mme [D] n'a demandé de déclarer non écrite comme abusive la clause de déchéance du terme du contrat qu'à l'occasion de ses conclusions n° 2 pour la première fois. Elle oppose en conséquence deux moyens d'irrecevabilité de cette demande qu'elle estime nouvelle, la première fondée sur l'article 564 du code de procédure civile qui interdit de saisir la cour d'appel de prétentions nouvelles et la seconde tirée du principe de concentration des prétentions dans les premières conclusions posé par l'article 910-4 du même code. En troisième lieu, elle soutient que la demande est prescrite puisqu'elle est présentée plus de cinq ans après l'acceptation de l'offre préalable.

Mme [D] répond qu'il ressort de l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 8 février 2023 (pourvoi n° 21-17.763) qu'aucun moyen de procédure ne peut faire obstacle à l'examen par le juge national, même d'office, du caractère abusif d'une clause, au nom du principe d'effectivité. Ce qui a été décidé pour l'autorité de la chose est, selon elle, transposable aux principes d'interdiction des demandes nouvelles en appel et de concentration des prétentions. Elle ajoute qu'aucune prescription ne peut lui être opposée, puisque l'action tendant à faire réputer non écrite une clause abusive est imprescriptible.

Sur ce,

Mme [D] se prévaut des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date de l'acceptation de l'offre de prêt litigieuse, lesquelles sont issues de la transposition de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs.

En la matière, les articles 6 et 7 § 1 de cette directive, lus à la lumière du principe d'effectivité, exigent un contrôle efficace du caractère potentiellement abusif d'une clause insérée dans un contrat de consommation, à défaut de quoi le respect des droits garantis par la directive ne serait pas assuré. C'est ainsi, d'une part, qu'il appartient au juge d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, et ce, même au stade de l'exécution forcée dès lors que cet examen n'a pas déjà été effectué à l'occasion du précédent contrôle juridictionnel ayant abouti à la décision revêtue de l'autorité de la chose jugée. D'autre part, les règles de procédure nationales ne doivent pas rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l'exercice par le consommateur des droits qui lui sont reconnus par la directive. De ce fait, s'il est exact que Mme [D] n'a soulevé le caractère potentiellement abusif de la clause de résiliation de plein droit que devant la cour d'appel pour la première fois et encore par ses conclusions n° 2 (intitulées n° 3) notifiées le 5 juillet 2023, la méconnaissance de l'interdiction des demandes nouvelles en appel posée à l'article 564 du code de procédure civile et la méconnaissance de l'obligation de concentration des prétentions sur le fond dans les premières conclusions telle qu'elle est imposée par l'article 910-4 du même code, même à les supposer avérées, ne peuvent pas constituer un obstacle à l'examen par la cour, le cas échéant d'office dès lors qu'il ne ressort pas de l'ordonnance du 12 septembre 2005 que le juge d'instance y a procédé auparavant, au caractère prétendument abusif de la clause.

Par ailleurs, il découle des articles 6 et 7 § 1 de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993, lus à la lumière du principe d'effectivité, que l'action qui tend à faire constater le caractère abusif d'une clause contractuelle en application de l'article L. 132-1 du code de la consommation est imprescriptible.

Les fins de non-recevoir soulevées par la SAS Eos France à l'encontre de la demande de Mme [D] tendant à faire constater le caractère abusif de la clause de résiliation de plein droit seront pas conséquent rejetées.

(b) sur le caractère abusif de la clause :

L'article I.4 de l'avenant du 16 avril 2004 prévoit qu''en cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majorer des intérêts échus mais non payés (...)'.

Mme [D] soutient que cette clause est abusive pour deux raisons. En premier lieu, elle laisse croire à l'emprunteur, d'une part, que le prêteur dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier la gravité du manquement justifiant le prononcé de la déchéance du terme et, d'autre part, qu'il ne peut pas recourir au juge pour contester le bien-fondé de la déchéance du terme. En second lieu, elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au détriment du consommateur dès lors qu'elle autorise le prêteur à prononcer la déchéance du terme sans aucun préavis d'une durée raisonnable. Mme [D] oppose par ailleurs que la SAS Eos France ne peut pas tenter de faire obstacle au caractère rétroactif de la jurisprudence de la Cour de cassation ni au principe d'effectivité en se prévalant de ce que la clause reproduirait les modèles-types réglementaires. Elle en conclut que la clause étant réputée non écrite, la SAS Eos France ne peut obtenir le paiement que des seules échéances échues impayées à la date de la déchéance du terme mais qu'en l'absence de tout historique ou décompte détaillé, elle ne justifie pas de la liquidité ni de l'exigibilité d'une créance quelconque et que le procès-verbal d'immobilisation du véhicule doit être annulé.

La SAS Eos France soutient qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution d'examiner le caractère abusif d'une clause dans la situation où il est saisi de la contestation d'une mesure d'exécution mobilière et fondée sur une décision de justice ayant condamné le débiteur au paiement plutôt que sur un acte notarié et sur une ordonnance du juge-commissaire ayant fixé le montant de la créance, sauf à méconnaître l'interdiction de modifier le dispositif de la décision posée par l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution et à commettre ainsi un excès de pouvoir. Elle ajoute que l'application de la solution nouvelle aux titres exécutoires rendus antérieurement à son arrêt méconnaîtrait le droit au procès équitable de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme. Enfin, elle insiste sur le fait que le principe d'effectivité n'impose pas une telle obligation faite au juge puisque l'article R. 632-1 du code de la consommation lui donne déjà un pouvoir d'agir d'office suffisamment protecteur du consommateur. Enfin, sur le fond, elle conteste le caractère abusif de la clause qui reprend très exactement le libellé de l'article L. 311-30 du code de la consommation ainsi que l'article 5.1 du modèle-type n° 4 annexé à l'article R. 311-6 du même code, auquel le prêteur était alors contraint de se conformer. Or, elle rappelle que la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 sur les clauses abusives exclut de son champ d'application les clauses contractuelles qui reflètent les dispositions légales ou réglementaires. Elle souligne enfin que le caractère prétendument abusif de la clause n'a aucune incidence sur le montant de la créance puisque le crédit a été conclu pour une durée d'un an et qu'il est donc arrivé à terme depuis 2005, rendant les sommes dues exigibles dans leur intégralité.

Sur ce,

L'argumentation de la SAS Eos France amène à s'interroger, en premier lieu, sur la possibilité pour le juge de l'exécution d'examiner le caractère potentiellement abusif des clauses d'un contrat de consommation qui a donné lieu, comme en l'espèce, à une condamnation judiciaire.

Certes, l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution fait interdiction au juge de l'exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ou d'en suspendre l'exécution. Toutefois, cette disposition doit être confrontée à la jurisprudence communautaire voulant que l'autorité de la chose jugée ne fasse pas obstacle, en soi, à ce que le juge national soit tenu d'apprécier, sur la demande des parties ou d'office, le caractère éventuellement abusif d'une clause, même au stade d'une mesure d'exécution forcée, alors que cet examen n'a pas été déjà effectué à l'occasion du précédent contrôle juridictionnel ayant abouti à la décision revêtue de l'autorité de la chose jugée (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14). Il en résulte que le juge de l'exécution peut constater le caractère réputé non écrit d'une clause abusive, y compris lorsque le titre exécutoire est une décision juridictionnelle, qu'il ne peut toutefois ni annuler le titre exécutoire ni le modifier mais qu'il doit alors, le titre exécutoire étant privé d'effet en tant qu'il applique la clause abusive non écrite, calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée litigieuses pour tirer toutes les conséquences de l'évaluation de la créance sur les contestations dont il est saisi.

Contrairement à ce qu'avance la SAS Eos France, cette solution n'a pas été dégagée pour la première fois par l'arrêt de la chambre commerciale du 8 février 2023 (pourvoi n° 21-17.763), cité par l'intimée, mais découle purement et simplement de l'application effective de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993, de telle sorte qu'elle n'est pas fondée à se plaindre d'une quelconque atteinte à son droit au procès équitable en raison d'une prétentue rétroactivité de cette solution à l'offre de crédit en l'espèce acceptée le 25 mai 1994 et amendée le 16 avril 2004. Elle n'est pas plus fondée à opposer les limites du principe d'effectivité dès lors que, d'une part, l'obligation faite au juge de vérifier d'office le caractère abusif d'une clause dans un contrat de consommation ne vise pas à suppléer la carence du consommateur mais à assurer l'effectivité de l'application de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 et s'exerce uniquement lorsqu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet. D'autre part, cette obligation s'impose au juge national, sous la même réserve, dès lors qu'il ne ressort pas de la décision revêtue de l'autorité de la chose jugée que le précédent juge a procédé à cet examen, de telle sorte qu'il est insuffisant que l'article L. 141-4 du code de la consommation ait réservé au juge la simple faculté de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation, en ce compris celles relatives aux clauses abusives, cet article ayant au demeurant été amendé par la loi

n° 2014-344 du 17 mars 2014 pour y faire figurer l'obligation d'écarter d'office l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

En second lieu, l'argumentation de la SAS Eos France amène à considérer au fond le caractère abusif de la clause de résiliation de plein droit.

L'article L. 132-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme étant celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Mais l'article 1 § 2 de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 précise toutefois que les clauses contractuelles qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ne sont pas soumises aux dispositions de la directive. Cette disposition, bien que non transposée de manière formelle en droit interne, trouve néanmoins à s'appliquer dès lors que le législateur national n'a pas expressément prévu d'étendre le contrôle des clauses abusives à ces clauses exclues du champ de la directive.

L'offre de crédit, en l'espèce acceptée et modifiée avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, devait impérativement reproduire l'un des modèles-types annexés à l'article R. 311-6 du code de la consommation, à défaut de quoi le prêteur encourait la déchéance de son droit aux intérêts par l'effet des articles L. 311-8 et L. 311-33 de ce même code. Or, l'article I.4 précité reproduit très exactement l'article 5 (b) du modèle-type n° 1, auquel renvoie l'article V du modèle-type n° 5 relatif à l'offre préalable d'ouverture de crédit utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit, annexés au décret n° 78-509 du 24 mars 1978 alors applicable. De ce simple fait, la clause litigieuse qui reflète une disposition réglementaire impérative ne peut pas être considérée comme étant abusive et être réputée non-écrite. La SA Médiatis a pu faire constater la résiliation de plein droit en exécution de cette clause dans les conditions constatées par l'ordonnance d'injonction de payer du 12 septembre 2005, laquelle ne se trouve donc pas privée d'effets.

Mme [D] sera en conséquence déboutée de ses demandes tendant à réputer non écrite la clause I.4 de l'avenant du 16 avril 2004 et, à plus forte raison, à anéantir l'ordonnance d'injonction de payer du 12 septembre 2005 ainsi que ses effets exécutoires.

- sur le cantonnement du montant de la créance :

Mme [D] demande, subsidiairement, que le montant de sa dette soit cantonné pour tenir compte de la prescription biennale des intérêts, qui ne laisse subsister qu'une somme de 3 868,78 euros seulement à ce titre.

La SAS Eos France déclare s'en remettre à justice concernant la prescription biennale des intérêts, sauf à préciser qu'un décompte simplement erroné n'est pas de nature à entraîner la nullité du commandement de payer mais uniquement sa rectification et que la prescription ne peut concerner que les intérêts antérieurs au 27 octobre 2019, dès lors que la prescription a été interrompue par le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 27 octobre 2021.

Sur ce,

Il est précisé que Mme [D] discute, dans ses conclusions, le décompte des intérêts qui figure dans le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 16 mai 2017 alors que la mesure d'exécution contestée est le procès-verbal d'immobilisation du 14 octobre 2022 et sa dénonciation du 18 octobre 2022, dans laquelle figure le décompte détaillé de la créance. C'est en réalité bien ce décompte des intérêts que Mme [D] entend voir rectifier, ce que confirme le fait qu'elle verse une simulation de calcul sur une période du 1er juin 2021 au 1er juin 2023 postérieure au commandement de payer aux fins de saisie-vente.

Mme [D] ne poursuit pas la nullité du procès-verbal d'immobilisation en raison du caractère erroné de son décompte, de telle sorte que les développements consacrés par la SAS Eos à cette question sont sans objet.

Les intérêts découlant d'une créance en principal fixée par un titre exécutoire en raison de la fourniture d'un bien ou d'un service par un professionnel à un consommateur constituent des créances périodiques qui, comme telles, sont soumises au délai biennal de prescription de l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu l'article L. 218-2 du même code, applicable à raison de la nature de la créance. La SAS Eos France en convient désormais.

Mme [D] fournit un décompte des intérêts qu'elle estime ne pas être prescrits pour un montant de 3 868,78 euros, calculés au taux de 16,50 % sur une période du 1er juin 2021 au 1er juin 2023. Toutefois, la SAS Eos France oppose à juste titre que le délai de prescription biennal a été interrompu par la signification du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 27 octobre 2021, qui est un acte d'exécution au sens de l'article 2244 du code civil. Les intérêts non prescrits s'étendent donc sur la période du 27 octobre 2019 au 19 novembre 2021 (date d'arrêté du décompte figurant dans l'acte de dénonciation), soit :

représentant une somme totale de (3 334,45 + 230,29) 3 564,74 euros qui, bien qu'inférieure à celle avancée par l'intimée pour la raison que celle-ci est calculée sur une période postérieure plus longue (jusqu'au 1er juin 2023), sera néanmoins retenue puisqu'elle correspond à la prétention de la SAS Eos France.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a ordonné la mainlevée du procès-verbal d'immobilisation du 14 octobre 2022 pour pratique déloyale et abusive. La validité de ce procès-verbal sera au contraire consacrée sauf à modifier le montant des intérêts, les autres postes n'étant pas discutés, et à rectifier le décompte en ce sens :

* principal...........................................................................11 707,55 euros

* frais...........................................................................................4,57 euros

* intérêts (au 19 novembre 2021).........................................3 564,74 euros

* frais d'exécution....................................................................997,59 euros

* règlements..........................................................................- 789,50 euros

soit une somme totale de 15 484,95 euros.

- sur les délais de paiement :

Mme [D] demande à bénéficier de délais de paiement à raison de 23 mensualités de 300 euros et d'une 24ème d'un montant de 8 679,33 euros, avec imputation des paiements en priorité sur le capital, en raison de sa situation financière modeste et du comportement de la SAS Eos France.

La SAS Eos France s'oppose à cette demande, en faisant valoir que Mme [D] s'est déjà, de fait, octroyée de larges délais pour le règlement de sa dette puisque l'ordonnance d'incjonction de payer remonte à près de 17 années.

Sur ce,

Mme [D] ne justifie pas de sa situation actualisée et il n'est justifié d'aucun règlement intervenu depuis le 4 novembre 2008.

Dans ces circonstances, Mme [D] ne pourra qu'être déboutée de ses demandes de délais de paiement et d'imputation des paiements en priorité sur le capital.

- sur les dommages-intérêts :

Mme [D] invoque deux fautes. La première est le caractère abusif de la saisie pratiquée en vertu d'un titre caduc et prescrit, par une personne dénuée de qualité à agir. La seconde consiste pour la SAS Eos France, professionnelle du recouvrement de créances, à avoir délibérément réclamé le paiement d'une créance artificiellement gonflée de près de 6 000 euros d'intérêts et dont elle ne pouvait pas ignorer qu'ils étaient prescrits, se rendant ainsi coupable d'une pratique commerciale déloyale. Elle demande donc la réparation du préjudice moral découlant du harcèlement dont elle a été victime (2 000 euros) mais également du préjudice de jouissance subi du fait de la privation de son unique véhicule, alors qu'elle habite dans une zone rurale, sur la base du coût d'une location d'un véhicule équivalent (100,79 euros / jour) pendant les 145 jours qui ont séparé la saisie (14 octobre 2022) de la restitution du véhicule (8 mars 2023) (19 255,89 euros).

La SAS Eos France conteste, d'une part, le caractère inutile, injustifié et abusif de la saisie. Elle estime au contraire avoir été fondée à la pratiquer puisque son action en exécution de l'ordonnance d'injonction de payer du 12 septembre 2005 n'était pas prescrite et elle relève que la mesure litigieuse a permis que Mme [D] reprenne attache avec son créancier. Elle conteste, d'autre part, la réalité du préjudice tant moral qu'économique invoqué, en opposant notamment qu'il n'est aucunement démontré que Mme [D] ait loué un autre véhicule.

Sur ce,

Dans la mesure où il a été précédemment établi que la SAS Eos France était recevable et bien-fondée à poursuivre l'exécution de l'ordonnance d'injonction de payer du 12 septembre 2005, aucune faute ne se trouve caractérisée à son encontre dans la mise en oeuvre de la mesure d'exécution.

Il a en revanche été également retenu que la SAS Eos France s'était rendue coupable de pratiques commerciales déloyales au sens de l'article L. 121-1 du code de commerce en faisant signifier à Mme [D] un procès-verbal d'immobilisation de son véhicule pour le recouvrement d'intérêts dont elle ne pouvait pas ignorer, en sa qualité de professionnelle du recouvrement et d'une jurisprudence établie en la matière, qu'ils étaient prescrits pour une large part. En ce sens, la faute de la SAS Eos France est bien établie.

Mais pour autant, il appartient à Mme [D] de rapporter la preuve de la réalité et de la consistance du dommage dont elle demande la réparation, ainsi que celle du lien de causalité entre la faute caractérisée et le dommage allégué, pour satisfaire aux conditions de l'article 1240 du code civil. Or, une telle preuve n'est pas rapportée. Même expurgée des intérêts prescrits, la dette restait en effet existante et de nature à justifier tant les relances du créancier, auxquelles Mme [D] ne démontre pas avoir jamais répondu, que la mesure d'exécution contestée, qui a seule provoquée une réaction de la part de la débitrice. Surtout, Mme [D] n'a jamais réglé quelque somme que ce soit au titre des intérêts prescrits et dont elle a obtenu la reconnaissance dès la première instance. La réalité du préjudice moral et du préjudice de jouissance allégués, de même que celle d'un lien de causalité entre ces préjudices et la faute caractérisée à l'encontre de la SAS Eos France, ne sont donc pas suffisamment établies.

En conséquence de quoi, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la SAS Eos France à verser à Mme [D] une somme de 2 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et une somme de 2 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel, l'intimée étant déboutée de ses demandes à ce titre.

- sur les demandes accesoires :

Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance seront confirmées, dès lors que l'action de Mme [D] a été rendue nécessaire à tout le moins pour rectifier le montant des intérêts réclamés par la SAS Eos France à l'occasion de la mesure d'immobilisation du véhicule qu'elle a fait pratiquer.

En revanche, Mme [D] qui succombe en appel devra supporter les dépens d'appel, avec autorisation de les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi que les frais irrépétibles d'appel à raison d'une somme de 2 000 euros, elle-même étant déboutée de sa demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement par mise à disposition au greffe,

Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance;

y ajoutant,

Déboute Mme [D] de sa demande tendant à lui faire déclarer inopposable la cession de créance intervenue le 26 septembre 2013, amendée le 24 septembre 2014 ;

Déboute Mme [D] de sa demande tendant à annuler ou à lui faire déclarer inopposable le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 1er décembre 2021 ;

Rejette la fin de non recevoir soulevée par Mme [D] tirée de la prescription du titre exécutoire ;

Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la SAS Eos France à l'encontre de la demande de Mme [D] tendant à faire constater le caractère abusif de la clause de résiliation de plein droit ;

Déboute Mme [D] de ses demandes tendant à réputer non écrite la clause I.4 de l'avenant du 16 avril 2004 et à anéantir l'ordonnance d'injonction de payer du 12 septembre 2005 ainsi que ses effets exécutoires ;

Valide le procès-verbal d'immobilisation du 14 octobre 2022 et l'acte de dénonciation du 18 octobre 2022, sauf à rectifier le décompte de la dette comme suit :

* principal...........................................................................11 707,55 euros

* frais...........................................................................................4,57 euros

* intérêts (au 19 novembre 2021).........................................3 564,74 euros

* frais d'exécution....................................................................997,59 euros

* règlements..........................................................................- 789,50 euros

soit une somme totale de 15 484,95 euros ;

Déboute Mme [D] de ses demandes de délais de paiement et d'imputation des paiements en priorité sur le capital ;

Déboute Mme [D] de ses demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et du préjudice de jouissance ;

Déboute Mme [D] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [D] à verser à la SAS Eos France une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;

Condamne Mme [D] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;