Décisions
CA Basse-Terre, ch. soc., 23 septembre 2024, n° 23/00700
BASSE-TERRE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 166 DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : RG 23/00700 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DSXP
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre - secton industrie - du 2 mai 2023
APPELANTS
Maître [J] [X] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU BELKAZ BTP
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non Représentée
S.A.S.U. BELKAZ BTP
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Julie FIGUERES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (38)
INTIMÉES
Madame [E] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Karine LINON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 70)
AGS CGEA délégation unédic de la martinique
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Non Représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 3 juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
M. Guillaume MOSSER, conseiller.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 septembre 2024
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.
ARRÊT :
Réputé contradictoire , prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS ET PROCEDURE.
Par contrat à durée indéterminée en date du 14 février 2019 à effet du 1er mars 2019, Madame [E] [R] a été recrutée par la société Belkaz Btp en qualité d'assistante de gestion moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 273,90 euros.
Madame [E] [R] a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 août 2022, pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Madame [E] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Basse-Terre par requête enregistrée au greffe le 4 novembre 2022 à l'effet d'obtenir la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses indemnités de rupture.
Par jugement en date du 2 mai 2023 le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a :
dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Madame [E] [R] s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamné la société Belkaz Btp, en la personne de son représentant légal, à requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Madame [R] aux torts de l'employeur, intervenue le 23 août 2022, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamné la société Belkaz Btp en la personne de son représentant légal à payer à Madame [R] les sommes suivantes :
1 633,85 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
7 281,62 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 395,58 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
3 267,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
326,77 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
2 034,25 euros au titre de l'indemnité de congés payés de mai 2021 à mai 2022,
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Belkaz Btp en la personne de son représentant légal à délivrer à Madame [R] les documents obligatoires demandés sous astreinte journalière de 100 euros et par document,
ordonné l'exécution provisoire et les intérêts au taux légal.
Par déclaration notifiée par le réseau privé virtuel des avocats le 4 juillet 2023, la société Belkaz Btp a relevé appel du jugement et en a sollicité l'infirmation.
La société Belkaz Btp a été invitée, par avis en date du 29 août 2023, à faire signifier sa déclaration d'appel en l'absence de constitution de l'intimée, ce qu'elle a fait par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2023.
Par acte notifié par le réseau privé virtuel des avocats le 2 octobre 2023, Madame [E] [R] a constitué avocat.
Par jugement en date du 19 octobre 2023, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Belkaz Btp et désigné Maître [J] [X] en qualité de liquidateur.
Par des conclusions d'incident en date des 23 octobre et 23 novembre 2023, Madame [R] a demandé au magistrat en charge de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d'appel faite par la société Belkaz Btp et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [E] [R] a fait appeler en intervention forcée Maître [M] [X] ès qualités par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2024 et la délégation A.G.S. C.G.E.A. par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2024.
Par ordonnance d'incident en date du 25 mars 2024, le magistrat en charge de la mise en état a :
rejeté la demande tendant à voir juger que la déclaration d'appel est caduque,
renvoyé l'affaire à la conférence virtuelle de mise en état du 2 mai 2024 à 9 heures pour dernières conclusions de fond et à défaut, clôture et fixation.
Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 avril 2024, Maître [J] [X] ès qualités a écrit à la présente juridiction à l'effet de l'informer que « n' étant pas en mesure de constituer avocat, [elle] ne serait ni présente ni représentée ès qualités et [qu'elle] entendait s'en rapporter à bonne justice.
Par ordonnance en date du 2 mai 2024, le magistrat en charge de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé les parties et la cause à l'audience du 3 juin 2024. L'affaire a été retenue à cette date et mise en délibéré.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.
Vu les dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2023 par le réseau privé virtuel des avocats par lesquelles la société Belkaz Btp, avant le prononcé de la liquidation judiciaire, demandait à la cour :
de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Basse-Terre en date du 2 mai 2023 en toutes ses dispositions,
Et jugeant à nouveau,
de requalifier la prise d'acte du contrat de travail notifiée par Madame [E] [R] en démission,
de débouter Madame [E] [R] de toutes ses demandes,
de condamner Madame [E] [R] à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
de condamner la même aux dépens.
Vu les dernières écritures de Madame [E] [R] notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 30 avril 2024, par lesquelles elle demande à la cour :
de statuer sur la recevabilité de l'appel de la société Belkaz Btp,
de le dire mal fondé,
de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre en date du 2 mai 2023
Par conséquent,
de fixer sa créance au passif de la société Belkaz Btp, représentée par Maître [J] [X] en sa qualité de liquidateur, aux sommes allouées par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre en date du 2 mai 2023,
de juger que la décision à intervenir sera opposable à l'A.G.S. ' C.G.E.A. de [Localité 8],
de condamner la société Belkaz Btp, représentée par Maître [J] [X] en sa qualité de liquidateur à payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour le surplus des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION.
L'article 542 du code civil édicte que :
« l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. »
L'article 954 du code civil prévoit que :
« Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. »
L'article L 641-9 alinéa 1er du code de commerce dispose que :
« I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. »
L'article L 325-1 alinéa 1er du code de commerce prévoit que :
« Les instances en cours devant la juridiction prud'homales à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire ou de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûment appelées. »
La société Belkaz Btp a relevé appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre le 2 mai 2023 et a déposé ses conclusions d'appelante, ainsi que les pièces à l'appui de celles-ci, par acte notifié par le réseau privé virtuel des avocats le 2 octobre 2023.
Par jugement en date du 19 octobre 2023, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Belkaz Btp et a désigné Maître [J] [X] en qualité de liquidateur.
Madame [E] [R] a régulièrement fait appeler en intervention forcée Maître [M] [X] ès qualités par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2024 et la délégation A.G.S. C.G.E.A. par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2024.
Aucune de ces deux parties appelées en intervention forcée n'a constitué avocat, Maître [X] ès qualités écrivant spécifiquement à la cour le 25 janvier 2024 par lettre recommandée avec avis de réception, pour l'informer qu'elle ne serait ni présente ni représentée dans le cadre de la procédure d'appel.
L'instance régularisée par les assignations en intervention forcée des organes de la procédure s'est donc poursuivie sans que Maître [W] ne développe de prétentions et de moyens au soutien des intérêts de la société placée en liquidation judiciaire.
Or, seul Maître [X] en sa qualité de liquidateur de la société Belkaz Btp était habilité à poursuivre l'instance introduite par la société employeur avant l'ouverture de la procédure collective. En ne concluant pas au fond et en ne reprenant les prétentions et moyens développés par la société Belkaz Btp au soutien de l'appel, antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, le liquidateur ne soutient pas la critique qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré à la cour.
Ainsi, faute pour le liquidateur de s'être constitué et de conclure avant l'ordonnance de clôture, la cour ne peut pas examiner les pièces déposées par la société Belkaz et prendre en compte ses conclusions notifiées le 2 octobre 2023, antérieurement au jugement prononçant sa liquidation judiciaire. Elle ne peut que constater qu'elle n'est saisie d'aucune demande d'annulation ou de réformation du jugement de la part de l'appelante et ne peut donc que confirmer le jugement déféré sauf à préciser, ainsi que le demande à juste escient Madame [E] [R] que la créance de cette dernière, constituée par les sommes allouées par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre en date du 2 mai 2023, sera fixée au passif de la société Belkaz Btp, représentée par Maître [J] [X] en sa qualité de liquidateur, et à y ajouter que la décision à intervenir sera opposable à l'A.G.S. ' C.G.E.A. de [Localité 8].
Sur la demande formée au titre des frais irrépétibles.
Madame [E] [R] forme une demande au titre des frais irrépétibles.
Aucune considération d'équité ne saurait commander de faire droit à cette demande.
Les dépens de première instance et d'appel entreront en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Belkaz Btp représentée par son mandataire judiciaire, Maître [J] [X].
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre en date du 2 mai 2023, sauf en ce qu'il a condamné la société Belkaz Btp au paiement de diverses sommes à Madame [R],
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe la créance de Madame [E] [R] à la liquidation judiciaire de la société Belkaz Btp comme suit :
1 633,85 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
7 281,62 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 395,58 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
3 267,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
326,77 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
2 034,25 euros au titre de l'indemnité de congés payés de mai 2021 à mai 2022,
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Précise que l'obligation de remise des documents prévue par le jugement du conseil de prud'homme déféré sera à la charge de Maître [J] [X] en sa qualité de liquidateur de la société Belkaz Btp,
Y ajoutant,
Déclare l'arrêt opposable à l'A.G.S C.G.E.A. de Martinique et rappelle que sa garantie ne peut être mise en cause que pour les sommes dues en exécution du contrat de travail dans les limites et conditions légales et réglementaires,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel.
Dit que les dépens de première instance et d'appel entreront en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Belkaz Btp représentée par son mandataire judiciaire, Maître [X].
Le greffier, La présidente,
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 166 DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : RG 23/00700 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DSXP
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre - secton industrie - du 2 mai 2023
APPELANTS
Maître [J] [X] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU BELKAZ BTP
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non Représentée
S.A.S.U. BELKAZ BTP
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Julie FIGUERES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (38)
INTIMÉES
Madame [E] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Karine LINON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 70)
AGS CGEA délégation unédic de la martinique
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Non Représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 3 juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
M. Guillaume MOSSER, conseiller.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 septembre 2024
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.
ARRÊT :
Réputé contradictoire , prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE.
Par contrat à durée indéterminée en date du 14 février 2019 à effet du 1er mars 2019, Madame [E] [R] a été recrutée par la société Belkaz Btp en qualité d'assistante de gestion moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 273,90 euros.
Madame [E] [R] a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 août 2022, pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Madame [E] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Basse-Terre par requête enregistrée au greffe le 4 novembre 2022 à l'effet d'obtenir la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses indemnités de rupture.
Par jugement en date du 2 mai 2023 le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a :
dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Madame [E] [R] s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamné la société Belkaz Btp, en la personne de son représentant légal, à requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Madame [R] aux torts de l'employeur, intervenue le 23 août 2022, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamné la société Belkaz Btp en la personne de son représentant légal à payer à Madame [R] les sommes suivantes :
1 633,85 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
7 281,62 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 395,58 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
3 267,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
326,77 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
2 034,25 euros au titre de l'indemnité de congés payés de mai 2021 à mai 2022,
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Belkaz Btp en la personne de son représentant légal à délivrer à Madame [R] les documents obligatoires demandés sous astreinte journalière de 100 euros et par document,
ordonné l'exécution provisoire et les intérêts au taux légal.
Par déclaration notifiée par le réseau privé virtuel des avocats le 4 juillet 2023, la société Belkaz Btp a relevé appel du jugement et en a sollicité l'infirmation.
La société Belkaz Btp a été invitée, par avis en date du 29 août 2023, à faire signifier sa déclaration d'appel en l'absence de constitution de l'intimée, ce qu'elle a fait par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2023.
Par acte notifié par le réseau privé virtuel des avocats le 2 octobre 2023, Madame [E] [R] a constitué avocat.
Par jugement en date du 19 octobre 2023, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Belkaz Btp et désigné Maître [J] [X] en qualité de liquidateur.
Par des conclusions d'incident en date des 23 octobre et 23 novembre 2023, Madame [R] a demandé au magistrat en charge de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d'appel faite par la société Belkaz Btp et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [E] [R] a fait appeler en intervention forcée Maître [M] [X] ès qualités par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2024 et la délégation A.G.S. C.G.E.A. par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2024.
Par ordonnance d'incident en date du 25 mars 2024, le magistrat en charge de la mise en état a :
rejeté la demande tendant à voir juger que la déclaration d'appel est caduque,
renvoyé l'affaire à la conférence virtuelle de mise en état du 2 mai 2024 à 9 heures pour dernières conclusions de fond et à défaut, clôture et fixation.
Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 avril 2024, Maître [J] [X] ès qualités a écrit à la présente juridiction à l'effet de l'informer que « n' étant pas en mesure de constituer avocat, [elle] ne serait ni présente ni représentée ès qualités et [qu'elle] entendait s'en rapporter à bonne justice.
Par ordonnance en date du 2 mai 2024, le magistrat en charge de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé les parties et la cause à l'audience du 3 juin 2024. L'affaire a été retenue à cette date et mise en délibéré.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.
Vu les dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2023 par le réseau privé virtuel des avocats par lesquelles la société Belkaz Btp, avant le prononcé de la liquidation judiciaire, demandait à la cour :
de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Basse-Terre en date du 2 mai 2023 en toutes ses dispositions,
Et jugeant à nouveau,
de requalifier la prise d'acte du contrat de travail notifiée par Madame [E] [R] en démission,
de débouter Madame [E] [R] de toutes ses demandes,
de condamner Madame [E] [R] à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
de condamner la même aux dépens.
Vu les dernières écritures de Madame [E] [R] notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 30 avril 2024, par lesquelles elle demande à la cour :
de statuer sur la recevabilité de l'appel de la société Belkaz Btp,
de le dire mal fondé,
de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre en date du 2 mai 2023
Par conséquent,
de fixer sa créance au passif de la société Belkaz Btp, représentée par Maître [J] [X] en sa qualité de liquidateur, aux sommes allouées par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre en date du 2 mai 2023,
de juger que la décision à intervenir sera opposable à l'A.G.S. ' C.G.E.A. de [Localité 8],
de condamner la société Belkaz Btp, représentée par Maître [J] [X] en sa qualité de liquidateur à payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour le surplus des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION.
L'article 542 du code civil édicte que :
« l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. »
L'article 954 du code civil prévoit que :
« Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. »
L'article L 641-9 alinéa 1er du code de commerce dispose que :
« I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. »
L'article L 325-1 alinéa 1er du code de commerce prévoit que :
« Les instances en cours devant la juridiction prud'homales à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire ou de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûment appelées. »
La société Belkaz Btp a relevé appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre le 2 mai 2023 et a déposé ses conclusions d'appelante, ainsi que les pièces à l'appui de celles-ci, par acte notifié par le réseau privé virtuel des avocats le 2 octobre 2023.
Par jugement en date du 19 octobre 2023, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Belkaz Btp et a désigné Maître [J] [X] en qualité de liquidateur.
Madame [E] [R] a régulièrement fait appeler en intervention forcée Maître [M] [X] ès qualités par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2024 et la délégation A.G.S. C.G.E.A. par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2024.
Aucune de ces deux parties appelées en intervention forcée n'a constitué avocat, Maître [X] ès qualités écrivant spécifiquement à la cour le 25 janvier 2024 par lettre recommandée avec avis de réception, pour l'informer qu'elle ne serait ni présente ni représentée dans le cadre de la procédure d'appel.
L'instance régularisée par les assignations en intervention forcée des organes de la procédure s'est donc poursuivie sans que Maître [W] ne développe de prétentions et de moyens au soutien des intérêts de la société placée en liquidation judiciaire.
Or, seul Maître [X] en sa qualité de liquidateur de la société Belkaz Btp était habilité à poursuivre l'instance introduite par la société employeur avant l'ouverture de la procédure collective. En ne concluant pas au fond et en ne reprenant les prétentions et moyens développés par la société Belkaz Btp au soutien de l'appel, antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, le liquidateur ne soutient pas la critique qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré à la cour.
Ainsi, faute pour le liquidateur de s'être constitué et de conclure avant l'ordonnance de clôture, la cour ne peut pas examiner les pièces déposées par la société Belkaz et prendre en compte ses conclusions notifiées le 2 octobre 2023, antérieurement au jugement prononçant sa liquidation judiciaire. Elle ne peut que constater qu'elle n'est saisie d'aucune demande d'annulation ou de réformation du jugement de la part de l'appelante et ne peut donc que confirmer le jugement déféré sauf à préciser, ainsi que le demande à juste escient Madame [E] [R] que la créance de cette dernière, constituée par les sommes allouées par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre en date du 2 mai 2023, sera fixée au passif de la société Belkaz Btp, représentée par Maître [J] [X] en sa qualité de liquidateur, et à y ajouter que la décision à intervenir sera opposable à l'A.G.S. ' C.G.E.A. de [Localité 8].
Sur la demande formée au titre des frais irrépétibles.
Madame [E] [R] forme une demande au titre des frais irrépétibles.
Aucune considération d'équité ne saurait commander de faire droit à cette demande.
Les dépens de première instance et d'appel entreront en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Belkaz Btp représentée par son mandataire judiciaire, Maître [J] [X].
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre en date du 2 mai 2023, sauf en ce qu'il a condamné la société Belkaz Btp au paiement de diverses sommes à Madame [R],
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe la créance de Madame [E] [R] à la liquidation judiciaire de la société Belkaz Btp comme suit :
1 633,85 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
7 281,62 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 395,58 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
3 267,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
326,77 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
2 034,25 euros au titre de l'indemnité de congés payés de mai 2021 à mai 2022,
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Précise que l'obligation de remise des documents prévue par le jugement du conseil de prud'homme déféré sera à la charge de Maître [J] [X] en sa qualité de liquidateur de la société Belkaz Btp,
Y ajoutant,
Déclare l'arrêt opposable à l'A.G.S C.G.E.A. de Martinique et rappelle que sa garantie ne peut être mise en cause que pour les sommes dues en exécution du contrat de travail dans les limites et conditions légales et réglementaires,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel.
Dit que les dépens de première instance et d'appel entreront en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Belkaz Btp représentée par son mandataire judiciaire, Maître [X].
Le greffier, La présidente,