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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 11, 20 septembre 2024, n° 22/08918

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 22/08918

20 septembre 2024

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08918 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYXR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2022 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° J202100003

APPELANTE

S.A.R.L. FRANCE BUILDING INTERNATIONAL

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 8]

immatriculée au RCS d'Evry sous le numéro 498 908 466

Représentée par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : R99

INTIMEES

S.A.S. OLINN BUSINESS SOLUTIONS

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 6]

immatriculée au RCS de Nancy sous le numéro 483 140 935

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

SASU KOESIO ASSET MANAGEMENT

Anciennement dénommée HOLDING LEASE FRANCE

Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

[Localité 4]

immatriculée au RCS de Romans sous le numéro 518 411 889

Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431

PARTIES INTERVENANTES :

S.E.L.A.R.L. FHB

prise en la personne de Maître [W] [T], administrateur judiciaire de France BUILDING INTERNATIONAL

[Adresse 9]

[Localité 7]

Maître [H] [S]

ès qualité de liquidateur de la société France BUILDING INTERNATIONAL

[Adresse 1]

[Localité 7]

S.A.S. OLINN FINANCE

venant aux droits de la Société OLINN BUSINESS SOLUTIONS par suite d'un transfert universel de patrimoine à son profit

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Denis ARDISSON, Président de chambre

Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,

Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,

Qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

La société Olinn Business Solutions, anciennement Geolia Leasing Solutions, est une société spécialisée dans le financement d'équipements professionnels.

La société France Building International (FBI) est une société ayant pour activité principale l'ingénierie de développement dans le secteur du bâtiment.

La société Holding Lease France (HLF), devenue Koesio Asset Management, est une société spécialisée dans le financement et la location de matériel informatique et autre.

Suivant acte sous seing privé du 6 avril 2017, la société FBI a conclu avec la société HLF un contrat de location longue durée portant sur un copieur Canon IR 5540i, mis à disposition de HLF par la société Ethic Group, pour une durée de soixante-trois mois moyennant un loyer mensuel de 540 euros HT.

La livraison de l'équipement a fait l'objet d'un procès-verbal de réception sans réserve signé par FBI et Ethic Group le 6 avril 2017.

La société HLF a acquis le matériel suivant facture de Ethic Group du 7 avril 2017 d'un montant de 31.609,75 euros TTC.

Le 11 avril 2017, la société HLF ' cédant - a cédé la convention et le matériel à la société Geolia Leasing Solutions ' cessionnaire - devenue Olinn Business Solutions, cession notifiée à la société FBI par lettre de HLF du même jour.

Les loyers ont cessé d'être réglés à compter de l'échéance du 1er août 2017.

Par lettre recommandée du 26 février 2019, la société Olinn a mis en demeure la société FBI de payer ses loyers, précisant qu'à défaut, elle se prévaudrait de la clause de résiliation. Une nouvelle mise en demeure lui a été adressée le 27 juin 2019. Par lettre du 26 juillet 2019, la société FBI a évoqué des « montages frauduleux de dossiers faits en collusion avec Ethic Group » et « Locam et Franfinance ».

La société Olinn a alors, par l'effet de la clause résolutoire contenue dans les conditions générales du contrat, mis en demeure la société FBI de restituer le matériel et de payer les sommes dues par lettre du 29 juillet 2019. Par une nouvelle mise en demeure adressée à la société FBI le 22 janvier 2020 par l'intermédiaire de son avocat, la société Olinn l'a également invitée à lui transmettre une proposition amiable. La société FBI a proposé le 5 février 2020 un paiement échelonné de la somme forfaitaire de 20.000 euros, offre refusée par la société Olinn par lettre de son conseil du 4 mars 2020.

Suivant exploit du 13 mai 2020, la société Olinn a fait assigner la société FBI devant le tribunal de commerce de Paris.

L'instance a été enregistrée sous le numéro de RG 2020017822.

Suivant acte du 20 novembre 2020, la société Olinn a fait assigner HLF en intervention forcée devant le tribunal de commerce de Paris.

L'instance a été enregistrée sous le numéro de RG 2020052234.

Les deux instances ont été jointes sous le numéro de RG J2021000037 à l'audience du 22 janvier 2021.

Par jugement du 21 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris :

- a dit recevable mais mal fondée la demande de sursis à statuer faite par la société France Building International et a débouté cette dernière de sa demande à ce titre,

- a débouté la société France Building International en sa demande de nullité du contrat,

- a dit que le contrat de location est résilié de plein droit à compter du 29 juillet 2019,

- a condamné la société France Building International à payer à la société Olinn Business Solutions (anciennement Geolia Leasing Solutions), les sommes de :

* 14.904 euros TTC au titre des échéances mensuelles de loyers arriérés et ce avec intérêts au taux conventionnel égal à trois fois le taux d'intérêts légal en vigueur à compter du 13 mai 2020, date de l'assignation,

* 21.384 euros à titre d'indemnité contractuelle de résiliation, et ce avec intérêts au même taux conventionnel que dessus, à compter du 13 mai 2020, date de l'assignation,

* 920 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement de l'article D. 441-5 du code de commerce,

- a ordonné la capitalisation des intérêts précités s'ils sont dus depuis au moins une année entière à compter du 13 mai 2020, date de l'assignation conformément à l'article 1343-2 du code civil,

- a débouté la société Olinn Business Solutions de sa demande d'astreinte au titre de la restitution du matériel,

- a dit que la société Olinn Business Solutions pourra éventuellement appréhender le matériel à ses frais partout où besoin sera,

- a condamné la société France Building International à payer la somme de 1.500 euros à la société Olinn Business Solutions au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté la société Olinn Business Solutions du surplus de sa demande à ce titre,

- a débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,

- a rappelé que l'exécution de la présente décision est de droit selon les conditions de l'article 514 du code de procédure civile,

- a condamné la société France Building International aux dépens.

La société France Building International a formé appel du jugement par déclaration du 4 mai 2022 enregistrée le 24 mai 2022.

Par jugement du 25 juillet 2022, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement à l'égard de la société France Building International et désigné en qualité d'administrateur la selarl FHB en la personne de Maître [W] [T] et Maître [H] [S] en qualité de mandataire judiciaire.

La société FBI a transmis ses premières conclusions d'appelante par le réseau privé virtuel des avocats le 27 juillet 2022.

Par ordonnance du 1er septembre 2022, a été constatée l'interruption de l'instance.

Suivant acte du 20 octobre 2022, la société Olinn Business Solutions, nouvelle dénomination de la société Geolia Leasing Solutions, a fait assigner en intervention forcée devant la cour d'appel la Selarl FHB en la personne de Maître [W] [T] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société France Building International et Maître [H] [S] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société France Building International.

La société FBI a fait signifier ses conclusions du 27 juillet 2022 à la société Koesio le 25 octobre 2022.

Par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil du 30 août 2022, la société Olinn Business Solutions a effectué une déclaration de sa créance à hauteur de la somme de 41.303,33 euros auprès de Maître [H] [S] ès qualités de mandataire judiciaire.

Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 20 janvier 2023, la société Koesio Asset Management (anciennement dénommée Holding Lease France), demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, 378, 696 et 700 du code de procédure civile :

A titre principal :

- de confirmer le jugement du 21 mars 2022 en toutes ses dispositions ;

Par conséquent :

- de juger irrecevable la demande de sursis à statuer formulée devant la Cour par France Building International ;

- de juger irrecevable la demande nouvelle de dommages et intérêts formulée par France Building International pour la première fois en cause d'appel ;

- de débouter France Building International de l'ensemble de ses demandes ;

- de débouter Olinn Business Solutions de son appel en garantie dirigé contre Koesio Asset Management ;

Si, par extraordinaire, le jugement du 25 avril 2022 était infirmé et Koesio Asset Management était condamnée à garantir Olinn Business Solutions :

- de condamner France Building International à relever et garantir indemne Koesio Asset Management de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

- Par conséquent :

- de fixer au passif de France Building International la somme de 39.704,21 euros (34.105,26 + 5.598,95) au titre du remboursement du prix d'acquisition du matériel et des dommages est intérêts compensant le manque à gagner d'Olinn Business Solutions ;

En tout état de cause :

- de condamner toute partie succombant, y compris Olinn, ayant assigné Koesio Asset Management en intervention forcée en cause d'appel, à payer à Koesio Asset Management la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Suivant acte du 23 janvier 2023, la société Koesio Asset Management a fait assigner en intervention forcée les organes de la procédure collective de la société France Building International.

Par jugement du 30 octobre 2023, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la société France Building International.

Suivant acte du 10 novembre 2023, la société Koesio Asset Management a fait assigner en intervention forcée Maître [H] [S] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société France Building International.

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 2 avril 2024, la société Olinn Finance, aux droits de la société Olinn Business Solutions par suite d'un transfert universel de patrimoine à son profit, demande à la cour :

- de débouter la société France Building International de l'ensemble de ses prétentions et par suite de son appel.

- de donner acte à la société Olinn Finance de ce qu'elle vient aux droits de la société Olinn Business Solutions,

A titre principal :

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Compte-tenu du changement d'état de la société France Building International, fixer au passif de la société France Building International la créance de la société Olinn Finance à hauteur de la somme de 41.303,33 euros.

A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où serait prononcée, par extraordinaire, l'annulation ou la résolution du contrat de location dont la société Olinn Finance est devenue cessionnaire de la part de la société Koesio Asset Management ou dans l'hypothèse où serait prononcée l'annulation ou la résolution du contrat de vente initialement conclu entre la société Koesio Asset Management et la société Ethic Group :

Au visa notamment des dispositions de l'article 1240 du code civil,

- de condamner la société Koesio Asset Management à payer à la société Olinn Finance les sommes de :

' 34.105,26 euros TTC à titre de remboursement du prix d'acquisition du matériel loué ;

' 5.598,95 euros à titre de dommages et intérêts compensant le manque à gagner que subirait la société Olinn Finance dans une telle circonstance.

- de condamner la société Koesio Asset Management à garantir la société Olinn Finance de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et au profit de la société France Building International.

- Toujours dans cette hypothèse, de fixer la créance de la société Olinn Finance au passif chirographaire de la société France Building International à hauteur de la somme de 34.020 euros.

En toute hypothèse :

- de condamner Maître [S] ès qualité de liquidateur de la société France Building International et la société Koesio Asset Management, ou celui des deux qui le mieux le devra, à payer à la société Olinn Finance la somme complémentaire de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

* La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 2 mai 2024.

SUR CE, LA COUR,

A titre liminaire, il sera donné acte à la société Olinn Finance de ce qu'elle vient aux droits de la société Olinn Business Solutions.

Sur la recevabilité de l'appel principal

Aux termes de l'article L. 641-9 du code de commerce :

« I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur (...) »

Le mandataire judiciaire et l'administrateur de la société France Building International ont été attraits à l'instance par les intimées, après l'ouverture d'une procédure de redressement de judiciaire à son encontre. Après prononcé de la liquidation judiciaire de la société FBI, la société Koesio a fait assigner son liquidateur judiciaire. Aucun des organes de la procédure collective de la société FBI n'a cependant constitué avocat. La société FBI a fait signifier ses premières conclusions d'appelante alors qu'elle subissait déjà une procédure de redressement judiciaire et n'était donc pas valablement représentée.

Maître [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société France Building International n'a pas constitué avocat.

L'appelante n'étant pas valablement représentée, son appel est irrecevable et les conclusions déposées par la société FBI ne peuvent être examinées.

Il ressort de l'examen des conclusions déposées par les intimées que celles-ci n'ont pas formé d'appel incident. Compte tenu de la procédure collective affectant la société FBI, la créance de la société Olinn sera fixée au passif, celle-ci ayant justifié de sa déclaration de créance.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société FBI, représentée par son liquidateur Maître [S], succombant à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. Les dépens d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société FBI. Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

DONNE ACTE à la société Olinn Finance de ce qu'elle vient aux droits de la société Olinn Business Solutions ;

DECLARE irrecevable l'appel interjeté par la société France Building International à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 mars 2022 ;

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant,

FIXE la créance de la société Olinn Finance au passif de la société France Building International à la somme de 41.303,33 euros ;

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société France Building International, représentée par son liquidateur Maître [H] [S], les dépens de première instance et d'appel ;

LAISSE à chacune des parties, la charge de ses propres frais engagés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT