Décisions
CA Montpellier, 2e ch. civ., 19 septembre 2024, n° 23/05250
MONTPELLIER
Arrêt
Autre
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/05250 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P734
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 MAI 2023
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 5] N° RG 21/02351
APPELANTE :
S.A.S. VACANCEOLE LANGUEDOC immatriculée au RCS de [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Jauffré CODOGNES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [F] [I]
née le 08 Septembre 1957 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me DARTIER substituant Me Mélanie GUARDIOLE VIVIANI, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 30 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [F] [I] a conclu avec la Société BACOTEC GESTION un contrat de bail commercial en 2005 renouvelé le 6 juin 2014 entré en vigueur le 1er janvier 2015 portant sur son appartement n°124 Bat C, 'Alizea Beach' situé [Adresse 2]. Ce bail est cédé à la Société VACANCEOLE le 23 avril 2018. Il s'agit d'un bail permettant à l'exploitant de louer pendant une durée maximale de huit semaines par an, le reste du temps étant réservé à la jouissance du propriétaire Mme [F] [I]. Il est stipulé dans ce bail renouvelé : 'Chacune des parties pourra résilier la présente convention chaque année au 31 décembre et en respectant un délai de prévenance de 6 mois dans les formes édictées par e décret du 30 septembre 1953. Conformément à l'article L145-14 du code de commerce, en cas de résiliation en cours ou non renouvellement du bail à son échéance, le 'propriétaire' s'expose à verser à 'l'exploitant' une indemnité d'éviction, correspondant à la valeur du fonds de commerce déterinée suivant les usages de la profession.'
Suite à la reprise du bail par la Société VACANCEOLE, Madame [F] [I] a indiqué souhaiter, par l'intermédiaire de son conseil, résilier le bail avec effet au 31 décembre 2019. Mme [F] [I] a donné congé par acte extraordinaire le 9 avril 2019. Une indemnité d'éviction fixée par Mme [F] [I] à 1% du montant des recettes perçues par la société Vacanceole sur la base du chiffre d'affaires de l'année 2018, soit 35 €, a été réglée, selon recommandé du 17 janvier 2020.
Par acte d'huissier en date du 28 octobre 2021, la Société Vacanceole a fait assigner Mme [F] [I] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins d'annuler le congé délivré en date du 9 avril 2019 par Mme [F] [I] à la société Vacanceole.
Par conclusions du 23 novembre 2022, la société VACANCEOLE a saisi le juge de la mise en état.
Selon une ordonnance rendue contradictoirement en date du 11 mai 2023, le juge de la mise en état a :
- rejeté la demande d'irrecevabilité des conclusions présentées par Mme [F] [I],
- rejeté la demande de sursis à statuer,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription affectant les demandes reconventionnelles présentées par Mme [F] [I],
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la restitution des clefs de l'appartement donné à bail, cette demande relevant de la compétence du tribunal statuant au fond,
- reservé en fin d'instance la demande de condamnation en application des dispositions de l'article 700 du CPC et la demande de condamnation aux dépens,
- ordonné la clôture de l'instruction au 20 mai 2023,
- fixé l'affaire pour être plaidée à l'audience à juge rapporteur du lundi 19 juin 2023 à 14 heures.
Le 26 octobre 2023, la S.A.S. VACANCEOLE LANGUEDOC a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance rendue en date du 8 novembre 2023, l'affaire a été fixée à l'audience du 6 juin 2024 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 7 décembre 2023 par la partie appelante ;
Vu les conclusions notifiées le 18 décembre 2023 par la partie intimée ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 30 mai 2024 ;
PRETENTIONS DES PARTIES
La S.A.S. VACANCEOLE LANGUEDOC demande à la Cour de déclarer parfait le désistement de la société VACANCEOLE LANGUDEOC de l'instance d'appel interjeté contre l'ordonnance en date du 11 mai 2023 prise par Monsieur le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béziers.
Madame [F] [I] demande à la Cour de lui donner acte qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de la société VACANCEOLE et de condamner l'appelante aux entiers dépens dont 225 € au titre du timbre fiscal et à lui payer la somme de 456 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés.
DISCUSSION
Il y a lieu de constater un désistement d'appel, qui met fin à l'instance et dessaisit la cour.
Selon les dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile, l'appelante sera condamnée à payer les frais de l'instance éteinte et en raison de l'équité de payer à Madame [F] [I] la somme de 456 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CES MOTIFS :
La Cour,
Constate que la société VACANCEOLE LANGUEDOC se désiste de son appel ;
Dit que ce désistement d'appel met fin à l'instance et emporte dessaisissement de la cour ;
Dit que les dépens d'appel resteront à la charge de l'appelant,
Condamne la société VACANCEOLE LANGUEDOC à payer à Madame [F] [I] la somme de 456 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/05250 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P734
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 MAI 2023
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 5] N° RG 21/02351
APPELANTE :
S.A.S. VACANCEOLE LANGUEDOC immatriculée au RCS de [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Jauffré CODOGNES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [F] [I]
née le 08 Septembre 1957 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me DARTIER substituant Me Mélanie GUARDIOLE VIVIANI, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 30 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [F] [I] a conclu avec la Société BACOTEC GESTION un contrat de bail commercial en 2005 renouvelé le 6 juin 2014 entré en vigueur le 1er janvier 2015 portant sur son appartement n°124 Bat C, 'Alizea Beach' situé [Adresse 2]. Ce bail est cédé à la Société VACANCEOLE le 23 avril 2018. Il s'agit d'un bail permettant à l'exploitant de louer pendant une durée maximale de huit semaines par an, le reste du temps étant réservé à la jouissance du propriétaire Mme [F] [I]. Il est stipulé dans ce bail renouvelé : 'Chacune des parties pourra résilier la présente convention chaque année au 31 décembre et en respectant un délai de prévenance de 6 mois dans les formes édictées par e décret du 30 septembre 1953. Conformément à l'article L145-14 du code de commerce, en cas de résiliation en cours ou non renouvellement du bail à son échéance, le 'propriétaire' s'expose à verser à 'l'exploitant' une indemnité d'éviction, correspondant à la valeur du fonds de commerce déterinée suivant les usages de la profession.'
Suite à la reprise du bail par la Société VACANCEOLE, Madame [F] [I] a indiqué souhaiter, par l'intermédiaire de son conseil, résilier le bail avec effet au 31 décembre 2019. Mme [F] [I] a donné congé par acte extraordinaire le 9 avril 2019. Une indemnité d'éviction fixée par Mme [F] [I] à 1% du montant des recettes perçues par la société Vacanceole sur la base du chiffre d'affaires de l'année 2018, soit 35 €, a été réglée, selon recommandé du 17 janvier 2020.
Par acte d'huissier en date du 28 octobre 2021, la Société Vacanceole a fait assigner Mme [F] [I] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins d'annuler le congé délivré en date du 9 avril 2019 par Mme [F] [I] à la société Vacanceole.
Par conclusions du 23 novembre 2022, la société VACANCEOLE a saisi le juge de la mise en état.
Selon une ordonnance rendue contradictoirement en date du 11 mai 2023, le juge de la mise en état a :
- rejeté la demande d'irrecevabilité des conclusions présentées par Mme [F] [I],
- rejeté la demande de sursis à statuer,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription affectant les demandes reconventionnelles présentées par Mme [F] [I],
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la restitution des clefs de l'appartement donné à bail, cette demande relevant de la compétence du tribunal statuant au fond,
- reservé en fin d'instance la demande de condamnation en application des dispositions de l'article 700 du CPC et la demande de condamnation aux dépens,
- ordonné la clôture de l'instruction au 20 mai 2023,
- fixé l'affaire pour être plaidée à l'audience à juge rapporteur du lundi 19 juin 2023 à 14 heures.
Le 26 octobre 2023, la S.A.S. VACANCEOLE LANGUEDOC a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance rendue en date du 8 novembre 2023, l'affaire a été fixée à l'audience du 6 juin 2024 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 7 décembre 2023 par la partie appelante ;
Vu les conclusions notifiées le 18 décembre 2023 par la partie intimée ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 30 mai 2024 ;
PRETENTIONS DES PARTIES
La S.A.S. VACANCEOLE LANGUEDOC demande à la Cour de déclarer parfait le désistement de la société VACANCEOLE LANGUDEOC de l'instance d'appel interjeté contre l'ordonnance en date du 11 mai 2023 prise par Monsieur le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béziers.
Madame [F] [I] demande à la Cour de lui donner acte qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de la société VACANCEOLE et de condamner l'appelante aux entiers dépens dont 225 € au titre du timbre fiscal et à lui payer la somme de 456 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés.
DISCUSSION
Il y a lieu de constater un désistement d'appel, qui met fin à l'instance et dessaisit la cour.
Selon les dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile, l'appelante sera condamnée à payer les frais de l'instance éteinte et en raison de l'équité de payer à Madame [F] [I] la somme de 456 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CES MOTIFS :
La Cour,
Constate que la société VACANCEOLE LANGUEDOC se désiste de son appel ;
Dit que ce désistement d'appel met fin à l'instance et emporte dessaisissement de la cour ;
Dit que les dépens d'appel resteront à la charge de l'appelant,
Condamne la société VACANCEOLE LANGUEDOC à payer à Madame [F] [I] la somme de 456 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,