Décisions
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 18 septembre 2024, n° 23/01374
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
Arrêt
Autre
Arrêt N°24/
ACL
R.G : N° RG 23/01374 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F6TW
[Z]
C/
S.E.L.A.R.L. [R]
LE PROCUREUR GENERAL DE SAINT-DENIS
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2024
Chambre commerciale
Appel d'une ordonnance rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT DENIS en date du 27 SEPTEMBRE 2023 suivant déclaration d'appel en date du 03 OCTOBRE 2023 rg n°: 2023F16
APPELANT :
Monsieur [X] [P] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l'AARPI VSH AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. [R], Mandataire judiciaire, domiciliée au [Adresse 4] à Saint Denis (97400), prise en la personne de Maître [F] [R], Mandataire Judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL [Z] PNEUS TROIS MARES, société à responsabilité limitée dont le siège est sis [Adresse 2] à Saint André (97440), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint Denis sous le numéro 820 034 106, désignée à ces fonctions par jugement rendu le 15 janvier 2020 par le Tribunal mixte de commerce de Saint Denis
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Sophie LE COINTRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame LE PROCUREUR GENERAL DE SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Juin 2024 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
En présence de Madame Nathalie LE CLERC'H, Substitut général.
A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 18 Septembre 2024.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 18 Septembre 2024.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 9 octobre 2019, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL [Z] Pneus Trois Mares et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er septembre 2019, la Selarl [R] prise en la personne de Maître [F] [R] étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire.
Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 15 janvier 2020.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2023, la SELARL [R], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [Z] Pneus Trois Mares, a fait assigner M. [X] [P] [Z] devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis aux 'ns principalement de voir juger que l'intéressé a commis en sa qualité de gérant de la société des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif et en conséquence de le condamner au paiement de la somme de 779 000 euros avec exécution provisoire à hauteur de 50% du montant de la condamnation à intervenir, outre la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement du 27 septembre 2023, le tribunal a :
Déclaré recevable l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif formée par la SELARL [R] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [Z] Pneus Trois Mares ;
Condamné M. [Z] à payer la somme de 180 000 euros à la SELARL [R] ès qualités au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif, avec exécution provisoire à hauteur de 30% de ce montant ;
Condamné M. [Z] à payer à la SELARL [R] ès qualités la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [Z] aux dépens.
M. [Z] a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 3 octobre 2023 et a déposé ses premières conclusions au greffe de la cour par message électronique du 30 octobre 2023.
Un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé aux parties le 29 janvier 2024.
L'appelant a signifié la déclaration d'appel, l'avis de fixation à bref délai ainsi que ses premières conclusions d'appelant à la SELARL [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [Z] Pneus Trois Mares ainsi qu'à la procureure générale près la cour d'appel de Saint-Denis par actes de commissaires de justice en date du 2 février 2024.
La SELARL [R] ès qualités a constitué avocat le 19 février 2024 et a déposé ses premières conclusions d'intimée au greffe par message RPVA du même jour.
Le dossier a été communiqué au ministère public qui, par un avis du 13 mars 2024 communiqué aux parties par voie électronique, a sollicité la confirmation de la décision déférée.
Par ordonnance du 20 mars 2024, la procédure a été clôturée avec effet différé au 12 juin 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 19 juin 2024 puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 18 septembre 2024.
L'arrêt sera rendu contradictoirement, conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses uniques conclusions communiquées par voie électronique le 30 octobre 2023, l'appelant demande à la cour, au visa des articles L. 652-1 et suivants du code de commerce, de :
Déclarer son appel recevable et fondé ;
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé ;
Constater que le passif déclaré est en réalité de 89 503,57 euros déduction faite des dettes intergroupe des sociétés [Z] et celle de la DRFIP ;
Constater que la société [Z] Pneu pouvait en réalité de permettre dans le cadre du plan de continuation autorisé pour les autres sociétés, lui permettre un apurement total de son passif ;
Constater que les pièces comptables ont bien été remises à la SELARL [R], par l'administrateur alors en exercice ;
Constater que la courte durée de la société liquidée, ne permet d'imputer à M. [Z] une poursuite d'activité déficitaire, en considération du faible passif réel ;
Débouter la SELARL [R] de toutes ses demandes, en l'absence de faute de gestion commise par M. [Z] ;
Condamner la SELARL [R] à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il fait principalement valoir que :
la responsabilité pour insuffisance d'actif nécessite de rapporter la preuve de fautes de gestion excédant la simple négligence et d'un préjudice en résultant (insuffisance de passif) ;
l'insuffisance d'actif ne s'élève pas à 779 763,40 euros mais seulement à 89 503,57 euros et que l'actif a été sous-évalué ;
la société [Z] Pneus Trois Mares aurait pu faire l'objet d'un plan de redressement au même titre que les autres sociétés du groupe ;
aucune faute de gestion ne peut lui être imputée, qu'il s'agisse de la prétendue gabegie comptable ou de la poursuite d'une activité déficitaire.
Par uniques conclusions communiquées le 19 février 2024, la SELARL [R] ès qualités demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement n°RG 2023F16 rendu le 27 septembre 2023 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis ;
Débouter l'appelant de toutes ses autres demandes, fins et prétentions en ce compris ses demandes en condamnation au titre des frais irrépétibles ;
Condamner l'appelant au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ' en ce compris le droit de timbre pour la somme de 225 euros.
Au soutien de ses prétentions, elle fait principalement valoir que :
l'insuffisance d'actif s'élève à 718 273,40 euros (compte tenu du rejet de la créance de la DRFIP), le passif comprenant une créance détenue par la société Centre de pneus [Z] à hauteur de 564 035,66 euros ;
l'ensemble des fautes de gestion reprochées à M. [Z] sont caractérisées, à savoir la gabegie comptable, la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire, l'absence de suivi et de tentative de recouvrement du compte client et l'absence de convocation des associés pour la reconstitution des capitaux propres ;
l'ensemble des fautes commises ont directement causé l'insuffisance d'actif et les premiers juges ont justement apprécié les éléments de la cause pour condamner M. [Z] au paiement d'une somme de 180 000 euros.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens développés au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la partie discussion des conclusions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « donner acter », de « constater » ou de « dire et juger » lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, comme c'est le cas en l'espèce.
Sur l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif :
Aux termes de l'article L. 651-2 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de celle-ci sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.
Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine non affecté.
L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
Les sommes versées par les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés.
L'action pour insuffisance d'actif est une action en responsabilité civile délictuelle spécifique, ayant pour objet la réparation du préjudice collectif subi du fait de l'insuffisance d'actif d'une personne morale.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [Z] était le gérant de la société [Z] Pneus Trois Mares.
Il incombe au liquidateur judiciaire, à l'initiative de cette action, de rapporter la preuve de l'existence d'une insuffisance d'actif, d'une ou plusieurs fautes de gestion excédant la simple négligence et d'un lien entre celles-ci et l'insuffisance d'actif.
sur l'insuffisance d'actif
L'insuffisance d'actif représente le préjudice subi par la personne morale (ou le patrimoine affecté de l'EIRL), apprécié, dans son existence et dans son montant, au jour où la juridiction statue. Elle s'établit à la différence entre le passif (créances vérifiées et admises) et l'actif de la personne morale ou du patrimoine affecté, disponible ou non (valeur de réalisation du patrimoine). Le seul constat d'un passif ne suffit pas.
Les premiers juges ont évalué l'insuffisance d'actif à la somme de 779 763,40 euros au jour du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire.
Il est constant que M. [Z] était dirigeant de droit de société [Z] Pneus Trois Mares au jour de l'ouverture de la procédure collective. L'appréciation de l'existence et de l'ampleur l'insuffisance d'actif sera donc effectuée à la date du présent arrêt.
Dans le dernier état de la procédure, le liquidateur judiciaire précise que l'insuffisance d'actif s'élève désormais à 718 273,40 euros, compte tenu du rejet de la créance de la DRFIP pour un montant de 61 490 euros, ce point étant confirmé l'appelant.
L'appelant soutient qu'il y a lieu de déduire du passif les « dettes intra-groupe » pour un montant total de 641 068,04 euros. Il ressort de la liste des créances produite par le liquidateur que cette somme correspond en réalité au montant total du passif chirographaire de la société [Z] Pneus Trois Mares, constitué principalement d'une créance de 564 035,66 euros détenue par la SARL Centre de pneus Sautron (ci-après société CPS), importateur et fournisseur de pneus.
L'appelant ne démontre cependant ni l'existence de liens capitalistiques entre les sociétés [Z] Pneus Trois Mares et CPS, ni l'abandon de la créance de 564 035,66 euros détenue par cette dernière, ceci n'apparaissant ni dans le projet de plan de redressement de la société CPS ni dans le jugement d'adoption de plan de cette société qu'il verse aux débats.
Il en résulte que le passif s'établit bien à la somme de 730 273,40 euros.
L'actif est évalué par le liquidateur à 12 318,21 euros.
L'appelant soutient à nouveau en cause d'appel que si l'évaluation de l'actif de la société avait été effectuée en considération de celle éditée par son propre logiciel comptable, la vente du stock aurait été plus intéressante. Force est toutefois de constater qu'il ne produit pas plus qu'en première instance les éléments susceptibles de corroborer ses affirmations.
Il résulte de tout ce qui précède que l'insuffisance d'actif est établie à hauteur de 718 273,40 euros.
sur les fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif
La faute de gestion susceptible d'engager la responsabilité pour insuffisance d'actif doit avoir été commise dans l'administration de la société et prouvée par le demandeur. Elle peut également résulter d'une abstention.
La faute doit être imputable au dirigeant poursuivi, pour des faits commis durant l'exercice de ses fonctions et ne peut résulter d'une simple négligence.
Un intérêt personnel n'est pas exigé.
En vertu du principe de proportionnalité, si plusieurs fautes de gestion sont retenues, il importe que chacune d'elles soit également justifiée.
Un lien de causalité doit être établi entre la faute de gestion et l'insuffisance d'actif. Si plusieurs fautes de gestion sont reprochées, le lien de causalité doit être établi pour chacune d'elles. La faute doit avoir seulement contribué à l'insuffisance d'actif. Il n'est pas nécessaire que la faute soit la cause directe et exclusive du dommage.
En l'espèce la SELARL [R] ès qualités invoque quatre fautes de gestion qui seront examinées successivement :
La gabegie comptable
La SELARL [R] fait valoir que malgré ses demandes expresses, les pièces comptables des années 2016 à 2019 n'ont été remises que de manière incomplète, ce manquement ne pouvant être imputé à l'administrateur judiciaire ; que les éléments transmis révèlent que M. [Z] a tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière en l'absence notamment de contrôle des stocks et des existants en caisse et que cette faute a contribué à l'augmentation du passif en masquant la réalité des difficultés de l'entreprise.
En réponse, l'appelant indique que les pièces comptables ont été communiquées au liquidateur par l'administrateur judiciaire de sorte que les éventuelles insuffisances alléguées ne lui sont pas imputables.
Selon l'article L.123-12 du code de commerce, toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.
Aux termes de l'article L.123-14 alinéa 1er du même code, les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise.
Enfin, la liasse est un document fiscal qui comprend la déclaration de résultat et les tableaux annexes et permet à l'administration fiscale de calculer le montant de l'impôt dû par l'entreprise pour chaque exercice social. Elle rassemble dans ses annexes les détails de tous les documents comptables. Elle est aussi transmise avec le bilan au greffe du tribunal de commerce.
En l'espèce et ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, un administrateur provisoire a été désigné pour gérer et administrer la société [Z] Pneus Trois Mares à compter du mois de mai 2019 de sorte que la faute de gestion reprochée à M. [Z] doit s'apprécier au regard de ses obligations jusqu'à cette date et qu'il ne peut ainsi être reproché à l'appelant de ne pas avoir remis la comptabilité complète de l'année 2019.
Le liquidateur judiciaire ne conteste pas avoir reçu les bilans et comptes de résultat des exercices 2016, 2017 et 2018 ainsi qu'une situation arrêtée au 30 juin 2019 mais souligne l'absence de remise de divers éléments tels que les fichiers des écritures comptables de 2016 à 2019, les balances générales et auxiliaires ainsi que des grands livres de 2016, de 2017 (période de janvier à mai) et de 2019. Il produit à cet égard le procès-verbal de remise de la comptabilité signé par M. [Z] le 17 janvier 2020 ainsi qu'un courrier électronique de relance adressé à l'intéressé et mentionnant les éléments manquants. L'appelant ne peut valablement imputer ses propres manquements à l'administrateur judiciaire, d'autant que ce dernier mentionne dans son rapport du 10 décembre 2019 que malgré ses demandes répétées, il n'a pas non plus obtenu la communication des grands livres de la société [Z] Pneus Trois Mares.
Il ressort en outre des comptes-rendus de travaux établis par l'expert-comptable de la société [Z] Pneus Trois Mares que les comptes annuels établis pour les années 2016, 2017 et 2018 ne respectent pas les règles en matière de contrôle et de valorisation des stocks, d'établissement du tableau de financement et de contrôle des existants en caisse. Au regard de ces manquements, l'expert-comptable a indiqué pour chaque année que son compte-rendu ne constitue pas une attestation de régularité et de sincérité.
Aux termes de son rapport précité du 10 décembre 2019, l'administrateur judiciaire souligne pour sa part que les éléments comptables, juridiques et financiers qui lui ont été communiqués attestent de la plus grande confusion dans la gestion commune des diverses structures appartenant aux consorts [Z]. En l'absence de conclusion de conventions réglementées entre ces différentes sociétés, les créances et dettes n'ont pas été provisionnées, ce qui n'a pas permis d'avoir une vision juste de la réalité économique de la société [Z] Pneus Trois Mares, étant rappelé à cet égard que le passif de cette structure (qui s'élève à la somme totale de 730 273,40 euros) est constitué à hauteur de 564 035,66 euros d'une créance détenue par la SARL Centre de pneus [Z].
Il résulte de tout ce qui précède que le grief résultant de l'établissement d'une comptabilité incomplète est caractérisé. Cette faute de gestion, commise par un dirigeant averti à la tête de plusieurs entreprises, a nécessairement contribué à l'augmentation du passif de la société et, ce faisant, à l'insuffisance d'actif, en masquant la réalité de la situation économique de la société [Z] Pneus Trois Mares et son niveau d'endettement, ne permettant pas au gérant de prendre les mesures nécessaires en temps utile.
La poursuite abusive d'une exploitation déficitaire
L'intimée fait valoir que les données comptables font apparaitre que l'activité de la société [Z] Pneus Trois Mares était structurellement déficitaire et marquée par une insuffisance de fonds propres et des résultats négatifs d'un exercice sur l'autre et que l'état de cessation des paiements est ancien. Elle ajoute que si la recherche d'un intérêt personnel n'est pas nécessaire pour retenir la faute de gestion, elle constitue une circonstance aggravante et qu'elle est établie en l'espèce en ce que M. [Z] s'est exonéré de tout contrôle des encaissements clients en espèces et que la poursuite de l'activité de la société [Z] Pneus Trois Mares a permis à la société CPS de percevoir des loyers mensuels de 1 470,80 euros HT au titre de la location de matériels.
En réponse, l'appelant rappelle la nécessité de démontrer un lien de causalité entre la faute alléguée et l'insuffisance d'actif. Il fait valoir que la société ayant été créée en 2016, il était nécessaire de lui laisser un peu de temps pour se développer, que les premiers profits ont été constatés en 2019, que les autres sociétés du groupe lui ont fourni des marchandises et que compte tenu de la courte existence de la société, il n'y a pu y avoir de poursuite d'exploitation abusive.
L'examen des bilans et comptes de résultats de la société [Z] Pneus Trois Mares pour la période de mai 2016 (date de sa création) à juin 2019 met en évidence, dès la première année d'exploitation, des résultats nets déficitaires, des capitaux propres négatifs ainsi qu'un endettement croissant, constitué pour l'essentiel de dettes fournisseurs. On observe également une baisse du chiffre d'affaires dès l'année 2018.
L'ensemble de ces éléments montre que l'entreprise n'était structurellement pas viable et l'appelant ne peut valablement invoquer la courte durée d'existence de la société pour tenter de justifier la faiblesse des résultats. Ainsi que l'a relevé l'administrateur judiciaire, la baisse du chiffre d'affaires en 2018 aurait dû l'inciter à ajuster ses charges.
Comme le souligne le liquidateur, la poursuite d'activité de la société [Z] Pneus Trois Mares a de toute évidence profité à la société CPS, également détenue par les consorts [Z], qui a perçu à compter du 1er janvier 2017 un loyer mensuel de 1 470,80 euros HT au titre de la location de matériels.
Il résulte de tout ce qui précède que la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire est caractérisée. Celle-ci a eu pour effet de creuser le passif de la société et ainsi par conséquence de générer une insuffisance d'actif, et ce, au bénéfice notamment de la société CPS.
L'absence de suivi et de tentative de recouvrement du compte client
Le liquidateur judiciaire fait valoir qu'en dépit de ses demandes, M. [Z] ne lui a transmis aucun élément pour permettre le recouvrement du compte client, et qu'il n'a entrepris aucune démarche pour recouvrer des actifs significatifs, laissant la situation s'aggraver en 2018 et 2019.
L'appelant ne conclut pas sur ce point.
Ainsi que le souligne l'intimée, il apparait à la lecture du bilan que le montant des créances clients s'élevait à 69 699 euros au 31 décembre 2018 et à 88 992 euros au 30 juin 2019, soit une augmentation de plus de 27%. S'il convient de rappeler qu'un administrateur provisoire a été désigné à compter du 6 mai 2019, force est de constater qu'il n'est fait état d'aucune tentative de recouvrement pendant la période antérieure à sa désignation, qui plus est dans un contexte d'absence de contrôle des encaissements en espèces.
Le liquidateur démontre en outre avoir sollicité de M. [Z] la communication des factures clients et créances à recouvrer sans qu'il soit justifié d'une réponse de sa part.
La cour relève enfin à la lecture de la liste des recouvrements qu'une part des créances (non recouvrées) concernaient des sociétés appartenant aux consorts [Z].
Cette absence de diligences, qui auraient eu pour effet de diminuer le passif, constitue une faute de gestion en lien avec l'insuffisance d'actif constatée.
L'absence de convocation des associés pour la reconstitution des capitaux propres
L'intimée fait valoir que les capitaux propres de la société [Z] Pneus Trois Mares sont apparus négatifs dès le premier exercice sans que l'appelant ne convoque aucune assemblée générale en vue de leur reconstitution.
M. [Z] ne conclut pas sur ce point.
L'article L. 223-42 du code de commerce dispose que si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n'a pas été prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.
En l'espèce, il est établi tant à la lecture des états comptables ci-dessus rappelés que du rapport de l'administrateur judiciaire que les capitaux propres de la société [Z] Pneus Trois Mares sont devenus inférieurs à la moitié du capital social dès le premier exercice comptable 2016.
Il n'est pas contesté que l'appelant n'a pas pris les mesures imposées par le texte précité. Ce manquement est constitutif d'une faute de gestion, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges.
Sur la sanction :
Lorsque les conditions de l'action pour insuffisance d'actif sont réunies, le juge apprécie souverainement l'opportunité de la condamnation et le montant du passif mis à la charge du dirigeant ou de l'entrepreneur, le plafond de la condamnation étant égal au montant de l'insuffisance d'actif, et non à la totalité du passif (sauf en l'absence d'actif).
Par application du principe de proportionnalité, il peut être tenu compte de la situation particulière du dirigeant et de ses facultés contributives dans l'appréciation de la sanction. Ainsi, le comportement du dirigeant, ayant fourni des efforts pour tenter de sauver son entreprise, peut être pris en compte pour exclure toute sanction pécuniaire ou en réduire le montant.
Le juge apprécie également, le cas échéant, s'il y a lieu de faire jouer la solidarité entre dirigeants de droit ou de fait fautifs.
En l'espèce, l'intimée sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'appelant au paiement d'une somme de 180 000 euros au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif.
Les premiers juges ont tenu compte de la gravité des fautes commises par M. [Z] et de l'absence d'élément communiqué au tribunal sur sa situation personnelle.
Force est de constater que l'appelant ne produit pas davantage d'éléments à hauteur d'appel.
L'ensemble des fautes de gestion reprochées par le liquidateur judiciaire sont caractérisées et M. [Z] est un dirigeant averti à la tête de plusieurs entreprises dans le domaine des pneumatiques. C'est donc par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges l'ont condamné au paiement d'une somme de 180 000 euros.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, l'appelant, qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance comme d'appel, en ce compris le montant du droit de timbre de 225 euros.
Il sera par ailleurs condamné au paiement d'une indemnité de 2 000 euros à la SELARL [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Z] Pneus Trois Mares au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière en cause d'appel et débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour;
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [Z] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [X] [Z] à payer à la SELARL [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [Z] Pneus Trois Mares la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [X] [Z] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
ACL
R.G : N° RG 23/01374 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F6TW
[Z]
C/
S.E.L.A.R.L. [R]
LE PROCUREUR GENERAL DE SAINT-DENIS
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2024
Chambre commerciale
Appel d'une ordonnance rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT DENIS en date du 27 SEPTEMBRE 2023 suivant déclaration d'appel en date du 03 OCTOBRE 2023 rg n°: 2023F16
APPELANT :
Monsieur [X] [P] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l'AARPI VSH AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. [R], Mandataire judiciaire, domiciliée au [Adresse 4] à Saint Denis (97400), prise en la personne de Maître [F] [R], Mandataire Judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL [Z] PNEUS TROIS MARES, société à responsabilité limitée dont le siège est sis [Adresse 2] à Saint André (97440), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint Denis sous le numéro 820 034 106, désignée à ces fonctions par jugement rendu le 15 janvier 2020 par le Tribunal mixte de commerce de Saint Denis
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Sophie LE COINTRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame LE PROCUREUR GENERAL DE SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Juin 2024 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
En présence de Madame Nathalie LE CLERC'H, Substitut général.
A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 18 Septembre 2024.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 18 Septembre 2024.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 9 octobre 2019, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL [Z] Pneus Trois Mares et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er septembre 2019, la Selarl [R] prise en la personne de Maître [F] [R] étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire.
Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 15 janvier 2020.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2023, la SELARL [R], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [Z] Pneus Trois Mares, a fait assigner M. [X] [P] [Z] devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis aux 'ns principalement de voir juger que l'intéressé a commis en sa qualité de gérant de la société des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif et en conséquence de le condamner au paiement de la somme de 779 000 euros avec exécution provisoire à hauteur de 50% du montant de la condamnation à intervenir, outre la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement du 27 septembre 2023, le tribunal a :
Déclaré recevable l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif formée par la SELARL [R] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [Z] Pneus Trois Mares ;
Condamné M. [Z] à payer la somme de 180 000 euros à la SELARL [R] ès qualités au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif, avec exécution provisoire à hauteur de 30% de ce montant ;
Condamné M. [Z] à payer à la SELARL [R] ès qualités la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [Z] aux dépens.
M. [Z] a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 3 octobre 2023 et a déposé ses premières conclusions au greffe de la cour par message électronique du 30 octobre 2023.
Un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé aux parties le 29 janvier 2024.
L'appelant a signifié la déclaration d'appel, l'avis de fixation à bref délai ainsi que ses premières conclusions d'appelant à la SELARL [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [Z] Pneus Trois Mares ainsi qu'à la procureure générale près la cour d'appel de Saint-Denis par actes de commissaires de justice en date du 2 février 2024.
La SELARL [R] ès qualités a constitué avocat le 19 février 2024 et a déposé ses premières conclusions d'intimée au greffe par message RPVA du même jour.
Le dossier a été communiqué au ministère public qui, par un avis du 13 mars 2024 communiqué aux parties par voie électronique, a sollicité la confirmation de la décision déférée.
Par ordonnance du 20 mars 2024, la procédure a été clôturée avec effet différé au 12 juin 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 19 juin 2024 puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 18 septembre 2024.
L'arrêt sera rendu contradictoirement, conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses uniques conclusions communiquées par voie électronique le 30 octobre 2023, l'appelant demande à la cour, au visa des articles L. 652-1 et suivants du code de commerce, de :
Déclarer son appel recevable et fondé ;
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé ;
Constater que le passif déclaré est en réalité de 89 503,57 euros déduction faite des dettes intergroupe des sociétés [Z] et celle de la DRFIP ;
Constater que la société [Z] Pneu pouvait en réalité de permettre dans le cadre du plan de continuation autorisé pour les autres sociétés, lui permettre un apurement total de son passif ;
Constater que les pièces comptables ont bien été remises à la SELARL [R], par l'administrateur alors en exercice ;
Constater que la courte durée de la société liquidée, ne permet d'imputer à M. [Z] une poursuite d'activité déficitaire, en considération du faible passif réel ;
Débouter la SELARL [R] de toutes ses demandes, en l'absence de faute de gestion commise par M. [Z] ;
Condamner la SELARL [R] à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il fait principalement valoir que :
la responsabilité pour insuffisance d'actif nécessite de rapporter la preuve de fautes de gestion excédant la simple négligence et d'un préjudice en résultant (insuffisance de passif) ;
l'insuffisance d'actif ne s'élève pas à 779 763,40 euros mais seulement à 89 503,57 euros et que l'actif a été sous-évalué ;
la société [Z] Pneus Trois Mares aurait pu faire l'objet d'un plan de redressement au même titre que les autres sociétés du groupe ;
aucune faute de gestion ne peut lui être imputée, qu'il s'agisse de la prétendue gabegie comptable ou de la poursuite d'une activité déficitaire.
Par uniques conclusions communiquées le 19 février 2024, la SELARL [R] ès qualités demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement n°RG 2023F16 rendu le 27 septembre 2023 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis ;
Débouter l'appelant de toutes ses autres demandes, fins et prétentions en ce compris ses demandes en condamnation au titre des frais irrépétibles ;
Condamner l'appelant au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ' en ce compris le droit de timbre pour la somme de 225 euros.
Au soutien de ses prétentions, elle fait principalement valoir que :
l'insuffisance d'actif s'élève à 718 273,40 euros (compte tenu du rejet de la créance de la DRFIP), le passif comprenant une créance détenue par la société Centre de pneus [Z] à hauteur de 564 035,66 euros ;
l'ensemble des fautes de gestion reprochées à M. [Z] sont caractérisées, à savoir la gabegie comptable, la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire, l'absence de suivi et de tentative de recouvrement du compte client et l'absence de convocation des associés pour la reconstitution des capitaux propres ;
l'ensemble des fautes commises ont directement causé l'insuffisance d'actif et les premiers juges ont justement apprécié les éléments de la cause pour condamner M. [Z] au paiement d'une somme de 180 000 euros.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens développés au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la partie discussion des conclusions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « donner acter », de « constater » ou de « dire et juger » lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, comme c'est le cas en l'espèce.
Sur l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif :
Aux termes de l'article L. 651-2 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de celle-ci sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.
Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine non affecté.
L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
Les sommes versées par les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés.
L'action pour insuffisance d'actif est une action en responsabilité civile délictuelle spécifique, ayant pour objet la réparation du préjudice collectif subi du fait de l'insuffisance d'actif d'une personne morale.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [Z] était le gérant de la société [Z] Pneus Trois Mares.
Il incombe au liquidateur judiciaire, à l'initiative de cette action, de rapporter la preuve de l'existence d'une insuffisance d'actif, d'une ou plusieurs fautes de gestion excédant la simple négligence et d'un lien entre celles-ci et l'insuffisance d'actif.
sur l'insuffisance d'actif
L'insuffisance d'actif représente le préjudice subi par la personne morale (ou le patrimoine affecté de l'EIRL), apprécié, dans son existence et dans son montant, au jour où la juridiction statue. Elle s'établit à la différence entre le passif (créances vérifiées et admises) et l'actif de la personne morale ou du patrimoine affecté, disponible ou non (valeur de réalisation du patrimoine). Le seul constat d'un passif ne suffit pas.
Les premiers juges ont évalué l'insuffisance d'actif à la somme de 779 763,40 euros au jour du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire.
Il est constant que M. [Z] était dirigeant de droit de société [Z] Pneus Trois Mares au jour de l'ouverture de la procédure collective. L'appréciation de l'existence et de l'ampleur l'insuffisance d'actif sera donc effectuée à la date du présent arrêt.
Dans le dernier état de la procédure, le liquidateur judiciaire précise que l'insuffisance d'actif s'élève désormais à 718 273,40 euros, compte tenu du rejet de la créance de la DRFIP pour un montant de 61 490 euros, ce point étant confirmé l'appelant.
L'appelant soutient qu'il y a lieu de déduire du passif les « dettes intra-groupe » pour un montant total de 641 068,04 euros. Il ressort de la liste des créances produite par le liquidateur que cette somme correspond en réalité au montant total du passif chirographaire de la société [Z] Pneus Trois Mares, constitué principalement d'une créance de 564 035,66 euros détenue par la SARL Centre de pneus Sautron (ci-après société CPS), importateur et fournisseur de pneus.
L'appelant ne démontre cependant ni l'existence de liens capitalistiques entre les sociétés [Z] Pneus Trois Mares et CPS, ni l'abandon de la créance de 564 035,66 euros détenue par cette dernière, ceci n'apparaissant ni dans le projet de plan de redressement de la société CPS ni dans le jugement d'adoption de plan de cette société qu'il verse aux débats.
Il en résulte que le passif s'établit bien à la somme de 730 273,40 euros.
L'actif est évalué par le liquidateur à 12 318,21 euros.
L'appelant soutient à nouveau en cause d'appel que si l'évaluation de l'actif de la société avait été effectuée en considération de celle éditée par son propre logiciel comptable, la vente du stock aurait été plus intéressante. Force est toutefois de constater qu'il ne produit pas plus qu'en première instance les éléments susceptibles de corroborer ses affirmations.
Il résulte de tout ce qui précède que l'insuffisance d'actif est établie à hauteur de 718 273,40 euros.
sur les fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif
La faute de gestion susceptible d'engager la responsabilité pour insuffisance d'actif doit avoir été commise dans l'administration de la société et prouvée par le demandeur. Elle peut également résulter d'une abstention.
La faute doit être imputable au dirigeant poursuivi, pour des faits commis durant l'exercice de ses fonctions et ne peut résulter d'une simple négligence.
Un intérêt personnel n'est pas exigé.
En vertu du principe de proportionnalité, si plusieurs fautes de gestion sont retenues, il importe que chacune d'elles soit également justifiée.
Un lien de causalité doit être établi entre la faute de gestion et l'insuffisance d'actif. Si plusieurs fautes de gestion sont reprochées, le lien de causalité doit être établi pour chacune d'elles. La faute doit avoir seulement contribué à l'insuffisance d'actif. Il n'est pas nécessaire que la faute soit la cause directe et exclusive du dommage.
En l'espèce la SELARL [R] ès qualités invoque quatre fautes de gestion qui seront examinées successivement :
La gabegie comptable
La SELARL [R] fait valoir que malgré ses demandes expresses, les pièces comptables des années 2016 à 2019 n'ont été remises que de manière incomplète, ce manquement ne pouvant être imputé à l'administrateur judiciaire ; que les éléments transmis révèlent que M. [Z] a tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière en l'absence notamment de contrôle des stocks et des existants en caisse et que cette faute a contribué à l'augmentation du passif en masquant la réalité des difficultés de l'entreprise.
En réponse, l'appelant indique que les pièces comptables ont été communiquées au liquidateur par l'administrateur judiciaire de sorte que les éventuelles insuffisances alléguées ne lui sont pas imputables.
Selon l'article L.123-12 du code de commerce, toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.
Aux termes de l'article L.123-14 alinéa 1er du même code, les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise.
Enfin, la liasse est un document fiscal qui comprend la déclaration de résultat et les tableaux annexes et permet à l'administration fiscale de calculer le montant de l'impôt dû par l'entreprise pour chaque exercice social. Elle rassemble dans ses annexes les détails de tous les documents comptables. Elle est aussi transmise avec le bilan au greffe du tribunal de commerce.
En l'espèce et ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, un administrateur provisoire a été désigné pour gérer et administrer la société [Z] Pneus Trois Mares à compter du mois de mai 2019 de sorte que la faute de gestion reprochée à M. [Z] doit s'apprécier au regard de ses obligations jusqu'à cette date et qu'il ne peut ainsi être reproché à l'appelant de ne pas avoir remis la comptabilité complète de l'année 2019.
Le liquidateur judiciaire ne conteste pas avoir reçu les bilans et comptes de résultat des exercices 2016, 2017 et 2018 ainsi qu'une situation arrêtée au 30 juin 2019 mais souligne l'absence de remise de divers éléments tels que les fichiers des écritures comptables de 2016 à 2019, les balances générales et auxiliaires ainsi que des grands livres de 2016, de 2017 (période de janvier à mai) et de 2019. Il produit à cet égard le procès-verbal de remise de la comptabilité signé par M. [Z] le 17 janvier 2020 ainsi qu'un courrier électronique de relance adressé à l'intéressé et mentionnant les éléments manquants. L'appelant ne peut valablement imputer ses propres manquements à l'administrateur judiciaire, d'autant que ce dernier mentionne dans son rapport du 10 décembre 2019 que malgré ses demandes répétées, il n'a pas non plus obtenu la communication des grands livres de la société [Z] Pneus Trois Mares.
Il ressort en outre des comptes-rendus de travaux établis par l'expert-comptable de la société [Z] Pneus Trois Mares que les comptes annuels établis pour les années 2016, 2017 et 2018 ne respectent pas les règles en matière de contrôle et de valorisation des stocks, d'établissement du tableau de financement et de contrôle des existants en caisse. Au regard de ces manquements, l'expert-comptable a indiqué pour chaque année que son compte-rendu ne constitue pas une attestation de régularité et de sincérité.
Aux termes de son rapport précité du 10 décembre 2019, l'administrateur judiciaire souligne pour sa part que les éléments comptables, juridiques et financiers qui lui ont été communiqués attestent de la plus grande confusion dans la gestion commune des diverses structures appartenant aux consorts [Z]. En l'absence de conclusion de conventions réglementées entre ces différentes sociétés, les créances et dettes n'ont pas été provisionnées, ce qui n'a pas permis d'avoir une vision juste de la réalité économique de la société [Z] Pneus Trois Mares, étant rappelé à cet égard que le passif de cette structure (qui s'élève à la somme totale de 730 273,40 euros) est constitué à hauteur de 564 035,66 euros d'une créance détenue par la SARL Centre de pneus [Z].
Il résulte de tout ce qui précède que le grief résultant de l'établissement d'une comptabilité incomplète est caractérisé. Cette faute de gestion, commise par un dirigeant averti à la tête de plusieurs entreprises, a nécessairement contribué à l'augmentation du passif de la société et, ce faisant, à l'insuffisance d'actif, en masquant la réalité de la situation économique de la société [Z] Pneus Trois Mares et son niveau d'endettement, ne permettant pas au gérant de prendre les mesures nécessaires en temps utile.
La poursuite abusive d'une exploitation déficitaire
L'intimée fait valoir que les données comptables font apparaitre que l'activité de la société [Z] Pneus Trois Mares était structurellement déficitaire et marquée par une insuffisance de fonds propres et des résultats négatifs d'un exercice sur l'autre et que l'état de cessation des paiements est ancien. Elle ajoute que si la recherche d'un intérêt personnel n'est pas nécessaire pour retenir la faute de gestion, elle constitue une circonstance aggravante et qu'elle est établie en l'espèce en ce que M. [Z] s'est exonéré de tout contrôle des encaissements clients en espèces et que la poursuite de l'activité de la société [Z] Pneus Trois Mares a permis à la société CPS de percevoir des loyers mensuels de 1 470,80 euros HT au titre de la location de matériels.
En réponse, l'appelant rappelle la nécessité de démontrer un lien de causalité entre la faute alléguée et l'insuffisance d'actif. Il fait valoir que la société ayant été créée en 2016, il était nécessaire de lui laisser un peu de temps pour se développer, que les premiers profits ont été constatés en 2019, que les autres sociétés du groupe lui ont fourni des marchandises et que compte tenu de la courte existence de la société, il n'y a pu y avoir de poursuite d'exploitation abusive.
L'examen des bilans et comptes de résultats de la société [Z] Pneus Trois Mares pour la période de mai 2016 (date de sa création) à juin 2019 met en évidence, dès la première année d'exploitation, des résultats nets déficitaires, des capitaux propres négatifs ainsi qu'un endettement croissant, constitué pour l'essentiel de dettes fournisseurs. On observe également une baisse du chiffre d'affaires dès l'année 2018.
L'ensemble de ces éléments montre que l'entreprise n'était structurellement pas viable et l'appelant ne peut valablement invoquer la courte durée d'existence de la société pour tenter de justifier la faiblesse des résultats. Ainsi que l'a relevé l'administrateur judiciaire, la baisse du chiffre d'affaires en 2018 aurait dû l'inciter à ajuster ses charges.
Comme le souligne le liquidateur, la poursuite d'activité de la société [Z] Pneus Trois Mares a de toute évidence profité à la société CPS, également détenue par les consorts [Z], qui a perçu à compter du 1er janvier 2017 un loyer mensuel de 1 470,80 euros HT au titre de la location de matériels.
Il résulte de tout ce qui précède que la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire est caractérisée. Celle-ci a eu pour effet de creuser le passif de la société et ainsi par conséquence de générer une insuffisance d'actif, et ce, au bénéfice notamment de la société CPS.
L'absence de suivi et de tentative de recouvrement du compte client
Le liquidateur judiciaire fait valoir qu'en dépit de ses demandes, M. [Z] ne lui a transmis aucun élément pour permettre le recouvrement du compte client, et qu'il n'a entrepris aucune démarche pour recouvrer des actifs significatifs, laissant la situation s'aggraver en 2018 et 2019.
L'appelant ne conclut pas sur ce point.
Ainsi que le souligne l'intimée, il apparait à la lecture du bilan que le montant des créances clients s'élevait à 69 699 euros au 31 décembre 2018 et à 88 992 euros au 30 juin 2019, soit une augmentation de plus de 27%. S'il convient de rappeler qu'un administrateur provisoire a été désigné à compter du 6 mai 2019, force est de constater qu'il n'est fait état d'aucune tentative de recouvrement pendant la période antérieure à sa désignation, qui plus est dans un contexte d'absence de contrôle des encaissements en espèces.
Le liquidateur démontre en outre avoir sollicité de M. [Z] la communication des factures clients et créances à recouvrer sans qu'il soit justifié d'une réponse de sa part.
La cour relève enfin à la lecture de la liste des recouvrements qu'une part des créances (non recouvrées) concernaient des sociétés appartenant aux consorts [Z].
Cette absence de diligences, qui auraient eu pour effet de diminuer le passif, constitue une faute de gestion en lien avec l'insuffisance d'actif constatée.
L'absence de convocation des associés pour la reconstitution des capitaux propres
L'intimée fait valoir que les capitaux propres de la société [Z] Pneus Trois Mares sont apparus négatifs dès le premier exercice sans que l'appelant ne convoque aucune assemblée générale en vue de leur reconstitution.
M. [Z] ne conclut pas sur ce point.
L'article L. 223-42 du code de commerce dispose que si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n'a pas été prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.
En l'espèce, il est établi tant à la lecture des états comptables ci-dessus rappelés que du rapport de l'administrateur judiciaire que les capitaux propres de la société [Z] Pneus Trois Mares sont devenus inférieurs à la moitié du capital social dès le premier exercice comptable 2016.
Il n'est pas contesté que l'appelant n'a pas pris les mesures imposées par le texte précité. Ce manquement est constitutif d'une faute de gestion, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges.
Sur la sanction :
Lorsque les conditions de l'action pour insuffisance d'actif sont réunies, le juge apprécie souverainement l'opportunité de la condamnation et le montant du passif mis à la charge du dirigeant ou de l'entrepreneur, le plafond de la condamnation étant égal au montant de l'insuffisance d'actif, et non à la totalité du passif (sauf en l'absence d'actif).
Par application du principe de proportionnalité, il peut être tenu compte de la situation particulière du dirigeant et de ses facultés contributives dans l'appréciation de la sanction. Ainsi, le comportement du dirigeant, ayant fourni des efforts pour tenter de sauver son entreprise, peut être pris en compte pour exclure toute sanction pécuniaire ou en réduire le montant.
Le juge apprécie également, le cas échéant, s'il y a lieu de faire jouer la solidarité entre dirigeants de droit ou de fait fautifs.
En l'espèce, l'intimée sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'appelant au paiement d'une somme de 180 000 euros au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif.
Les premiers juges ont tenu compte de la gravité des fautes commises par M. [Z] et de l'absence d'élément communiqué au tribunal sur sa situation personnelle.
Force est de constater que l'appelant ne produit pas davantage d'éléments à hauteur d'appel.
L'ensemble des fautes de gestion reprochées par le liquidateur judiciaire sont caractérisées et M. [Z] est un dirigeant averti à la tête de plusieurs entreprises dans le domaine des pneumatiques. C'est donc par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges l'ont condamné au paiement d'une somme de 180 000 euros.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, l'appelant, qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance comme d'appel, en ce compris le montant du droit de timbre de 225 euros.
Il sera par ailleurs condamné au paiement d'une indemnité de 2 000 euros à la SELARL [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Z] Pneus Trois Mares au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière en cause d'appel et débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour;
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [Z] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [X] [Z] à payer à la SELARL [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [Z] Pneus Trois Mares la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [X] [Z] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE