Décisions
CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 référés, 23 septembre 2024, n° 24/00179
AIX-EN-PROVENCE
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 23 Septembre 2024
N° 2024/380
Rôle N° RG 24/00179 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM3QO
[Z] [K]
C/
le PROCUREUR GENERAL
[N] [P]
S.A.S. LES MANDATAIRES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alain GUIDI
Me Gilles MATHIEU
Me Jérémy ASTA-VOLA
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 09 Avril 2024.
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [K], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jérémy ASTA-VOLA de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [N] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alain GUIDI de l'ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. LES MANDATAIRES Représentée par Maître [W] [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Bastien MARCHAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur le PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 4]
avisé
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 24 Juin 2024 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 2 février 2024 auquel il convient de se référer pour un exposé détaillé des faits et de la procédure de première instance, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a:
- condamné solidairement M. [Z] [K] et M. [N] [P] à régler à la SAS LES MANDATAIRES l'intégralité de l'insuffisance d'actifs vérifiée à ce jour arrêtée à la somme de 4.060.503,81 €,
- condamné M. [Z] [K] à une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, d'une durée de 15 ans,
- condamné M. [N] [P] à une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, d'une durée de 10 ans,
- condamné solidairement M. [Z] [K] et M. [N] [P] au paiement de la somme de 5.000 € au profit de la SAS LES MANDATAIRES, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Suivant déclaration d'appel du 7 février 2024, M. [Z] [K] a interjeté appel de la décision susvisée.
Par assignations en référé des 9 et 16 avril 2024, M. [Z] [K] a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement des dispositions de l'article R.661-1 du code de commerce.
Par conclusions n°2 notifiées par RPVA le 18 juin 2024 et soutenues oralement à l'audience du 24 juin 2024, M. [Z] [K] sollicite de:
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire su jugement rendu le 2 février 2024 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en toutes ses dispositions,
- ordonner la transmission immédiate de l'ordonnance à intervenir au greffier du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence pour modification sans délai de la publicité du jugement relative au prononcé d'une sanction à l'encontre de M. [Z] [K],
En tout état de cause,
- rejeter toutes demandes, fins, conclusions contraires,
- débouter la SELARL LES MANDATAIRES ès qualité de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- tirer les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Par conclusions en défense soutenues oralement à l'audience du 24 juin 2024, la SELARL LES MANDATAIRES sollicite de bien vouloir :
- débouter M. [Z] [K] et M. [N] [P] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner M. [Z] [K] et M. [N] [P] au paiement de la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour l'essentiel, la SELARL LES MANDATAIRES soutient que les moyens soulevés par M. [Z] [K] et M. [N] [P] sont dénués de caractère sérieux.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 mai 2024 et soutenues oralement à l'audience du 24 juin 2024, M. [B] [P] sollicite de bien vouloir :
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 2 février 2024 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en toutes ses dispositions,
- ordonner la transmission immédiate de l'ordonnance à intervenir au greffier du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence pour modification sans délai de la publicité du jugement relative au prononcé d'une sanction à l'encontre de M. [N] [P].
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et demandes respectifs.
SUR QUOI,
MOTIFS DE LA DECISION:
- Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par M. [Z] [K]:
Aux termes de l'article R.661-1 alinéa 3 du code de commerce, applicable à l'espèce,
'Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.'
Il convient de rappeler qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président, saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, de statuer sur le bien-fondé des moyens soulevés par le demandeur, ni même sur leur chance de succès, mais uniquement d'en apprécier le caractère sérieux.
En l'espèce, M. [K] fait valoir plusieurs moyens dont il convient de déterminer s'ils ont un caractère sérieux.
En premier lieu, au titre de la nullité du jugement, M. [K] soutient que le tribunal de première instance a violé le principe du contradictoire en se fondant sur le caractère insincère des comptes sociaux, qu'il conteste, en écartant l'argumentation du liquidateur judiciaire et sans solliciter les observations de M. [Z] [K].
Néanmoins à la lecture du jugement, force est de relever que le principe du contradictoire a été respecté puisqu'à partir de la page 5 de la décision, le tribunal de commerce reprend l'ensemble des moyens et demandes développés par M. [K]. A compter de la page 10 du même jugement, la juridiction de première instance analyse les faits et éléments comptables sur des documents communiqués aux débats qui l'ont conduite à estimer le caractère insincère des comptes sociaux.
En particulier, le tribunal relève que 'La non-communication de ces litiges au commissaire aux comptes est une faute grave qui met en cause la sincérité du bilan. Et de facto aucune provision pour risque n'a été portée au bilan de l'entreprise à cette date pas plus qu'au bilan de 2013, ce qui caractérise la présentation de faux bilans, qui est condamnable au titre de l'article L.653-5, 6° du code de commerce.'
Il s'ensuit que ce moyen ne paraît pas sérieux.
En deuxième lieu, M. [K] conteste les griefs qui ont été retenus par le tribunal, considérant qu'ils n'ont pas fait l'objet d'un débat contradictoire devant le tribunal (tenue d'une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au titre de l'exercice 2014, usage des biens et du crédit de la société à des fins étrangères à son objet social; valorisation des titres cédés à M. [N] [P] par M. [Z] [K]).
En troisième lieu, il soutient que les juges de première instance ont fait preuve de partialité dans leur jugement. Il relève notamment que l'emploi des termes 'Comme par hasard ('Comme par hasard la valeur retenue permet un ajustement presque parfait à la dette de M. [K]') ou encore 'Le tribunal constate que ce rapport est clairement un rapport de complaisance' démontre la partialité de la juridiction à l'égard du demandeur. Toutefois, M. [K] ne démontre pas en quoi l'usage des termes susvisés permet de caractériser un parti pris des juges de première instance, ni même le fait que ceux-ci aient eu des préjugés à l'égard de l'une des parties, dès lors que la motivation du tribunal est étayée et fondée sur un réel débat contradictoire des parties.
Quant aux autres griefs invoqués par M. [K] (condamnations plus lourdes prononcées à son encontre, faits qui ne constitueraient pas des fautes de gestion, non-respect du principe d'individualisation et de proportionnalité des condamnations prononcées...), ils ne caractérisent pas davantage une partialité des juges susceptible d'entraîner la nullité du jugement ou encore, ainsi que l'allègue M. [K], 'la volonté de le condamner coûte que coûte' (p.20) mais traduisent en réalité la remise en question, par M. [K], du bien-fondé de la décision.
Il s'ensuit que ce moyen ne paraît pas sérieux.
M. [K] soutient également qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement dont appel.
En premier lieu, il fait valoir, à titre principal, que le tribunal a statué ultra petita en prononçant une condamnation pécuniaire à son encontre alors même que le liquidateur judiciaire n'avait pas formulé de demande sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce.
Toutefois, il convient de relever que l'assignation de la SAS LES MANDATAIRES du 11 juin 2021 tendait à voir prononcer à l'encontre de M. [K] et M. [P] outre une interdiction de gérer d'une durée de 15 ans, une condamnation solidaire au comblement du passif de la société INPS Groupe pour un montant de 6.374.755,54 euros. De sorte qu'il est inexact d'affirmer que la condamnation pécuniaire n'a pas été sollicitée par le liquidateur judiciaire dans le cadre de l'instance ayant abouti au jugement dont appel.
Il s'ensuit que ce moyen ne paraît pas sérieux.
A titre subsidiaire, M. [K] fait valoir que l'action initiée sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce ne peut prospérer que s'il est justifié cumulativement:
- d'une insuffisance d'actif au jour de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et également, pour un dirigeant démissionnaire, au jour de la cessation de ses fonctions,
- d'une faute de gestion commise personnellement par le dirigeant assigné,
- d'une aggravation de l'insuffisance d'actif directement liée à chaque faute de gestion.
Pour l'essentiel, M. [K] affirme qu'aucune des conditions susvisées n'est remplie en l'espèce.
Il est constant que M. [K] a démissionné à la date du 10 septembre 2014. Or, tant les pièces communiquées par la SAS LES MANDATAIRES (pièces n°5 et 12) que celles versées aux débats par M. [P] (pièce n°20) mettent en évidence l'existence d'une insuffisance d'actif (bilans 2011, 2012 et 2013).
En ce qui concerne l'absence de fautes de gestion alléguée par M. [K], le tribunal a motivé dans son jugement les raisons l'ayant conduit à prononcer des sanctions à l'encontre de M. [K] (qui ne sont pas circonscrites à 'un capital faible' et 'une valorisation artificielle et gonflée de la valeur des titres INPS Groupe', contrairement à ce qu'affirme ce dernier): présentation de comptes insincères, usage des biens et crédits de la société à des fins étrangères à son objet social et poursuite d'une activité déficitaire.
Il s'ensuit que ce moyen ne paraît pas sérieux.
Enfin, M. [K] fait valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision s'agissant de la sanction prononcée à son encontre; il soutient que le tribunal a prononcé à son encontre la sanction sollicitée par le liquidateur judiciaire en ne retenant aucune des fautes alléguées par ce dernier. Néanmoins, il convient de relever que le tribunal a retenu une sanction à l'encontre de M. [K] au regard de la gravité des faits et au vu des conséquences postérieures, ce qui relève de son appréciation souveraine.
Dès lors, ce moyen ne paraît pas sérieux.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. [Z] [K] ne justifie d'aucun moyen paraissant sérieux susceptible d'entraîner l'annulation ou la réformation de la décision dont appel.
En conséquence, M. [K] sera débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire en ce qu'elle est mal fondée.
- Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par M. [B] [P]:
En vertu de l'article R.661-1 du code de commerce, la juridiction du premier président ne peut être saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire que sur le fondement d'une assignation en référé et non par voie de conclusions.
La demande de M. [B] [P] tendant à obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel sera écartée en ce que la juridiction n'est pas valablement saisie.
- Sur la demande de transmission de l'ordonnance:
M. [Z] [K] sollicite de la juridiction du premier président que soit transmise l'ordonnance à intervenir au greffe du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence afin que le jugement prononçant une sanction à l'encontre de M. [P] soit modifié.
Il appert que cette demande n'est pas motivée en droit. Il n'y sera donc pas fait droit.
M. [Z] [K], qui succombe à l'instance, sera condamné à supporter la charge des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle des dépens du référé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
DECLARONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par M. [Z] [K] recevable,
DEBOUTONS M. [Z] [K] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire en ce qu'elle est mal fondée,
DISONS que la juridiction n'est pas saisie de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par M. [B] [P],
DEBOUTONS M. [B] [P] de sa demande de transmission de l'ordonnance en ce qu'elle n'est pas fondée,
CONDAMNONS M. [Z] [K] à régler la somme de 2.500 € à la SAS LES MANDATAIRES ès qualité de liquidateur judiciaire de la société INPS en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [Z] [K] aux dépens du référé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 23 septembre 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 23 Septembre 2024
N° 2024/380
Rôle N° RG 24/00179 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM3QO
[Z] [K]
C/
le PROCUREUR GENERAL
[N] [P]
S.A.S. LES MANDATAIRES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alain GUIDI
Me Gilles MATHIEU
Me Jérémy ASTA-VOLA
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 09 Avril 2024.
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [K], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jérémy ASTA-VOLA de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [N] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alain GUIDI de l'ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. LES MANDATAIRES Représentée par Maître [W] [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Bastien MARCHAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur le PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 4]
avisé
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 24 Juin 2024 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 2 février 2024 auquel il convient de se référer pour un exposé détaillé des faits et de la procédure de première instance, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a:
- condamné solidairement M. [Z] [K] et M. [N] [P] à régler à la SAS LES MANDATAIRES l'intégralité de l'insuffisance d'actifs vérifiée à ce jour arrêtée à la somme de 4.060.503,81 €,
- condamné M. [Z] [K] à une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, d'une durée de 15 ans,
- condamné M. [N] [P] à une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, d'une durée de 10 ans,
- condamné solidairement M. [Z] [K] et M. [N] [P] au paiement de la somme de 5.000 € au profit de la SAS LES MANDATAIRES, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Suivant déclaration d'appel du 7 février 2024, M. [Z] [K] a interjeté appel de la décision susvisée.
Par assignations en référé des 9 et 16 avril 2024, M. [Z] [K] a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement des dispositions de l'article R.661-1 du code de commerce.
Par conclusions n°2 notifiées par RPVA le 18 juin 2024 et soutenues oralement à l'audience du 24 juin 2024, M. [Z] [K] sollicite de:
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire su jugement rendu le 2 février 2024 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en toutes ses dispositions,
- ordonner la transmission immédiate de l'ordonnance à intervenir au greffier du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence pour modification sans délai de la publicité du jugement relative au prononcé d'une sanction à l'encontre de M. [Z] [K],
En tout état de cause,
- rejeter toutes demandes, fins, conclusions contraires,
- débouter la SELARL LES MANDATAIRES ès qualité de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- tirer les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Par conclusions en défense soutenues oralement à l'audience du 24 juin 2024, la SELARL LES MANDATAIRES sollicite de bien vouloir :
- débouter M. [Z] [K] et M. [N] [P] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner M. [Z] [K] et M. [N] [P] au paiement de la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour l'essentiel, la SELARL LES MANDATAIRES soutient que les moyens soulevés par M. [Z] [K] et M. [N] [P] sont dénués de caractère sérieux.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 mai 2024 et soutenues oralement à l'audience du 24 juin 2024, M. [B] [P] sollicite de bien vouloir :
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 2 février 2024 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en toutes ses dispositions,
- ordonner la transmission immédiate de l'ordonnance à intervenir au greffier du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence pour modification sans délai de la publicité du jugement relative au prononcé d'une sanction à l'encontre de M. [N] [P].
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et demandes respectifs.
SUR QUOI,
MOTIFS DE LA DECISION:
- Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par M. [Z] [K]:
Aux termes de l'article R.661-1 alinéa 3 du code de commerce, applicable à l'espèce,
'Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.'
Il convient de rappeler qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président, saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, de statuer sur le bien-fondé des moyens soulevés par le demandeur, ni même sur leur chance de succès, mais uniquement d'en apprécier le caractère sérieux.
En l'espèce, M. [K] fait valoir plusieurs moyens dont il convient de déterminer s'ils ont un caractère sérieux.
En premier lieu, au titre de la nullité du jugement, M. [K] soutient que le tribunal de première instance a violé le principe du contradictoire en se fondant sur le caractère insincère des comptes sociaux, qu'il conteste, en écartant l'argumentation du liquidateur judiciaire et sans solliciter les observations de M. [Z] [K].
Néanmoins à la lecture du jugement, force est de relever que le principe du contradictoire a été respecté puisqu'à partir de la page 5 de la décision, le tribunal de commerce reprend l'ensemble des moyens et demandes développés par M. [K]. A compter de la page 10 du même jugement, la juridiction de première instance analyse les faits et éléments comptables sur des documents communiqués aux débats qui l'ont conduite à estimer le caractère insincère des comptes sociaux.
En particulier, le tribunal relève que 'La non-communication de ces litiges au commissaire aux comptes est une faute grave qui met en cause la sincérité du bilan. Et de facto aucune provision pour risque n'a été portée au bilan de l'entreprise à cette date pas plus qu'au bilan de 2013, ce qui caractérise la présentation de faux bilans, qui est condamnable au titre de l'article L.653-5, 6° du code de commerce.'
Il s'ensuit que ce moyen ne paraît pas sérieux.
En deuxième lieu, M. [K] conteste les griefs qui ont été retenus par le tribunal, considérant qu'ils n'ont pas fait l'objet d'un débat contradictoire devant le tribunal (tenue d'une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au titre de l'exercice 2014, usage des biens et du crédit de la société à des fins étrangères à son objet social; valorisation des titres cédés à M. [N] [P] par M. [Z] [K]).
En troisième lieu, il soutient que les juges de première instance ont fait preuve de partialité dans leur jugement. Il relève notamment que l'emploi des termes 'Comme par hasard ('Comme par hasard la valeur retenue permet un ajustement presque parfait à la dette de M. [K]') ou encore 'Le tribunal constate que ce rapport est clairement un rapport de complaisance' démontre la partialité de la juridiction à l'égard du demandeur. Toutefois, M. [K] ne démontre pas en quoi l'usage des termes susvisés permet de caractériser un parti pris des juges de première instance, ni même le fait que ceux-ci aient eu des préjugés à l'égard de l'une des parties, dès lors que la motivation du tribunal est étayée et fondée sur un réel débat contradictoire des parties.
Quant aux autres griefs invoqués par M. [K] (condamnations plus lourdes prononcées à son encontre, faits qui ne constitueraient pas des fautes de gestion, non-respect du principe d'individualisation et de proportionnalité des condamnations prononcées...), ils ne caractérisent pas davantage une partialité des juges susceptible d'entraîner la nullité du jugement ou encore, ainsi que l'allègue M. [K], 'la volonté de le condamner coûte que coûte' (p.20) mais traduisent en réalité la remise en question, par M. [K], du bien-fondé de la décision.
Il s'ensuit que ce moyen ne paraît pas sérieux.
M. [K] soutient également qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement dont appel.
En premier lieu, il fait valoir, à titre principal, que le tribunal a statué ultra petita en prononçant une condamnation pécuniaire à son encontre alors même que le liquidateur judiciaire n'avait pas formulé de demande sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce.
Toutefois, il convient de relever que l'assignation de la SAS LES MANDATAIRES du 11 juin 2021 tendait à voir prononcer à l'encontre de M. [K] et M. [P] outre une interdiction de gérer d'une durée de 15 ans, une condamnation solidaire au comblement du passif de la société INPS Groupe pour un montant de 6.374.755,54 euros. De sorte qu'il est inexact d'affirmer que la condamnation pécuniaire n'a pas été sollicitée par le liquidateur judiciaire dans le cadre de l'instance ayant abouti au jugement dont appel.
Il s'ensuit que ce moyen ne paraît pas sérieux.
A titre subsidiaire, M. [K] fait valoir que l'action initiée sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce ne peut prospérer que s'il est justifié cumulativement:
- d'une insuffisance d'actif au jour de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et également, pour un dirigeant démissionnaire, au jour de la cessation de ses fonctions,
- d'une faute de gestion commise personnellement par le dirigeant assigné,
- d'une aggravation de l'insuffisance d'actif directement liée à chaque faute de gestion.
Pour l'essentiel, M. [K] affirme qu'aucune des conditions susvisées n'est remplie en l'espèce.
Il est constant que M. [K] a démissionné à la date du 10 septembre 2014. Or, tant les pièces communiquées par la SAS LES MANDATAIRES (pièces n°5 et 12) que celles versées aux débats par M. [P] (pièce n°20) mettent en évidence l'existence d'une insuffisance d'actif (bilans 2011, 2012 et 2013).
En ce qui concerne l'absence de fautes de gestion alléguée par M. [K], le tribunal a motivé dans son jugement les raisons l'ayant conduit à prononcer des sanctions à l'encontre de M. [K] (qui ne sont pas circonscrites à 'un capital faible' et 'une valorisation artificielle et gonflée de la valeur des titres INPS Groupe', contrairement à ce qu'affirme ce dernier): présentation de comptes insincères, usage des biens et crédits de la société à des fins étrangères à son objet social et poursuite d'une activité déficitaire.
Il s'ensuit que ce moyen ne paraît pas sérieux.
Enfin, M. [K] fait valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision s'agissant de la sanction prononcée à son encontre; il soutient que le tribunal a prononcé à son encontre la sanction sollicitée par le liquidateur judiciaire en ne retenant aucune des fautes alléguées par ce dernier. Néanmoins, il convient de relever que le tribunal a retenu une sanction à l'encontre de M. [K] au regard de la gravité des faits et au vu des conséquences postérieures, ce qui relève de son appréciation souveraine.
Dès lors, ce moyen ne paraît pas sérieux.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. [Z] [K] ne justifie d'aucun moyen paraissant sérieux susceptible d'entraîner l'annulation ou la réformation de la décision dont appel.
En conséquence, M. [K] sera débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire en ce qu'elle est mal fondée.
- Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par M. [B] [P]:
En vertu de l'article R.661-1 du code de commerce, la juridiction du premier président ne peut être saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire que sur le fondement d'une assignation en référé et non par voie de conclusions.
La demande de M. [B] [P] tendant à obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel sera écartée en ce que la juridiction n'est pas valablement saisie.
- Sur la demande de transmission de l'ordonnance:
M. [Z] [K] sollicite de la juridiction du premier président que soit transmise l'ordonnance à intervenir au greffe du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence afin que le jugement prononçant une sanction à l'encontre de M. [P] soit modifié.
Il appert que cette demande n'est pas motivée en droit. Il n'y sera donc pas fait droit.
M. [Z] [K], qui succombe à l'instance, sera condamné à supporter la charge des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle des dépens du référé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
DECLARONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par M. [Z] [K] recevable,
DEBOUTONS M. [Z] [K] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire en ce qu'elle est mal fondée,
DISONS que la juridiction n'est pas saisie de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par M. [B] [P],
DEBOUTONS M. [B] [P] de sa demande de transmission de l'ordonnance en ce qu'elle n'est pas fondée,
CONDAMNONS M. [Z] [K] à régler la somme de 2.500 € à la SAS LES MANDATAIRES ès qualité de liquidateur judiciaire de la société INPS en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [Z] [K] aux dépens du référé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 23 septembre 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE