Décisions
CA Montpellier, ch. com., 24 septembre 2024, n° 24/01517
MONTPELLIER
Arrêt
Autre
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/01517 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFQ6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 MARS 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2023 20248
APPELANTE :
S.A.R.L. IB PEINTURE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Maître [R] [B] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL IB PEINTURE
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Organisme URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social situé
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Jenna CHASTEL
INTERVENANT :
MINISTERE PUBLIC
en son Parquet Cour d'Appel
[Localité 4]
Ordonnance de clôture du 20 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2024,en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Luc PROUZAT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Jean-Luc PROUZAT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis le 21 mars 2024.
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
La SARL IB peinture, ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 4] (Hérault), a pour objet l'exercice d'une activité de travaux de peinture.
Par exploit du 1er septembre 2023, l'URSSAF de Languedoc-Roussillon l'a faite assigner en redressement judiciaire et, subsidiairement, en liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce de Montpellier au motif qu'en dépit de tentatives de recouvrement forcé, celle-ci lui était redevable d'une somme de 30'309,23 euros au titre de cotisations et pénalités de retard dus sur la période de mai 2022 à mai 2023, outre la somme de 1017,88 euros au titre des frais d'exécution.
L'assignation a été délivrée à l'adresse du siège social, qui est celle d'un prestataire de services (une certaine [X] [G], prestataire Cap 2000).
Par jugement réputé contradictoire en date du 8 mars 2024, le tribunal a constaté l'état de cessation des paiements de la société IB peinture, a ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire et a désigné M. [B] en qualité de mandataire judiciaire.
Par déclaration reçue le 18 mars 2024 au greffe de la cour, la société IB peinture a relevé appel de ce jugement, intimant l'URSSAF de Languedoc-Roussillon (procédure n° RG 24/01517) ; la société IB peinture a ensuite régularisé, le 20 mars 2024, une seconde déclaration d'appel (procédure n° RG 24/01548), intimant l'URSSAF et M. [B] pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire ouverte à son égard ; les deux procédures ont été jointes le 26 mars 2024.
L'affaire a été fixée à bref délai, à l'audience du 27 juin 2024, en vertu de l'article 905 du code de procédure civile, par une ordonnance du président de chambre en date du 26 mars 2024.
Par ordonnance du 18 juin 2024, le président de la chambre a prononcé, sur le fondement de l'article 911 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de M. [B] ès qualités, au motif que les conclusions de l'appelante n'avaient pas été signifiées à celui-ci, qui n'avait pas constitué avocat, dans le mois suivant l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article 905-2'; cette ordonnance n'a pas été déférée à la cour.
La société IB peinture demande à la cour, dans ses conclusions déposées le 26 avril 2024 via le RPVA, de :
- juger son appel recevable et bien fondé,
Vu les articles L. 631-1 et suivants du code de procédure civile,
- juger nul le jugement rendu par le tribunal de commerce 8 mars 2024 et, en tout état de cause, l'infirmer en ce qu'il a constaté l'état de cessation des paiements et prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard,
Ce faisant et statuant à nouveau,
- juger qu'il n'y a pas lieu à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,
- débouter l'URSSAF ainsi que tout autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- condamner l'URSSAF à lui payer une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (').
Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l'essentiel que le jugement, dépourvu de motivation, est nul par application des articles 455 et'458 du code de procédure civile et que l'URSSAF ne rapporte pas la preuve de de son état de cessation des paiements, alors qu'elle dispose de plus de 140'000 euros de trésorerie et que son bilan arrêté au 31 décembre 2023 fait ressortir plus de 400'000 euros de chiffre d'affaires hors taxes pour un résultat net comptable de 29'134 euros ; elle en déduit que son actif disponible et ses liquidités lui permettre de faire face à tout passif exigible.
L'URSSAF de Languedoc-Roussillon, dont les conclusions ont été déposées le 17 mai 2024 par le RPVA, sollicite de voir confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 8 mars 2024 ; elle soutient en substance que contrairement à ce qu'affirme la société IB peinture, le jugement est valablement motivé et qu'en dépit des diverses tentatives de recouvrement, dont une saisie-attribution, elle n'est pas parvenue à recouvrer sa créance, arrêtée à la somme de 24'134,62 euros à la date du 27 janvier 2024 et fondé sur des contraintes exécutoires.
Le ministère public auquel le dossier de l'affaire a été communiqué, sollicite la confirmation du jugement sauf si la société IB peinture justifie du règlement de sa dette envers l'URSSAF (sic).
M. [B] ès qualités n'a pas comparu, bien que la déclaration d'appel lui ait été signifiée à domicile par exploit du 28 mars 2024.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par une ordonnance du président de la chambre en date du 20 juin 2024.
Lors des débats à l'audience, la cour a relevé d'office à l'irrecevabilité de l'appel, tenant le défaut d'intimation régulière de M. [B] ès qualités et l'indivisibilité du litige à l'égard du créancier, du débiteur et du mandataire judiciaire, et invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen ainsi relevé d'office par une note en délibéré à déposer sous huitaine.
La société IB peinture a déposé, le 3 juillet 2024, une note, faisant valoir qu'en l'état de la caducité seulement partielle de la déclaration d'appel à l'égard de M. [B] ès qualités, l'irrecevabilité de l'appel ne saurait être prononcée par la cour.
L'URSSAF n'a pas, pour ce qui la concerne, déposé de note dans le délai imparti.
MOTIFS de la DECISION':
Il résulte de l'article R. 661-6 1° du code de commerce que le débiteur qui fait appel du jugement qui prononce son redressement judiciaire doit intimer le mandataire désigné par le jugement, à raison du lien d'indivisibilité existant, en cette matière, entre le créancier sur l'assignation duquel la procédure collective a été ouverte, le débiteur et ce mandataire de justice ; en effet, aux termes de l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
En l'occurrence, dès lors que la déclaration d'appel est devenue caduque à l'égard de M. [B], désigné comme mandataire judiciaire par le jugement dont appel, ce qui a entraîné l'anéantissement rétroactif de la déclaration d'appel à l'égard de celui-ci, considéré comme n'ayant jamais été intimé devant la cour, il s'ensuit que l'appel, interjeté par la société IB peinture à l'encontre de l'URSSAF de Languedoc-Roussillon, doit être déclaré irrecevable en raison de l'indivisibilité du litige existant entre le créancier sur l'assignation duquel la procédure collective a été ouverte, le débiteur et le mandataire de justice désigné par le tribunal.
La société IB peinture, dont l'appel est ainsi déclaré irrecevable, doit être condamné aux dépens y afférents.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Déclare irrecevable l'appel interjeté le 18 mars 2024 par la SARL IB peinture,
La condamne aux dépens d'appel,
Le greffier, La présidente,
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/01517 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFQ6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 MARS 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2023 20248
APPELANTE :
S.A.R.L. IB PEINTURE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Maître [R] [B] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL IB PEINTURE
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Organisme URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social situé
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Jenna CHASTEL
INTERVENANT :
MINISTERE PUBLIC
en son Parquet Cour d'Appel
[Localité 4]
Ordonnance de clôture du 20 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2024,en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Luc PROUZAT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Jean-Luc PROUZAT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis le 21 mars 2024.
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
La SARL IB peinture, ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 4] (Hérault), a pour objet l'exercice d'une activité de travaux de peinture.
Par exploit du 1er septembre 2023, l'URSSAF de Languedoc-Roussillon l'a faite assigner en redressement judiciaire et, subsidiairement, en liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce de Montpellier au motif qu'en dépit de tentatives de recouvrement forcé, celle-ci lui était redevable d'une somme de 30'309,23 euros au titre de cotisations et pénalités de retard dus sur la période de mai 2022 à mai 2023, outre la somme de 1017,88 euros au titre des frais d'exécution.
L'assignation a été délivrée à l'adresse du siège social, qui est celle d'un prestataire de services (une certaine [X] [G], prestataire Cap 2000).
Par jugement réputé contradictoire en date du 8 mars 2024, le tribunal a constaté l'état de cessation des paiements de la société IB peinture, a ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire et a désigné M. [B] en qualité de mandataire judiciaire.
Par déclaration reçue le 18 mars 2024 au greffe de la cour, la société IB peinture a relevé appel de ce jugement, intimant l'URSSAF de Languedoc-Roussillon (procédure n° RG 24/01517) ; la société IB peinture a ensuite régularisé, le 20 mars 2024, une seconde déclaration d'appel (procédure n° RG 24/01548), intimant l'URSSAF et M. [B] pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire ouverte à son égard ; les deux procédures ont été jointes le 26 mars 2024.
L'affaire a été fixée à bref délai, à l'audience du 27 juin 2024, en vertu de l'article 905 du code de procédure civile, par une ordonnance du président de chambre en date du 26 mars 2024.
Par ordonnance du 18 juin 2024, le président de la chambre a prononcé, sur le fondement de l'article 911 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de M. [B] ès qualités, au motif que les conclusions de l'appelante n'avaient pas été signifiées à celui-ci, qui n'avait pas constitué avocat, dans le mois suivant l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article 905-2'; cette ordonnance n'a pas été déférée à la cour.
La société IB peinture demande à la cour, dans ses conclusions déposées le 26 avril 2024 via le RPVA, de :
- juger son appel recevable et bien fondé,
Vu les articles L. 631-1 et suivants du code de procédure civile,
- juger nul le jugement rendu par le tribunal de commerce 8 mars 2024 et, en tout état de cause, l'infirmer en ce qu'il a constaté l'état de cessation des paiements et prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard,
Ce faisant et statuant à nouveau,
- juger qu'il n'y a pas lieu à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,
- débouter l'URSSAF ainsi que tout autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- condamner l'URSSAF à lui payer une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (').
Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l'essentiel que le jugement, dépourvu de motivation, est nul par application des articles 455 et'458 du code de procédure civile et que l'URSSAF ne rapporte pas la preuve de de son état de cessation des paiements, alors qu'elle dispose de plus de 140'000 euros de trésorerie et que son bilan arrêté au 31 décembre 2023 fait ressortir plus de 400'000 euros de chiffre d'affaires hors taxes pour un résultat net comptable de 29'134 euros ; elle en déduit que son actif disponible et ses liquidités lui permettre de faire face à tout passif exigible.
L'URSSAF de Languedoc-Roussillon, dont les conclusions ont été déposées le 17 mai 2024 par le RPVA, sollicite de voir confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 8 mars 2024 ; elle soutient en substance que contrairement à ce qu'affirme la société IB peinture, le jugement est valablement motivé et qu'en dépit des diverses tentatives de recouvrement, dont une saisie-attribution, elle n'est pas parvenue à recouvrer sa créance, arrêtée à la somme de 24'134,62 euros à la date du 27 janvier 2024 et fondé sur des contraintes exécutoires.
Le ministère public auquel le dossier de l'affaire a été communiqué, sollicite la confirmation du jugement sauf si la société IB peinture justifie du règlement de sa dette envers l'URSSAF (sic).
M. [B] ès qualités n'a pas comparu, bien que la déclaration d'appel lui ait été signifiée à domicile par exploit du 28 mars 2024.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par une ordonnance du président de la chambre en date du 20 juin 2024.
Lors des débats à l'audience, la cour a relevé d'office à l'irrecevabilité de l'appel, tenant le défaut d'intimation régulière de M. [B] ès qualités et l'indivisibilité du litige à l'égard du créancier, du débiteur et du mandataire judiciaire, et invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen ainsi relevé d'office par une note en délibéré à déposer sous huitaine.
La société IB peinture a déposé, le 3 juillet 2024, une note, faisant valoir qu'en l'état de la caducité seulement partielle de la déclaration d'appel à l'égard de M. [B] ès qualités, l'irrecevabilité de l'appel ne saurait être prononcée par la cour.
L'URSSAF n'a pas, pour ce qui la concerne, déposé de note dans le délai imparti.
MOTIFS de la DECISION':
Il résulte de l'article R. 661-6 1° du code de commerce que le débiteur qui fait appel du jugement qui prononce son redressement judiciaire doit intimer le mandataire désigné par le jugement, à raison du lien d'indivisibilité existant, en cette matière, entre le créancier sur l'assignation duquel la procédure collective a été ouverte, le débiteur et ce mandataire de justice ; en effet, aux termes de l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
En l'occurrence, dès lors que la déclaration d'appel est devenue caduque à l'égard de M. [B], désigné comme mandataire judiciaire par le jugement dont appel, ce qui a entraîné l'anéantissement rétroactif de la déclaration d'appel à l'égard de celui-ci, considéré comme n'ayant jamais été intimé devant la cour, il s'ensuit que l'appel, interjeté par la société IB peinture à l'encontre de l'URSSAF de Languedoc-Roussillon, doit être déclaré irrecevable en raison de l'indivisibilité du litige existant entre le créancier sur l'assignation duquel la procédure collective a été ouverte, le débiteur et le mandataire de justice désigné par le tribunal.
La société IB peinture, dont l'appel est ainsi déclaré irrecevable, doit être condamné aux dépens y afférents.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Déclare irrecevable l'appel interjeté le 18 mars 2024 par la SARL IB peinture,
La condamne aux dépens d'appel,
Le greffier, La présidente,