Décisions
CA Pau, 2e ch - sect. 1, 24 septembre 2024, n° 24/00236
PAU
Arrêt
Autre
JP/ND
Numéro 24/2844
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 24/09/2024
Dossier : N° RG 24/00236 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IXST
Nature affaire :
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Affaire :
[G] [E]
C/
S.C.I. GAILHOU DURDOS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 18 Juin 2024, devant :
Madame Jeanne PELLEFGUES, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoirie et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [G] [E]
né le 25 Décembre 1965 en Turquie
de nationalité turque
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Henri MOURA, avocat au barreau de Pau
INTIMEE :
S.C.I. GAILHOU DURDOS
immatriculée au RCS de Tarbes sous le n° 340 929 926, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de Tarbes
sur appel de la décision
en date du 19 DECEMBRE 2023
rendue par le PRESIDENT DU TJ DE TARBES
RG : 23/241
Par ordonnance de référé contradictoire du 19 décembre 2023, la présidente du tribunal judiciaire de Tarbes a :
Renvoyé les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits ct moyens leur demeurant réservés,
Rejeté l'exception dc nullité de l'assignation,
Constaté la résiliation du bail à la date du 12 septembre 2023,
Dit que M. [G] [E] et tous occupants dc son chef devront quitter les lieux à l'issue d'un délai d'un mois a compter dc la signification de la présente ordonnance, avec restitution des clés et établissement d'un état des lieux contradictoire,
A défaut d'exécution volontaire dans ce délai, Ordonné l'expulsion de M. [G] [E] ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique ct d'un serrurier, si nécessaire,
Condamné M. [G] [E] à payer à la SCI Gailhou Durdos la somme de 21 600 € à titre de provision sur les loyers impayés d'octobre 2018 à juin 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, avec capitalisation des intéréts au terme d'un délai d'un an et renouvelable tous les ans,
Condamné M. [G] [E] à payer à la SCI Gailhou Durdos une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dues par mois a compter du 12 septembre 2023 et ce jusqu'a la libération effective des lieux par remise des clés,
Condamné M. [G] [E] à payer à la SCI Gailhou Durdos la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code dc procédure civile,
Condamné M. [G] [E] aux dépens, y compris le coût du commandement de payer du 11 août 2023 et dc l'état d'endettement du 25 septembre 2023, avec distraction au profit de la SELARLSOULIE MAUVEZIN sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 janvier 2024, [G] [E] a interjeté appel de la décision. .
[G] [E] conclut à :
Dire et Juger fondé et recevable l'appel formé par M. [E] à l'encontre de l'ordonnance de référé qui a été rendue le 19 décembre 2023.
Réformer et Infirmer l'ordonnance de référé, en ce qu'elle a :
' condamné Monsieur [E] à payer à la SCI Gailhou Durdos la somme de 21 600€ à titre de provision sur les loyers impayés d'octobre 2018 à juin 2023 inclus,
avec intérêts au taux légal à compter la signification de la présente décision, avec
capitalisation des intérêts au terme d'un délai d'un an et renouvelable tous les ans,
' condamné Monsieur [E] à payer à la SCI Gailhou Durdos la somme de 1000€ en application de l'article 700 du CPC,
' condamné Monsieur [E] aux dépens y compris le coût du commandement de
payer du 11 août 2023 et de l'État d'endettement du 25 septembre 2023.
Par conséquent,
À titre principal,
Dire et juger que Monsieur [E] est redevable de la somme de 3.000 € au titre des loyers impayés,
A titre subsidiaire,
En raison de contestations sérieuses, dire et juger que le juge des référés est incompétent et renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond
Conformément aux dispositions de l'article 700 du CPC, Condamner la SCI Gailhou Durdos à payer une somme de 2.000 € au titre des honoraires et frais irrépétibles, outre les entiers dépens de première instance et d'appel y compris le coût du commandement de payer du 11 août 2023 et de l'état d'endettement du 25 septembre 2023.
* La SCI Gailhou Durdos conclut à :
Confirmer l'ordonnance du 19 décembre 2023
Débouter Monsieur [G] [E] de l'ensemble de ses demandes
Condamner Monsieur [G] [E] à verser à la SCI Gailhou Durdos la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner Monsieur [G] [E] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2024.
SUR CE,
Suivant acte sous seing privé en date du 14 novembre 2016, la SCI Gailhou Durdos a consenti un bail commercial pour une durée de 9 années à compter du ler février 2017 à la SARL Kébab Chez [G] [Adresse 5] concemant un local à usage commercial situé [Adresse 5] à [Localité 6] (65), moyennant un loyer annuel de 6 000 € HT soit 500 € HT par mois. La SASU Kébab Chez [G] [Adresse 5] ayant cessé de procéder au règlement de ses loyers et charges, un commandement de payer lui a été délivré le 21 juillet 2021 concemant un impayé de loyers a hauteur de 26 044,89 €.
Suivant acte sous seing privé en date du ler janvier 2022, la SCI Gailhou Durdos a consenti un avenant au bail pour y apporter une modification concemant le preneur en lui substituant comme bénéficiaire 'Restaurant la Braise, M. [E] [G]'.
Suivant acte sous seing privé en date du ler janvier 2022, la SCI Gailhou Durdos a consenti un bail précaire pour une année à M. [E] concemant ledit local. Par acte d'huissier de justice en date du 28 septembre 2022, la SCI Gailhou Durdos a donné congé à M. [E] du bail précaire consenti par acte du 1er janvier 2022.
M. [E] ayant cessé de procéder au règlement de ses loyers et charges, un commandement de payer lui a été délivré le 11 août 2023 concemant un impayé de loyers à hauteur de 32 400 € pour les années 2017 à 2023, qui est resté infructueux.
Par acte d'huissier en date du 29 septembre 2023, la SCI Gailhou Durdos a fait assigner M. [G] [E] devant lejuge des référés pour constater notamment la résiliation du bail et ordonner l'expulsion du locataire, le condamner à payer une provision au titre d'arriérés des loyers, le condamner à payer une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à sa libération, des lieux.
L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En cause d'appel, il sera constaté que [G] [E] a quitté les lieux et que sa contestation porte uniquement sur le montant de l'arriéré de loyer qui lui est réclamé à titre principal soutenant n'être redevable que de la somme de 3000 € au titre des loyers impayés.
Il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation comme en dispose l'article 1353 du Code civil.
[G] [E] n'établit pas avoir réglé les loyers qui lui sont réclamés sur la période d'octobre 2018 à août 2023. Les factures produites ainsi que l'attestation qu'il s'est faite à lui-même ne sont pas suffisantes à rapporter cette preuve en l'absence de quittances de loyers ou de relevés de compte établissant réellement le montant des sommes versées et leur affectation au paiement du loyer.
Ainsi l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle l'a condamné à titre provisionnel à régler la somme de 21'600 € avec capitalisation des intérêts. Il sera toutefois précisé que cette somme est due au titre de l'arriéré de loyers d'octobre 2018 à août 2023 en tenant compte des contestations sérieuses sur la période antérieure à octobre 2018 et des règlements effectués par le locataire pour l'année 2022 dont il justifie.
En effet, s'agissant des loyers dus jusqu'en septembre 2018, en raison de la contestation sérieuse portant sur l'acquisition de la prescription, le juge des référés a renvoyé les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront.
La somme de 1500 € sera allouée à la SCI Gailhou Durdos sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et dernier ressort
Déboute [G] [E] de ses chefs de contestation.
Confirme l'ordonnance déférée sur le montant de la condamnation prononcée à titre provisionnel avec capitalisation des intérêts, la résiliation du bail et l'expulsion du locataire étant devenues sans objet sauf à préciser que la somme provisionnelle de 21'600 € est due au titre des loyers impayés d'octobre 2018 à août 2023 inclus.
Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a renvoyé les parties à se pourvoir au fond sur les sommes faisant l'objet d'une contestation sérieuse au titre de la prescription.
Condamne [G] [E] à payer à la SCI Gailhou Durdos la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit [G] [E] tenu aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
Numéro 24/2844
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 24/09/2024
Dossier : N° RG 24/00236 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IXST
Nature affaire :
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Affaire :
[G] [E]
C/
S.C.I. GAILHOU DURDOS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 18 Juin 2024, devant :
Madame Jeanne PELLEFGUES, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoirie et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [G] [E]
né le 25 Décembre 1965 en Turquie
de nationalité turque
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Henri MOURA, avocat au barreau de Pau
INTIMEE :
S.C.I. GAILHOU DURDOS
immatriculée au RCS de Tarbes sous le n° 340 929 926, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de Tarbes
sur appel de la décision
en date du 19 DECEMBRE 2023
rendue par le PRESIDENT DU TJ DE TARBES
RG : 23/241
Par ordonnance de référé contradictoire du 19 décembre 2023, la présidente du tribunal judiciaire de Tarbes a :
Renvoyé les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits ct moyens leur demeurant réservés,
Rejeté l'exception dc nullité de l'assignation,
Constaté la résiliation du bail à la date du 12 septembre 2023,
Dit que M. [G] [E] et tous occupants dc son chef devront quitter les lieux à l'issue d'un délai d'un mois a compter dc la signification de la présente ordonnance, avec restitution des clés et établissement d'un état des lieux contradictoire,
A défaut d'exécution volontaire dans ce délai, Ordonné l'expulsion de M. [G] [E] ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique ct d'un serrurier, si nécessaire,
Condamné M. [G] [E] à payer à la SCI Gailhou Durdos la somme de 21 600 € à titre de provision sur les loyers impayés d'octobre 2018 à juin 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, avec capitalisation des intéréts au terme d'un délai d'un an et renouvelable tous les ans,
Condamné M. [G] [E] à payer à la SCI Gailhou Durdos une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dues par mois a compter du 12 septembre 2023 et ce jusqu'a la libération effective des lieux par remise des clés,
Condamné M. [G] [E] à payer à la SCI Gailhou Durdos la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code dc procédure civile,
Condamné M. [G] [E] aux dépens, y compris le coût du commandement de payer du 11 août 2023 et dc l'état d'endettement du 25 septembre 2023, avec distraction au profit de la SELARLSOULIE MAUVEZIN sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 janvier 2024, [G] [E] a interjeté appel de la décision. .
[G] [E] conclut à :
Dire et Juger fondé et recevable l'appel formé par M. [E] à l'encontre de l'ordonnance de référé qui a été rendue le 19 décembre 2023.
Réformer et Infirmer l'ordonnance de référé, en ce qu'elle a :
' condamné Monsieur [E] à payer à la SCI Gailhou Durdos la somme de 21 600€ à titre de provision sur les loyers impayés d'octobre 2018 à juin 2023 inclus,
avec intérêts au taux légal à compter la signification de la présente décision, avec
capitalisation des intérêts au terme d'un délai d'un an et renouvelable tous les ans,
' condamné Monsieur [E] à payer à la SCI Gailhou Durdos la somme de 1000€ en application de l'article 700 du CPC,
' condamné Monsieur [E] aux dépens y compris le coût du commandement de
payer du 11 août 2023 et de l'État d'endettement du 25 septembre 2023.
Par conséquent,
À titre principal,
Dire et juger que Monsieur [E] est redevable de la somme de 3.000 € au titre des loyers impayés,
A titre subsidiaire,
En raison de contestations sérieuses, dire et juger que le juge des référés est incompétent et renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond
Conformément aux dispositions de l'article 700 du CPC, Condamner la SCI Gailhou Durdos à payer une somme de 2.000 € au titre des honoraires et frais irrépétibles, outre les entiers dépens de première instance et d'appel y compris le coût du commandement de payer du 11 août 2023 et de l'état d'endettement du 25 septembre 2023.
* La SCI Gailhou Durdos conclut à :
Confirmer l'ordonnance du 19 décembre 2023
Débouter Monsieur [G] [E] de l'ensemble de ses demandes
Condamner Monsieur [G] [E] à verser à la SCI Gailhou Durdos la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner Monsieur [G] [E] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2024.
SUR CE,
Suivant acte sous seing privé en date du 14 novembre 2016, la SCI Gailhou Durdos a consenti un bail commercial pour une durée de 9 années à compter du ler février 2017 à la SARL Kébab Chez [G] [Adresse 5] concemant un local à usage commercial situé [Adresse 5] à [Localité 6] (65), moyennant un loyer annuel de 6 000 € HT soit 500 € HT par mois. La SASU Kébab Chez [G] [Adresse 5] ayant cessé de procéder au règlement de ses loyers et charges, un commandement de payer lui a été délivré le 21 juillet 2021 concemant un impayé de loyers a hauteur de 26 044,89 €.
Suivant acte sous seing privé en date du ler janvier 2022, la SCI Gailhou Durdos a consenti un avenant au bail pour y apporter une modification concemant le preneur en lui substituant comme bénéficiaire 'Restaurant la Braise, M. [E] [G]'.
Suivant acte sous seing privé en date du ler janvier 2022, la SCI Gailhou Durdos a consenti un bail précaire pour une année à M. [E] concemant ledit local. Par acte d'huissier de justice en date du 28 septembre 2022, la SCI Gailhou Durdos a donné congé à M. [E] du bail précaire consenti par acte du 1er janvier 2022.
M. [E] ayant cessé de procéder au règlement de ses loyers et charges, un commandement de payer lui a été délivré le 11 août 2023 concemant un impayé de loyers à hauteur de 32 400 € pour les années 2017 à 2023, qui est resté infructueux.
Par acte d'huissier en date du 29 septembre 2023, la SCI Gailhou Durdos a fait assigner M. [G] [E] devant lejuge des référés pour constater notamment la résiliation du bail et ordonner l'expulsion du locataire, le condamner à payer une provision au titre d'arriérés des loyers, le condamner à payer une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à sa libération, des lieux.
L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En cause d'appel, il sera constaté que [G] [E] a quitté les lieux et que sa contestation porte uniquement sur le montant de l'arriéré de loyer qui lui est réclamé à titre principal soutenant n'être redevable que de la somme de 3000 € au titre des loyers impayés.
Il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation comme en dispose l'article 1353 du Code civil.
[G] [E] n'établit pas avoir réglé les loyers qui lui sont réclamés sur la période d'octobre 2018 à août 2023. Les factures produites ainsi que l'attestation qu'il s'est faite à lui-même ne sont pas suffisantes à rapporter cette preuve en l'absence de quittances de loyers ou de relevés de compte établissant réellement le montant des sommes versées et leur affectation au paiement du loyer.
Ainsi l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle l'a condamné à titre provisionnel à régler la somme de 21'600 € avec capitalisation des intérêts. Il sera toutefois précisé que cette somme est due au titre de l'arriéré de loyers d'octobre 2018 à août 2023 en tenant compte des contestations sérieuses sur la période antérieure à octobre 2018 et des règlements effectués par le locataire pour l'année 2022 dont il justifie.
En effet, s'agissant des loyers dus jusqu'en septembre 2018, en raison de la contestation sérieuse portant sur l'acquisition de la prescription, le juge des référés a renvoyé les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront.
La somme de 1500 € sera allouée à la SCI Gailhou Durdos sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et dernier ressort
Déboute [G] [E] de ses chefs de contestation.
Confirme l'ordonnance déférée sur le montant de la condamnation prononcée à titre provisionnel avec capitalisation des intérêts, la résiliation du bail et l'expulsion du locataire étant devenues sans objet sauf à préciser que la somme provisionnelle de 21'600 € est due au titre des loyers impayés d'octobre 2018 à août 2023 inclus.
Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a renvoyé les parties à se pourvoir au fond sur les sommes faisant l'objet d'une contestation sérieuse au titre de la prescription.
Condamne [G] [E] à payer à la SCI Gailhou Durdos la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit [G] [E] tenu aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente