Décisions
CA Riom, 1re ch., 24 septembre 2024, n° 23/01870
RIOM
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 24 septembre 2024
N° RG 23/01870 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GDFA
- DA- Arrêt n° 390
[A] [H] / [E], [S], [K] [H]
Ordonnance de Référé, origine Président du Tribunal Judiciaire de CUSSET, décision attaquée en date du 08 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00105
Arrêt rendu le MARDI VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [A] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Maître Gwendoline MOYA de la SELARL MOYA AVOCAT, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
Mme [E], [S], [K] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Victoria GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 juin 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Après le décès de leur père [B] [H] le 28 mai 2020, ses trois enfants, M. [A] [H], M. [D] [H] et Mme [E] [H] ont hérité en indivision de la maison familiale sise à [Localité 6] (Allier) qui était occupée par M. [A] [H].
Suivant exploit du 12 juillet 2023 Mme [E] [H] a fait assigner son frère M. [A] [H] devant le juge des référés au tribunal judiciaire de Cusset, en expulsion de l'immeuble indivis et paiement de diverses sommes.
Mme [E] [H] expliquait que par jugement du 16 mars 2022, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Riom du 14 février 2023, elle avait été autorisée à vendre la maison, mais que cela s'avérait impossible en raison du maintien dans les lieux de son frère [A] qui en outre dégradait le bien, ainsi qu'il résulte d'un constat dressé par huissier le 4 juillet 2023.
Pour sa défense, M. [A] [H] plaidait à titre principal que le juge des référés était incompétent pour connaître d'une telle demande ; subsidiairement il sollicitait le débouté de sa s'ur, ou bien les plus larges délais pour quitter les lieux.
À l'issue des débats, par ordonnance du 8 novembre 2023, le juge des référés a rendu la décision suivante :
« Nous, Cédric BOCHEREAU, Président,
Statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS irrecevables les demandes de Mme [E] [H] en paiement, au profit de 'l'indivision [H]' d'une indemnité provisionnelle d'occupation et d'autorisation de séquestre des biens mobiliers présents dans les lieux pour garantie de la créance de l'indivision concernant cette même indemnité restant à liquider,
ORDONNONS l'expulsion de M. [A] [H] de la propriété sise [Adresse 3] et celle de tous occupants de son chef, ainsi que des biens s'y trouvant, avec, au besoin, le concours de la force publique dans le délai de SIX MOIS à compter du commandement de quitter les lieux,
DISONS que M. [A] [H] bénéficiera cependant pour partir d'un délai de 6 mois à compter du commandement de quitter les lieux au lieu des 2 mois de droit commun,
ORDONNONS la remise des clefs par M. [A] [H] à tel commissaire de justice mandaté pour procéder à l'expulsion, à la date du départ volontaire de l'intéressé et, à défaut, au jour prévu pour l'expulsion, AUTORISONS Mme [E] [H] à faire constater les dégradations imputables à l'occupation des lieux par la SELARL GOUYARD-CHENIVESSE-CHALLAL, commissaires de justice à [Localité 5], ou à défaut tout commissaire de justice territorialement compétent,
DISONS que le coût du constat ainsi effectué sera provisoirement à la charge de M. [A] [H] au tarif du constat d'état des lieux en matière locative,
AUTORISONS Mme [E] [H] à substituer M. [T] [C] aux époux [X] dans le cadre de la vente de l'immeuble sis [Adresse 3] déjà autorisée par jugement en date du 16 mars 2022, et DISONS en tant que de besoin qu'elle pourra donc procéder seule à la vente - y compris la signature de l'acte authentique - de ce bien en lieu et place de l'ensemble des co-indivisaires pour le prix de 250 000 € au profit de M. [T] [C],
CONDAMNONS M. [A] [H] à payer à Mme [E] [H] la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes. »
Dans les motifs de sa décision le juge des référés a retenu sa compétence en raison du maintien dans les lieux de M. [A] [H] malgré la décision définitive de la cour d'appel ayant autorisé sa s'ur à vendre le bien, faisant ainsi obstacle au bon déroulement de la vente, outre le constat d'un défaut d'entretien manifeste conduisant à la dégradation du logement.
***
M. [A] [H] a fait appel de cette ordonnance le 18 décembre 2023, précisant :
« Objet/Portée de l'appel : Monsieur [H] sollicite l'infirmation de la décision que Président du Tribunal judiciaire de CUSSET du 08/11/2023 en ce qu'il a : - ORDONNONS l'expulsion de M. [A] [H] de la propriété sise [Adresse 3] et celle de tous occupants de son chef, ainsi que des biens s'y trouvant, avec, au besoin, le concours de la force publique dans le délai de SIX MOIS à compter du commandement de quitter les lieux ; - ORDONNONS la remise des clés par M. [A] [H] à tel commissaire de justice mandaté pour procéder à l'expulsion, à la date du départ volontaire de l'intéressé et, à défaut, au jour prévu de l'expulsion ; -AUTORISONS Mme [E] [H] à faire constater les dégradations imputables à l'occupation des lieux par la SELARL GOUYARD-CHENIVESSE-CHALLAL, commissaires de justice à [Localité 5], ou à défaut tout commissaire de justice territorialement compétent ; - DISONS que le coût du constat ainsi effectué sera provisoirement à la charge de M. [A] [H] au tarif du constat d'état des lieux en matière locative ; - AUTORISONS Mme [E] [H] à substituer M. [T] [C] aux époux [X] dans le cadre de la vente de l'immeuble sis [Adresse 3] déjà autorisée par jugement en date du 16 mars 2022 et DISONS en tant que de besoin qu'elle pourra donc procéder seule à la vente - y compris signature de l'acte authentique - de ce bien en lieu et place de l'ensemble des coindivisaires pour le prix de 250.000 euros au profit d'[T] [C] ; - CONDAMNONS M. [A] [H] à payer à Mme [E] [H] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. »
Dans ses conclusions ensuite du 17 janvier 2024, M. [A] [H] demande à la cour de :
« Vu l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme,
Vu les articles 835 et suivants du Code de procédure civile,
INFIRMER l'Ordonnance du Juge des référés du 8 novembre 2023 s'agissant des dispositions suivantes :
ORDONNONS l'expulsion de M. [A] [H] de la propriété sise [Adresse 3] et celle de tous occupants de son chef, ainsi que des biens s'y trouvant, avec, au besoin, le concours de la force publique dans le délai de SIX MOIS à compter du commandement de quitter les lieux ;
ORDONNONS la remise des clés par M. [A] [H] à tel commissaire de justice mandaté pour procéder à l'expulsion, à la date du départ volontaire de l'intéressé et, à défaut, au jour prévu de l'expulsion ;
AUTORISONS Mme [E] [H] à faire constater les dégradations imputables à l'occupation des lieux par la SELARL GOUYARD-CHENIVESSE-CHALLAE, commissaires de justice à [Localité 5], ou à défaut tout commissaire de justice territorialement compétent ;
DISONS que le coût du constat ainsi effectué sera provisoirement à la charge de M. [A] [H] au tarif du constat d'état des lieux en matière locative ;
AUTORISONS Mme [E] [H] à substituer M. [T] [C] aux époux [X] dans le cadre de la vente de l'immeuble sis [Adresse 3] déjà autorisée par jugement en date du 16 mars 2022 et DISONS en tant que de besoin qu'elle pourra donc procéder seule à la vente - y compris signature de l'acte authentique - de ce bien en lieu et place de l'ensemble des coindivisaires pour le prix de 250.000 euros au profit d'[T] [M] ; CONDAMNONS M. [A] [H] à payer à Mme [E] [H] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
CONFIRMER ladite Ordonnance pour le surplus ;
STATUANT À NOUVEAU :
À TITRE PRINCIPAL :
SE DÉCLARER incompétent pour statuer sur la demande d'expulsion formulée par Madame [E] [H] eu égard à l'absence d'illicéité du trouble et le droit à la protection du domicile de Monsieur [A] [H] ;
À TITRE SUBSIDIAIRE :
DÉBOUTER Madame [E] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions eu égard à la nécessité de procéder aux opérations de compte liquidation et partage, à la créance d'assistance et la demande d'attribution préférentielle de Monsieur [A] [H] ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
CONDAMNER Madame [E] [H] à payer et porter à Monsieur [A] [H] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [E] [H] aux entiers dépens ;
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
ACCORDER à Monsieur [A] [H] les plus larges délais pour libérer le logement objet du litige ;
DÉBOUTER Madame [E] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. »
***
Mme [E] [H] a pris des conclusions le 6 février 2024, où elle demande à la cour de :
« Vu les articles 489, 809 et 835 du Code de procédure civile,
Vu les articles 815-9 et 815-10 du Code civil,
Rejetant tous moyens, fins et prétentions plus amples ou contraires,
DÉCLARER mal fondé l'appel interjeté par Monsieur [A] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 8 novembre 2023 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de CUSSET (RG nº 23/00105),
Par conséquent,
CONFIRMER la décision déférée, en ce qu'elle a :
- Ordonné l'expulsion de M. [A] [H] de la propriété sise [Adresse 3], et celle de tous occupants de son chef, ainsi que des biens s'y trouvant, avec, au besoin, le concours de la force publique dans le délai de 6 mois à compter du commandement quitté les lieux,
- Dit que M. [A] [H] bénéficiera cependant pour partir d'un délai de 6 mois à compter du commandement de quitter les lieux au lieu des 2 mois de droit commun,
- Ordonné la remise des clés par M. [A] [H] à tel commissaire de justice mandaté pour procéder à l'expulsion, à la date du départ volontaire de l'intéressé et, à défaut, au jour prévu pour l'expulsion, autorisé Mme [E] [H] à faire constater les dégradations imputables à l'occupation des lieux par la SELARL GOUYARD-CHALLAL-CHENIVESSE, commissaires de justice à GANAT, où à défaut tout commissaire de justice territorialement compétent,
- Dit que le coût du constat ainsi effectué sera provisoirement à la charge de M. [A] [H] au tarif du constat d'état des lieux en matière locative,
- Autorisé Mme [E] [H] à substituer M. [T] [C] aux époux [X] dans le cadre de la vente de l'immeuble sis [Adresse 3] déjà autorisé par jugement en date du 16 mars 2022 et dit en tant que besoin qu'elle pourra donc procéder seule à la vente - y compris la signature de l'acte authentique - de ce bien en lieu et place de l'ensemble des coindivisaires pour le prix de 250.000 € au profit de M. [T] [C],
- Condamné M. [A] [H] à payer à Mme [E] [H] la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, [sauf à préciser que ces dépens comprennent les frais de constat d'huissier du 6 janvier 2022 et du 4 juillet 2023],
DÉBOUTER Monsieur [A] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Par ailleurs,
DÉCLARER recevable et bien fondée Madame [E] [H] en son appel incident de la décision déférée,
Y faisant droit,
RÉFORMER la décision déférée, en ce qu'elle a :
- Déclaré irrecevables les demandes de Mme [H] en paiement, au profit de l'indivision [H], d'une indemnité provisionnelle d'occupation et d'autorisation de séquestre des biens mobiliers présents dans les lieux pour garantie la créance de l'indivision concernant cette même indemnité restant à liquider,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Statuant à nouveau,
DÉCLARER recevables les demandes de Madame [E] [H] en paiement, au profit de l'indivision [H], d'une indemnité provisionnelle d'occupation et d'autorisation de séquestre des biens mobiliers présents dans les lieux pour garantie la créance de l'indivision concernant cette même indemnité restant à liquider,
ORDONNER le séquestre des effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté des indemnités de jouissance, des charges et des dégradations liées à l'occupation privative de l'ensemble immobilier de [Localité 6],
CONDAMNER M. [A] [H] à payer et porter à l'indivision [H] une indemnité provisionnelle de 5.000 €, à valoir sur l'indemnité d'occupation dont il est redevable à l'égard de l'indivision,
Y ajoutant,
CONDAMNER M. [A] [H] à payer et porter à Madame [E] [H] la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,
CONDAMNER M. [A] [H] aux entiers dépens qui comprendront les frais de constats de commissaire de justice et de significations. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
L'affaire, instruite selon les modalités de l'article 905 du code de procédure civile est venue devant la cour à son audience du jeudi 20 juin 2024.
II. Motifs
Par jugement du 16 mars 2022 le tribunal judiciaire de Cusset, statuant au fond sur la demande de Mme [E] [H], au contradictoire de Messieurs [D] et [A] [H], l'a autorisée à vendre aux époux [X] l'immeuble indivis de Saint-Rémy-en-Rollat, pour la somme de 250 000 EUR. Par arrêt du 14 février 2023 la cour a confirmé ce jugement.
Il n'est pas contesté que M. [A] [H] habite dans la maison indivise et n'entend pas la quitter, ce qui naturellement rend la vente de ce bien impossible en l'état.
Il est constant que le maintien dans les lieux d'un indivisaire est incompatible avec les droits concurrents de ses coïndivisaires sur l'immeuble indivis (1re Civ., 26 octobre 2011, nº 10-21.802). En pareil cas, le maintien dans les lieux de l'indivisaire récalcitrant constitue un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés peut mettre fin en ordonnant son expulsion (1re Civ., 30 janvier 2019, nº 18-12.403 ; 3e Civ., 21 décembre 2017, nº 16-25.469). Par ailleurs, l'action tendant à l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre entre dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul, sans avoir à justifier d'un péril imminent (1re Civ., 4 juillet 2012, nº 10-21.967).
En l'espèce, non seulement M. [A] [H] refuse de quitter l'immeuble indivis, alors que la vente de celui-ci a été judiciairement autorisée, mais encore il ne l'entretient pas et le laisse se dégrader, ainsi qu'il résulte de deux constats dressés par huissier, sur autorisation judiciaire, les 6 janvier 2022 et 4 juillet 2023.
Le premier constat, décrivant l'immeuble et ses abords, s'agissant d'une vaste maison entourée d'un terrain et de dépendances, mettait déjà en évidence l'état passablement dégradé de l'ensemble, demeuré dans la situation où il était lors de sa construction en 1970. L'absence de chauffage central, semble-t-il depuis plusieurs années, a provoqué à l'intérieur de l'habitation des moisissures, des décollements de tapisseries, des écaillages de peintures, des gonflements de boiseries.
Le second constat, réalisé 18 mois plus tard, décrit une situation encore plus catastrophique, M. [A] [H] ayant cette fois-ci radicalement négligé tout entretien. L'huissier note ainsi que les équipements sanitaires « sont dans un état répugnant » ; que la chambre de M. [A] [H], encombrée d'un amas de vêtements au sol, dégage une odeur « insoutenable » ; que les sanitaires de la salle de bains « sont dans un état de crasse intense » ; que dans le WC l'odeur est « pestilentielle », l'équipements sanitaire ancien est « répugnant », la moquette ancienne est souillée et le papier peint d'origine a été arraché (cf. pages 23, 30, 32).
Il est manifeste dans ces conditions que l'indivision a tout intérêt à vendre rapidement ce bien, sans attendre qu'il se dégrade encore plus et perde de sa valeur. La décision du premier juge ordonnant l'expulsion de M. [A] [H] est donc parfaitement justifiée.
Par de pertinents motifs que la cour adopte, le juge des référés a par ailleurs déclaré irrecevables les demandes de Mme [E] [H] concernant l'indemnité provisionnelle et la mise en séquestre des meubles.
Le juge des référés avait accordé à M. [A] [H], eu égard à sa situation précaire, un délai de faveur de six mois (au lieu de deux en droit commun) à compter du commandement de quitter les lieux, pour s'exécuter. Le commandement de quitter les lieux a été signifié à l'intéressé le 4 décembre 2023. Le délai de six mois a donc couru jusqu'au 4 juin 2024. Étant donné l'état préoccupant de l'immeuble, tel que décrit dans le procès-verbal du 4 juillet 2023, il n'est pas raisonnable de prolonger encore son occupation dans des conditions qui ne peuvent que conduire à des dégradations supplémentaires préjudiciables à une éventuelle vente. En conséquence, la demande de délai formée par M. [A] [H] sera rejetée.
2000 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile.
M. [A] [H] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance ;
Condamne M. [A] [H] à payer à Mme [E] [H] la somme de 2000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [A] [H] aux dépens d'appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 24 septembre 2024
N° RG 23/01870 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GDFA
- DA- Arrêt n° 390
[A] [H] / [E], [S], [K] [H]
Ordonnance de Référé, origine Président du Tribunal Judiciaire de CUSSET, décision attaquée en date du 08 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00105
Arrêt rendu le MARDI VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [A] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Maître Gwendoline MOYA de la SELARL MOYA AVOCAT, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
Mme [E], [S], [K] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Victoria GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 juin 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Après le décès de leur père [B] [H] le 28 mai 2020, ses trois enfants, M. [A] [H], M. [D] [H] et Mme [E] [H] ont hérité en indivision de la maison familiale sise à [Localité 6] (Allier) qui était occupée par M. [A] [H].
Suivant exploit du 12 juillet 2023 Mme [E] [H] a fait assigner son frère M. [A] [H] devant le juge des référés au tribunal judiciaire de Cusset, en expulsion de l'immeuble indivis et paiement de diverses sommes.
Mme [E] [H] expliquait que par jugement du 16 mars 2022, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Riom du 14 février 2023, elle avait été autorisée à vendre la maison, mais que cela s'avérait impossible en raison du maintien dans les lieux de son frère [A] qui en outre dégradait le bien, ainsi qu'il résulte d'un constat dressé par huissier le 4 juillet 2023.
Pour sa défense, M. [A] [H] plaidait à titre principal que le juge des référés était incompétent pour connaître d'une telle demande ; subsidiairement il sollicitait le débouté de sa s'ur, ou bien les plus larges délais pour quitter les lieux.
À l'issue des débats, par ordonnance du 8 novembre 2023, le juge des référés a rendu la décision suivante :
« Nous, Cédric BOCHEREAU, Président,
Statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS irrecevables les demandes de Mme [E] [H] en paiement, au profit de 'l'indivision [H]' d'une indemnité provisionnelle d'occupation et d'autorisation de séquestre des biens mobiliers présents dans les lieux pour garantie de la créance de l'indivision concernant cette même indemnité restant à liquider,
ORDONNONS l'expulsion de M. [A] [H] de la propriété sise [Adresse 3] et celle de tous occupants de son chef, ainsi que des biens s'y trouvant, avec, au besoin, le concours de la force publique dans le délai de SIX MOIS à compter du commandement de quitter les lieux,
DISONS que M. [A] [H] bénéficiera cependant pour partir d'un délai de 6 mois à compter du commandement de quitter les lieux au lieu des 2 mois de droit commun,
ORDONNONS la remise des clefs par M. [A] [H] à tel commissaire de justice mandaté pour procéder à l'expulsion, à la date du départ volontaire de l'intéressé et, à défaut, au jour prévu pour l'expulsion, AUTORISONS Mme [E] [H] à faire constater les dégradations imputables à l'occupation des lieux par la SELARL GOUYARD-CHENIVESSE-CHALLAL, commissaires de justice à [Localité 5], ou à défaut tout commissaire de justice territorialement compétent,
DISONS que le coût du constat ainsi effectué sera provisoirement à la charge de M. [A] [H] au tarif du constat d'état des lieux en matière locative,
AUTORISONS Mme [E] [H] à substituer M. [T] [C] aux époux [X] dans le cadre de la vente de l'immeuble sis [Adresse 3] déjà autorisée par jugement en date du 16 mars 2022, et DISONS en tant que de besoin qu'elle pourra donc procéder seule à la vente - y compris la signature de l'acte authentique - de ce bien en lieu et place de l'ensemble des co-indivisaires pour le prix de 250 000 € au profit de M. [T] [C],
CONDAMNONS M. [A] [H] à payer à Mme [E] [H] la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes. »
Dans les motifs de sa décision le juge des référés a retenu sa compétence en raison du maintien dans les lieux de M. [A] [H] malgré la décision définitive de la cour d'appel ayant autorisé sa s'ur à vendre le bien, faisant ainsi obstacle au bon déroulement de la vente, outre le constat d'un défaut d'entretien manifeste conduisant à la dégradation du logement.
***
M. [A] [H] a fait appel de cette ordonnance le 18 décembre 2023, précisant :
« Objet/Portée de l'appel : Monsieur [H] sollicite l'infirmation de la décision que Président du Tribunal judiciaire de CUSSET du 08/11/2023 en ce qu'il a : - ORDONNONS l'expulsion de M. [A] [H] de la propriété sise [Adresse 3] et celle de tous occupants de son chef, ainsi que des biens s'y trouvant, avec, au besoin, le concours de la force publique dans le délai de SIX MOIS à compter du commandement de quitter les lieux ; - ORDONNONS la remise des clés par M. [A] [H] à tel commissaire de justice mandaté pour procéder à l'expulsion, à la date du départ volontaire de l'intéressé et, à défaut, au jour prévu de l'expulsion ; -AUTORISONS Mme [E] [H] à faire constater les dégradations imputables à l'occupation des lieux par la SELARL GOUYARD-CHENIVESSE-CHALLAL, commissaires de justice à [Localité 5], ou à défaut tout commissaire de justice territorialement compétent ; - DISONS que le coût du constat ainsi effectué sera provisoirement à la charge de M. [A] [H] au tarif du constat d'état des lieux en matière locative ; - AUTORISONS Mme [E] [H] à substituer M. [T] [C] aux époux [X] dans le cadre de la vente de l'immeuble sis [Adresse 3] déjà autorisée par jugement en date du 16 mars 2022 et DISONS en tant que de besoin qu'elle pourra donc procéder seule à la vente - y compris signature de l'acte authentique - de ce bien en lieu et place de l'ensemble des coindivisaires pour le prix de 250.000 euros au profit d'[T] [C] ; - CONDAMNONS M. [A] [H] à payer à Mme [E] [H] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. »
Dans ses conclusions ensuite du 17 janvier 2024, M. [A] [H] demande à la cour de :
« Vu l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme,
Vu les articles 835 et suivants du Code de procédure civile,
INFIRMER l'Ordonnance du Juge des référés du 8 novembre 2023 s'agissant des dispositions suivantes :
ORDONNONS l'expulsion de M. [A] [H] de la propriété sise [Adresse 3] et celle de tous occupants de son chef, ainsi que des biens s'y trouvant, avec, au besoin, le concours de la force publique dans le délai de SIX MOIS à compter du commandement de quitter les lieux ;
ORDONNONS la remise des clés par M. [A] [H] à tel commissaire de justice mandaté pour procéder à l'expulsion, à la date du départ volontaire de l'intéressé et, à défaut, au jour prévu de l'expulsion ;
AUTORISONS Mme [E] [H] à faire constater les dégradations imputables à l'occupation des lieux par la SELARL GOUYARD-CHENIVESSE-CHALLAE, commissaires de justice à [Localité 5], ou à défaut tout commissaire de justice territorialement compétent ;
DISONS que le coût du constat ainsi effectué sera provisoirement à la charge de M. [A] [H] au tarif du constat d'état des lieux en matière locative ;
AUTORISONS Mme [E] [H] à substituer M. [T] [C] aux époux [X] dans le cadre de la vente de l'immeuble sis [Adresse 3] déjà autorisée par jugement en date du 16 mars 2022 et DISONS en tant que de besoin qu'elle pourra donc procéder seule à la vente - y compris signature de l'acte authentique - de ce bien en lieu et place de l'ensemble des coindivisaires pour le prix de 250.000 euros au profit d'[T] [M] ; CONDAMNONS M. [A] [H] à payer à Mme [E] [H] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
CONFIRMER ladite Ordonnance pour le surplus ;
STATUANT À NOUVEAU :
À TITRE PRINCIPAL :
SE DÉCLARER incompétent pour statuer sur la demande d'expulsion formulée par Madame [E] [H] eu égard à l'absence d'illicéité du trouble et le droit à la protection du domicile de Monsieur [A] [H] ;
À TITRE SUBSIDIAIRE :
DÉBOUTER Madame [E] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions eu égard à la nécessité de procéder aux opérations de compte liquidation et partage, à la créance d'assistance et la demande d'attribution préférentielle de Monsieur [A] [H] ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
CONDAMNER Madame [E] [H] à payer et porter à Monsieur [A] [H] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [E] [H] aux entiers dépens ;
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
ACCORDER à Monsieur [A] [H] les plus larges délais pour libérer le logement objet du litige ;
DÉBOUTER Madame [E] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. »
***
Mme [E] [H] a pris des conclusions le 6 février 2024, où elle demande à la cour de :
« Vu les articles 489, 809 et 835 du Code de procédure civile,
Vu les articles 815-9 et 815-10 du Code civil,
Rejetant tous moyens, fins et prétentions plus amples ou contraires,
DÉCLARER mal fondé l'appel interjeté par Monsieur [A] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 8 novembre 2023 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de CUSSET (RG nº 23/00105),
Par conséquent,
CONFIRMER la décision déférée, en ce qu'elle a :
- Ordonné l'expulsion de M. [A] [H] de la propriété sise [Adresse 3], et celle de tous occupants de son chef, ainsi que des biens s'y trouvant, avec, au besoin, le concours de la force publique dans le délai de 6 mois à compter du commandement quitté les lieux,
- Dit que M. [A] [H] bénéficiera cependant pour partir d'un délai de 6 mois à compter du commandement de quitter les lieux au lieu des 2 mois de droit commun,
- Ordonné la remise des clés par M. [A] [H] à tel commissaire de justice mandaté pour procéder à l'expulsion, à la date du départ volontaire de l'intéressé et, à défaut, au jour prévu pour l'expulsion, autorisé Mme [E] [H] à faire constater les dégradations imputables à l'occupation des lieux par la SELARL GOUYARD-CHALLAL-CHENIVESSE, commissaires de justice à GANAT, où à défaut tout commissaire de justice territorialement compétent,
- Dit que le coût du constat ainsi effectué sera provisoirement à la charge de M. [A] [H] au tarif du constat d'état des lieux en matière locative,
- Autorisé Mme [E] [H] à substituer M. [T] [C] aux époux [X] dans le cadre de la vente de l'immeuble sis [Adresse 3] déjà autorisé par jugement en date du 16 mars 2022 et dit en tant que besoin qu'elle pourra donc procéder seule à la vente - y compris la signature de l'acte authentique - de ce bien en lieu et place de l'ensemble des coindivisaires pour le prix de 250.000 € au profit de M. [T] [C],
- Condamné M. [A] [H] à payer à Mme [E] [H] la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, [sauf à préciser que ces dépens comprennent les frais de constat d'huissier du 6 janvier 2022 et du 4 juillet 2023],
DÉBOUTER Monsieur [A] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Par ailleurs,
DÉCLARER recevable et bien fondée Madame [E] [H] en son appel incident de la décision déférée,
Y faisant droit,
RÉFORMER la décision déférée, en ce qu'elle a :
- Déclaré irrecevables les demandes de Mme [H] en paiement, au profit de l'indivision [H], d'une indemnité provisionnelle d'occupation et d'autorisation de séquestre des biens mobiliers présents dans les lieux pour garantie la créance de l'indivision concernant cette même indemnité restant à liquider,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Statuant à nouveau,
DÉCLARER recevables les demandes de Madame [E] [H] en paiement, au profit de l'indivision [H], d'une indemnité provisionnelle d'occupation et d'autorisation de séquestre des biens mobiliers présents dans les lieux pour garantie la créance de l'indivision concernant cette même indemnité restant à liquider,
ORDONNER le séquestre des effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté des indemnités de jouissance, des charges et des dégradations liées à l'occupation privative de l'ensemble immobilier de [Localité 6],
CONDAMNER M. [A] [H] à payer et porter à l'indivision [H] une indemnité provisionnelle de 5.000 €, à valoir sur l'indemnité d'occupation dont il est redevable à l'égard de l'indivision,
Y ajoutant,
CONDAMNER M. [A] [H] à payer et porter à Madame [E] [H] la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,
CONDAMNER M. [A] [H] aux entiers dépens qui comprendront les frais de constats de commissaire de justice et de significations. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
L'affaire, instruite selon les modalités de l'article 905 du code de procédure civile est venue devant la cour à son audience du jeudi 20 juin 2024.
II. Motifs
Par jugement du 16 mars 2022 le tribunal judiciaire de Cusset, statuant au fond sur la demande de Mme [E] [H], au contradictoire de Messieurs [D] et [A] [H], l'a autorisée à vendre aux époux [X] l'immeuble indivis de Saint-Rémy-en-Rollat, pour la somme de 250 000 EUR. Par arrêt du 14 février 2023 la cour a confirmé ce jugement.
Il n'est pas contesté que M. [A] [H] habite dans la maison indivise et n'entend pas la quitter, ce qui naturellement rend la vente de ce bien impossible en l'état.
Il est constant que le maintien dans les lieux d'un indivisaire est incompatible avec les droits concurrents de ses coïndivisaires sur l'immeuble indivis (1re Civ., 26 octobre 2011, nº 10-21.802). En pareil cas, le maintien dans les lieux de l'indivisaire récalcitrant constitue un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés peut mettre fin en ordonnant son expulsion (1re Civ., 30 janvier 2019, nº 18-12.403 ; 3e Civ., 21 décembre 2017, nº 16-25.469). Par ailleurs, l'action tendant à l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre entre dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul, sans avoir à justifier d'un péril imminent (1re Civ., 4 juillet 2012, nº 10-21.967).
En l'espèce, non seulement M. [A] [H] refuse de quitter l'immeuble indivis, alors que la vente de celui-ci a été judiciairement autorisée, mais encore il ne l'entretient pas et le laisse se dégrader, ainsi qu'il résulte de deux constats dressés par huissier, sur autorisation judiciaire, les 6 janvier 2022 et 4 juillet 2023.
Le premier constat, décrivant l'immeuble et ses abords, s'agissant d'une vaste maison entourée d'un terrain et de dépendances, mettait déjà en évidence l'état passablement dégradé de l'ensemble, demeuré dans la situation où il était lors de sa construction en 1970. L'absence de chauffage central, semble-t-il depuis plusieurs années, a provoqué à l'intérieur de l'habitation des moisissures, des décollements de tapisseries, des écaillages de peintures, des gonflements de boiseries.
Le second constat, réalisé 18 mois plus tard, décrit une situation encore plus catastrophique, M. [A] [H] ayant cette fois-ci radicalement négligé tout entretien. L'huissier note ainsi que les équipements sanitaires « sont dans un état répugnant » ; que la chambre de M. [A] [H], encombrée d'un amas de vêtements au sol, dégage une odeur « insoutenable » ; que les sanitaires de la salle de bains « sont dans un état de crasse intense » ; que dans le WC l'odeur est « pestilentielle », l'équipements sanitaire ancien est « répugnant », la moquette ancienne est souillée et le papier peint d'origine a été arraché (cf. pages 23, 30, 32).
Il est manifeste dans ces conditions que l'indivision a tout intérêt à vendre rapidement ce bien, sans attendre qu'il se dégrade encore plus et perde de sa valeur. La décision du premier juge ordonnant l'expulsion de M. [A] [H] est donc parfaitement justifiée.
Par de pertinents motifs que la cour adopte, le juge des référés a par ailleurs déclaré irrecevables les demandes de Mme [E] [H] concernant l'indemnité provisionnelle et la mise en séquestre des meubles.
Le juge des référés avait accordé à M. [A] [H], eu égard à sa situation précaire, un délai de faveur de six mois (au lieu de deux en droit commun) à compter du commandement de quitter les lieux, pour s'exécuter. Le commandement de quitter les lieux a été signifié à l'intéressé le 4 décembre 2023. Le délai de six mois a donc couru jusqu'au 4 juin 2024. Étant donné l'état préoccupant de l'immeuble, tel que décrit dans le procès-verbal du 4 juillet 2023, il n'est pas raisonnable de prolonger encore son occupation dans des conditions qui ne peuvent que conduire à des dégradations supplémentaires préjudiciables à une éventuelle vente. En conséquence, la demande de délai formée par M. [A] [H] sera rejetée.
2000 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile.
M. [A] [H] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance ;
Condamne M. [A] [H] à payer à Mme [E] [H] la somme de 2000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [A] [H] aux dépens d'appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président