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Décisions

CA Besançon, 1re ch., 24 septembre 2024, n° 23/01244

BESANÇON

Arrêt

Autre

CA Besançon n° 23/01244

24 septembre 2024

Le copies exécutoires et conformes délivrées à

ASW/FA

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 23/01244 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVII

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : jugement du 20 juillet 2023 - RG N°22/00162 - PRESIDENT DU TGI DE LONS LE SAUNIER

Code affaire : 54C - Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président de chambre.

M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

L'affaire a été examinée en audience publique du 18 juin 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS

Monsieur [H] [M], demeurant [Adresse 1]/SUISSE

Représenté par Me Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT - VIGNERON, avocat au barreau de JURA, avocat postulant

Représenté par Me Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

Madame [S] [M], demeurant [Adresse 1]/SUISSE

Représentée par Me Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT - VIGNERON, avocat au barreau de JURA, avocat postulant

Représentée par Me Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

ET :

S.A.R.L. MOYSE MA MAISON

Sise [Adresse 2]

Immatriculée au RCS de Besançon sous le numéro B344 711 007

Représentée par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.

*************

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS

M. [H] [M] et son épouse Mme [S] [M] ont confié la construction de leur maison à la SARL Moyse Ma Maison par contrat du 16 mai 2018.

La livraison, fixée au 3 juin 2020, est intervenue le 2 décembre 2020 avec des réserves.

Par acte signifié le 29 novembre 2022, la société Moyse Ma Maison a fait assigner M. et Mme [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons le Saunier aux fins de les voir condamner à lui régler une provision de 9 564,10 euros au titre du solde du chantier, ainsi que des pénalités de retard de paiement.

Par ordonnance rendue le 20 juillet 2023, le juge des référés :

- s'est déclaré compétent pour connaître des demandes de provision formées par la société Moyse Ma Maison,

- a condamné M. [H] [M] et Mme [S] [M] à payer à la société Moyse Ma Maison la somme provisionnelle de 9 564,10 euros au titre du solde du marché de construction, outre intérêt au taux contractuel de 1% par mois à compter du 2 avril 2021,

- a condamné M. [H] [M] et Mme [S] [M] à la somme provisionnelle de 1 805,32 euros au titre des pénalités de retard de paiement,

- a débouté M. [H] [M] et Mme [S] [M] de l'intégralité de leurs demandes reconventionnelles,

- a condamné M. [H] [M] et Mme [S] [M] à payer à la société Moyse Ma Maison la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné M. [H] [M] et Mme [S] [M] aux entiers dépens.

Pour statuer ainsi, le juge des référés a notamment retenu :

Sur la demande de provision au titre du solde du marché

- que les époux [M] ne contestaient ni le principe, ni le montant de leur défaut de règlement,

- qu'ils s'opposaient cependant à la demande en faisant valoir que l'urgence n'était pas caractérisée,

- que l'urgence n'était pas une condition d'appréciation du bien fondé d'une demande de provision,

- qu'aucun élément n'était de nature à remettre en cause l'obligation au paiement,

- qu'en l'absence de contestation sérieuse, il était fait droit à la demande,

- que si les époux [M] entendaient voir déduire de cette somme celle de 2 800 euros réglée au titre de la reprise de l'obturation des réseaux télécoms, ils ne sollicitaient pas de provision sur ce point et ils n'établissaient pas la responsabilité de la société Moyse Ma Maison sur ce poste,

- qu'ils devaient dès lors être déboutés de cette demande ;

Sur la demande de révision au titre des pénalités de retard de paiement

- que l'article 3-5 des conditions générales du contrat sur lequel se fondait la société Moyse Ma Maison était une clause pénale,

- que l'existence de l'obligation n'était pas sérieusement contestable, ni contestée par les époux [M],

- que le montant non sérieusement contestable de l'obligation s'élevait toutefois à 1 805,32 euros,

- que les époux [M] devaient en conséquence être condamnés à le régler ;

Sur la demande de paiement au titre des pénalités de retard de livraison

- que les époux [M] ne formulant pas de demande de provision, leur demande au titre des pénalités de retard de livraison devait être rejetée.

- oOo-

M. et Mme [M] ont formé appel de l'ordonnance par acte du 10 août 2023 en toutes ses dispositions.

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 27 mai 2024, ils demandent à la cour :

- de réformer l'ordonnance rendue par le juge des référés du 20 juillet 2023 dans son intégralité,

Statuant à nouveau,

- de débouter la société Moyse Ma Maison de l'ensemble de ses demandes,

Subsidiairement, si par extraordinaire le juge des référés s'estimerait compétent pour statuer sur les demandes de la société Moyse Ma Maison,

- d'ordonner une mesure d'instruction confiée à tel homme de l'art qu'il plaira de désigner, avec

pour mission de :

- se rendre sur les lieux dans le lotissement '[Adresse 3]' à [Localité 4],

- vérifier et décrire les désordres :

' défauts au niveau du caniveau du garage,

' évacuation au niveau du garage,

' conduit de cheminée non conforme,

' carreau rayé et traces de colles sur le conduit de cheminée,

' infiltrations d'eau au niveau du conduit de cheminée,

' humidité dans le garage,

' obstruction de la gaine téléphonique,

' baie vitrée oscillo battante défaillante,

' défauts emplacements filles d'aération,

' volets roulants non conformes,

' rayures porte d'entrée,

' douche non conforme,

- de donner son avis sur l'origine et les causes desdits désordres,

- de décrire les remèdes et travaux propres à y remédier, en évaluer le coût,

- d'entendre tous sachants dont les observations seraient utiles,

- de mettre à la charge de la société Moyse Ma Maison les consignations d'expertise,

- de procéder selon la méthode du dépôt d'un pré-rapport, afin de laisser le temps aux parties de formuler des dires dans le délai d'un mois et y répondre avec précision lors du rapport définitif, En toute hypothèse,

- de condamner à titre provisionnel la société Moyse Ma Maison à leur payer la somme de 11 884,6 euros au titre des pénalités de retard de livraison,

- de rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions formulées à leur encontre,

- de condamner la société Moyse Ma Maison à leur verser une somme de 6 000 euros au titre

de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- de condamner la société Moyse Ma Maison à payer le droit proportionnel mis à la charge du

créancier par l'article A 444-32 du code de commerce.

- oOo-

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 6 mai 2024, la société Moyse Ma Maison demande à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a :

. condamné in solidum M. et Mme [M] à lui payer la somme provisionnelle de 9 564,10 euros au titre du solde dû, avec intérêts au taux contractuel de 1% par mois à compter du 2 avril 2021,

. condamné in solidum M. et Mme [M] à lui payer des pénalités contractuelles de retard de paiement,

. débouté M. et Mme [M] de leurs demandes reconventionnelles,

. condamné les mêmes à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,

- de le réformer pour le surplus,

Jugeant de nouveau,

- de déclarer la société Moyse Ma Maison recevable et bien fondée en ses demandes incidentes,

- de condamner in solidum Mme [S] [M] et M. [H] [M] à lui payer la somme provisionnelle de 2 481,61 euros au titre des pénalités contractuelles de retard de paiement,

- de statuer ce que de droit sur la demande d'expertise de Mme [S] [M] et M. [H] [M] de leurs demandes reconventionnelles,

- de condamner in solidum les mêmes à lui payer une somme de 5 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

- oOo-

La clôture a été ordonnée le 28 mai 2024.

Par conclusions de procédure transmises le 30 mai 2024, la société Moyse Ma Maison, soutenant que les conclusions des époux [M] notifiées la veille de la clôture étaient tardives et ne permettaient pas un débat contradictoire loyal, a demandé à la cour :

- d'écarter purement et simplement les dernières conclusions récapitulatives régularisées par les époux [M] le 27 mai 2024,

A titre subsidiaire,

- d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 28 mai 2024 et le renvoi à la mise en état.

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 juin 2024.

Elle a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.

Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

I. Sur la demande de rejet des dernières conclusions déposées par M. et Mme [M]

La société Moyse Ma Maison fait valoir que le dépôt de conclusions par M. et Mme [M] la veille de l'ordonnance de clôture est tardif et ne permet pas un débat contradictoire loyal.

Réponse de la cour :

Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile : 'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.'

L'article 135 du même code énonce quant à lui que 'le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.'

En l'espèce, il ressort de la procédure :

- que par avis du 31 août 2023, la date de la clôture a été fixée au 27 février 2024 et la date des plaidoidoiries au 19 mars 2024,

- que par ordonnance du 19 mars 2024, l'ordonnance de clôture rendue le 27 février 2024 a été révoquée et fixée au 28 mai 2024 afin de permettre à la société Moyse Ma Maison de répliquer aux dernières conclusions déposées le 26 février 2024 par M. et Mme [M],

- que la société Moyse Ma Maison a répliqué le 6 mai 2024, et les époux [M] le 27 mai 2024,

- que dans leurs dernières conclusions, les époux [M] ne soulèvent aucun moyen nouveau et ne font que répondre à une demande de pénalités de retard formée par la société Moyse Ma Maison que celle-ci ramène à 2 481,61 euros dans ses dernières écritures, ainsi qu'à un moyen qui leur est opposé sur une demande qualifiée de nouvelle par la société Moyse Ma Maison.

Compte-tenu de ces éléments, desquels il ressort que la communication des dernières conclusions des époux [M] n'est pas de nature à porter atteinte aux droits de la société Moyse Ma Maison et à méconnaître le principe de la contradiction, les dernières conclusions transmises par M. et Mme [M] ne seront pas écartées et la demande de rabat de l'ordonnance de clôture avec renvoi à la mise en état sera rejetée.

II. Sur la demande de provision de 9 564,10 euros

La société Moyse Ma Maison soutient que les époux [M] n'ont pas réglé le solde du marché relatif à la construction de leur maison. Elle fait valoir que le procès-verbal de levée des réserves du 2 avril 2021 ne distingue pas les réserves qui ont été faites à la réception de celles qui ont été dénoncées ultérieurement, que la réserve relative au conduit de cheminée n'est que suspensive, que celle concernant un carreau rayé et la colle n'apparaît pas dans le constat d'huissier adverse du 18 janvier 2023, et que la réserve se rapportant au dysfonctionnement de la pompe à chaleur n'est pas mentionnée. Elle ajoute qu'elle doit être réglée du solde du marché dès lors que la levée des réserves a été constatée et qu'il s'est écoulé plus d'un an depuis la réception.

M. et Mme [M] s'opposent à la demande de paiement du solde du marché en soutenant qu'elle se heurte à des contestations sérieuses. Ils indiquent qu'ils ne discutent pas le fait que les sept réserves qui ont été notées à la réception ont fait l'objet d'un quitus de levée le 2 avril 2021, mais font valoir que les trois réserves supplémentaires qu'ils ont notifiées le 9 décembre 2020 n'ont fait l'objet d'aucun quitus. Ils renvoient à un constat d'huissier du 18 janvier 2023 pour dire que les désordres perdurent et qu'ils sont ainsi en droit de refuser de régler le solde du chantier.

Réponse de la cour :

En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite.

En l'espèce, il ressort des éléments qui suivent :

- que par procès-verbal du 2 décembre 2020 (pièce Moyse N°6), les travaux de construction confiés par M. et Mme [M] à la société Moyse Ma Maison ont été réceptionnés avec mention des réserves suivantes (pièce Moyse N°9) :

. pack alarme SOMFY ONE + station d'accueil avec caméra

. réglage portail garage niveau seuil

. escalier béton - enduits sur les contre marches

. caniveau + seuil à terminer

. tests d'étanchéité à air + DPE

. vérifier l'isolation conduit cheminée 1er étage (air froid rentre)

. mise en service de chauffage,

- que le 1er mars 2021, Mme [M] a écrit à la société Moyse Ma Maison pour lui signaler que certains des travaux objets des réserves listées lors de la réception n'étaient pas teminés s'agissant du conduit de cheminée, de la pompe à chaleur et du capteur de température (pièce Moyse N°11),

- que dans ce même message, Mme [M] a indiqué que les éléments suivants n'étaient pas réalisés correctement :

. étanchéité de la fenêtre du sous-sol non réparée,

. problème de siphonnage dans la salle de laverie,

. peinture à faire vers les velux dans les deux chambres,

. gaines de télécom bouchées au niveau des fondations,

. porte fenêtre du salon à régler.

Si, le 2 avril 2021, un constat d'exécution des réserves listées le 2 décembre 2010 a été signé entre les parties, aucune pièce ne permet cependant d'établir qu'il a été remédié aux désordres invoqués le 1er mars 2021, corroborés notamment par procès-verbal de constat du 18 janvier 2023 (pièce [M] N°16).

En outre, il est constaté que le problème lié au conduit de fumée et au caniveau objet des réserves n'est pas résolu, ainsi qu'en justifient les courriers des 20 mai 2021 et 20 janvier 2022 adressés à la société Moyse Ma Maison et demeurés sans réponse de sa part.

Il ressort de ces éléments que les griefs qui sont opposés par les époux [M] pour refuser de régler le solde du marché de construction relèvent d'une éventuelle mauvaise exécution des travaux, formellement contestée par la société Moyse Ma Maison, qui impose une analyse au fond échappant au pouvoir du juge des référés.

La contestation des époux [M] est en conséquence sérieuse et s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande de règlement du solde des travaux formée par la société Moyse Ma Maison.

L'ordonnance déférée sera dès lors infirmé en ce qu'elle a condamné M. [H] [M] et Mme [S] [M] à payer à la société Moyse Ma Maison la somme provisionnelle de 9 564,10 euros au titre du solde du marché de construction, outre intérêt au taux contractuel de 1% par mois à compter du 2 avril 2021.

III. Sur la demande de provision au titre des pénalités de retard de paiement

La société Moyse Ma Maison renvoie à l'article 3-5 des conditions générales et particulières du contrat de construction en faisant valoir que plusieurs demandes d'acomptes avaient été adressées aux époux [M] sans qu'elles aient été payées dans les quinze jours. Elle chiffre les pénalités dues à la somme de 2 481,61 euros, renvoyant à un tableau, et souligne qu'elles n'ont pas à être minorées dans la mesure où elles ne constituent pas une clause pénale.

Les époux [M] contestent les retards mis en compte par la société Moyse Ma Maison en rappelant que la livraison initiale devait intervenir le 3 juin 2020 au lieu du 2 décembre 2020, et ils expliquent que les quatre premiers appels de fonds ont été payés le 24 mai 2019 à la demande de la société à l'ouverture du chantier, que les deux suivants ont été réglés quinze jours après la date de facturation, et que les dernières factures ont été payées le 3 mars 2020 et le 22 juin 2020 alors même qu'il y avait des problèmes d'avancement du chantier. Ils contestent le tableau auquel se réfère la société Moyse Ma Maison pour chiffrer le retard et soutiennent que l'article 3.5 des conditions générales constitue une clause pénale qui doit être réduite à 1 euros au regard des difficultés rencontrées.

Réponse de la cour :

Aux termes de l'article du 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'obligation à paiement étant contestée par les époux [M] qui dénoncent des retards dans l'exécution du chantier étrangers à leur fait et non contredits par la société Moyse Ma Maison, et qui critiquent les montants mis en compte en opposant notamment des règlements qu'ils ont effectués consécutivement à des appels de fonds, la société Moyse Ma Maison ne peut prétendre, de façon incontestable, au paiement de la créance revendiquée dont il est observé qu'elle passe, entre deux jeux de conclusions et sans autre explication que celle d'une faute de frappe qui aurait été corrigée (page 7 paragraphe 32 des conclusions), d'un montant de 10 840,21 euros à celui de 2 481,61 euros.

La demande de condamnation provisionnelle de ce chef sera donc rejetée compte-tenu des contestations sérieuses élevées sur la réalité de la créance invoquée, et l'ordonnance déférée sera infirmée sur ce point.

IV. Sur la demande de provision de 11 884,6 euros au titre des pénalités de retard de livraison

M. et Mme [M] indiquent que la livraison du bien a eu lieu le 2 décembre 2020 alors qu'elle aurait dû intervenir le 3 juin 2020. Ils mettent en compte un retard de 182 jours et soutiennent que cette demande n'est pas nouvelle pour avoir été formée en première instance.

La société Moyse Ma Maison rétorque que la demande de provision des époux [M] est nouvelle et fait valoir qu'elle se heurte à une contestation sérieuse dans la mesure où elle s'est trouvée confrontée à des intempéries ainsi qu'à la suspension du chantier en raison de l'épidémie de Covid-19.

Réponse de la cour :

Contrairement à ce que la société Moyse Ma Maison affirme, il est constaté que la demande des époux [M] formée de ce chef n'est pas nouvelle puisque le premier juge l'a rejetée au motif que le terme 'provision' faisait défaut.

Par ailleurs, il résulte de courriers de la société Moyse Ma Maison que si le chantier s'est trouvé à l'arrêt, c'est en raison de conditions climatiques difficiles et sur ce point, les époux [M] ont été informés de l'application des dispositions du contrat de construction renvoyant au code du travail (pièce Moyse Ma Maison N°3).

Compte-tenu de ces éléments, desquels il ressort que M. et Mme [M] ne peuvent prétendre, de façon incontestable, au paiement de la somme réclamée au titre des pénalités de retard, la demande sera rejetée et l'ordonnance entreprise confirmée sur ce point.

V. Sur la demande de mesure d'instruction

M. et Mme [M] sollicitent à titre subsidiaire une expertise sur les réserves qu'ils mentionnent à leur courrier du 9 décembre 2020, ainsi que sur les griefs décrits au constat d'huissier du 18 janvier 2023.

La société Moyse Ma Maison indique ne pas s'opposer à la demande mais sollicite que la mission de l'expert soit circonscrite aux nouveaux désordres invoqués.

Réponse de la cour :

La demande ayant été formée à titre subsidiaire pour le cas où seraient retenues les demandes de la société Moyse Ma Maison, lesquelles ont été rejetées, la cour n'est pas saisie de la demande d'expertise.

VI. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile

L'ordonnance entreprise sera infirmée sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile.

La société Moyse Ma Maison sera condamnée aux dépens d'appel.

Elle sera en outre condamnée à payer aux époux [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique,

REJETTE la demande de voir écartées les dernières conclusions transmises par M. [H] [M] et Mme [S] [M] ;

REJETTE la demande de rabat de l'ordonnance de clôture et de renvoi à la mise en état ;

INFIRME l'ordonnance rendue le 20 juillet 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons le Saunier en toutes ses dispositions, à l'exception de celle déboutant M. [H] [M] et Mme [S] [M] de l'intégralité de leur demande reconventionnelle ;

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT

CONSTATE l'existence de contestations sérieuses et dit n'y avoir lieu à référé ;

RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ;

CONDAMNE la Sarl Moyse Ma Maison aux dépens d'appel ;

CONDAMNE la Sarl Moyse Ma Maison à payer à M. [H] [M] et Mme [S] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la Sarl Moyse Ma Maison de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.

Le greffier, Le président,