Décisions
CA Riom, 1re ch., 24 septembre 2024, n° 23/01903
RIOM
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 24 septembre 2024
N° RG 23/01903 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GDH2
- DA- Arrêt n° 391
S.A.S. MDC ENERGIES / S.A.S. SOCIETE MONSOISE DE CONSTRUCTIONS FAURE
Ordonnance de Référé, origine Président du Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 20 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 23/01407
Arrêt rendu le MARDI VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. MDC ENERGIES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
S.A.S. SOCIETE MONSOISE DE CONSTRUCTIONS FAURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Jean-pascal TREINS de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 juin 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Propriétaire d'un ancien moulin sur la Sioule, M. [D] [I] souhaitait le restaurer pour le transformer en centrale hydroélectrique. À cet effet, il a créé la SAS MDC ÉNERGIES (SAS MDC) et passés divers marchés avec des entreprises, notamment la société COLAS qui a sous-traité une partie des travaux à la SAS SOCIÉTÉ MONSOISE DE CONSTRUCTIONS FAURE (SAS MCF).
En cours de chantier, des travaux ont été commandés directement par la SAS MDC auprès de la SAS MCF.
La dégradation des relations entre la SAS MDC et la société COLAS a conduit à une procédure de référé-expertise devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Par ailleurs, la SAS MCF a réclamé auprès de la SAS MDC le règlement d'une partie des montants facturés pour la réalisation non contestée des travaux convenus avec celle-ci. C'est l'objet du présent litige.
Les règlements sollicités n'étant pas intervenus, la SAS MCF a fait assigner la SAS MDC devant le juge des référés au tribunal de commerce de Clermont-Ferrand le 27 février 2023.
À l'issue des débats, par ordonnance du 20 octobre 2023, le juge des référés a rendu la décision suivante :
« Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront,
Mais dès à présent, par provision,
Condamnons la SAS MDC ENERGIES à payer et porter à la SAS SMC FAURE la somme de 5 822 € au titre du solde restant dû sur factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 27 février 2023,
Déboutons la SAS SMC FAURE du surplus de sa demande principale,
Disons n'y avoir lieu à indemnités au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamnons la SAS MDC ENERGIES aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 40,65 € T.V.A. incluse. »
Dans les motifs de sa décision le juge des référés a notamment écrit :
Attendu qu'il y a là une contestation sérieuse mais limitée à un total de 5 530 € qui n'exonère pas la société MDC ENERGIES du paiement à titre de provision de la somme de 5 822 € (différence entre les 30 822 € du devis initial et les 25 000 € d'acomptes versés) puisqu'elle a accepté par ses paiements les travaux réalisés par SAS SMC FAURE à sa demande ;
Attendu en conséquence que la SAS MDC ENERGIES sera condamnée, par provision, à payer et porter à la SAS SMC FAURE la somme de 5 822 € au titre du solde restant dû sur factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 27 février 2023, date de l'acte introductif d'instance ;
***
La SAS MDC a fait appel de cette décision le 21 décembre 2023, précisant :
« Objet/Portée de l'appel : Le présent appel devant la cour d'appel de RIOM tend à obtenir l'annulation ou l'infirmation de la décision rendue le 20/10/2023 par le Président du tribunal de commerce de CLERMONT-FD, dont les chefs du dispositif du jugement sont critiqués en ce qu'elle a : - condamné la SAS MDC ENERGIES à payer et porter à la SAS SMC FAURE la somme de 5.822 € au titre du solde restant dû sur factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 27 février 2023, - condamné la SAS MDC ENERGIES aux dépens de l'instance, - rejeté la demande de la SAS MDC ENERGIES au titre de l'article 700 du CPC et des dépens. L'appel est formé à l'appui de l'intégralité des pièces communiquées en première instance ainsi que sur les pièces qui pourraient être communiquées en cause d'appel (dont le bordereau sera ultérieurement complété et annexé avec les conclusions d'appelant art 906/908 du CPC). »
Dans ses conclusions ensuite du 18 mars 2024, la SAS MDC demande à la cour de :
« Vu les articles 872, 873 du Code de procédure civile,
Vu l'existence de contestations sérieuses,
Il est demandé à Cour de bien vouloir :
- RECEVOIR la SAS MDC ENERGIES en son appel principal et l'en déclarer bien fondée,
- INFIRMER l'ordonnance du 20 octobre 2023 en ce qu'elle a :
' condamné la SAS MDC ENERGIES à payer et porter à la SAS SMC FAURE la somme de 5.822 € au titre du solde restant dû sur factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 27 février 2023,
' condamné la SAS MDC ENERGIES aux dépens de l'instance,
' rejeté la demande de la SAS MDC ENERGIES au titre de l'article 700 du CPC et des dépens.
- DÉCLARER mal fondée la SAS SMC FAURE en son appel incident,
- CONFIRMER l'ordonnance du 20 octobre 2023 en ce qu'elle a débouté la société SMC FAURE du surplus de sa demande principale ;
Statuant à nouveau
DIRE n'y avoir lieu à référé et RENVOYER la société FAURE à mieux se pourvoir au fond
REJETER les demandes, fins et conclusions de la SAS SMC FAURE et l'en DEBOUTER purement et simplement
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
REJETER toutes demandes adverses plus amples ou contraires,
DÉBOUTER la SAS SMC FAURE de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
CONDAMNER la SAS SMC FAURE à payer et porter la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de première instance et d'appel
CONDAMNER la même aux entiers dépens de première instance et d'appel. »
***
Pour sa défense, dans des conclusions du 16 février 2024, la SAS MCF demande pour sa part à la cour de :
« Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats.
Débouter la SAS MDC ENERGIES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions tendant à l'infirmation de l'ordonnance du 20 octobre 2023 en ce qu'elle a condamné la SAS MDC ENERGIES à payer et porter à la SMC FAURE la somme de 5 822 € et condamné la SAS MDC ENERGIES aux dépens.
Débouter la SAS MDC ENERGIES de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile tendant à la condamnation de la SMC FAURE à lui payer la somme de 3 600 €,
Faire droit à l'appel incident de la SMC FAURE et statuant à nouveau ;
Condamner la SAS MDC ENERGIES à payer à titre provisionnel à la SAS SMC FAURE à valoir sur le montant du solde de ses factures impayées la somme en principal outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir de 16 032,50 €,
Débouter la SAS MDC ENERGIES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.
Condamner la SAS MDC ENERGIES à payer à la SAS SMC FAURE la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
L'affaire, instruite selon les modalités de l'article 905 du code de procédure civile est venue devant la cour à son audience du jeudi 20 juin 2024.
II. Motifs
Dans son ordonnance le juge des référés du tribunal de commerce a alloué à la SAS MCF une provision de 5822 EUR « au titre du solde restant dû sur factures impayées », prenant en considération les marchés qui avaient été passés directement entre les deux parties, les devis acceptés et les factures émises.
Cependant, l'expert M. [T] [X], nommé par le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand suivant ordonnances des 9 juin et 15 septembre 2020, avait rendu un rapport le 6 août 2021, dans lequel notamment il proposait un compte entre les parties, considérant que la SAS MDC reste devoir à la SAS MCF la somme de 2031,24 EUR TTC (cf. rapport pages 60 et 61).
À la lecture de cette expertise, l'hypothèse d'une contestation sérieuse peut raisonnablement être écartée au stade du référé, à tout le moins pour le règlement de la somme provisionnelle de 2031,24 EUR TTC.
Pour le reste, la réponse aux demandes des parties, au vu de leurs écritures et des pièces produites, nécessiterait d'entrer dans le détail des relations juridiques les ayant unies lors des travaux litigieux, donnant lieu à des débats de fond, ce qui manifestement échappe à la compétence du juge des référés.
En conséquence, infirmant la décision du premier juge, la cour condamnera la SAS MDC à payer à la SAS MCF à titre de provision la somme de 2031,24 EUR TTC.
Il n'est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles en appel, et chacune conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme cette partie du dispositif de l'ordonnance du juge des référés :
Condamnons la SAS MDC ENERGIES à payer et porter à la SAS SMC FAURE la somme de 5 822 € au titre du solde restant dû sur factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 27 février 2023,
Statuant à nouveau :
' Condamne la SAS MDC à payer à la SAS MCF la somme provisionnelle de 2031,24 EUR TTC ;
Confirme l'ordonnance pour le reste ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie gardera ses dépens d'appel.
Le greffier Le président
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 24 septembre 2024
N° RG 23/01903 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GDH2
- DA- Arrêt n° 391
S.A.S. MDC ENERGIES / S.A.S. SOCIETE MONSOISE DE CONSTRUCTIONS FAURE
Ordonnance de Référé, origine Président du Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 20 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 23/01407
Arrêt rendu le MARDI VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. MDC ENERGIES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
S.A.S. SOCIETE MONSOISE DE CONSTRUCTIONS FAURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Jean-pascal TREINS de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 juin 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Propriétaire d'un ancien moulin sur la Sioule, M. [D] [I] souhaitait le restaurer pour le transformer en centrale hydroélectrique. À cet effet, il a créé la SAS MDC ÉNERGIES (SAS MDC) et passés divers marchés avec des entreprises, notamment la société COLAS qui a sous-traité une partie des travaux à la SAS SOCIÉTÉ MONSOISE DE CONSTRUCTIONS FAURE (SAS MCF).
En cours de chantier, des travaux ont été commandés directement par la SAS MDC auprès de la SAS MCF.
La dégradation des relations entre la SAS MDC et la société COLAS a conduit à une procédure de référé-expertise devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Par ailleurs, la SAS MCF a réclamé auprès de la SAS MDC le règlement d'une partie des montants facturés pour la réalisation non contestée des travaux convenus avec celle-ci. C'est l'objet du présent litige.
Les règlements sollicités n'étant pas intervenus, la SAS MCF a fait assigner la SAS MDC devant le juge des référés au tribunal de commerce de Clermont-Ferrand le 27 février 2023.
À l'issue des débats, par ordonnance du 20 octobre 2023, le juge des référés a rendu la décision suivante :
« Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront,
Mais dès à présent, par provision,
Condamnons la SAS MDC ENERGIES à payer et porter à la SAS SMC FAURE la somme de 5 822 € au titre du solde restant dû sur factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 27 février 2023,
Déboutons la SAS SMC FAURE du surplus de sa demande principale,
Disons n'y avoir lieu à indemnités au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamnons la SAS MDC ENERGIES aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 40,65 € T.V.A. incluse. »
Dans les motifs de sa décision le juge des référés a notamment écrit :
Attendu qu'il y a là une contestation sérieuse mais limitée à un total de 5 530 € qui n'exonère pas la société MDC ENERGIES du paiement à titre de provision de la somme de 5 822 € (différence entre les 30 822 € du devis initial et les 25 000 € d'acomptes versés) puisqu'elle a accepté par ses paiements les travaux réalisés par SAS SMC FAURE à sa demande ;
Attendu en conséquence que la SAS MDC ENERGIES sera condamnée, par provision, à payer et porter à la SAS SMC FAURE la somme de 5 822 € au titre du solde restant dû sur factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 27 février 2023, date de l'acte introductif d'instance ;
***
La SAS MDC a fait appel de cette décision le 21 décembre 2023, précisant :
« Objet/Portée de l'appel : Le présent appel devant la cour d'appel de RIOM tend à obtenir l'annulation ou l'infirmation de la décision rendue le 20/10/2023 par le Président du tribunal de commerce de CLERMONT-FD, dont les chefs du dispositif du jugement sont critiqués en ce qu'elle a : - condamné la SAS MDC ENERGIES à payer et porter à la SAS SMC FAURE la somme de 5.822 € au titre du solde restant dû sur factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 27 février 2023, - condamné la SAS MDC ENERGIES aux dépens de l'instance, - rejeté la demande de la SAS MDC ENERGIES au titre de l'article 700 du CPC et des dépens. L'appel est formé à l'appui de l'intégralité des pièces communiquées en première instance ainsi que sur les pièces qui pourraient être communiquées en cause d'appel (dont le bordereau sera ultérieurement complété et annexé avec les conclusions d'appelant art 906/908 du CPC). »
Dans ses conclusions ensuite du 18 mars 2024, la SAS MDC demande à la cour de :
« Vu les articles 872, 873 du Code de procédure civile,
Vu l'existence de contestations sérieuses,
Il est demandé à Cour de bien vouloir :
- RECEVOIR la SAS MDC ENERGIES en son appel principal et l'en déclarer bien fondée,
- INFIRMER l'ordonnance du 20 octobre 2023 en ce qu'elle a :
' condamné la SAS MDC ENERGIES à payer et porter à la SAS SMC FAURE la somme de 5.822 € au titre du solde restant dû sur factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 27 février 2023,
' condamné la SAS MDC ENERGIES aux dépens de l'instance,
' rejeté la demande de la SAS MDC ENERGIES au titre de l'article 700 du CPC et des dépens.
- DÉCLARER mal fondée la SAS SMC FAURE en son appel incident,
- CONFIRMER l'ordonnance du 20 octobre 2023 en ce qu'elle a débouté la société SMC FAURE du surplus de sa demande principale ;
Statuant à nouveau
DIRE n'y avoir lieu à référé et RENVOYER la société FAURE à mieux se pourvoir au fond
REJETER les demandes, fins et conclusions de la SAS SMC FAURE et l'en DEBOUTER purement et simplement
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
REJETER toutes demandes adverses plus amples ou contraires,
DÉBOUTER la SAS SMC FAURE de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
CONDAMNER la SAS SMC FAURE à payer et porter la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de première instance et d'appel
CONDAMNER la même aux entiers dépens de première instance et d'appel. »
***
Pour sa défense, dans des conclusions du 16 février 2024, la SAS MCF demande pour sa part à la cour de :
« Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats.
Débouter la SAS MDC ENERGIES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions tendant à l'infirmation de l'ordonnance du 20 octobre 2023 en ce qu'elle a condamné la SAS MDC ENERGIES à payer et porter à la SMC FAURE la somme de 5 822 € et condamné la SAS MDC ENERGIES aux dépens.
Débouter la SAS MDC ENERGIES de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile tendant à la condamnation de la SMC FAURE à lui payer la somme de 3 600 €,
Faire droit à l'appel incident de la SMC FAURE et statuant à nouveau ;
Condamner la SAS MDC ENERGIES à payer à titre provisionnel à la SAS SMC FAURE à valoir sur le montant du solde de ses factures impayées la somme en principal outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir de 16 032,50 €,
Débouter la SAS MDC ENERGIES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.
Condamner la SAS MDC ENERGIES à payer à la SAS SMC FAURE la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
L'affaire, instruite selon les modalités de l'article 905 du code de procédure civile est venue devant la cour à son audience du jeudi 20 juin 2024.
II. Motifs
Dans son ordonnance le juge des référés du tribunal de commerce a alloué à la SAS MCF une provision de 5822 EUR « au titre du solde restant dû sur factures impayées », prenant en considération les marchés qui avaient été passés directement entre les deux parties, les devis acceptés et les factures émises.
Cependant, l'expert M. [T] [X], nommé par le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand suivant ordonnances des 9 juin et 15 septembre 2020, avait rendu un rapport le 6 août 2021, dans lequel notamment il proposait un compte entre les parties, considérant que la SAS MDC reste devoir à la SAS MCF la somme de 2031,24 EUR TTC (cf. rapport pages 60 et 61).
À la lecture de cette expertise, l'hypothèse d'une contestation sérieuse peut raisonnablement être écartée au stade du référé, à tout le moins pour le règlement de la somme provisionnelle de 2031,24 EUR TTC.
Pour le reste, la réponse aux demandes des parties, au vu de leurs écritures et des pièces produites, nécessiterait d'entrer dans le détail des relations juridiques les ayant unies lors des travaux litigieux, donnant lieu à des débats de fond, ce qui manifestement échappe à la compétence du juge des référés.
En conséquence, infirmant la décision du premier juge, la cour condamnera la SAS MDC à payer à la SAS MCF à titre de provision la somme de 2031,24 EUR TTC.
Il n'est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles en appel, et chacune conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme cette partie du dispositif de l'ordonnance du juge des référés :
Condamnons la SAS MDC ENERGIES à payer et porter à la SAS SMC FAURE la somme de 5 822 € au titre du solde restant dû sur factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 27 février 2023,
Statuant à nouveau :
' Condamne la SAS MDC à payer à la SAS MCF la somme provisionnelle de 2031,24 EUR TTC ;
Confirme l'ordonnance pour le reste ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie gardera ses dépens d'appel.
Le greffier Le président