Cass. 3e civ., 13 janvier 1982, n° 80-14.329
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Frank
Rapporteur :
Mlle Fossereau
Avocat général :
M. Dussert
Avocat :
Me Nicolas
SUR LES TROIS MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE LA COMPAGNIE LA PROVIDENCE, ASSUREUR DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DE L'ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS TRUCHETET ET TANSINI, REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (POITIERS, 8 MAI 1980) D'AVOIR CONDAMNE SON ASSUREE SEULEAVEC M Y..., ARCHITECTE, A REPARER LES MALFACONS D'UN IMMEUBLE A LA CONSTRUCTION DUQUEL ELLE AVAIT PARTICIPE POUR LE COMPTE DU FOYER DE LA CHARENTE-MARITIME, SOCIETE ANONYME D'HLM, MAITRE D'D... ALORS, SELON LE MOYEN "QUE POUR AVOIR NEGLIGE DE RECHERCHER, BIEN QU'ELLE Y FUT EXPRESSEMENT INVITEE PAR LES ECRITURES DE LA COMPAGNIE LA PROVIDENCE, SI LE FOYER DE LA CHARENTE-MARITIME, PROMOTEUR PROFESSIONNEL, NE DISPOSAIT PAS D'UNE COMPETENCE TECHNIQUE LUI PERMETTANT DE DISCERNER LE RISQUE COURU DU FAIT DE L'UTILISATION DU PROCEDE "PASCAL" ET POUR AVOIR EXONERE DE TOUTE RESPONSABILITE CET ORGANISME DONT ELLE CONSTATAIT, PAR AILLEURS, LES ACTES D'IMMIXTION DANS LA CONCEPTION DES E..., LA COUR D'APPEL A ENTACHE SA DECISION D'UN DEFAUT DE MOTIFS, EN VIOLATION DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET L'A PRIVEE DE TOUTE BASE LEGALE AU REGARD DES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL;
ET ALORS QUE L'ARRET N'A PAS REPONDU EN VIOLATION DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES L'ASSUREUR AVAIT FAIT VALOIR QUE LES ATTRIBUTAIRES DE PAVILLONS CONSERVAIENT UNE PART DE RESPONSABILITE DANS LES DESORDRES ALLEGUES EN RAISON D'UNE UTILISATION INADEQUATE PAR CES DERNIERS DES LOCAUX MIS A LEUR DISPOSITION, UTILISATION QUI N'AVAIT PU QU'AGGRAVER LE PHENOMENE DE CONDENSATION MIS EN EVIDENCE PAR L'EXPERT M F... ET LIE AUX MATERIAUX ET SYSTEME DE CONSTRUCTION MIS EN OEUVRE;
ALORS ENFIN QUE L'ARRET N'A PAS REPONDU, EN VIOLATION DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES L'ASSUREUR FAISAIT VALOIR QUE SON PROPRE EXPERT X... RECOMMANDE L'EXECUTION DE REFECTION PRESENTANT DES GARANTIES EQUIVALENTES A CELLES PRECONISEES PAR L'EXPERT Z... ET QUI OFFRAIENT L'AVANTAGE D'ETRE PLUS ECONOMIQUE, DE TELLE SORTE QUE TOUT PLAIDAIT EN FAVEUR DE L'ADOPTION DE LA SOLUTION AINSI MISE AU POINT PAR L'EXPERT DE A...";
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE QUE L'ENTREPRISE TRUCHETET ET TANSINI ET SON ASSUREUR SOUTENAIENT QUE LA SOCIETE LE FOYER DE LA CHARENTE-MARITIME AVAIT PRIS UN RISQUE EN ACCEPTANT LE PROCEDE DE CONSTRUCTION PROPOSE DONT SES CONNAISSANCES DE PROMOTEUR LUI PERMETTAIENT DE CONNAITRE LA MEDIOCRITE, L'ARRET A PU RETENIR QUE LA RESPONSABILITE DE CE MAITRE DE B... NE POUVAIT RESULTER DE LA SIMPLE REFERENCE A SA PROFESSION DE PROMOTEUR ET N'AURAIT PU ETRE ENGAGEE QUE SI SA COMPETENCE TECHNIQUE AVAIT ETE DEMONTREE ET S'IL Y AVAIT EU IMMIXTION EFFECTIVE DANS LA CONCEPTION OU LA REALISATION DES TRAVAUX;
QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'AVAIT PAS A REPONDRE A DE SIMPLES ALLEGATIONS RELATIVES A L'UTILISATION INADEQUATE DES LOCAUX PAR LEURS ATTRIBUTAIRES ET AU MODE DE REPARATIONS PRECONISE PAR L'EXPERT C..., A PU, DE CES SEULS MOTIFS, DEDUIRE QUE L'ENTREPRISE ETAIT RESPONSABLE DES DESORDRES, A L'EXCLUSION DU MAITRE D'D...;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 MAI 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS.