Cass. 3e civ., 6 mai 2003, n° 01-01.537
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1792-6 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 novembre 2000), que M. X... a chargé M. Y... de travaux d'aménagement dans un immeuble ; qu'alléguant des malfaçons, le maître de l'ouvrage a assigné l'entrepreneur en réparation de son préjudice tandis que, par voie reconventionnelle, ce dernier a sollicité le paiement du solde du prix des travaux ;
Attendu que pour accueillir cette demande et rejeter celle de M. X..., l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les premiers juges ont, à bon droit, fixé la date de la réception des travaux au 17 février 1997, de préférence à celle du 30 avril 1996, puisque l'acte de 1997, bien que non signé, a été contradictoirement dressé, fait état des réserves et observations des parties, et peut constituer une réception contradictoire ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, en cas de constatation d'une réception tacite, si et à quelle date M. X... avait manifesté de manière non équivoque sa volonté de recevoir l'ouvrage ou, en cas de prononcé d'une réception judiciaire, si et à quelle date l'immeuble était en état d'être reçu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.