Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 30 novembre 2011, n° 10-21.273

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocats :

Me Bouthors, SCP Boulloche, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Montpellier, du 5 janv. 2010

5 janvier 2010

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 janvier 2010), que la société civile immobilière L'Avenir (la SCI) a confié à M. X..., la transformation d'un bâtiment à usage de cave viticole consistant en la mise en place d'un plancher séparatif du rez-de-chaussée et du premier étage et l'aménagement du niveau supérieur, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte ; que l'expert judiciaire, désigné à la suite du refus de la SCI de payer M. X... en raison de malfaçons, a relevé des non-conformités et défauts ; que l'entreprise chargée des reprises ayant constaté de nouveaux désordres, le même expert, dans son second rapport, a relevé que les piliers de béton armé supportant les poutres présentaient un faux aplomb ne compromettant pas leur solidité et ne souffraient d'aucun désordre, a constaté que le chaînage prévu au devis a été remplacé par un dispositif d'encastrement des poutrelles et de mise en place de chapeaux adapté à la maçonnerie de moellons préexistante, et que le plancher mis en place était conforme aux stipulations contractuelles mais ne permettait pas la pose de cloisons traditionnelles ni d'un plancher chauffant ; que la SCI a assigné M. X... et M. Y...pour les faire déclarer responsables de ces désordres et obtenir leur condamnation solidaire à lui payer des sommes au titre des reprises et de dommages-intérêts ; qu'à titre reconventionnel, M. Y...a demandé le paiement d'honoraires et M. X... a demandé le paiement du solde des travaux et à être relevé de toute responsabilité par l'architecte ;

Attendu que pour débouter la SCI de ses demandes, l'arrêt retient qu'il incombait au maître de l'ouvrage de prévenir ses cocontractants qu'il avait l'intention d'installer un plancher chauffant et des cloisonnements traditionnels dits lourds et que le représentant de la SCI avait gardé le silence sur ces exigences lors de la conclusion du contrat et tout au long du déroulement du chantier ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'architecte et l'entrepreneur étaient débiteurs d'une obligation de conseil à l'égard du maître d'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte précité ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.