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Décisions

Cass. 3e civ., 11 décembre 1991, n° 89-12.751

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Senselme

Rapporteur :

M. Beauvois

Avocat général :

M. Mourier

Avocat :

MM. Copper-Royer, Henry

Versailles, du 3 juin 1988

3 juin 1988

 
 
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 juin 1988), que la société Weber France, maître de l'ouvrage, a chargé de travaux de réfection d'un immeuble la société Albertelli, devenue la société Signes, déclarée ensuite en liquidation de biens, laquelle a sous-traité une partie des travaux à M. X... ; que des désordres étant apparus, la société Signes a été condamnée, envers le maître de l'ouvrage, par jugement devenu irrévocable, à réparer les désordres, sous la garantie partielle de M. X... ; que, par la suite, la société Weber France a assigné directement ce dernier ;

 

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, au profit du maître de l'ouvrage, à réparer le préjudice subi du fait des malfaçons, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, alors, selon le moyen, que dans le cas où le débiteur d'une obligation contractuelle a chargé une autre personne de l'exécution de cette obligation, le créancier ne dispose contre cette personne que d'une action de nature nécessairement contractuelle qu'il peut exercer directement dans la double limite de ses droits et de l'étendue de l'engagement du débiteur substitué ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1147 et 1382 du Code civil ;

 

Mais attendu que le sous-traitant n'étant pas contractuellement lié au maître de l'ouvrage, le moyen n'est pas fondé ;
 
PAR CES MOTIFS :
 
REJETTE le pourvoi.