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Décisions

Cass. 3e civ., 11 juin 1976, n° 75-10.491

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Costa

Rapporteur :

Mlle Fossereau

Avocat général :

M. Paucot

Avocat :

M. Calon

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE RESPONSABLES IN SOLIDUM GIUSTARINI, C CHARGE PAR LA SOCIETTE LES FEVERIES DE LA MEDITERRANEE DE LA DEMOLITION ET DE L'ENLEVEMENT D'UN MATERIEL DANS UNE USINE, ET SON SOUS-TRAITANT BOUTEILLE, DES DEGATS CAUSES PAR UN INCENDIE DANS L'USINE EN QUESTION, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, S'IL EST VRAI QUE L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL DOIT REPONDRE DE SES MANQUEMENTS CONTRACTUELS, FUSSENT-ILS LE FAIT DE SON SOUS-TRAITANT, C C'EST A CONDITION QUE LA RESPONSABILITE DE CE DERNIER N'AIT PAS ETE DECLAREE DIRECTEMENT ENGAGEE, SUR LE FONDEMENT D'UN AUTRE TEXTE, VIS-A-VIS DU MAITRE DE X... ET DE SA COMPAGNIE D'ASSURANCE ET QUE, DONC, DES LORS QU'EN L'ESPECE L'ARRET ATTAQUE DECLARAIT BOUTEILLE, SOUS-TRAITANT, INTEGRALEMENT RESPONSABLE DES DOMMAGES VIS-A-VIS DE LA COMPAGNIE LA CONCORDE, IL NE POUVAIT, EN MEME TEMPS ET SUR LE FONDEMENT DES MEMES FAUTES, RETENIR LA RESPONSABILITE DE GIUSTARINI, ET QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT RETENIR COMME UNE FAUTE PROPRE A GIUSTARINI LE FAIT DE NE PAS AVOIR VERIFIE SI LE SYSTEME D'EXTINCTION SE TROUVAIT EN PLACE ALORS QU'IL AVAIT OMIS DE MENTIONNER DANS SON CONTRAT AVEC SON SOUS-TRAITANT L'EXIGENCE DU MAITRE DE X... A CET EGARD, DES LORS QUE, SE CONTREDISANT, LA COUR D'APPEL CONSTATE PAR AILLEURS QUE BOUTEILLE ETAIT PARFAITEMENT AU COURANT DE L'EXIGENCE DU MAITRE DE X... CONCERNANT LE MAINTIEN EN SERVICE DU SYSTEME DE PROTECTION PENDANT TOUS LES TRAVAUX ET N'IGNORANT PAS LES RISQUES D'INCENDIE QUE CES TRAVAUX CREAIENT ;

MAIS ATTENDU QUE, SANS CONTRADICTION, LA COUR D'APPEL A RELEVE, D'UNE PART, EN CE QUI CONCERNE GIUSTARINI, QUE, N'AYANT PAS INDIQUE DANS LE CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE L'EXIGENCE QUI LUI ETAIT FAITE PAR LA SOCIETE LES FEVERIES DE MAINTENIR EN PLACE LE SYSTEME DE PROTECTION CONTRE L'INCENDIE JUSQU'A LA FIN DE SES TRAVAUX, IL ETAIT EN FAUTE DE N'AVOIR PAS VERIFIE AVEC REGULARITE LE MAINTIEN DUDIT SYSTEME ;

QU'ELLE A RETENU, D'AUTRE PART, QUANT A BOUTEILLE, QU'ETANT NEANMOINS AU COURANT DE CETTE EXIGENCE ET N'IGNORANT PAS LES RISQUES PARTICULIERS D'INCENDIE PRESENTES PAR LES DECHETS DE FARINE DANS L'USINE, IL AVAIT COMMIS UNE FAUTE EN NEGLIGEANT DE SIGNALER IMMEDIATEMENT A SON COCONTRACTANT ET A LA SOCIETE LES FEVERIES LA MISE HORS SERVICE DES GRINNELS A LAQUELLE IL AVAIT PROCEDE ;

ATTENDU QUE DE CES ENONCIATIONS LES JUGES D'APPEL ONT, A JUSTE TITRE, DEDUIT QUE CHACUNE DE CES FAUTES AYANT CONCOURU A LA REALISATION DE L'ENTIER DOMMAGE, LEURS AUTEURS EN ETAIENT RESPONSABLES IN SOLIDUM ;

D'OU IL SUIT QUE LE PREMIER MOYEN NE PEUT PAS ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE GIUSTARINI ET BOUTEILLE RESPONSABLES DE LA TOTALITE DES DOMMAGES, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DU RAPPORT D'EXPERTISE, AUQUEL SE REFERE L'ARRET ATTAQUE, QUE LE NON-FONCTIONNEMENT DU SYSTEME D'EXTINCTION AUTOMATIQUE A SEULEMENT ENTRAINE UNE AGGRAVATION IMPORTANTE DES DEGATS ET QUE, DE TOUTE FACON, LE FAIT QUE GIUSTARINI NE SOIT POUR RIEN DANS LA NAISSANCE DU SINISTRE EXCLUAIT NECESSAIREMENT QU'IL SUPPORTAT LA TOTALITE DE LA REPARATION ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE, SELON L'EXPERT, SI L'INSTALLATION DE PROTECTION AVAIT FONCTIONNE, L'INCENDIE N'AURAIT CAUSE DE DEGATS QUE SUR UNE SURFACE MINIME, DANS LE SEUL CHANTIER DE DEMOLITION, LOIN DES OBJETS DONT LA CONSERVATION ETAIT PREVUE ET DONT IL ETAIT DEMANDE INDEMNISATION ;

QU'AYANT, DES LORS, ENONCE QUE LA TOTALITE DES DOMMAGES PROVENAIT DU DEFAUT DE FONCTIONNEMENT DU SYSTEME DE PROTECTION, ELLE A PU EN DEDUIRE QUE GIUSTARINI, QUI N'AVAIT PAS VERIFIE LE FONCTIONNEMENT DES GRINNELS, ET BOUTEILLE, QUI N'AVAIT PAS SIGNALE LA MISE HORS SERVICE DE CE SYSTEME, DEVAIENT L'ENTIERE REPARATION DE CES DOMMAGES ;

QU'AINSI, LE SECOND MOYEN NE PEUT NON PLUS ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 JUILLET 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.