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Décisions

CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 25 septembre 2024, n° 23/00879

SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

Arrêt

Autre

CA Saint-Denis de la Réunion n° 23/0087…

24 septembre 2024

ARRÊT N°24/

SL

R.G : N° RG 23/00879 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5GM

S.A.R.L. DHL INTERNATIONAL (REUNION)

C/

S.A.R.L. TPM ORTHOPEDIE

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2024

Chambre commerciale

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION en date du 22 MAI 2023 suivant déclaration d'appel en date du 27 JUIN 2023 RG n° 2021004335

APPELANTE :

S.A.R.L. DHL INTERNATIONAL (REUNION)

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

S.A.R.L. TPM ORTHOPEDIE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Isabelle ANDRE ROBERT de la SELARL MILLANCOURT - ANDRE ROBERT - FOURCADE - SPERA ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

DATE DE CLÔTURE : 15/04/2024

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Juillet 2024 devant Madame LEGER Séverine, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2024.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère

Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère

Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 Septembre 2024.

* * *

LA COUR

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société DHL International Réunion (ci-après DHL) entretient des relations d'affaires depuis plusieurs années avec la société TPM Orthopédie qui lui confie le transport de divers colis contenant des articles et appareils de prothèses, pour lesquels elle déclare les marchandises à l'importation à la Réunion en exonération d'octroi de mer et d'octroi de mer régional.

Par procès-verbal du 3 mars 2021 établi à la suite d'un contrôle, la direction générale des douanes de Saint-Denis de La Réunion a notifié une infraction de 'fausse déclaration en douane ou manoeuvre afin d'obtenir un remboursement ou une exonération' à la société DHL.

La direction générales des douanes a réclamé le paiement d'une somme totale de 22 986 euros, outre la somme de 1 600 euros au titre d'une indemnité transactionnelle, sommes intégralement réglées par la société DHL au titre des colis transportés pour le compte de la société TPM Orthopédie.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mars 2021, la société DHL a mis en demeure la société TPM Orthopédie de lui rembourser l'intégralité des sommes payées à l'administration douanière.

Par acte en date du 13 décembre 2021, la SARL DHL international (Réunion) a assigné devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion la SARL TPM Orthopédie en paiement de la somme de 24 586 euros, outre 6 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 22 mai 2023, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a:

- débouté la société DHL International (Réunion) de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la société TPM Orthopédie de sa demande au titre du préjudice moral ;

- condamné la société DHL International Réunion) à payer à la société TPM Orthopédie une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société DHL International (Réunion) aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais de greffe taxés et liquidés à hauteur de 62,92 euros ;

- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision en toutes ses dispositions.

Le tribunal a retenu qu'il entrait dans les obligations contractuelles de la société DHL, en sa qualité de transporteur, d'informer précisément son mandant des nouvelles dispositions applicables et de vérifier la qualité des renseignements portés sur la fiche de transport remise par celui-ci.

Il a considéré que la société DHL avait commis une faute contractuelle en procédant à un paiement immédiat des sommes réclamées par l'administration des douanes sans consultation préalable de son mandant qui n'avait ainsi pu exercer aucun recours contre la décision et que le transporteur avait manqué à son devoir de conseil.

Par déclaration du 27 juin 2023, la SARL DHL International (Réunion) a interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 10 juillet 2023.

L'appelante a notifié ses conclusions par voie électronique le 25 septembre 2023 et l'intimée le 22 décembre 2023.

Par ordonnance du 15 avril 2024, la procédure a été clôturée et l'affaire fixée à l'audience du 3 juillet 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 25 septembre 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS

Dans ses seules et uniques conclusions n°1 notifiées par voie électronique le 25 septembre 2023, l'appelante demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel sauf en ce qu'il a débouté la société TPM Orthopédie de sa demande au titre du préjudice moral allégué et statuant à nouveau, de :

- condamner la société TPM Orthopédie à lui payer la somme de 24 586 euros en remboursement des droits, taxes et pénalités avancés pour son compte ;

- condamner la société TPM Orthopédie à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, de première instance et d'appel.

L'appelante fait essentiellement valoir que :

- les droits et taxes pèsent sur l'importateur final de la marchandise et ne peuvent demeurer à la charge du commissionnaire en douane ;

- en application des règles applicables au contrat de mandat découlant des dispositions des articles 1999 et 2000 du code civil, la société TPM Orthopédie doit lui rembourser les droits et taxes payés pour son compte et l'indemniser de toutes les conséquences du redressement douanier opéré en raison d'une erreur commise par l'expéditeur ;

- la société TPM Orthopédie a elle-même rempli le document d'attestation d'exonération d'octroi de mer au soutien de la déclaration d'import dont le transporteur était obligé de suivre les instructions écrites et précises sans pouvoir les rectifier ;

- la nomenclature alléguée par l'intimée était inapplicable aux produits transportés constitutifs d'appareils de prothèses ;

- aucune faute ne peut lui être reprochée et ne saurait exonérer le mandant de l'obligation de payer les droits et taxes dus par ce dernier ;

- le règlement des sommes a été effectué après l'émission du titre exécutoire par l'administration des douanes le 15 mars 2021, le commissionnaire étant co-responsable de la dette douanière avec l'importateur ;

- le montant de l'indemnité transactionnelle était en l'espèce de 0,07 % du risque financier au regard de la valeur des produits transportés.

Dans ses seules et uniques conclusions n°1notifiées par voie électronique le 22 décembre 2023, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement déféré dans l'ensemble de ses dispositions sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et statuant à nouveau sur ce point, de :

- condamner la société DHL International (Réunion) à lui payer la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral subi du fait de l'attitude et du comportement de l'appelante ;

- débouter la société DHL International Réunion de toutes autres demandes ;

- condamner la société DHL International Réunion à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que :

- le paiement spontané effectué par le transporteur ne saurait lui être imposé sans aucune information préalable et il est indifférent que deux autres sociétés clientes de DHL aient procédé au remboursement des sommes redressées dans les mêmes circonstances ;

- la demande de remboursement est infondée au regard de l'erreur sur les déclarations imputables au professionnel suite à la nouvelle numérotation des produits importés entrant dans le champ de l'exonération de l'octroi de mer ;

- la société DHL a manqué à son devoir de conseil et d'information car il lui appartenait de contrôler et de corriger les déclarations d'exonération de droits et a été privée de toute possibilité de présenter des éléments de défense en ce qu'elle n'a pas été informée de la procédure de redressement engagée ;

- le paiement de l'amende par la société DHL n'est que la contrepartie de son erreur de professionnel et ne peut donc lieu à remboursement ;

- le montant réellement dû au titre des droits de douane s'élevait à la somme de 17 158,88 euros et la société DHL ne disposait pas d'un mandat exprès l'autorisant à procéder au règlement de l'amende douanière dont elle ne peut solliciter le remboursement ;

- elle st bien fondée à obtenir l'indemnisation du préjudice moral résultant d'une rupture de la confiance antérieurement accordée à son cocontractant.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale de remboursement des sommes réglées par le transporteur :

Les parties s'accordent sur la nature de la relation contractuelle fondée sur un contrat de mandat aux termes duquel la société DHL était mandatée en qualité de commissionnaire en douane pour l'importation à La Réunion de marchandises pour le compte de la société TPM Orthopédie.

Aux termes de l'article 1999 du code civil, le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandant, et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis.

S'il n'y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursements et paiement, lors même que l'affaire n'aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu'ils pouvaient être moindres.

L'article 2000 du code civil prévoit que le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l'occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable.

Si à l'égard de la douane, le commissionnaire en douane est responsable du paiement des droits, taxes et amendes exigibles en suite de déclarations fausses ou inexactes imputables au fait de son commettant, il dispose d'un recours contre son mandant pour obtenir le paiement des droits et taxes pesant sur l'importateur final de la marchandise.

En l'espèce, il résulte de l'article 5 des conditions générales de vente de la société DHL que :

'L'expéditeur ou le destinataire lorsque DHL agit pour le compte de ce dernier, paiera ou remboursera à DHL tous les frais d'envoi, autres frais ou frais de douane, dus à raison des prestations fournies par DHL ou exposés par DHL pour le compte de l'expéditeur ou du destinataire. Le paiement des frais de douane pourra être exigé préalablement à la livraison'.

L'article 1 relatif au dédouanement stipule par ailleurs que 'DHL pourra fournir l'une quelconque des prestations suivantes pour le compte de l'expéditeur ou du destinataire dans le cadre de l'exécution des services : remplir tous documents, modifier les codes du produit ou du service et payer tous droits, taxes ou pénalités exigés par les lois et règlements en vigueur ('frais de douane').'

En l'espèce, un avis de mise en recouvrement a été délivré le 15 mars 2021 par l'administration des douanes à l'égard de la société DHL pour le compte de la société TPM Orthopédie portant sur la somme de 22 986 euros correspondant à une taxation au titre d'octroi de mer et d'intérêts de retard suite au procès-verbal du 3 mars 2021 ayant relevé l'emploi d'une déclaration d'exonération pour la marchandise classée à la nomenclature 90 21 39 90 00, exonération inapplicable puisque cette marchandise afférente à cette nomenclature n'est pas reprise sur la liste des produits éligibles à l'exonération d'octroi de mer suivant les délibérations successives du Conseil régional de la Réunion.

La société DHL a sollicité un moratoire portant octroi de facilités de paiement auprès de l'administration des douanes qui le lui a accordé par décision du 12 avril 2021.

Au regard de cette chronologie des faits, c'est vainement que l'intimée reproche à l'appelante d'avoir procédé au règlement spontané des sommes réclamées par l'administration des douanes alors que le commissionnaire des douanes était solidairement tenu au paiement dès l'émission de l'avis de mise en recouvrement constitutif d'un titre exécutoire.

Il est en revanche établi que la société DHL n'a nullement sollicité son mandant et s'est engagée au paiement d'une indemnité transactionnelle d'un montant de 1 600 euros sans avoir sollicité les observations préalables de la société TPM Orthopédie qui a ainsi été privée de la possibilité de se défendre.

Si les conditions générales afférentes au dédouanement ci-dessus rappelées prévoient la possibilité de procéder au paiement des pénalités, il n'est cependant pas produit de mandat exprès en ce sens délivré par la société TPM Orthopédie à la société DHL de sorte que l'appelante est mal fondée en sa demande de remboursement du montant de la somme de 1 600 euros dont elle sera déboutée.

Pour s'opposer au remboursement des droits de douane, l'intimée excipe du manquement de la société DHL à son devoir de conseil en ce qu'elle n'a pas pris soin de vérifier la nomenclature retenue à l'appui de la déclaration effectuée.

Le commissionnaire de transport est effectivement tenu par une obligation de conseil aux termes de laquelle il lui appartient de contrôler et de rectifier le cas échéant les déclarations effectuées par son mandant afin de s'assurer du respect de la réglementation en la matière.

L'appelante ne peut ainsi s'exonérer de sa responsabilité au moyen de ce que la déclaration d'exonération d'octroi de mer avait été remplie par sa cliente en soutenant à tort qu'elle ne pouvait déroger aux instructions écrites et précises de cette dernière.

L'intimée établit qu'elle disposait d'une demande d'exonération d'octroi de mer pour les produits entrant dans la catégorie des orthèses et prothèses sous la nomenclature 90 21 10 90 selon autorisation du directeur régional des douanes du 6 août 2007.

Elle affirme cependant dans ses écritures que les biens anciennement exonérés sous la nomenclature 90 21 39 90 00 correspondent à 'Autres articles et appareils de prothèse' listés dans la nomenclature RITA officielle des douanes et que suivant délibérations du conseil régional de la Réunion du 12 décembre 2017 et du 12 juin 2018, les biens sont désormais numérotés 90 21 90 90.

Cette dernière nomenclature se définit cependant comme suit :

'Articles et appareils à tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans l'organisme, afin de compenser une déficience ou une infirmité (à l'exclusion des articles et appareils de prothèse ainsi que des appareils pour faciliter l'audition aux sourds, leurs parties et accessoires et des stimulateurs cardiaques complets)'.

Comme le soutient à juste titre l'appelante, les prothèses sont ainsi expressément exclues de la liste de la nomenclature revendiquée par l'intimée au soutien de sa demande d'exonération d'octroi de mer alors que les matériels importés étaient précisément des orthèses et prothèses.

Il ressort d'ailleurs des mentions du procès-verbal du 3 mars 2021 que :

'Il est constaté que cette exonération est ici inapplicable puisque cette marchandise du 90 21 39 90 00 n'est pas reprise sur la liste des produits éligibles à l'exonération d'octroi de mer suivant les délibérations successives du Conseil régional de la Réunion'.

Il en découle que ce n'est pas une erreur portant sur la nomenclature utilisée qui a justifié la taxation des marchandises importées mais le fait que les produits litigieux n'étaient pas repris sur la nouvelle liste de produits exonérés d'octroi de mer.

L'intimée est ainsi défaillante dans la preuve de ce que les droits et taxes qui ont été sollicités par l'administration des douanes n'étaient pas dus et ne peut par conséquent exciper d'une faute du commissionnaire de transport de nature à l'exonérer de la demande de remboursement des droits et taxes réglés pour son compte par la société DHL.

Les droits et taxes ont été calculés par l'administration des douanes qui a émis un avis de mise en recouvrement de sorte que l'argumentation développée par l'intimée qui entend voir réduire le montant des droits réclamés à la somme de 17 158,88 euros sur la base de factures est inopérante alors que la taxation a été effectuée par rapport à la valeur déclarée de la marchandise d'un montant global de 338 765 euros ne pouvant être remise en cause.

La société DHL est ainsi bien fondée à obtenir le remboursement de la somme de 22 986 euros correspondant au montant du titre exécutoire émis par l'administration des douanes le 15 mars 2021 que la société TPM Orthopédie sera condamnée à lui régler par voie d'infirmation du jugement déféré.

La société DHL sera en revanche déboutée de sa demande complémentaire afférente au remboursement de l'indemnité transactionnelle de 1 600 euros en raison de l'absence d'instructions préalables sollicitées auprès de la société TPM Orthopédie sur ce point.

Sur l'appel incident de l'intimée :

La demande de dommages-intérêts présentée par l'intimée en réparation du préjudice moral allégué ne saurait prospérer en l'absence d'une faute de la société DHL à l'origine de la taxation appliquée par l'administration des douanes au titre d'octroi de mer sur les marchandises importées.

La faute commise par la société DHL ayant consisté à régler une indemnité transactionnelle de 1600 euros n'est pas de nature à avoir causé un préjudice moral à la société TPM Orthopédie en ce que celle-ci n'a pas à en supporter le coût.

La prétention de l'intimée sera ainsi rejetée et la décision déférée sera confirmée sur ce point.

Sur les autres demandes :

La société TPM Orthopédie qui succombe, sera condamnée à régler les entiers dépens de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer à la société DHL la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La prétention du même chef présentée par l'intimée sera rejetée en ce qu'elle succombe et la décision du premier juge lui ayant alloué la somme de 700 euros sera infirmée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a débouté la société TPM Orthopédie de sa demande au titre du préjudice moral ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la SARL TPM Orthopédie à payer à la SARL DHL International Réunion la somme de 22 986 euros au titre du remboursement des taxes et pénalités avancés pour son compte ;

Déboute la SARL DHL International Réunion de sa demande de remboursement de la somme de 1 600 euros réglées au titre de l'indemnité transactionnelle ;

Condamne la SARL TPM Orthopédie à payer les entiers dépens, de première instance et d'appel ;

Condamne la SARL TPM Orthopédie à payer à la SARL DHL International Réunion la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE