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Décisions

CA Colmar, 2e ch. A, 25 septembre 2024, n° 22/03346

COLMAR

Arrêt

Infirmation partielle

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Hery

Conseillers :

Mme Denort, Mme Robert-Nicoud

Avocats :

Me Wetzel, SELARL Arthus

TJ Colmar, du 5 juill. 2022, n° 22/03346

5 juillet 2022

FAITS ET PROCÉDURE

Le 16 août 2013, M. [H] [G] a acquis auprès de M. [T] [C] un véhicule de marque BMW de type 325 immatriculé [Immatriculation 4], moyennant le prix de 14'000 euros, affichant un kilométrage de 135 548 kilomètres.

Arguant de ce qu'il avait découvert que le kilométrage du véhicule avait fait l'objet d'une manipulation frauduleuse, M. [G], le 26 mai 2014, a fait assigner son vendeur devant le tribunal de grande instance de Colmar aux fins, notamment, de voir prononcer la résolution de la vente du véhicule litigieux et condamner le défendeur à lui rembourser la somme de 141'000 euros. Cette affaire a été enregistrée sous la référence RG 14/01470.

Le 12 février 2015, arguant de ce qu'il avait acheté le véhicule en cause auprès de Mme [O] [N] le 28 juin 2011, M. [C] a fait assigner cette dernière aux fins de la voir condamner à le garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre sur la demande de M. [G]. Cette affaire enregistrée sous la référence RG 15/00704 a été jointe par ordonnance du juge de la mise en état du 15 avril 2015 à la procédure RG 14/01470.

Le 31 mai 2016, Mme [N] a fait assigner M. [K] [Y] aux fins, notamment, de voir prononcer la nullité du contrat de vente du véhicule litigieux conclu le 5 mars 2011, condamner M. [Y] à lui rembourser le prix de vente et à la garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre sur les demandes de MM. [C] et [G]. Cette procédure, enregistrée sous la référence RG 16/01462, a été jointe par ordonnance du juge de la mise en état du 16 novembre 2016 à la procédure RG 14/01470.

Par jugement du 23 mai 2019, le tribunal a, notamment :

- prononcé la résolution de la vente intervenue entre M. [C] et M. [G] le 16 août 2013 concernant le véhicule BMW Série325D Sport immatriculé [Immatriculation 4], aux torts du vendeur ;

avant dire droit :

- ordonné la réouverture des débats ;

- invité M. [C] à produire tous éléments probants relatifs au montant ainsi qu'aux modalités de paiement du prix qu'il aurait versé à Mme '[N] lors de la cession du véhicule BMW litigieux intervenue selon ses dires le 28 juin 2011;

- ordonné la comparution personnelle devant le juge de la mise en état de M. [C] et de Mme [N], pour une vérification d'écriture' concernant l'attestation du 28 juin 2011.

'

Par ordonnance du 29 octobre 2020, le juge de la mise en état a notamment ordonné':

- l'audition de M. [Z] [M] en qualité de témoin,

- la prise d'un renseignement officiel auprès de la société Norauto et de l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS), étant précisé que cette mesure a été vaine.

Le 8 février 2021, le juge de la mise en état a procédé à la vérification d'écriture de Mme [N] et a auditionné M. [Z] [M] en qualité de témoin.

Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal judiciaire remplaçant le tribunal de grande instance a':

- prononcé la résolution de la vente intervenue entre M. [T] [C] et Mme' [O] [N] le 28 juin 2011 concernant le véhicule BMW Série525D Sport immatriculé [Immatriculation 4] pour défaut de délivrance conforme';

- condamné Mme [O] [N] à restituer à M. [T] [C] la somme de 15'000 euros correspondant au prix de vente, avec les intérêts au taux légal à compter de ce jugement ;

- ordonné la restitution du véhicule BMW série 325D sport immatriculé

[Immatriculation 4] par M. [T] [C] aux frais exclusifs de Mme [O] [N] ;

- condamné Mme [O] [N] à payer à M. [T] [C] la somme de 9806,22 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2019 ;

- débouté':

·''M. [T] [C] de ses autres demandes indemnitaires principales,

·''Mme [O] [N] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, y compris de sa prétention indemnitaire fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme '[O] [N]':

·'à payer à M. [T] [C], d'une part, et à M. [K] [Y], d'autre part, les sommes respectives de 2 500 euros 'et de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,

·'aux dépens ;

- rejeté toutes autres prétentions ;

- dit et jugé n'y avoir lieu à assortir la présente décision de l'exécution provisoire.

Le tribunal a tout d'abord relevé qu'il n'existait aucun acte écrit formalisant la vente du véhicule en cause conclue le 28 juin 2011 entre M. [C] et Mme [N] par le biais de M. [Z] [M] pour un prix négocié de 17 800 euros et a rappelé qu'en vertu du principe du consensualisme régissant le droit de la vente, une telle formalisation écrite ne constituait pas, pour ce type de contrat, une condition requise ad validitatem.

Il a fait état de ce que Mme [N], dans ses conclusions, avait formellement admis avoir été propriétaire du véhicule litigieux entre le 5 mars 2011 et le 28 juin 2011, cette dernière date correspondant à celle de la vente selon M. [C], ces déclarations valant aveu judiciaire au sens de l'article 1356 ancien du code civil.

Il a souligné que M. [Z] [M] avait spontanément déclaré, lors de son audition de témoin, qu'il avait juste réalisé la vente en tant qu'intermédiaire et que si, ultérieurement, il était revenu sur ses déclarations faites sous la foi du serment en indiquant, qu'après vérification sur ses extraits de banque il avait en réalité acheté le véhicule précité le 27 avril 2011 à Mme [N] pour un prix négocié de 14 000 euros et revendu celui-ci le 28 juin 2011 contre un chèque de 15'000 euros, il y avait lieu de constater que les termes de son revirement n'étaient corroborés par aucun élément tangible et ne coïncidaient ni avec l'aveu judiciaire formulé par Mme [N] ni avec le prix de 12 000 euros ou 13 000 euros évoqué par celle-ci devant le juge de la mise en état.

Il a ajouté que le rôle d'intermédiaire endossé par M. [M] était confirmé par l'attestation de témoin de Mme [X] épouse [C] qui ne devait pas être écartée des débats du seul fait de la proximité existant entre elle et M. [C].

Il a souligné le caractère changeant des déclarations de Mme [N] laquelle, après avoir affirmé qu'elle ne connaissait pas M. [M] avait indiqué, lors de l'audition de témoin du 8 février 2021, qu'avec son fils, elle lui avait vendu le véhicule pour un prix versé en espèces soit environ 12'000 euros ou 13'000 euros, M. [M] étant venu chercher le véhicule à son domicile, et que «'la carte grise'» avait été rayée. Il a fait état de ce que Mme [N] avait d'ailleurs, reconnu dans plusieurs jeux de conclusions, qu'elle avait cédé son véhicule à M. [C].

Il en a déduit que':

-'il y avait lieu de retenir que M. [C] avait acquis le véhicule en cause le 28 juin 2011 moyennant le prix de 15 000 euros auprès de Mme [N], alors représentée par M. [M], soulignant que la différence d'écritures entre le manuscrit daté du 28 juin 2011 et les éléments de comparaison transmis par Mme [N] n'était, à elle seule, pas de nature à remettre en cause la réalité et l'efficacité d'une telle transaction,

-'Mme [N] était redevable vis-à-vis de son contractant de l'obligation de délivrance conforme aménagée par les articles 1604 et suivants du code civil.

Le tribunal a ensuite considéré que la pluralité des éléments de preuve révélait que le kilométrage inscrit sur le compteur du véhicule BMW en cause, au jour de la vente [N]/[C], était inexact, ce qui constituait un manquement de la vendeuse à son obligation de délivrance conforme dès lors que la caractérisation d'un éventuel défaut de conformité implique de se reporter non seulement aux spécifications contractuelles expressément mentionnées au contrat mais aussi aux stipulations implicites, c'est-à-dire aux qualités majeures que le contractant est raisonnablement censé obtenir de la chose vendue.

Il a alors prononcé la résolution de la vente du véhicule en cause conclue le 28 juin 2011 entre M. [C] et Mme [N], imposant, d'une part, à cette dernière de restituer au premier la somme de 15 000 euros correspondant au prix de vente, d'autre part, à M. [C] de rendre le véhicule en litige à Mme [N], aux frais exclusifs de cette dernière.

Il a ensuite condamné Mme [N] à payer à M. [C], au titre du recours en garantie exercé par ce dernier à l'égard de M. [G], la somme totale de 9'806,22 euros qu'il a détaillée correspondant aux sommes versées par M. [C] à M. [G] consécutivement à sa condamnation du 23 mai 2019'au titre des frais d'expertise, du préjudice de jouissance, du préjudice moral, des frais d'assurance, de l'article 700 du code de procédure civile, des frais et émoluments taxables, des frais de signification de l'assignation et des intérêts de retard.

Le tribunal a débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive faute d'explications suffisamment circonstanciées notamment sur l'étendue du préjudice subi.

Il a débouté Mme [N] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, la considérant non fondée.

Mme [N] a formé appel à l'encontre de ce jugement par voie électronique le 25 août 2022, celui-ci tendant à l'annulation, à l'infirmation ou, à tout le moins, à la réformation du jugement entrepris en ce qu'il :

- a prononcé la résolution de la vente intervenue entre M.' [T] [C] et elle le 28 juin 2011 concernant le véhicule BMW Série325D Sport immatriculé [Immatriculation 4] pour défaut de délivrance conforme ;

- l'a condamnée à restituer à M. [T] [C] la somme de 15 000 euros correspondant au prix de vente, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

- a ordonné, à ses frais exclusifs, la restitution du véhicule BMW Série325D Sport immatriculé [Immatriculation 4] par M. [T] [C] ;

- l'a condamnée à payer à M. [T] [C] la somme de 9 806,22 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 03 décembre 2019 ;

- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, y compris de sa prétention indemnitaire fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- l'a condamnée':

* à payer à M. [T] [C], d'une part, et à M. [K] [Y], d'autre part, les sommes respectives de 2 500 euros et de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,

* aux dépens.

Par acte réceptionné par le greffe le 20 décembre 2022, Mme [N] a déclaré qu'elle se désistait de son appel en ce qu'il était dirigé à l'encontre de M. [K] [Y] et de M. [H] [G].

Par ordonnance du 20 décembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état lui a donné acte de ce désistement, l'instance se poursuivant dans les rapports entre Mme [N] et M. [C].

L'instruction a été clôturée le 4 juillet 2023.

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PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 3 avril 2023, Mme [N] demande à la cour de':

à titre principal :

-'déclarer son appel recevable et bien fondé';

en conséquence :

-'infirmer le jugement du 5 Juillet 2022, en ce qu'il' :

·'a prononcé la résolution de la vente intervenue entre M. [T] [C] et elle le 28 juin 2011 concernant le véhicule BMW Série325D Sport immatriculé [Immatriculation 4] pour défaut de délivrance conforme,

·'l'a condamnée à restituer à M. [T] [C] la somme de 15 000 euros correspondant au prix de vente, avec les intérêts au taux légal à compter de ce jugement ;

·'a ordonné, à ses frais exclusifs, la restitution du véhicule BMW Série325D Sport immatriculé [Immatriculation 4] par M. [T] [C],

·'l'a condamnée à payer à M. [T] [C] la somme de 9 806,22 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 03 décembre 2019,

·'l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, y compris de sa prétention indemnitaire fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

·'l'a condamnée à payer à M. [T] [C] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens';

statuant à nouveau':

-'débouter M. '[C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre';

-'condamner M. [C] ':

·'à la garantir des condamnations intervenues contre elle au profit de M. [Y],

·'à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l''article 32-1 du code de procédure civile à titre de dommages et intérêts,

·'à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, ainsi qu'à une somme de 5 000 euros au titre de la procédure d'appel,

· en tous les frais et dépens de la procédure.

Rappelant que la preuve de l'existence d'un contrat incombe à celui qui s'en prévaut, Mme [N] soutient que M. [C] échoue dans cette démonstration puisqu'il ne produit pas le document de cession prétendûment établi par elle et ne justifie pas d'un quelconque paiement en sa faveur.

Elle souligne qu'au contraire, M. [C] reconnaît n'avoir eu de relations qu'avec M. [M] à l'occasion de la vente du véhicule en cause'(remise d'un chèque de banque à l'ordre de M. [M] qui l'a encaissé, contact téléphonique, véhicule vu pour la première fois chez M. [M], négociations, remise du véhicule et des clés par M. [M] qui lui a donné les documents de cession).

Elle ajoute que lors de la comparution des parties, M. [C] et elle ont déclaré ne pas se connaître.

Elle considère que M. [C] l'a assignée et appelée en garantie exclusivement parce que c'était le dernier nom figurant sur «'la carte grise'», espérant pouvoir obtenir sa condamnation plutôt que celle de M. [M], dont il savait que le garage avait fermé, ce dernier ayant reconnu avoir commencé son activité bien avant la création de la société.

Elle argue de ce que lors de l'audition de M. [M], en qualité de témoin, M. [C] a dit spontanément qu'il se souvenait de celui-ci et qu'il avait acheté le véhicule auprès de lui'; M. [M] a indiqué que, comme il n'avait pas encore ouvert sa société pour l'activité d'achat-revente de voitures, il avait laissé «'la carte grise'» à son nom puisqu'il ne comptait pas utiliser le véhicule mais le revendre directement en gagnant au passage une petite marge.

Elle soutient encore que le fait qu'un certificat d'immatriculation soit resté au nom d'une personne ne prouve pas l'inexistence d'une vente.

Elle invoque le courrier que M. [M] a adressé au juge de la mise en état après son audition en tant que témoin dont il résulte qu'il lui a acheté la voiture le 27 avril 2011 dans le but de la revendre en se faisant une petite marge, qu'il a versé un acompte en espèces le jour même 27 avril 2011, remis à son fils, et qu'il a dû attendre la revente d'une autre voiture le 21 mai 2011, pour pouvoir payer le solde 8 700 euros toujours en espèces, de nouveau, remis à son fils, le 26 mai 2011.

Elle souligne qu'en application des dispositions de l'article 331 du code de procédure civile et de la jurisprudence qu'elle cite, elle ne pouvait être appelée en intervention forcée dans le cadre de la procédure devant le tribunal judiciaire de Colmar.

Elle en conclut qu'elle doit être mise hors de cause et le jugement doit être infirmé, M. [C] devant assumer ses responsabilités et répondre de son abus de procédure.

'

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 3 janvier 2023, M. [C] demande à la cour de':

-'confirmer le jugement entrepris en tant qu'il a :

·'prononcé la résolution de la vente,

·'condamné' Mme' [N]' à' lui restituer'la'somme'de'15 000'euros' correspondant au prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

·'ordonné la restitution du véhicule aux frais exclusifs de Mme [N],

·'condamné Mme [N] à lui payer la somme de 9 806,22 euros, avec intérêts' au taux légal à compter du 3 décembre 2019,

·'débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,

· condamné' Mme' [N]' à' lui payer' la' somme' de' 2 500' euros' au' titre' de 'l'article 700 du code de procédure civile augmentée des entiers frais et dépens';

'statuant sur l'appel incident':

-'infirmer' le' jugement' entrepris' en' tant' qu'il' l'a' débouté' de' sa' demande indemnitaire pour résistance abusive';

statuant à nouveau':

-'condamner Mme' [N]' à' lui payer' la' somme' de' 3 000' euros' à' titre' de 'dommages et intérêts pour résistance abusive,

-'condamner Mme [N] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, ainsi que les dépens';'

-'débouter Mme [N] de ses demandes reconventionnelles et de toutes conclusions plus amples 'ou contraires.

M. [C] expose que suite à une annonce parue sur le site « Le Bon Coin » en juin 2011 et contact téléphonique, il s'est rendu à [Localité 5] pour voir le véhicule qui lui avait été présenté par 'M. [Z] [M], celui-ci déclarant être mandaté pour procéder à la vente du véhicule par sa propriétaire Mme [O] [N] telle que mentionnée sur « 'la carte grise '» '; ils se sont mis d'accord pour un prix de 17'800 euros à verser pour partie en espèces et pour partie par chèque de banque établi à l'ordre de M. [M]'; il a demandé à 'pouvoir examiner l'original de la carte nationale d'identité de Mme [N] et la production d'une attestation écrite de cette dernière certifiant le kilométrage du véhicule, en l'espèce 106 675 km à la date du 28 juin 2011'; M. [M] lui a montré' l'original' de' la' carte' d'identité' de 'Mme [N] et lui a communiqué l'original d'une attestation manuscrite 'indiqué comme ayant été rédigée et signée par cette dernière, certifiant un kilométrage de 106 675 km'; M. [M] lui a ensuite remis l'original de «'la carte grise'» barrée, signée par Mme [N], le certificat de vente du véhicule indiqué par M. [M] comme étant signé par la même et le contrôle technique 'établi par Mme' [N]' le' 4' mai' 2011' mentionnant' un 'kilométrage de 96 057 km.

Il ajoute que sa femme a témoigné notamment de ce que M. [M] s'était présenté comme le petit ami de la fille de Mme [N], qu'après avoir dit qu'il devait voir avec cette dernière pour le prix, il avait pris sur lui d'accepter le prix de 17'500 euros, que M. [C] avait, pour sa part, rempli le document de cession du véhicule, prérempli par Mme [N].

Il fait état de ce que dans ses conclusions récapitulatives n° 3 datées du 9 novembre 2018 déposées devant le premier juge et dans celles du 25 janvier 2018, Mme [N] a affirmé qu'elle ne contestait pas avoir été propriétaire du véhicule entre le 5 mars 2011 et le 28 juin 2011, ce qui ne peut constituer'«'une erreur de plume'».

Il ajoute avoir écrit au juge de la mise en état du tribunal judiciaire qu'il n'était plus en mesure de produire l'original du document manuscrit établi par Mme [N], titulaire de la carte grise lors de la vente du véhicule, lequel avait été remis à la société Norauto qui devait procéder à l'immatriculation du véhicule.

Il précise que ce n'est que dans ses conclusions du 22 novembre 2019 déposées dans le cadre de la mise en état de l'affaire devant le tribunal judiciaire que Mme [N] a indiqué avoir revendu son véhicule en juin 2011 à MM. [M] et [F].

Il souligne que si au cours de son audition par le juge, M. [M] a indiqué ne pas connaître Mme [N], il a fait état de ce qu'il en connaissait le fils et qu'il avait vendu le véhicule en cause pour le compte de ce dernier, sans se souvenir s'il avait restitué le prix à Mme [N]'; il a également précisé qu'il avait joué le rôle d'intermédiaire. Il précise que le témoin était revenu sur sa déposition par courrier ultérieur adressé au juge de la mise en état.

Il expose que les conditions d'achat du véhicule par Mme [N] puis de revente de ce véhicule à son bénéfice par l'intermédiaire de M. [M] sont douteuses, ce dernier ayant été garagiste de 2012 à 2015 dans le cadre de la SARL Ried Automobiles qui a été liquidée mais ayant reconnu, à demi-mot, qu'il exerçait déjà une activité d'achat-revente de véhicules pour son propre compte, avant l'immatriculation de sa société au registre du commerce et des sociétés, le 29 décembre 2011.

Il prétend que si effectivement il y avait eu une vente au profit de M. [M] en 2011, il appartenait à Mme [N] de déclarer en Préfecture la cession de son véhicule.

Il en déduit que faute de preuve de l'existence d'un mandat de vente confié à M. [M] et de la réalité de la cession de Mme [N] à M. [M], Mme [N] doit être réputée être la venderesse du véhicule.

Il ajoute qu'en tout état de cause, même si la vente par Mme [O] [N], à M. [Z] [M] était établie, la responsabilité de celle-ci pourrait être recherchée en sa qualité de dernier détenteur de la carte grise du véhicule, considération prise de ce que lors de la vente du véhicule, il a été produit un certificat de contrôle technique établi au nom de Mme [O] [N], le 4 mai 2011, certifiant un kilométrage affiché sur le véhicule de 96 057 kms.

M. [C] fait encore valoir que l'attitude de Mme [N], tout au long de la procédure, est caractéristique d'une parfaite mauvaise foi puisqu'elle n'a pas hésité, en cours de procédure, de monter, de toute pièce, un système de défense pour tenter de faire croire qu'elle n'était plus propriétaire du véhicule litigieux au moment de la vente, le 28 juin 2011.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.'

'

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu'aux termes des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

L'analyse des dernière conclusions déposées par Mme [N] permet de constater qu'elles sont construites comme suit':

«'I) FAITS ET PROCEDURE

A- Le prétendu aveu judiciaire

1) Le prétendu aveu judiciaire

2) Les dernières conclusions

3) L'erreur de plume de l'avocat de première instance

B- Au fond

II) DISCUSSION

A-Sur l'absence d'un lien contractuel

B-Sur la nécessaire mise hors de cause de Mme [N]'»

'

Le dispositif vient à la suite.

Par application des dispositions de l'article susvisé, la cour n'a à répondre qu'aux moyens visés dans la partie «'DISCUSSION'» des conclusions de Mme [N].

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Sur la résolution de la vente

M. [C] demande la confirmation du jugement entrepris lequel s'est fondé sur les dispositions des articles 1603 et 1604 anciens du code civil, applicables à la date du contrat, le premier article imposant au vendeur de délivrer et garantir la chose vendue.

Il appartient à M. [C] qui se prévaut de ce qu'une vente serait intervenue au prix de 17'800 euros entre lui et Mme [N] qui aurait mandaté M. [M] à cette fin, de le prouver, la mise en cause de cette dernière ayant notamment pour finalité d'obtenir utilement la résolution de la vente intervenue entre M. [C] et Mme [N].

Il est constant que M. [C] n'est pas en mesure de produire un acte écrit formalisant la vente litigieuse, un tel écrit n'étant, au demeurant, pas prescrit pour la validité de l'acte mais pour le prouver.

M. [C] se prévaut de ce que le jugement entrepris a relevé que dans ses conclusions récapitulatives n° 3 du 9 novembre 2018 déposées devant le juge de la mise en état, l'avocat de Mme [N] avait indiqué que': «'Madame [N] ne conteste pas avoir été propriétaire du véhicule entre le 5 mars 2011 et le 28 juin 2011'».

S'il est vrai que cette phrase a été écrite dans les conclusions prises par Mme [N] le 9 novembre 2018 mais aussi dans celles récapitulatives n°2 du 24 janvier 2018, elle ne vaut pas, pour autant, reconnaissance et donc preuve de ce que celle-ci a vendu le véhicule en cause à M. [C]. En effet, Mme [N], trois paragraphes plus haut que sa phrase caractérisant une reconnaissance de propriété jusqu'au 28 juin 2011, fait clairement état, en page 3 de chacune des conclusions susvisées, de ce que M. [C] «'ne rapporte aucune preuve d'avoir acquis le véhicule auprès de Mme [N]. Ainsi, il ne produit aucun document de cession du véhicule et se contente d'affirmer avoir acquis le véhicule auprès d'elle le 28 juin 2011'». En outre, dans ses conclusions postérieures datées du 22 novembre 2019 soutenues devant le juge de la mise en état, Mme [N] a invoqué le moyen selon lequel elle ne pouvait plus être considérée comme propriétaire du véhicule en cause à la date du 28 juin 2011 dès lors qu'elle l'avait cédé à M. [M] depuis le mois de juin 2011, cet argument venant au soutien de son moyen constant selon lequel M. [C] ne justifiait pas de l'existence d'un lien contractuel avec elle.

Par ailleurs, les pièces produites par M. [C] et les mesures d'instruction diligentées par le juge de la mise en état ne permettent pas plus de démontrer l'existence d'une vente effective entre lui et Mme [N], par l'intermédiaire de M. [M].

En effet':

-'''''''' M. [C] ne justifie pas de ce que la somme de 15'000 euros payée par chèque de banque du 28 juin 2011 à M. [Z] [M] était destinée à Mme [N] et lui a été remise,

-'''''''' les documents préfectoraux font ressortir que Mme [O] [N] était titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule en cause sur la période allant du 21 mars 2011 au 1er juillet 2011, étant' souligné que le certificat d'immatriculation ne vaut pas titre de propriété mais ne constitue qu'un titre permettant la circulation du véhicule,

-'''''''' il n'est pas établi que ce soit Mme [O] [N] qui ait établi ou signé le document du 28 juin 2011 rédigé à son nom comportant une signature et la mention «'Lu et approuvé'» aux termes duquel il est certifié que le véhicule n'a pas subi de transformation kilométrique, cette dernière ayant contesté en être l'auteur lors de sa comparution personnelle devant le juge de la mise en état et la vérification d'écritures faite à cette occasion n'étant en rien probante'; lors de cette mesure d'instruction, tant Mme [N] que M. [C] ont déclaré ne pas se connaître l'un et l'autre,

-'''''''' lors de son audition par le juge de la mise en état, M. [Z] [M], après avoir prêté serment, a fait des déclarations contradictoires, parfois confuses et peu convaincantes, de sorte que son témoignage n'est pas probant';' en effet, il a, notamment, déclaré':

·'ne jamais avoir vu M. [C] dont le nom ne lui disait rien, ne se rappelant que d'avoir livré le véhicule en cause dans le Bas-Rhin, tout en reconnaissant s'être vu verser par celui-ci un chèque de banque de 15'000 euros, aucun éclaircissement n'étant fourni sur cette contradiction,

·'ne pas connaître Mme [N] alors que cette dernière a fait état de ce que M. [M] était venu chercher le véhicule chez elle, se prévalant de ce qu'il avait un garage, le certificat d'immatriculation ayant été barré à cette occasion'; il a ensuite soutenu qu'il avait joué un rôle d'intermédiaire pour la vente et qu'il avait «'revendu'»

et non vendu ce véhicule sur demande du fils de Mme [N] après l'avoir entreposé chez lui' sans toutefois se rappeler s'il avait reversé l'argent versé par chèque par M. [C] à Mme [N], précisant que si Mme [N] disait que le prix de vente de 12'000 euros ou 13'000 euros avait été versé en espèces, cela devait correspondre à la réalité ; il a d'ailleurs mentionné qu'en 2011, il avait déjà commencé une activité de revente de véhicules, roulant un peu avec les voitures qu'il achetait pour ensuite les revendre.

S'il est vrai que, dans un courrier du 24 février 2021 adressé au juge de la mise en état, M. [Z] a fourni des informations plus claires et précises sur la vente intervenue, il n'apparaît pas opportun de leur donner du crédit dès lors qu'elles n'ont plus été faites sous la foi du serment et que l'intéressé n'y a joint aucun justificatif, étant souligné que M. [M] a un intérêt évident à ne pas apparaître dans la chaîne des contrats.

-'''''''' l'attestation établie par Mme [I] [X] ne peut, à elle-seule, établir la preuve de l'existence d'un lien contractuel entre Mme [N] et M. [C], qui n'est autre que l'époux du témoin et ne fait que relater les propos tenus par M. [M] qui ne correspondent pas nécessairement à la réalité juridique.

Considération prise de ces éléments, il n'est pas établi que M. [C] ait acheté le véhicule automobile en cause à Mme [N] le 28 juin 2011.

M. [C] soutient encore que si la vente par Mme [N] à M. [M] est établie, la responsabilité de celle-ci peut être recherchée'en sa qualité de dernière détentrice de la carte grise du véhicule et du fait que, lors de la vente du véhicule, il a été produit un certificat de contrôle technique établi au nom de Mme [O] [N], le 4 mai 2011, certifiant un kilométrage affiché sur le véhicule de 96 057 kms.

Toutefois, contrairement à ce qu'il soutient, cette action en responsabilité directe n'est possible, non pas à l'égard du dernier détenteur du certificat d'immatriculation mais à l'égard d'un propriétaire vendeur faisant partie de la chaine des contrats de vente portant sur le bien vendu, ce qui n'est pas invoqué en l'espèce et ne peut donc être retenu, de sorte que le moyen tiré de la production d'un certificat de contrôle technique établi au nom de Mme [O] [N], le 4 mai 2011, certifiant un kilométrage affiché sur le véhicule de 96 057 kms est sans emport.

Il y a donc lieu de débouter M. [C] de ses demandes tendant':

-'''''''' au prononcé de la résolution de la vente,

-'''''''' à la condamnation de 'Mme' [N]' à' lui restituer'' la' somme' de' 15 000' euros' correspondant au prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

-'''''''' à ordonner la restitution du véhicule aux frais exclusifs de Mme [N],

-'''''''' à la condamnation de Mme [N] à lui payer la somme de 9 806,22 euros, avec intérêts' au taux légal à compter du 3 décembre 2019.

Le jugement entrepris est donc infirmé de ces chefs.

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Sur l'appel en garantie de Mme [N] à l'encontre de M. [C]

Mme [N] sollicite la condamnation de M. [C] à la garantir des condamnations intervenues contre elle au profit de M. [Y] mais ne développe aucun moyen au soutien de cette demande laquelle doit donc être rejetée.

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Sur la demande de dommages et intérêts formulée sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile

Mme [N] ne démontre pas que M. [C] a agi abusivement à son encontre considération prise de l'opacité des ventes successivement intervenues.

Sa demande est donc rejetée et le jugement entrepris confirmé de ce chef.

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Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens

Le jugement est infirmé de ces chefs. M. [C] est condamné aux dépens de la procédure de première instance et de celle d'appel. Il est débouté de ses demandes d'indemnités formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés en premier ressort et à hauteur d'appel.

Au regard de l'équité, il y a lieu de débouter Mme [N] de ses demandes d'indemnités formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel.

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PAR CES MOTIFS

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La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

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INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Colmar du 5 juillet 2022 en ce qu'il a :

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-''prononcé la résolution de la vente intervenue entre M. [T] [C] et Mme' [O] [N] le 28 juin 2011 concernant le véhicule BMW Série 525D Sport immatriculé [Immatriculation 4] pour défaut de délivrance conforme';

-''condamné Mme [O] [N] à restituer à M. [T] [C] la somme de 15'000 euros correspondant au prix de vente, avec les intérêts au taux légal à compter de ce jugement ;

-''ordonné la restitution du véhicule BMW série 325D sport immatriculé [Immatriculation 4] par M. [T] [C] aux frais exclusifs de Mme [O] [N] ;

-''condamné Mme [O] [N] à payer à M. [T] [C] la somme de 9 806,22 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2019 ;

-''condamné Mme' [O] [N] à payer à M. [T] [C] la somme de 2 500 euros' au titre des frais irrépétibles ;

-''condamné Mme [O] [N] aux dépens';

CONFIRME pour le surplus, dans les limites de l'appel, le jugement du tribunal judiciaire de Colmar du 5 juillet 2022 ;

Statuant de nouveau sur les seuls points infirmés et y ajoutant :

-'''''''' DÉBOUTE M. [T] [C] de ses demandes tendant':

·'au prononcé de la résolution de la vente intervenue entre lui et Mme [O] [N],

·'à la condamnation de' Mme' [O] [N]' à' lui restituer'' la' somme' de' 15 000' euros' correspondant au prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

·'à ordonner la restitution du véhicule aux frais exclusifs de Mme [O] [N],

·'à la condamnation de Mme [O] [N] à lui payer la somme de 9 806,22 euros, avec intérêts' au taux légal à compter du 3 décembre 2019';

'-''''''''' REJETTE la demande de Mme [O] [N] tendant à la condamnation de M. [T] [C] à la garantir des condamnations intervenues contre elle au profit de M.' [K] [Y]';

'-''''''''' CONDAMNE M. [T] [C] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel';

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-''''''''' REJETTE les demandes d'indemnités fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de procédure non compris dans les dépens exposés en premier ressort et à hauteur d'appel' par Mme [O] [N] et par M. [T] [C].