Décisions
CA Rouen, 1re ch. civ., 25 septembre 2024, n° 24/00587
ROUEN
Ordonnance
Autre
N° RG 24/00587 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSRB
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 25 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/02778
Tribunal judiciaire de Rouen du 28 novembre 2023
DEMANDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [B] [D]
né le 5 novembre 1979 en Turquie
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté et assisté par Me Sandrine ULRICH, avocat au barreau de Rouen substituée par Me Pauline RETOUT
Madame [C] [H] épouse [D]
née le 8 juillet 1982 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Sandrine ULRICH, avocat au barreau de Rouen substituée par Me Pauline RETOUT
DEFENDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [K] [T]
né le 16 octobre 1990 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté et assisté par Me Charlotte DUGARD-HILLMEYER, avocat au barreau de Rouen substituée par Me Caroline SCOLAN
Madame [W] [I] épouse [T]
née le 26 juin 1992 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Charlotte DUGARD-HILLMEYER, avocat au barreau de Rouen substituée par Me Caroline SCOLAN
Mme WITTRANT, présidente de la mise en état à la 1ère chambre civile, assistée de Mme CHEVALIER, greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 10 septembre 2024 , l'affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024, avancé pour décision être rendue ce jour.
* * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [B] [D] et Mme [C] [H], épouse [D], ont signé une promesse synallagmatique de vente avec M. [K] [T] et Mme [W] [I], épouse [T], portant sur une maison à usage d'habitation sise [Adresse 2] au prix de 215 000 euros, par acte sous seing privé signé le
15 juillet 2022 par les vendeurs et le 19 juillet 2022 par les acquéreurs.
Le compromis prévoyait une condition suspensive d'obtention d'un prêt bancaire d'un montant de 206 500 euros, sur une durée de 25 ans et au taux d'intérêt maximum de 2,5 % (assurances comprises) avant le 15 septembre 2022.
La réitération de la vente par acte authentique devait intervenir au plus tard le
30 septembre 2022.
Par acte d'huissier en date du 13 octobre 2022, M. et Mme [D] ont sommé M. et Mme [T] de se présenter devant le notaire le 19 octobre 2022 pour régulariser l'acte authentique de vente.
Le 19 octobre 2022 Me [M], notaire représentant les vendeurs, a dressé un procès-verbal de carence, avec la participation de Me [U], notaire assistant
M. [T] en présence de ce dernier.
Par exploits d'huissier du 30 juin 2022, M. et Mme [D] ont fait assigner M. et Mme [T] devant le tribunal judiciaire de Rouen afin de voir prononcer la résolution du compromis de vente aux torts exclusifs de M. et Mme [T] et de les condamner solidairement au paiement des sommes de 21 500 euros au titre de la clause pénale, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Sandrine Ulrich.
Par jugement réputé contradictoire du 28 novembre 2023 le tribunal judiciaire de Rouen a :
- prononcé la résolution du contrat des 15 et 19 juillet 2022 conclu entre M. et Mme [T] d'une part, et M. et Mme [D] d'autre part, portant sur le bien sis [Adresse 2] aux torts exclusifs des époux [T],
- condamné solidiarement M. et Mme [T] à payer aux époux [D] la somme de 21 500 euros,
- débouté M. et Mme [D] de leur demande de paiement de la somme de
5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné in solidum M. et Mme [T] à payer à M. et Mme [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. et Mme [T] aux dépens qui seront recouvrés par Me Sandrine Ulrich conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 15 février 2024, M. et Mme [T] ont interjeté appel de cette décision et ont conclu au fond le 13 mai 2024.
M. [D] et Mme [H] ont constitué avocat le 12 mars 2024 et ont conclu au fond le 24 juillet 2024.
EXPOSE DE L'INCIDENT
Par conclusions d'incident en date du 22 mai 2024, M. et Mme [D] demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
- ordonner la radiation de l'affaire inscrite sous le numéro RG 24/00587,
- condamner M. et Mme [T] à payer à M. et Mme [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 1 000 euros, sauf à parfaire,
- condamner M. et Mme [T] en tous les dépens et autoriser Me Sandrine Ulrich, avocat, à en poursuivre le recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
A l'audience du 10 septembre 2024, M. et Mme [T] justifient du paiement de la somme de 24 000 euros par chèque établi à l'ordre de la Carpa.
M. et Mme [D] maintiennent leur demande de paiement de la somme de
1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou d'avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, M. et Mme [D] ne maintiennent pas leur demande au regard du paiement de leur créance dont ils prennent acte.
L'exécution du jugement étant intervenue postérieurement aux conclusions d'incident, M. et Mme [T] seront condamnés aux dépens de l'incident et au paiement d'une somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de radiation formée par M. [B] [D] et Mme [C] [H], épouse [D],
Condamne M. [K] [T] et Mme [W] [I], épouse [T], à payer à
M. [B] [D] et Mme [C] [H], épouse [D],
la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] [T] et Mme [W] [I], épouse [T], aux dépens de l'incident.
Le greffier, La présidente de chambre,
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 25 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/02778
Tribunal judiciaire de Rouen du 28 novembre 2023
DEMANDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [B] [D]
né le 5 novembre 1979 en Turquie
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté et assisté par Me Sandrine ULRICH, avocat au barreau de Rouen substituée par Me Pauline RETOUT
Madame [C] [H] épouse [D]
née le 8 juillet 1982 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Sandrine ULRICH, avocat au barreau de Rouen substituée par Me Pauline RETOUT
DEFENDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [K] [T]
né le 16 octobre 1990 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté et assisté par Me Charlotte DUGARD-HILLMEYER, avocat au barreau de Rouen substituée par Me Caroline SCOLAN
Madame [W] [I] épouse [T]
née le 26 juin 1992 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Charlotte DUGARD-HILLMEYER, avocat au barreau de Rouen substituée par Me Caroline SCOLAN
Mme WITTRANT, présidente de la mise en état à la 1ère chambre civile, assistée de Mme CHEVALIER, greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 10 septembre 2024 , l'affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024, avancé pour décision être rendue ce jour.
* * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [B] [D] et Mme [C] [H], épouse [D], ont signé une promesse synallagmatique de vente avec M. [K] [T] et Mme [W] [I], épouse [T], portant sur une maison à usage d'habitation sise [Adresse 2] au prix de 215 000 euros, par acte sous seing privé signé le
15 juillet 2022 par les vendeurs et le 19 juillet 2022 par les acquéreurs.
Le compromis prévoyait une condition suspensive d'obtention d'un prêt bancaire d'un montant de 206 500 euros, sur une durée de 25 ans et au taux d'intérêt maximum de 2,5 % (assurances comprises) avant le 15 septembre 2022.
La réitération de la vente par acte authentique devait intervenir au plus tard le
30 septembre 2022.
Par acte d'huissier en date du 13 octobre 2022, M. et Mme [D] ont sommé M. et Mme [T] de se présenter devant le notaire le 19 octobre 2022 pour régulariser l'acte authentique de vente.
Le 19 octobre 2022 Me [M], notaire représentant les vendeurs, a dressé un procès-verbal de carence, avec la participation de Me [U], notaire assistant
M. [T] en présence de ce dernier.
Par exploits d'huissier du 30 juin 2022, M. et Mme [D] ont fait assigner M. et Mme [T] devant le tribunal judiciaire de Rouen afin de voir prononcer la résolution du compromis de vente aux torts exclusifs de M. et Mme [T] et de les condamner solidairement au paiement des sommes de 21 500 euros au titre de la clause pénale, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Sandrine Ulrich.
Par jugement réputé contradictoire du 28 novembre 2023 le tribunal judiciaire de Rouen a :
- prononcé la résolution du contrat des 15 et 19 juillet 2022 conclu entre M. et Mme [T] d'une part, et M. et Mme [D] d'autre part, portant sur le bien sis [Adresse 2] aux torts exclusifs des époux [T],
- condamné solidiarement M. et Mme [T] à payer aux époux [D] la somme de 21 500 euros,
- débouté M. et Mme [D] de leur demande de paiement de la somme de
5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné in solidum M. et Mme [T] à payer à M. et Mme [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. et Mme [T] aux dépens qui seront recouvrés par Me Sandrine Ulrich conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 15 février 2024, M. et Mme [T] ont interjeté appel de cette décision et ont conclu au fond le 13 mai 2024.
M. [D] et Mme [H] ont constitué avocat le 12 mars 2024 et ont conclu au fond le 24 juillet 2024.
EXPOSE DE L'INCIDENT
Par conclusions d'incident en date du 22 mai 2024, M. et Mme [D] demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
- ordonner la radiation de l'affaire inscrite sous le numéro RG 24/00587,
- condamner M. et Mme [T] à payer à M. et Mme [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 1 000 euros, sauf à parfaire,
- condamner M. et Mme [T] en tous les dépens et autoriser Me Sandrine Ulrich, avocat, à en poursuivre le recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
A l'audience du 10 septembre 2024, M. et Mme [T] justifient du paiement de la somme de 24 000 euros par chèque établi à l'ordre de la Carpa.
M. et Mme [D] maintiennent leur demande de paiement de la somme de
1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou d'avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, M. et Mme [D] ne maintiennent pas leur demande au regard du paiement de leur créance dont ils prennent acte.
L'exécution du jugement étant intervenue postérieurement aux conclusions d'incident, M. et Mme [T] seront condamnés aux dépens de l'incident et au paiement d'une somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de radiation formée par M. [B] [D] et Mme [C] [H], épouse [D],
Condamne M. [K] [T] et Mme [W] [I], épouse [T], à payer à
M. [B] [D] et Mme [C] [H], épouse [D],
la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] [T] et Mme [W] [I], épouse [T], aux dépens de l'incident.
Le greffier, La présidente de chambre,