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Décisions

CA Lyon, 8e ch., 25 septembre 2024, n° 21/08409

LYON

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Époux

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Boisselet

Conseillers :

Mme Masson-Bessou, Mme Drahi

Avocats :

Me Nouvellet, Me Robert, Me Sengel

TJ Roanne, du 21 oct. 2021, n° 19/00679

21 octobre 2021

EXPOSÉ DU LITIGE

Propriétaires depuis novembre 2008 d'un ancien corps de ferme situé [Adresse 6]» à [Localité 4], M. [J] [O] et Mme [D] [S] son épouse ont entrepris divers travaux en vue de sa réhabilitation en habitation individuelle.

Par acte du 30 mai 2016 reçu en l'étude de Maître [K], notaire à [Localité 7], M. et Mme [O] ont vendu leur bien immobilier à M. [Z] [U] et Mme [W] [F] au prix de 170'000 €.

Se plaignant de divers désordres affectant les lieux, M. [U] et Mme [F] ont sollicité et obtenu, par ordonnance de référé rendue le 22 juin 2017, une mesure d'expertise judiciaire confiée à Mme [A] [V] [I], laquelle a déposé son rapport définitif le 2 mai 2019.

Par ordonnance du 12 août 2019, M. [U] et Mme [F] ont été autorisés à faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur plusieurs biens appartenant à M. et Mme [O] et, par exploit du 12 septembre 2019, ils ont fait assigner ces derniers au fond.

Par jugement rendu le 21 octobre 2021, le Tribunal Judiciaire de Roanne a statué ainsi':

Condamne M. [J] [O] et Mme [D] [S] épouse [O] à payer à M. [U] et Mme [F] unis d'intérêt la somme de 77'800 € à titre de dommages- intérêts sur le fondement de l'article 1792-1 du code civil ;

Condamne M. [J] [O] et Mme [D] [S] épouse [O] à payer à M. [U] et Mme [F] unis d'intérêt la somme de 10'700 € à titre de dommages- intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés ;

Condamne M. [J] [O] et Mme [D] [S] épouse [O] à payer à M. [U] et Mme [F] unis d'intérêt la somme de 3'000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Valide l'hypothèque judiciaire ordonnée provisoirement le 12 ao0t 2019 ;

Condamne les défendeurs aux entiers dépens de l'instance, en ce inclus le coût de l'expertise ordonnée en référés ;

Rejette toutes autres demandes ;

Ordonne l'exécution provisoire de sa décision.

Le premier juge a retenu substance':

Que l'expertise judiciaire avait objectivé trois séries de désordres de nature décennale affectant la terrasse-balcon, le plancher haut de la chaufferie et le plancher haut du garage';

Que les désordres affectant la grange ne peuvent être imputés à M. et Mme [O] en l'absence de preuve, qu'ils y auraient fait des travaux et à raison du caractère apparent de ces désordres qui excluent également toute garantie de vice caché';

Que l'expertise a encore objectivé deux séries de désordres constituant des vices cachés (linteaux des baies vitrées insuffisamment armés ce qui entraîne des déformations et malfaçon du carrelage de la salle à manger) ne pouvant être considérés comme apparents car apparus en octobre 2016 ou échappant à la vigilance d'un acheteur non-professionnel.

Par déclaration en date du 23 novembre 2021, M. et Mme [O] ont relevé appel de cette décision en tous ses chefs et par ordonnance de référé du 27 juillet 2022, le premier président de la cour d'appel a rejeté la demande de suspension de l'exécution provisoire.

***

Aux termes de leurs écritures remises au greffe par voie électronique le 30 novembre 2022 (conclusions d'appelants et d'intimés à titre incident n°2), M. et Mme [O] demandent à la cour':

Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,

Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,

REFORMER en toutes ses dispositions la décision rendue le 21 octobre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Roanne, notamment en ce qu'elle a : (reprise du dispositif du jugement de premier instance),

En tout état de cause,

DECLARER irrecevables les demandes de M. [Z] [U] et Mme [W] [F] pour absence de fondement,

DECLARER irrecevables les demandes de M. [Z] [U] et Mme [W] [F] présentées cumulativement sur le fondement de la garantie décennale, de la garantie des vices cachés et sur la responsabilité contractuelle,

DEBOUTER M. [Z] [U] et Mme [W] [F] de l'intégralité de leurs demandes,

CONDAMNER M. [Z] [U] et Mme [W] [F] à verser aux Epoux [O] la somme de 6 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Ils relèvent que M. [U] et Mme [F] invoquaient initialement, dans leur assignation en référé-expertise, la garantie des vices cachés et qu'ils n'ont modifié le fondement de leurs demandes qu'à réception du rapport d'expertise. Or, ils invoquent un arrêt de la cour de cassation selon lequel «'s'agissant d'un vice caché, l'acquéreur mécontent ne peut agir que sur le fondement de l'action en garantie des vices cachés'» pour en conclure que les acquéreurs ne pouvaient pas agir sur un autre fondement. En réponse aux conclusions de M. et Mme [O] faisant état d'une hiérarchisation des fondements juridiques de leurs demandes, les appelants prétendent que les garanties décennale et contractuelle demeurent invoquées cumulativement et qu'en tout état de cause, la garantie des vices cachés ne peut jamais être invoquée à titre subsidiaire puisqu'elle est exclusive de tout autre fondement, comme l'est la garantie décennale. Au regard de la multiplicité des moyens invoqués, ils demandent le rejet de toutes les demandes des acquéreurs.

Sur le fond, ils contestent l'application de la responsabilité décennale en l'absence de réception dans la mesure où l'ouvrage ne peut pas être considéré comme achevé. Ils affirment en effet avoir vendu le bien en cours de travaux, comme précisé dans l'acte de vente, tandis qu'ils n'ont jamais effectué de travaux sur certaines parties du bâtiment et notamment les dépendances. Concernant la terrasse, ils font valoir que la clause selon laquelle le bien est en état d'habitabilité ne signifie pas que les travaux de la terrasse soient achevés. Ils contestent la nature décennale des désordres affectant la terrasse. Concernant le plancher-haut de la chaufferie et le plancher-haut du garage, ils affirment qu'ils ne sont affectés que de non-finitions. Concernant la grange, ils se défendent d'y avoir fait des travaux et ils rappellent que les travaux de voirie ne leur sont pas imputables.

Plus généralement, ils estiment que la décision de première instance a occulté la question de la réception. Or, ils se défendent de toute réception, même tacite puisque les travaux n'étaient pas terminés. Ils relèvent d'ailleurs que l'acte de vente prévoit que les acquéreurs ont tout pouvoir à l'effet de réaliser les travaux et démarches en vue d'obtenir la conformité. Ils ajoutent que le paiement intégral du prix de vente est indifférent puisque les travaux n'étaient pas terminés.

Ils contestent ensuite tout vice caché, relevant que M. [U] et Mme [F] ne démontrent pas avoir été empêché de visiter les lieux. Ils ajoutent qu'en réalité, les intéressés étaient accompagnés d'un professionnel de l'immobilier. En tout état de cause, ils invoquent la clause d'exclusion de garantie contenue à l'acte de vente. Ils relèvent que M. [U] et Mme [F] ne prennent même pas la peine de lister des vices cachés qu'ils allèguent.

Ils contestent également l'application de la responsabilité pour désordres intermédiaires en l'absence de réception et à raison du fait que les désordres allégués étaient apparents. Ils ajoutent qu'une action sur ce fondement fait l'objet d'une exclusion de garantie au terme de l'acte de vente.

A titre subsidiaire, ils concluent au rejet des demandes de M. [U] et de Mme [F] qui ne justifient pas des travaux dont ils sollicitent la prise en charge. Ils rappellent qu'ils ont changé de conseil mais que l'expert a refusé la tenue d'une nouvelle expertise et que n'ayant plus accès au bien, ils n'ont pas pu faire établir des contre-devis. Ils estiment qu'aucune maîtrise d''uvre ne peut être mise à leur charge, sauf à constituer un enrichissement sans cause. Ils contestent tout préjudice de jouissance puisque les acquéreurs se targuent de l'habitabilité du bien pour tenter de démontrer qu'une réception est intervenue.

***

Aux termes de leurs écritures remises au greffe par voie électronique le 7 octobre 2022 (conclusions d'intimés n°2), M. [U] et Mme [F] demandent à la cour':

Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,

Vu les articles 1134 et suivants, 1146 et suivants du Code civil dans leur rédaction applicable à la cause,

Vu l'article 1641 du Code civil,

Vu le rapport d'expertise rendu par Mme [A] [V],

Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Roanne le 21 octobre 2021 en ce qu'il a :

Condamné M. [J] [O] et Mme [D] [S] épouse [O] à verser une somme à M. [Z] [U] et Mme [W] [F] au titre des travaux de reprise, en application de l'article 1792 du Code civil,

Condamné M. [J] [O] et Mme [D] [S] épouse [O] à verser une somme à M. [Z] [U] et Mme [W] [F] à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil,

Condamné M. [J] [O] et Mme [D] [S] épouse [O] à verser à M. [Z] [U] et Mme [W] [F] unis d'intérêt la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Validé l'hypothèque judiciaire ordonnée provisoirement le 12 août 2019,

Condamné M. [J] [O] et Mme [D] [S] épouse [O] aux entiers dépens de l'instance, en ce inclus le coût de l'expertise ordonnée en référés.

Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Roanne le 21 octobre 2021 en ce qu'il a :

Limité le montant de l'indemnisation allouée à M. [Z] [U] et Mme [W] [F] à la somme de 88'500 €,

Débouté M. [Z] [U] et Mme [W] [F] de leurs demandes formulées au titre des travaux de reprise des désordres affectant la grange,

Débouté M. [Z] [U] et Mme [W] [F] de leur demande de condamnation de M. [J] [O] et Mme [D] [S] épouse [O] à leur verser la somme de 14'987.50 € TTC au titre de la prise en charge du coût de la maîtrise d''uvre pour les travaux de reprise,

Débouté M. [Z] [U] et Mme [W] [F] de leur demande de condamnation de M. [J] [O] et Mme [D] [S] épouse [O] à leur verser la somme de 1'980 € TTC au titre des frais d'étaiement,

Débouté M. [Z] [U] et Mme [W] [F] de leur demande formulée au titre du préjudice de jouissance subi';

Statuant à nouveau,

Condamner M. [J] [O] et Mme [D] [S] épouse [O] à payer à M. [Z] [U] et Mme [W] [F] la somme de 166'632,50 € au titre des travaux de reprise,

Condamner M. [J] [O] et Mme [D] [S] épouse [O] à payer à M. [Z] [U] et Mme [W] [F] la somme de 12'400 € au titre du préjudice de jouissance,

Débouter M. [J] [O] et Mme [D] [S] épouse [O] de l'intégralité de leurs demandes,

Condamner M. [J] [O] et Mme [D] [S] épouse [O] à payer à M. [Z] [U] et Mme [W] [F] la somme de 5'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

Condamner M. [J] [O] et Mme [D] [S] épouse [O] aux entiers dépens d'appel.

Ils recherchent la responsabilité de M. et Mme [O] en soulignant d'abord que ceux-ci critiquent pour la première fois en cause d'appel les conditions de réalisation de l'expertise judiciaire. En tout état de cause, ils relèvent que l'expert [V] a répondu au dire du nouveau conseil des vendeurs-constructeurs et qu'il était loisible à ceux-ci de transmettre des devis chiffrés à l'expert, ce qu'ils n'ont pas fait.

Ils reprennent ensuite chacun des désordres constatés par l'expert pour relever que chacun de ces désordres est de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination. Ils invoquent en effet la garantie décennale et ils contestent que les désordres aient été apparents au jour de leur acquisition puisque, non-professionnels du bâtiment, ils n'étaient pas en mesure d'apprécier la gravité de la situation. Ils considèrent que le rapport judiciaire [V] doit primer sur le rapport amiable [H]. Ils se défendent de ne pas hiérarchiser les fondements juridiques de leurs demandes, précisant qu'ils invoquent la garantie décennale à titre principal et les autres fondements juridiques à titre subsidiaire. Ils considèrent que la garantie des vices cachées mentionnée dans leur assignation en référé-expertise ne peut leur être opposée et ils contestent que les jurisprudences citées par les appelants soient transposables. Ils citent des jurisprudences ayant au contraire admis le cumul des actions en garantie décennale et en vices cachés.

Ils invoquent une réception tacite et ils affirment qu'il est jugé que dans l'hypothèse du constructeur vendeur, le délai d'épreuve de l'article 1792-4-1 du Code civil commence à courir à compter du jour où l'ouvrage est utilisable et propre à sa fonction. Or, ils soulignent que M. et Mme [O] ont habité les lieux pendant plusieurs années, preuve de leur habitabilité valant réception des travaux. Ils jugent dès lors indifférent que l'ensemble des travaux initialement envisagés n'ait pas été réalisé dès lors que ceux effectués étaient en l'état d'être reçus. Au demeurant, ils observent que, compte tenu de l'ampleur et de la nature des désordres, il n'y serait pas remédié par la réalisation des travaux non-réalisés.

A titre subsidiaire, ils invoquent les désordres intermédiaires ou la responsabilité contractuelle de droit commun puisque les constructeurs-vendeurs ont manqué à leur obligation de leur remettre un ouvrage exempt de vices. Ils renvoient au rapport d'expertise pour considérer que la réalité des désordres est établie et que les désordres affectant la grange sont imputables au système d'évacuation des eaux pluviales insuffisant et d'un regard non-conforme, soit des ouvrages que M. et Mme [O] avaient reconnus avoir réalisés.

En toute hypothèse, ils invoquent la garantie des vices cachés dès lors qu'ils considèrent que les vices affectant le bien, qu'ils ont visité non-éclairé et encombré, leur ont été cachés. Ils rappellent que l'expert a exclu qu'ils aient été en mesure d'apprécier la gravité des désordres qui, pour être apparents au jour de l'acquisition du bien, n'étaient pas décelables pour eux. Ils contestent avoir été accompagnés lors de leur visite d'un professionnel de l'immobilier, ayant simplement sollicité des professionnels pour établir des devis pour l'installation d'une pompe à chaleur et pour réaliser un ravalement de façades. Ils soulignent la mauvaise foi des vendeurs qui avaient connaissance des vices.

Ils demandent la confirmation du jugement qui a retenu la responsabilité de M. et Mme [O] sur le fondement de la garantie des vices cachés pour les désordres affectant les linteaux de porte situés entre le garage et la cave, les baies vitrées et le carrelage de la salle à manger.

Au soutien de leurs appels incidents, ils sollicitent d'abord l'indemnisation des travaux affectant la grange dès lors que M. et Mme [O] ont reconnu avoir construit le système d'évacuation des eaux de pluie, lesquels travaux sont antérieurs aux travaux de la commune qui se sont avérés vains pour canaliser les eaux de pluie. Ils invoquent la responsabilité décennale et, à titre subsidiaire, la garantie des vices cachés, rappelant que les désordres en cause n'étaient pas apparents pour des non-professionnels comme eux.

Ils discutent ensuite le montant des travaux de reprise évalués par l'expert à la somme de 149'875 € TTC à laquelle il faut ajouter 14'987,50 € TTC pour le coût de la maîtrise d''uvre, soit 164'962,50 € TTC en tout. Ils réclament 1'980 € TTC pour l'étaiement, 40 € par jour pour l'immobilisation de la grange soit 2'400 € et 10'000 € pour le préjudice de jouissance.

***

Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.

MOTIFS,

Sur les fins de non-recevoir':

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de fondement':

Selon l'article 954 du Code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 29 décembre 2023, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.

A la différence de l'article 56 du Code de procédure civile qui précise, pour l'assignation, que l'indication des moyens en fait et en droit est exigée à peine de nullité, l'article 954 n'indique pas de sanction encourue en cas de conclusions qui ne comporteraient pas de qualification ou une qualification insuffisante.

En l'espèce, l'absence de fondement alléguée par M. et Mme [O], entendue comme une absence de fondement juridique invoqué au soutien de leurs prétentions, ne résiste pas à l'examen puisque les dernières écritures de M. [U] et Mme [F] visent expressément les articles 1792 et suivants, 1134 et suivants et 1641 du Code civil. En tout état de cause, même si l'irrégularité alléguée était avérée, elle ne constituerait pas une fin de non-recevoir.

L'argumentation présentée de ce chef par les appelants manquant en fait et en droit, elle sera en conséquence rejetée.

Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère cumulatif des fondements':

Lorsque des fondements juridiques sont incompatibles, le principe prétorien du non-cumul n'interdit pas de présenter lesdits fondements juridiques alternativement, en les hiérarchisant à titre principal et subsidiaire.

En l'espèce, le grief tenant au cumul des différents fondements juridiques invoqués par les intimés procède d'une lecture partiellement erronée des écritures des intéressés qui, du moins dans la discussion, hiérarchisent ces fondements juridiques en les articulant à titre principal et subsidiaire. En effet, aux termes de leurs conclusions d'intimés, les acquéreurs recherchent la responsabilité des vendeurs-constructeurs sur le fondement de la garantie décennale à titre principal, les autres fondements juridiques n'étant invoqués qu'à titre subsidiaire.

Par ailleurs, quand bien même les acquéreurs n'auraient évoqué que la garantie des vices cachés aux termes de leur assignation en référé-expertise, ce qui n'est pas contesté par les intéressés, cela ne les empêcherait pas de présenter leurs prétentions au fond sur un ou des fondements juridiques différents en l'absence de règle procédurale l'interdisant.

A cet égard, les appelants se méprennent sur la portée du caractère exclusif des garanties légales, que ce soit la garantie décennale ou la garantie des vices cachés, cette exclusivité interdisant uniquement de contourner les délais d'action encadrant leur mise en 'uvre lorsque les conditions de fond en sont réunies.

En revanche, il est exact que les intimés fondent leurs demandes subsidiaires cumulativement sur plusieurs fondements juridiques, à savoir la responsabilité contractuelle et la garantie des vices cachés. En effet, ces deux séries de fondements sont invoqués consécutivement dans leurs écritures pages 24 et suivantes mais la mention «'en toutes hypothèses'» concernant les vices cachés (page 25) est antinomique à toute hiérarchisation.

Pour avéré que soit, du moins littéralement, le cumul des fondements juridiques des demandes présentées à titre subsidiaire par M. [U] et Mme [F], il n'en résulte pour autant aucune irrecevabilité en l'absence d'incompatibilité, outre que l'on comprend aisément que les intéressés entendent en réalité formuler une argumentation «'à titre infiniment subsidiaire'» ou «'à titre plus subsidiaire'», nonobstant la formule «'en toutes hypothèses'» improprement utilisée.

Dès lors, la fin de non-recevoir, soulevée par M. et Mme [O], tirée du caractère cumulatif des fondements juridiques invoqués par les acquéreurs, sera également rejetée.

Sur la réception':

Enfermée dans un délai d'épreuve de dix ans à compter de la réception des travaux en application de l'article 1792-4, la garantie décennale ne s'applique que s'il y a eu réception.

Le premier alinéa de l'article 1792-6 du Code civil définit la réception comme l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves, en précisant qu'elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement et qu'elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

Pour le vendeur qui a construit lui-même l'ouvrage et qui cumule en conséquence les qualités de maître de l'ouvrage et de constructeur, la réception ne peut pas, par hypothèse, être contradictoire et il est jugé que le point de départ de la garantie est alors le jour de l'achèvement de l'ouvrage.

Cet achèvement, requis à l'article 1792-1, 2°, est caractérisé lorsque l'ouvrage réalisé est propre à remplir sa fonction.

En l'espèce, en l'absence de précisions données par les appelants concernant la nature exacte des travaux entrepris et leur chronologie, la cour relève qu'il résulte d'abord de l'acte de vente reçu le 25 mai 2016 par Maître [T] [K], notaire à [Localité 7], que, dans une rubrique générale «'existence de travaux'», les vendeurs ont déclaré avoir réalisé ou fait réaliser les travaux suivants': en 2009, des travaux de menuiserie, vitrerie, volets roulants confiés à la société AVR, puis, entre 2010 et 2012, des travaux de rénovation intérieure (sols, plafonds et murs) qu'ils ont réalisés eux-mêmes. Il résulte ensuite de l'acte de vente notarié que certains de ces travaux avaient fait l'objet d'un permis de construire annexé, accordé par le maire de la commune de [Localité 4] le 23 novembre 2009. Ce permis comporte, outre le changement de destination des lieux soit, la «'réhabilitation d'un ancien corps de ferme en habitation individuelle'», un projet d'augmentation de la surface habitable, portée de 129 à 407,20 mètres carrés, ainsi que, suivant plans joints, la «'construction d'une terrasse-balcon'» et le «'raccord aux réseaux existants'», outre le dessin d'un tracé «'EP vers puits perdu'».

Concernant les travaux de rénovation intérieure, le rapport amiable établi par M. [H], ainsi que le rapport d'expertise judiciaire enseignent qu'ils ont consisté en la réfection complète du plancher du rez-de-chaussée de l'habitation par la dépose des solives anciennes et du plancher des pièces côtés rue et leur remplacement par des solives neuves en bois. M. et Mme [O] soutiennent que ces travaux de réfection du plancher ne seraient pas achevés mais sans en rapporter la preuve. En effet, ni l'expertise amiable réalisée par M. [H] le 30 mars 2017, ni l'expertise judiciaire de Mme [V], ne font état de l'inachèvement de ces travaux. En outre, M. et Mme [O] ne contestent pas avoir habité les lieux jusqu'à sa vente à M. [U] et à Mme [F] en 2016, ce dont il se déduit que la maison était habitable. Dès lors, il est suffisamment établi que les travaux de réfection du plancher du rez-de-chaussée de l'habitation étaient terminés fin 2012.

Concernant les travaux prévus au permis de construire, l'acte de vente notarié précise effectivement qu'ils n'ont pas été achevés et que M. et Mme [O] n'ont notamment pas sollicité de DAACT (déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux). Les rapports d'expertise [H] et [V] enseignent en particulier que la terrasse-balcon est restée en l'état, en l'absence de réalisation de l'étanchéité de la dalle.

Néanmoins, l'acte notarié comporte la déclaration suivante': «'Toutefois, le vendeur déclare que le bien vendu est en état d'habitabilité.'». Cette déclaration, conjuguée à la circonstance qu'il n'est pas contesté que M. et Mme [O] ont non seulement habité les lieux, mais également profité de la terrasse-balcon en l'état et utilisé le système mis en place pour l'évacuation des eaux de pluie aux abords de la grange quelques années avant de vendre l'immeuble à M. [U] et à Mme [F], caractérise un niveau d'achèvement de l'ouvrage suffisant pour le rendre propre à remplir sa fonction et permettre de rechercher la responsabilité des vendeurs-constructeurs sur le fondement de l'article 1792-1 du Code civil.

Dès lors, la décision de première instance a justement considéré que la question de la réception était sans objet et il y a lieu de la compléter en fixant le point de départ de la garantie décennale à la date d'achèvement de l'ouvrage, soit fin 2012 pour l'ensemble des ouvrages entrepris compte tenu des mentions de l'acte de vente notarié et d'un niveau suffisant d'achèvement des ouvrages concernés.

Sur les demandes d'indemnisation fondées sur la responsabilité décennale':

En vertu de l'article 1792-1, 2° du Code civil, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire est réputée constructeur de l'ouvrage, tenu à ce titre des garanties légale des articles 1792 et suivants du Code civil.

Aux termes de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Il y a lieu d'examiner successivement l'existence et la qualification des désordres allégués (a), leur imputabilité aux travaux (b) et les préjudices matériels indemnisables au titre de la garantie décennale (c).

a) Sur l'existence et la qualification des désordres':

La garantie décennale est applicable aux dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

En outre, les désordres de nature décennale correspondent, soit aux vices pré-existants qui n'étaient ni apparents, ni réservés à la réception, soit aux vices qui sont apparus dans les dix ans de la réception.

Sur les désordres affectant la terrasse-balcon':

L'expert [V] a d'abord relevé que la terrasse-balcon d'une superficie de 137 mètres carrés prend appui sur 9 poteaux d'une hauteur supérieure à 4,50 mètres, alors que le permis de construire prévoyait son édification sur 12 poteaux d'une hauteur de 2,30 mètres. L'expert précise que le niveau du sol indiqué sur le permis de construire sous la terrasse devait être plus haut que celui en place.

Outre cette absence de conformité au permis de construire et indépendamment de l'absence d'étanchéité et de ses conséquences en termes d'infiltration, l'expert judiciaire a ensuite relevé divers désordres tenant à des bombements visibles des poteaux en béton, à une dalle fissurée et présentant un faux aplomb et à des poutres fissurées et présentant des flèches visibles à l''il nu.

Si l'expert [H] avait considéré que ces défauts d'alignement des poteaux, ainsi que la déformation des poutres et le faux aplomb ne constituaient que des imperfections qui, en l'état, ne portaient pas atteinte à la solidité de l'ouvrage en ce sens que le risque d'effondrement n'était pas avéré, l'expert [V] a procédé à des sondages et reconnaissances supplémentaires. L'expert judiciaire a ainsi constaté que la fondation sous poteau, d'une profondeur d'environ 80 centimètres, était décentrée et prenait appui sur un sous-sol de type argileux plastique. Il a encore révélé une faiblesse des points d'appui des poutres béton préfabriqués sur les poteaux béton, ainsi qu'une faiblesse des encadrements des poutrelles dans le mur ouest de la maison avec la pose des poutrelles sur des parois de remplissage en brique de faible épaisseur.

Ainsi, la matérialité des désordres affectant la terrasse-balcon tenant non seulement à des défauts d'alignement, mais également à la faiblesse de ses fondations et points d'appui dans le mur, est établie.

Ces désordres, pour partie visibles à l''il nu selon les experts, n'étaient toutefois décelables que par des professionnels du bâtiment, ce qui n'est pas le cas de M. [U] et Mme [F], exerçant respectivement les professions d'enseignant et de formateur. Au demeurant, la faiblesse des fondations et points d'appuis n'a été révélée qu'à l'occasion des opérations d'expertise après sondages et reconnaissances.

Enfin, par nature, le désordre tenant à la faiblesse des fondations et points d'appui de la terrasse-balcon compromet la solidité de l'ouvrage, l'expert [V] ayant expressément conclut qu'il rend l'ouvrage impropre à sa destination «'dans un futur proche'».

En conséquence, ce désordre, pris isolément et exclusivement concerné par les travaux de reprise réclamés comme il sera vu ci-après, est de nature décennale.

Sur les désordres affectant le plancher du rez-de-chaussée de l'habitation':

L'expert [V] analyse distinctement le plancher-haut de la chaufferie et le plancher-haut du garage.

Concernant le plancher-haut de la chaufferie consistant en un plancher neuf en bois mis en 'uvre par M. [O], l'expert relève qu'il est repris par une poutre ancienne vermoulue et non-plane sur le dessus. Il précise que cette poutre est soutenue par un poteau en bois de récupération sans fondation puisquu'en appui sur une platine métallique apposée sur de la terre battue. L'expert [H] avait souligné que si la capacité de force portante de cette platine métallique était suffisante après calculs, cela supposait toutefois un ancrage au sol remplissant certaines conditions. Or, en l'état d'une absence de semelle de répartition intermédiaire et d'une absence de fixations pour maintenir la platine métallique en place, l'ancrage au sol a été jugé insatisfaisant par l'expert amiable. L'expert [V] a encore constaté que certaines solives en bois présentent des devers et prennent appui uniquement de quelques centimètres sur la poutre de récupération non plane et que leur matage ou calfeutrement dans les réservations des murs périphériques en pierres n'est pas assuré correctement.

Ainsi, la matérialité des désordres affectant le plancher-haut de la chaufferie, tenant à la faiblesse de l'ancrage de fixation au sol de la platine métallique au pied de la poutre soutenant le plancher, à la faiblesse des appuis des solives sur la poutre de récupération non plane, ainsi qu'à une mise en 'uvre d'un solivage bois non-conforme au DTU applicable, est établie.

Ces désordres, à les supposer pour partie visibles dès l'achèvement des travaux, n'étaient toutefois décelables que par des professionnels du bâtiment, ce qui n'est pas le cas de M. [U] et Mme [F], qui n'ont pas été en mesure de remarquer, ni le devers des solives et le caractère non plane de la poutre, ni les défauts de matage ou de calfeutrement dans les réservations des murs périphériques en pierres. En tout état de cause, l'insuffisance de l'ancrage au sol du poteau soutenant le plancher n'a été révélée qu'après calculs des charges portantes par l'expert [H]. Ainsi, aucun des ces désordres n'était «'apparent'» pour les acquéreurs.

Enfin, par nature, ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage, l'expert [V] ayant expressément conclut qu'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination «'dans un futur proche'». Concernant plus spécifiquement l'absence de semelle de répartition intermédiaire et l'absence de fixation de platine métallique au pied de la poutre soutenant le plancher, l'expert [H] a souligné le risque d'effondrement du plancher qui peut riper ou s'enfoncer dans le terrain par l'effet des charges ou d'un ramollissement du sol lors de venues d'eau.

En conséquence, l'ensemble des désordres affectant le plancher-haut de la chaufferie est de nature décennale.

Concernant le plancher-haut du garage dont les travaux ont consisté en la réfection du plancher en conservant le plancher existant, l'expert a relevé de multiples désordres et notamment les désordres suivants': certaines solives présentent un devers'; ces solives, qui prennent appui sur une poutre en bois, ne sont pas suffisamment colmatées par du mortier au niveau des réservations dans les parois en briques'; une solive en bois est cassée en fonds du garage'; des points de faiblesse structurelle ont été relevés, notamment au-dessus de la porte de communication avec la cave'; ...

Ainsi, la matérialité des multiples désordres affectant le plancher-haut du garage est établie.

La circonstance que la solive en bois cassée en fonds du garage constitue un désordre apparent est sans incidence puisque le reprise de ce désordre n'est pas sollicitée, ni même chiffrée par l'expert qui préconise uniquement de remédier aux problèmes structurels constatés par la mise en 'uvre d'une ligne d'entrebois entre les solives.

Or, celui de ces désordres tenant notamment à la faiblesse structurelle ponctuelle du plancher sous certaines charges, dont la cheminée mise en 'uvre par M. et Mme [O], n'était évidemment pas décelable pour des non-professionnels. Ainsi, il est établi que ce désordre n'était pas apparent pour les acquéreurs.

Enfin, par nature, ce désordre compromet la solidité de l'ouvrage, l'expert [V] ayant expressément conclut qu'il rend l'ouvrage impropre à sa destination «'à terme'».

En conséquence, ce désordre est de nature décennale.

Sur les désordres affectant la grange':

L'expert [V] a constaté que le plancher de la grange présente des désordres liés à sa vétusté mais également à des infiltrations d'eau de ruissellement et de pluie depuis l'extérieur. Elle attribue ces désordres à divers facteurs parmi lesquels un système d'évacuation desdites eaux, situé à proximité du bâtiment, insuffisant, voir non-adapté, et à la présence d'un regard existant avec tuyau d'évacuation en contre-pente.

Il a été vu ci-avant que les travaux entrepris au titre du permis de construire accordé par le maire de la commune de [Localité 4] le 23 novembre 2009 comportait notamment des travaux de «'raccord aux réseaux existants'», outre le dessin d'un tracé «'EP vers puits perdu'». En tout état de cause, M. [O], interrogé le 15 août 2016 par M. [U] et Mme [F] sur l'identité des entreprises ayant «'réalisé les canalisations passant devant la grange qui permettent l'écoulement de l'eau jusqu'au puits'», a reconnu, par courriel en réponse du 26 août, avoir réalisé lui-même ces travaux.

Pour contester néanmoins que l'existence des désordres affectant la grange, M. et Mme [O] relèvent que l'expert judiciaire les attribue au léger devers de la voirie et ils affirment encore que les travaux réalisés par la commune consistant à mettre en place «'un bourrelet transversal de bitume en amont du bâtiment agricole'» a permis de canaliser les eaux comme l'aurait constaté l'expert [H]. Ce faisant, les appelants font une lecture partielle et inexacte des rapports d'expertise. En effet, si M. [H] conclut que les manifestations des désordres liés au ruissellement des eaux de pluie dans la grange «'se sont aggravées au fil du temps et des réfections de la voirie par rechargements successifs de la chaussée, modifiant subrepticement la topographie des lieux et donc l'écoulement des eaux de pluie'», il n'a nullement constaté que ces désordres auraient été solutionnés depuis la réalisation de travaux de voirie. Au contraire, les experts [H] et [V] sont formels pour constater la persistance des désordres de ruissellement.

Ces désordres d'infiltration, qui ne se manifestent que par temps de pluie, n'étaient pas apparents.

Selon l'expert [H], la présence de l'humidité dans le sous-sol entretient une atmosphère humide préjudiciable à la bonne tenue dans le temps des métaux comme en atteste le fait que les IPN rouillent et que l'un ait chuté au sol. Il en conclut que le bien est affecté d'un vice portant atteinte, à terme, à sa solidité. L'expert [V] indique quant à elle que le désordre constaté rend l'ouvrage impropre à sa destination «'dès à présent'».

En conséquence, ce désordre est de nature décennale.

Sur les désordres affectant les baies vitrées':

L'expert [V] a constaté (page 12 du rapport d'expertise) que les linteaux des portes fenêtres crées au rez-de-chaussée, d'une longueur d'environ de 3 mètres côté terrasse, ne semblent pas suffisamment, voire pas du tout, armés, d'où la présence d'une déformation visible. L'expert a encore relevé que les appuis des linteaux sur les jambages des baies sont inférieurs à 20 centimètres. La matérialité de ce désordre est ainsi établie.

Sa cause reste inconnue dès lors que, évoquée dans les développements de son rapport relatifs aux désordres affectant la terrasse-balcon, l'expert [V] n'impute pas pour autant la fissure du carrelage à la faiblesse des fondations et points d'appui de la terrasse-balcon ci-avant évoquée. L'expert [H] quant à lui n'évoque pas ce désordre.

Quoi qu'il en soit, la cour relève qu'il n'est pas prétendu, et encore moins établi, que la déformation des linteaux, visible comme retenu par l'expert [V], existait au jour de l'achèvement des travaux ou de la vente. Il sera en conséquence jugé que ce désordre est apparu dans le délai d'épreuve de la garantie décennale.

Par ailleurs, il est certain que la déformation du linteau peut entraver la fermeture et l'ouverture des portes fenêtres. Dès lors, ce désordre affectant les portes fenêtres selon travaux confiés par M. [O] à la société AVR, rend l'ouvrage impropre à sa destination.

Ce désordre est ainsi de nature décennale.

Sur les désordres affectant le carrelage':

L'expert [V] a constaté (page 14 du rapport d'expertise) que le carrelage de l'espace salon/salle à manger présente une fissure sur toute sa largeur avec un départ à proximité de la cheminée. La matérialité de ce désordre est ainsi établie.

Bien qu'évoqué dans les développements de son rapport relatifs aux désordres affectant le plancher-haut du garage, l'expert [V] n'impute pas pour autant la fissure du carrelage aux insuffisances structurelles du plancher.

L'expert [H] quant à lui émet plusieurs hypothèses concernant la cause de ce désordre, évoquant un probable retrait de la chape en mortier de pose du carrelage en raison de la trop grande longueur de la surface carrelée d'un seul tenant (alors que les règles professionnelles de pose des carreaux imposent des joints de fractionnement du carrelage tous les 60 mètres carrés et de ne pas dépasser toute longueur de 8 mètres), éventuellement la présence dans la forme d'un câble électrique insuffisamment enrobé ou la reprise de bétonnage de la forme exécutée en plusieurs phases.

Quoi qu'il en soit, la fissure du carrelage est apparue postérieurement à l'achèvement des travaux par M. et Mme [O] et postérieurement à la vente de l'immeuble puisque ce n'est que par un courriel du 13 octobre 2016 que M. [U] et Mme [F] ont informé les vendeurs-constructeurs de l'apparition de ce désordre. Ainsi, il est établi que ce désordre est apparu dans le délai d'épreuve de la garantie décennale.

Par ailleurs, l'expert [H] précise que la fissure «'ne présente pas de désaffleurs entre carreaux, ni d'écaillages à éclats coupants pouvant blesser un enfant en bas âge'» et il conclut qu'il s'agit d'un désordre esthétique.

Dès lors qu'il n'est pas établi que ce désordre serait en lien avec les points de faiblesses structurelles du plancher-haut du garage et qu'il compromettrait la solidité de l'ouvrage ou le rendrait impropre à sa destination, ce désordre ne présente pas une gravité décennale.

b) Sur l'imputabilité des désordres aux travaux':

S'agissant d'une responsabilité de plein droit, la mise en 'uvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l'existence d'un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité des personnes réputées constructeurs.

En l'espèce, M. et Mme [O] ne discutent pas avoir construit eux-mêmes la terrasse-balcon et le plancher du rez-de-chaussée du corps de ferme réhabilité en l'habitation. Les désordres de nature décennale affectant ces ouvrages leur sont en conséquence imputables de plein droit.

Le jugement attaqué, qui a retenu la responsabilité décennale des vendeurs concernant les désordres affectant la terrasse-balcon et le plancher du rez-de-chaussée, sera confirmé.

Concernant les portes-fenêtres, il résulte de l'acte de vente notarié que M. et Mme [O] en ont confié la fourniture et la pose à la société AVR. Les désordres affectant ces équipements, de nature décennale comme retenu ci-avant, leur sont néanmoins imputables en leur qualité de vendeurs après achèvement de l'ouvrage, réputés constructeur y compris pour les ouvrages qu'ils ont fait construire, sans préjudice le cas échéant de leur éventuelle action contre la société à laquelle ils ont confié les travaux.

Le jugement attaqué, qui a retenu la responsabilité pour vices cachés des vendeurs concernant les désordres affectant les portes-fenêtres, sera infirmé. Statuant à nouveau, la cour dit que les appelants doivent leur garantie décennale pour ce désordre.

Concernant les désordres affectant la grange, M. et Mme [O] discutent leur imputabilité aux travaux qu'ils ont fait réaliser aux abords de la grange. A cet égard, les rapports d'expertise [H] et [V] sont formels pour expliquer que les travaux de récupération des eaux de pluie réalisés par les intéressés s'avèrent totalement inefficaces s'agissant, d'une part, de la réalisation d'un caniveau de section insuffisante, et d'autre part, de la mise en place d'un regard raccordé au caniveau avec un tuyau en contre-pente. En outre, l'expert [H] retient que la mauvaise exécution des aménagements réalisés aux abords de la grange contribue à augmenter le volume d'eau au contact du mur du sous-sol de la grange.

Pour autant, cette contribution au dommage n'apparaît pas significative et l'ampleur du désordre d'infiltration impose, selon l'expert [V], de réaliser un drain en amont de la grange, soit une installation pour l'heure inexistante, et de curer le fossé en amont de la voirie, soit des travaux incombant à la commune. En l'absence d'imputabilité du désordre de ruissellement des eaux de pluie aux travaux réalisés par les vendeurs-constructeurs aux abords de la grange, il n'y a pas lieu de retenir la responsabilité décennale de M. et Mme [O].

Le jugement attaqué, qui n'a pas retenu la responsabilité décennale des vendeurs concernant les désordres affectant la grange, sera confirmé.

c) Sur les préjudices matériels indemnisables au titre de la garantie décennale':

Pour remédier aux désordres affectant la terrasse-balcon, l'expert [V] préconise de conforter la ligne d'appuis le long de la façade Ouest du bâtiment, de renforcer les poteaux et de conforter les appuis des poutres et de décharger les poutres par la déconstruction du garde-corps en agglomérés de béton pour le remplacer par un garde-corps métallique conformément aux plans du permis de construire.

Il importe ici de relever que le remplacement du garde-corps, s'il présente l'avantage d'assurer la conformité de l'ouvrage aux plans du permis de construire, n'est préconisé par l'expert qu'afin de garantir la stabilité des fondations et appuis de l'ouvrage.

Par ailleurs, les appelants, qui critiquent les évaluations expertales, ne produisent aucun devis permettant de modérer ces évaluations. Contrairement à ce qu'ils affirment, il leur était parfaitement possible de faire établir de tels devis.

Dès lors, M. [U] et Mme [F] sont fondés à réclamer la somme de 67'600 € HT (soit 74'360 € TTC) correspondante à l'évaluation expertale du coût des travaux de reprise des désordres affectant la terrasse-balcon.

Pour remédier aux désordres affectant le plancher-haut de la chaufferie, l'expert [V] préconise de mettre en 'uvre un moisage de la poutre principale, de réaliser une semelle en BA au droit du poteau central avec liaison à l'existant, ainsi que la mise en place d'achantignoles sur les appuis des solives et des lignes d'entretoises, ... Par ailleurs, les appelants, qui critiquent les évaluations expertales, ne produisent aucun devis permettant de modérer ces évaluations. Dès lors, M. [U] et Mme [F] sont fondés à réclamer la somme de 9'900 € HT (soit 10'890 € TTC) correspondante à l'évaluation expertale du coût des travaux de reprise des désordres affectant le plancher-haut de la chaufferie.

Pour remédier aux désordres affectant le plancher-haut du garage, l'expert [V] préconise de fournir et mettre en 'uvre une ligne d'entretoises bois entre les solives. En l'état de ces éléments non-contestés, M. [U] et Mme [F] sont fondés à réclamer la somme de 300 € HT (soit 330 € TTC) correspondante à l'évaluation expertale du coût des travaux de reprise des désordres affectant la terrasse-balcon.

Pour remédier aux désordres affectant les baies vitrées, l'expert [V] préconise de fournir et mettre en 'uvre des cadres en profilés métalliques complets y compris assurer les liaisons par scellements mécaniques et/ou chimiques à l'existant et matage de finition périphériques, et de renforcer la tenue du mur avec 2 profilés métalliques adaptés y compris calage des solives scellements traversant et matage. Par ailleurs, les appelants, qui critiquent les évaluations expertales, ne produisent aucun devis permettant de modérer ces évaluations. Dès lors, M. [U] et Mme [F] sont fondés à réclamer la somme de 8'700 € HT (soit 9'570 € TTC) correspondante à l'évaluation expertale du coût des travaux de reprise des désordres affectant les baies vitrées.

Le jugement attaqué, qui a condamné M. et Mme [O] au paiement d'une somme de 77'800 € HT au titre de leur garantie décennale sera infirmé. Statuant à nouveau, la cour les condamne à payer à M. [U] et à Mme [F] la somme de 86'500 € HT soit 95 150 € TTC.

Sur les demandes d'indemnisation fondée sur la théorie des dommages intermédiaires':

La responsabilité contractuelle des constructeurs, supposant la démonstration d'une faute, peut être engagée en cas de désordres, cachés à la réception, mais ne présentant pas le critère de gravité requis pour la mise en 'uvre de la garantie décennale.

En l'espèce, il a été vu ci-avant que les désordres affectant la grange, tenant aux infiltrations d'eaux de ruissellement et de pluie depuis l'extérieur, étaient d'une gravité décennale. En outre, il résulte également de ce qui précède que la condition d'imputabilité de ces désordres aux travaux réalisés par M. et Mme [O] fait défaut.

Dans ces conditions, M. [U] et Mme [F] ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de M. et Mme [O] sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires.

En revanche, il n'est pas contesté que M. [O], exerçant la profession de carreleur, a réalisé lui-même la pose du carrelage de la salle de séjour, lequel présente une fissure filiforme qui traverse toute la largeur de la pièce. Si l'expert [H] identifie plusieurs causes possibles à ce désordre, chacune de ces causes se rapporte à un défaut d'exécution par violation des règles professionnelles de pose des carreaux qui imposent des joints de fractionnement du carrelage tous les 60 mètres carrés et de ne pas dépasser toute longueur de 8 mètres. Ce défaut d'exécution constitue une faute dont les vendeurs-constructeurs doivent répondre.

Le jugement attaqué, qui a retenu la garantie des vices cachés des vendeurs au titre des désordres affectant le carrelage, sera infirmé.

Statuant à nouveau, la cour dit que M. [U] et Mme [F] sont fondés à rechercher la responsabilité de M. et Mme [O] sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires concernant le désordre affectant le carrelage.

Pour remédier aux désordres affectant le carrelage fissuré, l'expert [V] préconise la dépose du carrelage existant sur 20 mètres carrés, la mise en 'uvre d'une natte de désolidarisation et la fourniture et la pose d'un carrelage adapté à coller. Par ailleurs, les appelants, qui critiquent les évaluations expertales, ne produisent aucun devis permettant de modérer ces évaluations. Dès lors, M. [U] et Mme [F] sont fondés à réclamer la somme de 2'000 € HT (soit 2'200 € TTC) correspondante à l'évaluation expertale du titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant le carrelage.

La cour condamne M. et Mme [O] au paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes indemnitaires fondées sur la garantie des vices cachés':

Aux termes de l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

L'article 1642 précise que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.

L'article 1644 énonce le principe de l'action rédhibitoire ou estimatoire de l'acheteur qui a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix et l'article 1645 ajoute que le vendeur connaissait les vices de la chose est tenu en outre de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

En application de ce dernier texte, il est jugé que l'acquéreur peut exercer l'action en indemnisation indépendamment de l'action rédhibitoire ou estimatoire.

En l'espèce, M. [U] et Mme [F] soutiennent qu'ils ont visité la grange par temps sec, en utilisant une lampe torche en l'absence d'électricité et que cette partie de l'immeuble était encombrée au point de ne pas leur permettre de voir l'IPN corrodée au fond de la grange. La cour relève d'abord le caractère constant de ces explications, réitérées devant les experts [H] et [V] et désormais aux termes des écritures des intimés. A l'inverse, les assertions des appelants, selon lesquelles M. [U] et Mme [F] étaient accompagnés d'un professionnel lors de leurs visites des lieux, sont imprécises quant aux dates et à la qualité de l'accompagnant et, alors qu'elles sont démenties par les intéressés, elles ne sont étayées par aucun élément probant.

Par ailleurs, par un courriel du 30 août 2016, les acquéreurs ont reproché aux vendeurs de leur avoir caché que l'eau s'écoule régulièrement dans la maison et ils ont, par une lettre recommandée du 23 septembre 2016, mis en demeure M. et Mme [O] de proposer une solution amiable aux inondations de la maison à chaque orage. Ces demandes écrites adressées dans les mois qui ont suivi la vente et leur teneur finissent d'accréditer le fait que les intimés n'ont découvert le désordre que postérieurement à leur acquisition. Au demeurant, la nature intermittente de ce désordre, qui n'apparaît que par temps de pluie, exclut qu'il puisse être considéré comme un désordre apparent dont les acquéreurs auraient pu se convaincre eux-mêmes, étant précisé que ce vice ne se confond pas avec la vétusté de la grange, laquelle est quant à elle apparente et parfaitement connue des acquéreurs.

Par ailleurs, il a été vu ci-avant que l'expert [H] souligne les effets délétères de l'humidité sur la bonne tenue dans le temps des métaux au plafond de la grange et les atteintes à la solidité de l'ouvrage qui en résulte. Dès lors, il est suffisamment établi que le désordre affectant la grange rend celle-ci impropre à l'usage à laquelle on la destine, ce désordre constituant en conséquence un vice caché au sens de l'article 1641 précité.

Enfin, les intimés produisent un courriel du maire de la commune qui leur confirme que M. [O] lui avait fait part, par le passé, d'une inondation de ses bâtiments qui proviendrait du ruissellement des eaux de pluie, ce qui avait conduit la municipalité à programmer des travaux pour canaliser les eaux sur le fossé opposé. Il est ainsi établi que les vendeurs avaient ainsi connaissance du vice et, s'agissant d'un vice grave affectant les lieux, leur mauvaise foi est en conséquence caractérisée. Cette mauvaise foi exclut que les vendeurs puissent se prévaloir d'une clause d'exclusion de garantie prévue à l'acte de vente notarié. Dès lors, les acquéreurs, qui ont choisi de conserver l'immeuble, sont fondés à solliciter des dommages et intérêts pour la réparation intégrale de leur préjudice.

Ce préjudice pour être réparé suppose d'abord de rembourser à M. [U] et à Mme [F] le coût de l'étaiement en urgence de la grange mis en place à la demande de l'expert [V], s'agissant de mesures conservatoires qui étaient nécessaires pour sécuriser les lieux. Il sera alloué aux intimés la somme de 450 € HT (soit 495 € TTC) de ce chef correspondant au devis examiné par l'expert judiciaire.

La réparation intégrale du préjudice subi, du fait du vice caché affectant la grange, suppose ensuite la suppression des causes des infiltrations, soit la réalisation d'un drain et d'un caniveau en amont de la grange, la réalisation d'un caniveau type aco drain devant la porte de la grange, la réalisation d'un drain en pied de mur, ' le tout évalué par l'expert judiciaire au prix de 18'000 € HT (soit 19'800 € TTC). Dès lors que les appelants critiquent les évaluations expertales sans produire de devis permettant de modérer ces évaluations, ils seront condamnés à supporter cette somme.

Enfin, la réparation intégrale du préjudice suppose encore de conforter le mur en brique endommagé par l'humidité, ainsi que la réfection complète du plancher qui a subi un effondrement localisé, le coût de ces travaux étant évalué par l'expert [V] aux sommes de 9'000 € HT (soit 9'900 € TTC) et 20'300 € HT (soit 22'330 € TTC). Dès lors qu'ici encore, les appelants critiquent les évaluations expertales sans produire de devis permettant de modérer ces évaluations, ils seront condamnés à supporter cette somme.

Le jugement attaqué, qui a retenu que les désordres affectant la grange ne pouvaient être imputés à M. et Mme [O], sera infirmé. Statuant à nouveau, la cour retient que le désordre tenant aux infiltrations d'eau de ruissellement et de pluie affectant la grange constitue un vice caché dont les vendeurs doivent répondre. M. et Mme [O] sont condamnés à payer à M. [U] et à Mme [F] la somme totale de 42'625 € TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du vice caché affectant la grange vendue.

Sur les autres demandes indemnitaires':

Sur la demande au titre du coût de la maîtrise d''uvre':

En matière de responsabilité des constructeurs, il est jugé que le juge détermine souverainement les travaux nécessaires pour rendre l'ouvrage conforme à sa destination sans qu'il y ait lieu de tenir compte d'un enrichissement ou d'une quelconque vétusté, sauf disproportion entre la solution réparative et la gravité des désordres.

En l'espèce, à l'exception des travaux de reprise du carrelage, l'importance des travaux de reprise des désordres justifie de prévoir l'intervention d'un maître d''uvre.

Le jugement attaqué, qui a rejeté cette demande, sera infirmé. Statuant à nouveau, la cour condamne M. et Mme [O] au paiement du coût de la maîtrise d''uvre, correspondant à 10 % de la somme totale de 137'775 € TTC, soit 13'777,50 € TTC.

Sur les préjudices immatériels':

Il est certain que la réalisation des travaux de reprises des désordres ci-avant indemnisés générera un préjudice de jouissance pendant la durée des travaux. Les intimés invoquant une durée de 2 à 3 mois, il leur sera allouée la somme de 3'000 € en réparation de ce préjudice.

Le jugement attaqué, qui a rejeté leur demande de ce chef, sera infirmé. Statuant à nouveau, la cour condamne M. et Mme [O] à payer à M. [U] et à Mme [F] la somme de 3'000 € en réparation du préjudice de jouissance.

En revanche, il y a lieu de tenir compte de la superficie importante du corps de ferme réhabilité en habitation, ainsi que du nombre important de dépendances, pour juger que les intimés n'ont pas été particulièrement gênés par l'impossibilité de profiter de la grange dont ils ne précisent d'ailleurs pas quel usage ils entendaient en faire. M. [U] et Mme [F] seront en conséquence déboutés du surplus de leur demande d'indemnisation au titre d'un préjudice de jouissance.

Sur la demande de validation de l'hypothèque judiciaire':

L'obtention du titre exécutoire pour le recouvrement de la créance en garantie de laquelle a été sollicitée et inscrite une hypothèque judiciaire provisoire suffit à l'inscription, le cas échéant, d'une hypothèque judiciaire définitive, sans qu'il ne soit besoin de valider cette hypothèque.

Le jugement attaqué, qui a validé l'hypothèque judiciaire ordonnée provisoirement le 12 août 2019, sera infirmé. Statuant à nouveau, la cour rejette cette demande comme étant sans objet.

Sur les demandes accessoires':

La cour confirme la décision attaquée qui a condamné M. et Mme [O], parties perdantes, aux dépens de première instance, en ce compris le coût de l'expertise ordonnée en référé, et à payer à M. [U] et à Mme [F] la somme de 3'000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, montant justifié en équité.

M. et Mme [O], parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens à hauteur d'appel et ils sont déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La cour condamne en outre à hauteur d'appel les mêmes à payer à M. [U] et à Mme [F] la somme de 1'500 € à valoir sur l'indemnisation de leurs frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Rejette les fins de non-recevoir soulevées par M. [J] [O] et Mme [D] [S] et déclare en conséquence M. [Z] [U] et Mme [W] [F] recevables en leurs prétentions,

Confirme le jugement rendu le 21 octobre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Roanne en ce qu'il a retenu le principe de la responsabilité de M. [J] [O] et Mme [D] [S], les a condamnés aux dépens, ainsi qu'une somme au titre de article 700 du Code de procédure civile,

Infirme le jugement rendu le 21 octobre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Roanne sur les fondements des responsabilités retenues et sur le quantum des condamnations prononcées et en ce qu'il a validé l'hypothèque judiciaire ordonnée provisoirement le 12 août 2019,

Statuant à nouveau,

Condamne M. [J] [O] et Mme [D] [S] son épouse à payer à M. [Z] [U] et Mme [W] [F] la somme de 95'150 € TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant la terrasse-balcon, le plancher du rez-de-chaussée et les portes-fenêtres pour lesquels ils ont engagé leur responsabilité décennale,

Condamne M. [J] [O] et Mme [D] [S] son épouse à payer à M. [Z] [U] et Mme [W] [F] la somme de 42'625 € TTC à titre de dommages et intérêts correspondant au coût des travaux de reprise des désordres affectant la grange pour lesquels ils doivent la garantie des vices cachés,

Condamne M. [J] [O] et Mme [D] [S] son épouse à payer à M. [Z] [U] et Mme [W] [F] la somme de 13'777,50 € TTC au titre du coût de la maîtrise d''uvre de ces travaux de reprise,

Condamne M. [J] [O] et Mme [D] [S] son épouse à payer à M. [Z] [U] et Mme [W] [F] la somme de 2'200 € TTC à titre de dommages et intérêts correspondant au coût des travaux de reprise des désordres affectant le carrelage pour lesquels ils ont engagé leur responsabilité contractuelle,

Condamne M. [J] [O] et Mme [D] [S] son épouse à payer à M. [Z] [U] et Mme [W] [F] la somme de 3'000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance à subir pendant les travaux de reprise,

Dit n'y avoir lieu à valider l'hypothèque judiciaire ordonnée provisoirement le 12 août 2019.

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. [J] [O] et Mme [D] [S] son épouse à payer à M. [Z] [U] et Mme [W] [F] aux dépens de l'instance d'appel,

Condamne M. [J] [O] et Mme [D] [S] son épouse à payer à M. [Z] [U] et Mme [W] [F] la somme de 1'500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.