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Décisions

CA Versailles, ch. soc. 4-2, 25 septembre 2024, n° 24/02244

VERSAILLES

Ordonnance

Autre

CA Versailles n° 24/02244

25 septembre 2024

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre sociale 4-2

N° RG 24/02244 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WVPS

Minute n°

Nature de l'acte de saisine : Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

Date de l'acte de saisine : 25 juillet 2024

Date de saisine : 26 juillet 2024

Nature de l'affaire : Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail

Décision attaquée : n° 24/00118 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE le 12 juillet 2024

Appelante :

Société LENERGY

M. [W] [Y] (Membre de l'entreprise) en vertu d'un pouvoir général

Intimée :

Madame [T] [R]

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

DE LA DÉCLARATION D'APPEL

(Articles 930-1 et 930-2 du code de procédure civile)

Vu l'ordonnance de référé rendue le 12 juillet 2024 par le conseil de prud'hommes de Nanterre,

Vu la déclaration d'appel de la société Lenergy du 25 juillet 2024,

Vu l'avis préalable à l'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 4 septembre 2024.

Sur ce,

S'agissant de l'appel d'une ordonnance de référé, l'article R. 1455-11 du code du travail dispose que 'le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé conformément aux articles R. 1461-1 et R. 1461-2.'

Aux termes de l'article R. 1461-1 du code du travail, '[...]A défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat.

Les actes de cette procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2. De même, ceux destinés à l'avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.'

L'article R. 1453-2 dudit code indique que 'les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont :

[...]

2° Les défenseurs syndicaux ;

[...]

4° Les avocats [...]'

A l'exception des actes de procédure accomplis par le défendeur syndical à compter du 1er août 2016, les actes de procédure et en particulier les appels interjetés en matière prud'homale sont remis à la juridiction par voie électronique à peine d'irrecevabilité relevée d'office en application de l'article 930-1 du code de procédure civile.

En l'espèce, la déclaration d'appel de la société Lenergy a été effectué par le directeur juridique de cette société.

Il en résulte qu'aucune déclaration d'appel n'a été faite ni par un avocat par voie électronique, ni par un défenseur syndical par courrier.

Il a été demandé à la société Lenergy par lettre du greffe du 4 septembre 2024 de bien vouloir régulariser sa déclaration d'appel, l'appelante étant informée qu'à défaut de régularisation dans le délai de 15 jours à compter de la réception de la notification de l'ordonnance de référé, l'appel sera déclaré irrecevable.

Il n'a pas été procédé à la régularisation de l'appel.

En conséquence, il convient de prononcer l'irrecevabilité de la déclaration d'appel en date du 25 juillet 2024 formée par par la société Lenergy.

PAR CES MOTIFS

La présidente,

Déclare irrecevable la déclaration d'appel formée le 25 juillet 2024 par la société Lenergy à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 12 juillet 2024.

Dit que les éventuels dépens d'appel sont à la charge de la société Lenergy.

Rappelons que l'ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date (article 916 du code de procédure civile).

La greffière placée La présidente