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CA Lyon, 8e ch., 25 septembre 2024, n° 23/08340

LYON

Arrêt

Autre

CA Lyon n° 23/08340

25 septembre 2024

N° RG 23/08340 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PI6B

Décision du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE TARARE

Référé du 02 novembre 2023

RG : 2023r103

[S]

[K]

S.C.I. [S] D

S.A.R.L. TRAD'IMPEX 68

E.U.R.L. [M] [S]

C/

S.A.S. PANNOTEX

Société SPRL MONTE CINTO INDUSTRIES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 25 Septembre 2024

APPELANTS :

1) M. [M] [D] [S]

né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 11]

[Adresse 6]

[Localité 9]

2) Mme [U] [E] [K] épouse [S]

née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 10]

[Adresse 6]

[Localité 9]

3) S.C.I. [S] D prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 9]

4) S.A.R.L. TRAD'IMPEX 68 prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 9]

5) E.U.R.L. [M] [S] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représentés par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983

Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Vincent MULLER, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :

S.A.S. PANNOTEX

[Adresse 13]

[Localité 8]

Signification de la déclaration d'appel le 14 décembre 2023 en l'étude d'huissier

Défaillante

Société SPRL MONTE CINTO INDUSTRIES

[Adresse 3]

[Localité 1] (BELGIQUE)

Signification de la déclaration d'appel le 8 décembre 2023 (article 8 du règlement UE 2020/1784)

Défaillante

INTIMÉE SUR APEL PROVOQUÉ :

S.E.L.A.R.L. MJ AIR [Localité 12] en qualité de mandataire de la société PÄNNOTEX

[Adresse 5]

[Localité 7]

Signification de la déclaration d'appel le 22 janvier 2024 à personne habilitée

Défaillante

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 10 Septembre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Septembre 2024

Date de mise à disposition : 25 Septembre 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique DRAHI, conseiller

- Nathalie LAURENT, conseiller

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL Trad'Impex68, dirigée par M. [M] [S] et Mme [U] [K] épouse [S], a acquis en 2014 l'intégralité des parts sociales de la SAS Pannotex, société de fabrication et de commercialisation de panneaux de bois.

Suivant acte du 22 avril 2014, la SCI [S] D. a consenti à la SAS Pannotex un bail commercial portant sur des locaux industriels situés à Altkirch.

Le 23 janvier 2020, la SPRL (société privée à responsabilité limitée) Monte Cinto Industries, société de droit belge, a acquis 51% des parts de Pannotex au prix de 357'000 €.

Le 1er février 2022, M. [M] [S] a démissionné de ses fonctions de président de Pannotex et plusieurs expertises financières ont été réalisées à la demande de la SPRL Monte Cinto Industries.

La SAS Pannotex a été placée en redressement judiciaire le 4 octobre 2023.

Prétendant détenir une créance de 1'252'178,18 € dont le recouvrement était menacé, la SAS Pannotex et la SPRL Monte Cinto Industries, société de droit belge, ont sollicité et obtenu, par ordonnance rendue sur requête le 22 juin 2023 par le président du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare, l'autorisation de pratiquer des saisies conservatoires de sommes d'argent et de biens incorporels appartenant à la société Trad'Impex68, à Mme [S], à la SCI [S]. D et à l'EURL [M] [S].

En exécution de cette ordonnance, la SAS Pannotex et la SPRL Monte Cinto Industries ont fait pratiquer diverses mesures conservatoires et notamment, les 12 et 13 juillet 2023, des saisies conservatoires entre les mains de Maîtres [P] [R] et [T] [I], respectivement notaires à Belfort et Montélimar, le 1er août 2023, une série de saisies conservatoires sur compte bancaires de la société Trad'Impex68, de Mme [S], de la SCI [S]. D et de l'EURL [M] [S] et, le 1er août 2023, un nantissement provisoire des parts sociales de la SARL [M] [S] (détenues par M. [S]) et de la SCI [S] D. (détenues par la SARL [M] [S] et par M. [S]).

Saisi en rétractation de son ordonnance, le président du Tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a, par ordonnance rendue contradictoirement le 2 novembre 2023':

rejeté l'ensemble des demandes formulées par la société Trad'Impex68, M. et Mme [S], la SCI [S]. D et l'EURL [M] [S],

confirmé l'ordonnance rendue le 22 juin 2023 par le Président du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare à la requête de la société Panotex et de la SPRL Monte Cinto Industries,

condamné in solidum la société Trad'Impex68, M. [M] [S], Mme [U] [K] épouse [S], la SCI [S]. D et l'EURL [M] [S] à payer à la SPRL Monte Cinto Industries la somme de 1'500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

condamné la société Trad'Impex68, M. [M] [S], Mme [U] [K] épouse [S], la SCI [S]. D et l'EURL [M] [S] aux entiers dépens de l'instance liquidés en ce qui concerne la présente ordonnance à la somme de 125,62 €TTC.

Le juge consulaire a, en substance, retenu les motifs suivants':

L'article L.721-7 du Code de commerce est applicable en l'absence d'instance en cours puisque l'instance pendante devant le Tribunal Judiciaire de Mulhouse n'oppose pas rigoureusement les mêmes parties et que les litiges n'ont, ni la même cause, ni le même objet.

M. [M] [S] est le gérant des 3 sociétés (société Trad'Impex68, l'EURL [M] [S] et de la SCI [S] D.) et il détient directement ou indirectement 100% de ces sociétés ; il existe des relations conflictuelles entre la gérance de Pannotex et les époux [S] de sorte que le recouvrement de la créance est menacé puisque la société Pannotex bénéficie d'une procédure de redressement judiciaire depuis le 4 octobre 2023.

Par déclaration en date du 6 novembre 2023, la société Trad'Impex68, M. [M] [S], Mme [U] [K] épouse [S], la SCI [S]. D et l'EURL [M] [S] ont relevé appel de cette décision en tous ses chefs et, par avis de fixation du 8 décembre 2023 pris en vertu de l'article 905 et suivants du Code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai.

Le 22 janvier 2024, la société Trad'Impex68, M. [M] [S], Mme [U] [K] épouse [S], la SCI [S]. D et l'EURL [M] [S] ont fait assigner en intervention forcée la SELARL MJ AIR [Localité 12], mandataire judiciaire de la SAS Pannotex.

Entre temps, les parties ont signé un protocole d'accord qui a été homologué par le Président du Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône le 27 juin 2024.

Aux termes de leurs écritures remises au greffe par voie électronique le 29 juillet 2024 (conclusions de désistement), la société Trad'Impex68, M. [M] [S], Mme [U] [K] épouse [S], la SCI [S]. [F] et l'EURL [M] [S] demandent à la cour de leur donner acte de leur désistement et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Les sociétés Pannotex et Monte Cinto Industries, qui se sont vu signifier la déclaration d'appel par exploits des 14 et 28 décembre 2023, n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS,

En vertu des articles 401 et 403 du Code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement et il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.

En l'espèce, il y a lieu de constater le désistement par la société Trad'Impex68, M. [M] [S], Mme [U] [K] épouse [S], la SCI [S]. D et l'EURL [M] [S] de leur appel et de déclarer ce désistement parfait en l'absence d'appel incident.

En application de l'article 399 auquel renvoie l'article 405, la société Trad'Impex68, M. [M] [S], Mme [U] [K] épouse [S], la SCI [S]. D et l'EURL [M] [S] supporteront in solidum les dépens de l'instance d'appel, sauf meilleur accord des parties.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Constate son dessaisissement par l'effet du désistement d'appel de la société Trad'Impex68, M. [M] [S], Mme [U] [K] épouse [S], la SCI [S]. D et l'EURL [M] [S] et l'extinction de l'instance d'appel,

Rappelle que ce désistement emporte acquiescement à l'ordonnance rendue le 2 novembre 2023 par président du Tribunal de commerce de Villefranche-Tarare rejetant la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 22 juin 2023,

Dit que, sauf meilleur accord des parties, la société Trad'Impex68, M. [M] [S], Mme [U] [K] épouse [S], la SCI [S]. D et l'EURL [M] [S] supporteront in solidum les dépens de l'instance d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT