CA Paris, Pôle 5 ch. 6, 25 septembre 2024, n° 23/14956
PARIS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Blom Bank (SAL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bailly
Vice-président :
M. Braud
Conseiller :
Mme Chaintron
Avocats :
Me Teytaud, Me Bocquillon, Me Martinet, Me Domain, Me Ferrand
Faits et procédure :
M. [D] [U], de nationalité française et demeurant au Portugal, a souscrit une convention de compte dans les livres de la société de droit libanais Blom Bank Sal le 5 août 2019, alors qu'il était domicilié en Espagne, prévoyant l'ouverture de deux sous-comptes courant en euros et en livres libanaises et d'un sous-compte de dépôt en livres libanaises.
Après que M. [U] a demandé le 20 décembre 2021, le virement de ses avoirs en compte s'élevant à la somme de 2 829 017,80 euros, la banque a clôturé ses comptes et procédé à l'émission d'une 'offre réelle de consignation' du solde par un chèque de consignation remis à un notaire libanais.
Par acte en date du 22 décembre 2021, la banque a assigné M. [U] devant le tribunal de Beyrouth aux fins de faire valider la procédure d'offre réelle de consignation, contestée par lui par lettre du 29 décembre 2021.
M. [D] [U] ont été autorisé par ordonnance du juge de l'exécution du 16 mars 2022 à procéder à une saisie conservatoire de comptes de la banque et d'actions de la banque sur sa filiale française, la société Banque Banorient France.
Par acte en date du 6 janvier 2022, M. [D] [U] les époux [K] ont assigné la société Blom Bank Sal devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir le paiement du solde des comptes bancaires.
La société Blom Bank a soulevé l'incompétence des juridictions françaises pour statuer sur le litige et par ordonnance en date du 29 juin 2023, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté cette exception d'incompétence ainsi que les exceptions de litispendance et de connexité avec le litige poursuivi à Beyrouth et la demande de sursis à statuer dans l'attente de son issue.
La société Blom Bank a interjeté appel par déclaration au greffe en date du 25 septembre été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance en date du 28 septembre 2023 pour l'audience du 5 mars 2024.
L'examen de l'affaire a été renvoyée, par accord entre parties, à l'audience du 18 juin 2024.
Par ses dernières conclusions en date du 3 avril 2024, la société Blom Bank Sal fait valoir :
- à titre principal, que la clause attributive de compétence contenue dans le contrat est licite en vertu de la loi française puisqu'il est de jurisprudence constante qu'au contraire du droit interne qui réserve sa licéité en matière commerciale, la prorogation de compétence internationale est permise lorsqu'elle ne fait pas échec à la compétence territoriale impérative d'une juridiction française, alors que le compte litigieux a été ouvert par l'une de ses agences de [Localité 2] par M. [U] qui demeurait alors en Espagne et est désormais domicilié au Portugal,
- qu'elle est en outre valable, les conditions de forme et de fond étant remplies quelle que soit la loi applicable mais la loi applicable au contrat étant en l'espèce la loi libanaise selon les articles 3 et 4 du Règlement dit Rome I étant observé que son article 6 relatif aux consommateurs ne s'applique pas dès lors qu'elle ne dirige pas ses activités vers l'Espagne ou le Portugal ou la France, et qu'il résulte de tous les éléments produits aux débats que les parties ont entendu soumettre la convention au droit libanais,
- que la clause attributive de juridiction est valide compte tenu du consentement des parties et de son objet et qu'elle est valable comme non abusive au regard du droit libanais auquel elle est soumise par la volonté tacite mais claire des parties, qu'elle n'entre pas dans le champ d'application du droit français de la consommation dès lors qu'il n'existe pars de lien étroit entre le contrat litigieux et la France au sens de l'article L231-1 du code de la consommation et qu'en tout état de cause, elle ne revêt pas de caractère abusif au sens du droit française s'il était jugé que ce dernier est applicable,
- que c'est à tort que l'ordonnance entreprise a considéré que la clause était 'nulle pour cause de potestativité' puisqu'elle ne recèle aucune asymétrie entre les parties au profit de la seule banque, qui, contrairement à ce qui a été jugé en première instance, ne peut agir où bon lui semble, qu'en tout état de cause l'article 1304-2 du code civil sur lequel elle est fondée est sans rapport avec l'éventuelle potestativité des clauses attributives qui est au demeurant seulement censurée pour l'application de la compétence européenne par le Règlement Bruxelles 1 bis ou la Convention de Lugano, encore la sanction n'est-elle pas la nullité,
- que M. [U] a valablement renoncé au privilège de juridiction de l'article 14 du code civil qui n'est pas d'ordre public puisque la clause attributive de compétence aux juridictions de Beyrouth est valable,
- subsidiairement qu'il y a litispendance ou, plus subsidiairement, connexité avec le litige pendant à [Localité 2] et qu'en tout état de cause, il y aurait lieu de surseoir à statuer dans l'attente de son dénouement de sorte qu'il demande à la cour de statuer notamment ainsi :
'A titre principal,
- infirmer l'Ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle a écarté l'application de la clause attributive de juridiction conclue entre les parties et donnant compétence aux tribunaux de Beyrouth ;
Et statuant à nouveau,
- déclarer le Tribunal judiciaire de Paris incompétent pour juger de la présente affaire; - renvoyer Monsieur [U] à mieux se pourvoir devant les tribunaux de Beyrouth;
A titre subsidiaire,
- infirmer l'Ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions, en notamment en ce qu'elle rejeté l'exception de litispendance soulevée par BLOM BANK SAL ;
Et statuant à nouveau,
- ordonner le dessaisissement du Tribunal judiciaire de Paris au profit du Tribunal de Première instance de Beyrouth ;
A titre très subsidiaire,
- infirmer l'Ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions, en notamment en ce qu'elle a rejeté l'exception de connexité soulevée par BLOM BANK SAL ;
Et statuant à nouveau,
- ordonner le dessaisissement du Tribunal judiciaire de Paris au profit du Tribunal de Première instance de Beyrouth ;
A titre infiniment subsidiaire,
- infirmer l'Ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions, en notamment en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer de BLOM BANK SAL ;
Et statuant à nouveau,
- surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une décision irrévocable ait été rendue dans le cadre
de la procédure pendante devant le Tribunal de Première instance de Beyrouth opposant BLOM BANK SAL à Monsieur [D] [U] ;
En tout etat de cause,
- infirmer l'Ordonnance en ce qu'elle a condamné BLOM BANK SAL à payer à Monsieur [U] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [U] à payer à BLOM BANK SAL une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, d'appel, de cassation et de renvoi, dont distraction pour ceux le concernant au profit de Maître François TEYTAUD, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- débouter Monsieur [U] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions' ;
Par ses dernières conclusions en date du 16 mai 2024, M. [D] [U] poursuit la confirmation de l'ordonnance entreprise et la condamnation de la banque à leur payer la somme de 10 000 euros de frais irrépétibles en faisant valoir :
- qu'en vertu de l'article 14 du code civil, il bénéficie du privilège de juridiction en sa qualité de Français qui s'impose au juge sauf - en dehors d'une renonciation - l'application d'un traité international ou d'un Règlement communautaire ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
- qu'il n'a pas renoncé à ce privilège puisque la clause conventionnelle attributive de compétence est invalide à raison de son caractère abusif et potestatif puisqu'il est un consommateur, au sens des droits français et libanais, qu'il résidait en Espagne lors de la conclusion du contrat comportant la clause attributive en 2016 - qui est l'objet du litige - et désormais au Portugal soit dans un pays de l'Union Européenne,
- qu'en vertu de l'article L. 232-1 du code de la consommation, en présence d'un prestataire européen un lien étroit est requis pour bénéficier de la protection, ce qui est le cas dès lors qu'il a conclu la convention de 2016 à distance à partir de sa résidence habituelle d'alors en Espagne, en acceptant l'offre de la banque, la loi libanaise désignant l'Espagne comme lieu de conclusion du contrat,
- que la clause attributive est abusive car déséquilibrée en sa défaveur tant en vertu du droit français que libanais,
- qu'elle est également potestative puisque la banque peut agir où bon lui semble, à son gré puisqu'il renonce à contester la compétence des juridictions choisies,
- subsidiairement que même si elle était valable, elle ne le priverait pas du privilège de juridiction de l'article 14 du code civil, la renonciation devant résulter d'une volonté certaine inexistante en l'espèce compte tenu de la nature imprécise de ladite clause, le doute devant lui profiter en application des deux droits, français et libanais,
- qu'il n'y a ni litispendance ni connexité ni nécessité de surseoir à statuer compte tenu de la nature du litige pendant à [Localité 2] puisque la procédure intentée par la banque y est manifestement irrecevable et infondée par application de l'article 294 du code des obligations et des contrats libanais qui exige un refus du créancier préalable au recours à la procédure d'offre réelle de consignation et que les jurisprudences françaises et libanaises ne reconnaissent pas la validité et le caractère libératoire de la mise en oeuvre d'une telle procédure.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2024.
MOTIFS
Il résulte des pièces produites et des explications des parties que c'est sur la recommandation d'amis, les époux [K] dont le litige fait l'objet d'une affaire pendante examinée à la même audience, que M. [U], de nationalité française, alors qu'il demeurait en Espagne à [Localité 4] étant observé que, lors de l'introduction du litige il avait fixé son domicile au Portugal, a souscrit au contrat d'ouverture de compte du 5 août 2019 rédigé en langue anglaise qui comporte la clause attributive de compétence dont la traduction suivante est proposée :
- « Tout différend ou litige qui opposerait votre banque à nous-mêmes, à quelque titre que ce soit, relève de la compétence des tribunaux de Beyrouth et nous nous abstenons de soulever quelconque exception d'incompétence basée sous motif que notre domicile se situe dans un autre lieu, et nous acceptons d'avance la compétence de tout tribunal choisi par votre banque pour statuer sur tout litige ou action découlant du présent contrat. Nous renonçons par la présente à notre droit de contester la compétence du tribunal que votre banque aura choisi. »
Le règlement no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale s'applique, aux termes du paragraphe premier de son article premier, en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction.
Aux termes de l'article 6, paragraphe premier, dudit règlement, si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l'application de l'article 18, paragraphe premier, de l'article 21, paragraphe 2, et des articles 24 et 25.
Or, la société Blom Bank SAL, partie défenderesse, a son siège au Liban et n'est donc pas domiciliée sur le territoire d'un État membre.
La section IV Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs du règlement du 12 décembre 2012 est applicable dans les conditions énoncées par son article 17:
« 1. En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l'article 6 et de l'article 7, point 5) :
« a) lorsqu'il s'agit d'une vente à tempérament d'objets mobiliers corporels ;
« b) lorsqu'il s'agit d'un prêt à tempérament ou d'une autre opération de crédit liés au financement d'une vente de tels objets ; ou
« c) lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l'État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités. »
Il n'est pas discuté que M. [U] a contracté pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle et il est également constant que les parties ne se trouvent pas dans les cas a et b du texte précité.
Au regard de l'alinéa c du texte précité, l'appelante soutient que lors de la conclusion du contrat, elle ne dirigeait pas ses activités vers l'Espagne, le Portugal ou la France.
Or, M. [U] ne prétend pas et il ne ressort pas plus des pièces produites aux débats que la société Bloom Bank Sal dirigeait ses activités vers l'un de ces pays de l'Union Européenne, aucun élément de cette nature n'étant allégué et le fait que l'une de ses filiales exerce en France, la société Banorient avec laquelle M. [U] ne prétend pas avoir eu de contact ne caractérisant pas cette circonstance eu égard à l'autonomie des personnes morales.
Il doit être ajouté que, quoi qu'il ressort de la jurisprudence de la CJUE que les modalités pratiques d'entrée en contact des parties sont indifférentes à l'appréciation de la circonstance que le défendeur ayant son domicile dans un pays tiers ait dirigé ou non ses activités vers l'un des Etats membres, la banque démontre en l'espèce que, loin d'avoir entendu diriger ses activités vers l'Espagne ou demeurait M. [U] au moment de la conclusion du contrat, elle n'a accepté de conclure l'ouverture de compte à distance avec ce dernier, que sur la demande exprès de M. [K], qui était déjà l'un de ses clients, lequel la priait en ce sens dans les intérêts de M. [U] (pièce 17 de l'appelant, courriel en langue anglaise du 5 juillet 2019).
Dès lors que M. [D] [U] n'établit pas que la société Blom Bank Sal dirigeait son activité vers l'un des pays de l'Union au moment de la conclusion des contrats, la compétence n'est pas déterminée par la section IV Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs du règlement du 12 décembre 2012, et il ne peut utilement se prévaloir de l'article 18 dudit règlement sur le contrat de consommation souscrit par un consommateur ensemble son article 19 qui prohibe la dérogation à la compétence du lieu du domicile pour fonder la compétence du tribunal de Paris.
Il doit être ajouté que l'article 18 du Règlement confère, par exception au principe de la compétence du tribunal du lieu de résidence du défendeur, compétence aux juridictions de l'Etat membre dans lequel est domicilié le consommateur partie à un contrat de consommation alors qu'en l'espèce, M. [U] a fixé est domicilié au Portugal et non en France.
En conséquence de ce qui précède, la compétence est réglée par la loi française, conformément à l'article 6 précité et non par la loi libanaise.
Or, les règles de procédure nationales s'appliquent pour déterminer la licéité de la clause attributive de juridiction invoquée et les clauses prorogeant la compétence internationale sont en principe licites lorsqu'elles ne font pas échec à la compétence territoriale impérative d'une juridiction française et sont invoquées dans un litige de caractère international.
Contrairement à ce que soutient M. [U], il résulte de la simple lecture de la clause reproduite ci-dessus qu'en acceptant de reconnaître que les juridictions de Beyrouth - que l'application du droit processuel libanais rend déterminable - et en s'interdisant de la contester au motif de son domicile établi dans un autre lieu, il a expressément et sans ambiguïté consenti à renoncer au privilège de juridiction de l'article 14 du code civil qui ne revêt qu'un caractère subsidiaire.
M. [D] [U] ne conteste ensuite pas autrement la validité de la clause attributive de juridiction qu'en ce qu'elle serait abusive au regard de l'article R. 212-2, 10o, du code de la consommation, selon lequel, dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges.
Or, l'article L. 232-1 du code de la consommation dispose :
« Nonobstant toute stipulation contraire, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un État membre de l'Union européenne en application de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d'un État membre. »
L'article L. 231-1 du même code dispose :
« Pour l'application des articles L. 232-1, L. 232-2, L. 232-3 et L. 232-4, un lien étroit avec le territoire d'un État membre est réputé établi notamment :
« 1o Si le contrat a été conclu dans l'État membre du lieu de résidence habituelle du consommateur ;
« 2o Si le professionnel dirige son activité vers le territoire de l'État membre où réside le consommateur, sous réserve que le contrat entre dans le cadre de cette activité ;
« 3o Si le contrat a été précédé dans cet État membre d'une offre spécialement faite ou d'une publicité et des actes accomplis par le consommateur nécessaires à la conclusion de ce contrat ;
« 4o Si le contrat a été conclu dans un État membre où le consommateur s'est rendu à la suite d'une proposition de voyage ou de séjour faite, directement ou indirectement, par le vendeur pour l'inciter à conclure ce contrat. »
Or, en l'espèce le contrat en langue anglaise, adressé par la banque à M. [U] à sa demande au Portugal, comprend de très nombreuses références au droit libanais, comporte une annexe aux termes de laquelle M. [U] a déclaré être informé que la banque est soumise au règlement libanais du 13 juin 2005 et à ses suites, que le compte et les sous comptes étaient tenus au Liban par la banque Libanaise dépourvue de toute activité en Espagne où elle n'a exercé aucune activité de démarchage ou de publicité, est soumis par la volonté des parties au droit libanais et comporte une clause attributive de juridiction aux tribunaux de Beyrouth, de sorte que la banque établit qu'il est, en réalité, dépourvu de lien étroit avec l'Espagne ou, au demeurant, avec l'un quelconque des Etats de l'Union Européenne.
En l'absence de lien étroit entre le contrat et le territoire d'un État membre de l'Union européenne, M. [U] ne peut se prévaloir des dispositions précitées pour s'opposer à l'application de la clause d'élection de for.
La clause de prorogation de compétence désigne donc valablement les tribunaux de Beyrouth, que le droit interne du Liban permet de déterminer.
Au-delà de la constatation que la clause n'entre pas dans la champ d'application des dispositions européennes de protection du consommateur, c'est enfin vainement que M. [U] allègue son caractère irrégulier en lui faisant grief de revêtir un caractère 'potestatif' alors que la clause énonce sans ambiguïté la compétence des juridictions de Beyrouth pour connaître des litiges nés de l'exécution du contrat de sorte que la banque, qui n'a pas pris l'initiative de l'action en France mais était défenderesse à l'action intentée par M. [U], est fondée à la lui opposer, peu important que, par ailleurs, soit énoncée la défense faite à M. [U] de contester la compétence d'une autre juridiction qui aurait été saisie par la banque, question hypothétique et non litigieuse.
Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance entreprise doit être infirmée en toutes ses dispositions, M. [U] condamné aux dépens, l'équité commandant toutefois de ne pas prononcer de condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
DÉCLARE le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître de l'action de M.[D] [U] et le renvoie à mieux des pourvoir ;
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [U] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître François Teytaud, comme il est disposé à l'article 699 du code de procédure civile.