Décisions
CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 25 septembre 2024, n° 23/13704
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/ 183
Rôle N° RG 23/13704 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDSV
Société SOCIETE FRANCAISE DE GARANTIE-S.F.G
C/
S.A.S. 909
S.A.S. ITANCIA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Philippe BRUZZO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnancede référé du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Octobre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 2023004088.
APPELANTE
La SAS SOCIETE FRANCAISE DE GARANTIE-S.F.G,
représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis, [Adresse 3]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEES
La S.A.S. 909,
représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
La S.A.S. ITANCIA
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Juin 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Valérie GERARD, Président de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marielle JAMET
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2024,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Itancia effectue des prestations de réparations de petit matériel d'électroménager pour la SAS SFG.
La SAS Itancia a acquis la société Iphinity, société spécialisée dans le commerce de détail d'appareils électroménagers et, selon traité d'apport partiel d'actif publié le 28 octobre 2022, a fait apport à la SAS 909, sa filiale, immatriculée le 5 octobre 2022, des contrats de service après-vente dont était notamment titulaire la société Iphinity.
Le traité d'apport partiel, à effet du 1er décembre 2022, stipulait un effet rétroactif fiscal et comptable au 1er janvier 2022.
La SAS 909, se prévalant de factures impayées par la SAS SFG, elle l'a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en paiement d'une provision.
Par ordonnance du 23 octobre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a :
- reçu la SAS Itancia en son intervention volontaire,
- condamné la SAS Société française de garantie - S.F.G à payer à la SAS 909 la somme de 3.764,72 euros au litre des factures de décembre 2022, outre intérêt au taux légal à compter de leur date d'échéance, à savoir le 16 mars 2023,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- condamné la SAS Société française de garantie - ST-G à payer à la SAS 909 la somme de I .440 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,
- débouté la SAS 909 de sa demande au titre de la clause pénale,
- condamné la SAS Société française de garantie SFG à payer à la SAS 909 la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Société française de garantie - S.F.G aux entiers dépens de l'instance.
La SAS SFG a interjeté appel par déclaration du 6 novembre 2023.
Par conclusions notifiées et déposées le 29 décembre 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS SFG demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté la SAS 909 de sa demande au titre de la clause pénale,
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
- reçu la SAS Itancia en son intervention volontaire,
- condamné la SAS Société française de garantie - S.F.G à payer à la SAS 909 la somme de 3.764,72 euros au litre des factures de décembre 2022, outre intérêt au taux légal à compter de leur date d'échéance, à savoir le 16 mars 2023,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- condamné la SAS Société française de garantie - ST-G à payer à la SAS 909 la somme de I .440 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,
- condamné la SAS Société française de garantie SFG à payer à la SAS 909 la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Société française de garantie - S.F.G aux entiers dépens de l'instance ;
statuant à nouveau,
- juger irrecevables les demandes effectuées par la société 909,
- juger irrecevable l'intervention volontaire de la société Itancia,
- juger que le magistrat des référés n'est pas compétent pour prononcer des condamnations définitives et non provisionnelles des factures et autres indemnités forfaitaires,
- juger l'existence de l'obligation de la société SFG au profit de la société 909 et de la société Itancia sérieusement contestable,
- débouter la société 909 et la société Itancia de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner la société 909 et la société Itancia au paiement chacune de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
à titre subsidiaire,
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté la SAS 909 de sa demande au titre de la clause pénale,
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
- reçu la SAS Itancia en son intervention volontaire,
- condamné la SAS Société française de garantie - S.F.G à payer à la SAS 909 la somme de 3.764,72 euros au litre des factures de décembre 2022, outre intérêt au taux légal à compter de leur date d'échéance, à savoir le 16 mars 2023,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- condamné la SAS Société française de garantie - ST-G à payer à la SAS 909 la somme de I .440 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,
- condamné la SAS Société française de garantie SFG à payer à la SAS 909 la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Société française de garantie - S.F.G aux entiers dépens de l'instance ;
statuant à nouveau,
- juger que les créances et contrats antérieurs au 18 octobre 2021 n'ont pas été transmis à la société Itancia,
- juger qu'il n'est pas rapporté la preuve de la transmission de ces créances à la société Itancia,
- juger que la société SFG n'a pas été informée en application des dispositions de l'article 1690 du code civil de la transmission de ses contrats à la société Itancia,
- juger que l'existence de l'obligation de la société SFG au profit de la société 909 est soumise à des contestations sérieuses,
- juger qu'il n'est pas rapporté la preuve de l'existence d'une clause pénale sur les factures dites impayées,
- juger que la société SFG n'a pas été informée et n'a pas accepté préalablement les pénalités de retard mentionnées sur la facture de la société Itancia et 909,
- juger que la juridiction des référés devra se déclarer incompétente,
- débouter la société 909 et la société Itancia de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner la société 909 et la société Itancia, chacune au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
à titre infiniment subsidiaire,
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté la SAS 909 de sa demande au titre de la clause pénale,
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
- reçu la SAS Itancia en son intervention volontaire,
- condamné la SAS Société française de garantie - S.F.G à payer à la SAS 909 la somme de 3.764,72 euros au litre des factures de décembre 2022, outre intérêt au taux légal à compter de leur date d'échéance, à savoir le 16 mars 2023,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- condamné la SAS Société française de garantie - SFG à payer à la SAS 909 la somme de I .440 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,
- condamné la SAS Société française de garantie SFG à payer à la SAS 909 la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Société française de garantie - S.F.G aux entiers dépens de l'instance ;
statuant à nouveau,
- juger qu'il n'est pas rapporté la preuve de l'information par les sociétés 909 et Itancia de la cession de la branche d'activité de la société Iphinity,
- juger qu'il n'a pas été transmis le RIB de la société Itancia et 909 lors de l'envoi des factures,
- juger que la société SFG ne saurait être condamné à un double paiement des factures déjà acquittées alors que les sociétés Itancia et 909 doivent se rapprocher de la société Iphinity pour obtenir le remboursement des sommes déjà versées,
- juger que la société SFG n'a pas été informée et n'a pas accepté préalablement les pénalités de retard mentionnées sur les factures de la société Itancia et 909,
- juger qu'il existe manifestement des contestations sérieuses, la juridiction des référés devant se déclarer incompétente,
- débouter la société 909 et la société Itancia de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner la société 909 et la société Itancia chacune au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées et déposées le 29 janvier 2024, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS 909 et la SAS Itancia demandent à la cour de :
- recevoir la SAS Itancia en son intervention volontaire,
- condamner la société SAS Société française de garantie ' S.F.G. à payer à la SAS 909 la somme de 3.764,72 euros au titre des factures de décembre 2022, outre intérêt au taux légal à compter de leur date d'échéance, à savoir le 16 mars 2023,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la SAS Société française de garantie ' S.F.G. à payer à la SAS 909 la somme de 1.440 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,
à titre subsidiaire de :
- condamner la société SAS Société française de garantie ' S.F.G. à payer à la SAS Itancia la somme de 3.764,72 euros au titre des factures de décembre 2022, outre intérêt au taux légal à compter de leur date d'échéance, à savoir le 16 mars 2023,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la SAS Société française de garantie ' S.F.G. à payer à la SAS Itancia la somme de 1.440 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,
dans tous les cas,
- débouter la société SFG de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société S.F.G. à payer à la société 909 et à la société Itancia, la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l'irrecevabilité des demandes effectuées par la SAS 909 :
Pour soutenir que la SAS 909 serait irrecevable à agir, la SAS SFG fait valoir qu'elle a été constituée postérieurement à l'émission des factures dont le paiement est contesté et qui ne figurent pas sur le traité d'apport partiel d'actif.
Mais ces moyens, qui nécessitent que soient examinées les conditions du traité d'apport partiel d'actif et les conditions de l'apport fait par la SAS Itancia à la SAS 909, ne sont pas des moyens relatifs à la recevabilité d'une action, mais de son succès.
Le moyen d'irrecevabilité est rejeté.
- Sur l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la SAS Itancia :
La SAS SFG soutient que la SAS Itancia est irrecevable à intervenir à l'instance en référé puisqu'implicitement la SAS 909 reconnait donc qu'elle ne pouvait agir du fait des factures émises par la société Itancia et que cette intervention volontaire ne peut couvrir l'irrecevabilité des demandes initiales effectuées par la SAS 909.
Ce moyen, tiré du fond du droit et des conditions du traité d'apport partiel d'actif et les conditions de l'apport fait par la SAS Itancia à la SAS 909 ne concerne pas les conditions de recevabilité de l'intervention volontaire de la SAS Itancia devant le juge des référés, lesquelles sont édictées par les articles 325 et suivants du code de procédure civile.
Le moyen d'irrecevabilité est rejeté.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Par ailleurs, en application de l'article 873 du même code, le président peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, les parties sont en l'état de factures émises par la SAS 909 le 16 mars 2022 pour des interventions ayant eu lieu en 2021 et accompagnées d'ordres de mission et de rapports d'intervention, d'un projet de traité d'apport partiel d'actif de la SAS Itancia à la SAS 909, aux termes duquel la SAS Itancia apporte notamment à la SAS 909 « la branche d'activité de réparation, rénovation, service après-vente et accessoire portant sur tout matériel électronique et électroménager grand public sous/hors garantie ». Ce traité précise qu'une annexe détaille les actifs et passifs apportés, elle n'est pas produite.
L'extrait du BODACC produit aux débats par la SAS SGF précise que la SAS Itancia a acquis la branche d'activité de la société Iphinity de réparation, rénovation, SAV et de services accessoires portant sur tout le matériel électronique précédemment exploitée [Adresse 2] à [Localité 5], à dater du 9 novembre 2021 et avec une date d'effet au 18 octobre 2021.
En l'absence de certitudes d'une part sur les conditions de la cession de la branche d'activité de réparation et de rénovation par la société Iphinity à la SAS Itancia, l'existence ou non d'une notification de la cession de créance à la SAS SFG, et, d'autre part sur les conditions du traité d'apport partiel d'actif de la SAS Itancia à la SAS 909, étant rappelé que l'annexe relative aux éléments d'actifs et de passif apportés n'est pas produite il existe une contestation sérieuse sur la régularité des paiements effectués directement à la SAS Iphinity et sur la légitimité des paiements réclamés par la SAS 909 laquelle ne saurait être examinée par le juge des référés.
L'ordonnance déférée est infirmée en toutes ses dispositions.
La SAS 909, qui succombe, est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 23 octobre 2023,
Statuant à nouveau,
Dit n'y a avoir lieu à référé,
Condamne la SAS 909 aux dépens,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS 909 à payer à la SAS SFG la somme de 3 000 euros.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/ 183
Rôle N° RG 23/13704 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDSV
Société SOCIETE FRANCAISE DE GARANTIE-S.F.G
C/
S.A.S. 909
S.A.S. ITANCIA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Philippe BRUZZO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnancede référé du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Octobre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 2023004088.
APPELANTE
La SAS SOCIETE FRANCAISE DE GARANTIE-S.F.G,
représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis, [Adresse 3]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEES
La S.A.S. 909,
représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
La S.A.S. ITANCIA
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Juin 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Valérie GERARD, Président de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marielle JAMET
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2024,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Itancia effectue des prestations de réparations de petit matériel d'électroménager pour la SAS SFG.
La SAS Itancia a acquis la société Iphinity, société spécialisée dans le commerce de détail d'appareils électroménagers et, selon traité d'apport partiel d'actif publié le 28 octobre 2022, a fait apport à la SAS 909, sa filiale, immatriculée le 5 octobre 2022, des contrats de service après-vente dont était notamment titulaire la société Iphinity.
Le traité d'apport partiel, à effet du 1er décembre 2022, stipulait un effet rétroactif fiscal et comptable au 1er janvier 2022.
La SAS 909, se prévalant de factures impayées par la SAS SFG, elle l'a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en paiement d'une provision.
Par ordonnance du 23 octobre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a :
- reçu la SAS Itancia en son intervention volontaire,
- condamné la SAS Société française de garantie - S.F.G à payer à la SAS 909 la somme de 3.764,72 euros au litre des factures de décembre 2022, outre intérêt au taux légal à compter de leur date d'échéance, à savoir le 16 mars 2023,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- condamné la SAS Société française de garantie - ST-G à payer à la SAS 909 la somme de I .440 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,
- débouté la SAS 909 de sa demande au titre de la clause pénale,
- condamné la SAS Société française de garantie SFG à payer à la SAS 909 la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Société française de garantie - S.F.G aux entiers dépens de l'instance.
La SAS SFG a interjeté appel par déclaration du 6 novembre 2023.
Par conclusions notifiées et déposées le 29 décembre 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS SFG demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté la SAS 909 de sa demande au titre de la clause pénale,
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
- reçu la SAS Itancia en son intervention volontaire,
- condamné la SAS Société française de garantie - S.F.G à payer à la SAS 909 la somme de 3.764,72 euros au litre des factures de décembre 2022, outre intérêt au taux légal à compter de leur date d'échéance, à savoir le 16 mars 2023,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- condamné la SAS Société française de garantie - ST-G à payer à la SAS 909 la somme de I .440 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,
- condamné la SAS Société française de garantie SFG à payer à la SAS 909 la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Société française de garantie - S.F.G aux entiers dépens de l'instance ;
statuant à nouveau,
- juger irrecevables les demandes effectuées par la société 909,
- juger irrecevable l'intervention volontaire de la société Itancia,
- juger que le magistrat des référés n'est pas compétent pour prononcer des condamnations définitives et non provisionnelles des factures et autres indemnités forfaitaires,
- juger l'existence de l'obligation de la société SFG au profit de la société 909 et de la société Itancia sérieusement contestable,
- débouter la société 909 et la société Itancia de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner la société 909 et la société Itancia au paiement chacune de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
à titre subsidiaire,
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté la SAS 909 de sa demande au titre de la clause pénale,
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
- reçu la SAS Itancia en son intervention volontaire,
- condamné la SAS Société française de garantie - S.F.G à payer à la SAS 909 la somme de 3.764,72 euros au litre des factures de décembre 2022, outre intérêt au taux légal à compter de leur date d'échéance, à savoir le 16 mars 2023,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- condamné la SAS Société française de garantie - ST-G à payer à la SAS 909 la somme de I .440 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,
- condamné la SAS Société française de garantie SFG à payer à la SAS 909 la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Société française de garantie - S.F.G aux entiers dépens de l'instance ;
statuant à nouveau,
- juger que les créances et contrats antérieurs au 18 octobre 2021 n'ont pas été transmis à la société Itancia,
- juger qu'il n'est pas rapporté la preuve de la transmission de ces créances à la société Itancia,
- juger que la société SFG n'a pas été informée en application des dispositions de l'article 1690 du code civil de la transmission de ses contrats à la société Itancia,
- juger que l'existence de l'obligation de la société SFG au profit de la société 909 est soumise à des contestations sérieuses,
- juger qu'il n'est pas rapporté la preuve de l'existence d'une clause pénale sur les factures dites impayées,
- juger que la société SFG n'a pas été informée et n'a pas accepté préalablement les pénalités de retard mentionnées sur la facture de la société Itancia et 909,
- juger que la juridiction des référés devra se déclarer incompétente,
- débouter la société 909 et la société Itancia de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner la société 909 et la société Itancia, chacune au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
à titre infiniment subsidiaire,
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté la SAS 909 de sa demande au titre de la clause pénale,
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
- reçu la SAS Itancia en son intervention volontaire,
- condamné la SAS Société française de garantie - S.F.G à payer à la SAS 909 la somme de 3.764,72 euros au litre des factures de décembre 2022, outre intérêt au taux légal à compter de leur date d'échéance, à savoir le 16 mars 2023,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- condamné la SAS Société française de garantie - SFG à payer à la SAS 909 la somme de I .440 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,
- condamné la SAS Société française de garantie SFG à payer à la SAS 909 la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Société française de garantie - S.F.G aux entiers dépens de l'instance ;
statuant à nouveau,
- juger qu'il n'est pas rapporté la preuve de l'information par les sociétés 909 et Itancia de la cession de la branche d'activité de la société Iphinity,
- juger qu'il n'a pas été transmis le RIB de la société Itancia et 909 lors de l'envoi des factures,
- juger que la société SFG ne saurait être condamné à un double paiement des factures déjà acquittées alors que les sociétés Itancia et 909 doivent se rapprocher de la société Iphinity pour obtenir le remboursement des sommes déjà versées,
- juger que la société SFG n'a pas été informée et n'a pas accepté préalablement les pénalités de retard mentionnées sur les factures de la société Itancia et 909,
- juger qu'il existe manifestement des contestations sérieuses, la juridiction des référés devant se déclarer incompétente,
- débouter la société 909 et la société Itancia de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner la société 909 et la société Itancia chacune au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées et déposées le 29 janvier 2024, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS 909 et la SAS Itancia demandent à la cour de :
- recevoir la SAS Itancia en son intervention volontaire,
- condamner la société SAS Société française de garantie ' S.F.G. à payer à la SAS 909 la somme de 3.764,72 euros au titre des factures de décembre 2022, outre intérêt au taux légal à compter de leur date d'échéance, à savoir le 16 mars 2023,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la SAS Société française de garantie ' S.F.G. à payer à la SAS 909 la somme de 1.440 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,
à titre subsidiaire de :
- condamner la société SAS Société française de garantie ' S.F.G. à payer à la SAS Itancia la somme de 3.764,72 euros au titre des factures de décembre 2022, outre intérêt au taux légal à compter de leur date d'échéance, à savoir le 16 mars 2023,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la SAS Société française de garantie ' S.F.G. à payer à la SAS Itancia la somme de 1.440 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,
dans tous les cas,
- débouter la société SFG de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société S.F.G. à payer à la société 909 et à la société Itancia, la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l'irrecevabilité des demandes effectuées par la SAS 909 :
Pour soutenir que la SAS 909 serait irrecevable à agir, la SAS SFG fait valoir qu'elle a été constituée postérieurement à l'émission des factures dont le paiement est contesté et qui ne figurent pas sur le traité d'apport partiel d'actif.
Mais ces moyens, qui nécessitent que soient examinées les conditions du traité d'apport partiel d'actif et les conditions de l'apport fait par la SAS Itancia à la SAS 909, ne sont pas des moyens relatifs à la recevabilité d'une action, mais de son succès.
Le moyen d'irrecevabilité est rejeté.
- Sur l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la SAS Itancia :
La SAS SFG soutient que la SAS Itancia est irrecevable à intervenir à l'instance en référé puisqu'implicitement la SAS 909 reconnait donc qu'elle ne pouvait agir du fait des factures émises par la société Itancia et que cette intervention volontaire ne peut couvrir l'irrecevabilité des demandes initiales effectuées par la SAS 909.
Ce moyen, tiré du fond du droit et des conditions du traité d'apport partiel d'actif et les conditions de l'apport fait par la SAS Itancia à la SAS 909 ne concerne pas les conditions de recevabilité de l'intervention volontaire de la SAS Itancia devant le juge des référés, lesquelles sont édictées par les articles 325 et suivants du code de procédure civile.
Le moyen d'irrecevabilité est rejeté.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Par ailleurs, en application de l'article 873 du même code, le président peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, les parties sont en l'état de factures émises par la SAS 909 le 16 mars 2022 pour des interventions ayant eu lieu en 2021 et accompagnées d'ordres de mission et de rapports d'intervention, d'un projet de traité d'apport partiel d'actif de la SAS Itancia à la SAS 909, aux termes duquel la SAS Itancia apporte notamment à la SAS 909 « la branche d'activité de réparation, rénovation, service après-vente et accessoire portant sur tout matériel électronique et électroménager grand public sous/hors garantie ». Ce traité précise qu'une annexe détaille les actifs et passifs apportés, elle n'est pas produite.
L'extrait du BODACC produit aux débats par la SAS SGF précise que la SAS Itancia a acquis la branche d'activité de la société Iphinity de réparation, rénovation, SAV et de services accessoires portant sur tout le matériel électronique précédemment exploitée [Adresse 2] à [Localité 5], à dater du 9 novembre 2021 et avec une date d'effet au 18 octobre 2021.
En l'absence de certitudes d'une part sur les conditions de la cession de la branche d'activité de réparation et de rénovation par la société Iphinity à la SAS Itancia, l'existence ou non d'une notification de la cession de créance à la SAS SFG, et, d'autre part sur les conditions du traité d'apport partiel d'actif de la SAS Itancia à la SAS 909, étant rappelé que l'annexe relative aux éléments d'actifs et de passif apportés n'est pas produite il existe une contestation sérieuse sur la régularité des paiements effectués directement à la SAS Iphinity et sur la légitimité des paiements réclamés par la SAS 909 laquelle ne saurait être examinée par le juge des référés.
L'ordonnance déférée est infirmée en toutes ses dispositions.
La SAS 909, qui succombe, est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 23 octobre 2023,
Statuant à nouveau,
Dit n'y a avoir lieu à référé,
Condamne la SAS 909 aux dépens,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS 909 à payer à la SAS SFG la somme de 3 000 euros.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,