Décisions
CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 25 septembre 2024, n° 23/14940
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/ 185
Rôle N° RG 23/14940 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHZC
S.A.R.L. HOLDING SLK
C/
S.A.R.L. ALBATROS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Virginie THIOUNE IERI
Copie conforme délivrée
le :
à :
S.A.R.L. ALBATROS,
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Octobre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 2023005742.
APPELANTE
S.A.R.L. HOLDING SLK,
représentée par son gérant en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Virginie THIOUNE IERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.R.L. ALBATROS,
représentée par son gérant,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Juin 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marielle JAMET
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2024,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de cession de titres du 22 février 2022, la Sarl Holding Slk a cédé 1325 parts qu'elle détenait au sein de la Sarl Albatros à M. [I] [V] et M. [I] [D].
L'acte de cession prévoyait que «le cédant supportera seul et à titre définitif la charge de toutes les sommes susceptibles d'être dues aux salariés de l'entreprise pour la période durant laquelle il était employeur (salaires, primes dont la prime de précarité, indemnités de congés payés acquis, indemnités de quelque nature qu'elle soit etc') et généralement tout passif nés des contrats de travail ayant existé», et précisait également que les dettes fiscales et sociales s'élevaient à la somme de 3.871 €.
Le 19 décembre 2022, la Sarl Albatros s'est vue notifier une dénonciation de procès-verbal de saisie attribution pour paiement de la somme de 27.220,24 €, en exécution d'un jugement du conseil des prud'hommes de Versailles le 6 mai 2021 ayant condamné la Sarl Albatros dans le cadre d'un litige avec un de ses anciens salariés.
Avançant le caractère vain de la mise en demeure adressée le 15 mai 2023, la Sarl Albatros a fait assigner la Sarl Holding Slk devant le président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, aux fins de condamnation en paiement.
Par ordonnance réputée contradictoire du 9 octobre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a :
- condamné la Sarl Holding Slk à payer à la Sarl Albatros la somme provisionnelle de 27.220,24 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mai 2023 et anatocisme,
- condamné la Sarl Holding Slk à payer à la Sarl Albatros la somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Sarl Holding Slk aux dépens.
L'ordonnance a été signifiée à la Sarl Holding Slk le 30 octobre 2023. Par acte du 13 novembre 2023, la Sarl Holding Slk a interjeté un appel-nullité de cette décision, l'affaire ayant été enrôlée sous le numéro RG 23-13965. Par acte du 6 décembre 2023, la Sarl Holding Slk a interjeté appel de cette décision, l'affaire ayant été enregistrée sous le numéro RG 23-14940. Les affaires ont été jointes par ordonnance du 23 janvier 2024.
----------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 12 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sarl Holding Slk soutient que :
- une contestation sérieuse existe quant à la détermination du vendeur engageant sa responsabilité, le vendeur en cause n'étant pas la Sarl Holding Slk mais M. [I] [V] et M. [I] [D], compte tenu du second contrat de cession de parts sociales conclu le 22 décembre 2022, dont le premier juge n'avait pas connaissance ;
- la clause relative à l'effectif salarié nécessite une interprétation, laquelle ne relève pas de la compétence du juge des référés ; au terme de la clause du second acte de cession en date du 22 septembre 2022, M. [I] [V] et M. [I] [D] se sont engagés à prendre en charge « toutes les sommes susceptibles d'être dues aux salariés au titre de la période antérieure à la présente cession », clause large dont aucun terme ne vient exclure les dettes antérieures éventuelles ;
- la responsabilité contractuelle de la Sarl Holding Slk ne saurait être engagée au vu de l'acceptation explicite de la clause de non garantie de passif figurant dans l'acte de cession du 22 décembre 2022 ;
- le premier juge n'était pas en mesure d'apprécier la bonne foi des parties en présence, la Sarl Holding Slk n'étant pas présente lors de la première instance et n'ayant pas pu évoquer l'existence du second contrat.
------
La Sarl Albatros ne s'est pas constituée dans le cadre de la présente procédure d'appel.
MOTIFS
- Sur la compétence du juge des référés et l'existence d'une contestation sérieuse
Aux termes de l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Par ailleurs, en application de l'article 873 du même code, le président peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, aux termes de son assignation délivrée devant le juge de première instance, la Sarl Albatros soutenait qu'au regard de la clause « effectif salarié » figurant au contrat de cession en date du 22 février 2022, la Sarl Holding Slk était tenue de la garantir de la condamnation prononcée à son encontre par le jugement du conseil des prud'hommes de Versailles du 6 mai 2021. Elle ajoutait qu'en s'abstenant délibérément d'informer les acquéreurs des parts sociales de l'existence d'une procédure prud'homale de nature à aggraver le passif, le cédant avait manqué à son obligation de mener les transactions de bonne foi.
La Sarl Holding Slk soutient en cause d'appel qu'une contestation sérieuse s'oppose à l'engagement sa responsabilité contractuelle, non seulement s'agissant de la détermination du vendeur engageant sa responsabilité, qu'au regard de la nécessaire interprétation de la clause relative à l'effectif salarié et à la validité de la clause de non garantie du passif, et qu'aucune inexécution contractuelle ne saurait lui être reprochée.
Il n'est pas contesté que par jugement du conseil des prud'hommes de Versailles du 6 mai 2021, la Sarl Albatros a été condamnée à verser à M. [P] [O], son ancien salarié, diverses sommes à titre de dommages et intérêts et indemnités, lesquelles ont fait l'objet d'une saisie attribution pour un montant de 27.220,24 €.
Il n'est pas davantage contesté que cette somme correspond à une dette de salaire, cette condamnation étant intervenue à la suite d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [P] [O], considérée par le conseil des prud'hommes comme étant justifiée, le licenciement ayant dès lors été qualifié de sans cause réelle et sérieuse.
Cette condamnation est intervenue le 6 mai 2021, soit antérieurement à la cession réalisée par acte du 22 février 2022, lequel comporte une clause « effectif salarié », rédigée en ces termes : «Le cédant déclare n'employer aucun salarié. Le cédant supportera seul et à titre définitif la charge de toutes les sommes susceptibles d'être dues aux salariés de l'entreprise pour la période durant laquelle il était employeur (salaires, primes dont la prime de précarité, indemnités de congés payés acquis, indemnités de quelque nature qu'elle soit etc') et généralement tout passif nés des contrats de travail ayant existé».
C'est dès lors à bon droit, mais par des motifs erronés, que le premier juge a condamné la Sarl Holding Slk à payer à la Sarl Albatros la somme provisionnelle de 27.220,24 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mai 2023, cette condamnation résultant d'une stricte application des termes du contrat, notamment de la clause sus-visée, laquelle ne nécessite aucune interprétation, et non de l'engagement de sa responsabilité résultant d'un manquement à son obligation de mener des pourparlers pré-contractuels de bonne foi, qu'il n'appartient en tout état de cause pas au juge des référés d'examiner.
Le fait qu'un second contrat de cession de titres de la Sarl Albatros soit intervenu ultérieurement, le 22 décembre 2022, entre M. [I] [V] et M. [I] [D], cédants d'une part, et M. [B] [Y] [G] et Mme [E] [U] épouse [Y] [G], cessionnaires, d'autre part, lequel prévoit que « le cédant supportera la charge de toutes les sommes susceptibles d'être dues aux salariés au titre de la période antérieure à la présente cession » est sans incidence, la convention de cession de titres du 22 février 2022 ayant définitivement mis à la charge de la Sarl Holding Slk les sommes litigieuses par application de la clause « effectif salarié » sus-visée.
Le moyen selon lequel ce second contrat du 22 décembre 2022 comporte une clause de non garantie de passif est tout aussi inopérant, pour le même motif, et ce sans qu'il ne soit nécessaire, ainsi que le sollicite la partie appelante, d'apprécier la validité de cette clause, laquelle est sans incidence sur le présent litige.
Aucune contestation sérieuse ne s'oppose dès lors à la demande en paiement provisionnel formulée en première instance par la Sarl Albatros, celui-ci résultant de l'application stricte du contrat de cession de titres du 22 février 2022. L'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée de ce chef, par motifs substitués.
- Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La Sarl Holding Slk sollicite, au visa de cet article, l'octroi de délais de paiement, faisant valoir avoir vendu son fonds de commerce. Elle produit un bilan comptable pour l'exercice du 31 décembre 2021 au 31 décembre 2022, correspondant ainsi à l'année de la cession effectuée du fonds de commerce. Or, aucune pièce davantage actualisée n'est produite permettant d'apprécier la situation financière de la société depuis la cession, alors que celle-ci continue de percevoir le crédit vendeur conclu lors de la cession de parts sociales du 22 février 2022.
La société appelante ne démontrant pas en quoi elle se trouve dans l'impossibilité immédiate de faire face au paiement de la condamnation mise à sa charge ci-dessus, sa demande de délais de paiement sera rejetée.
- Sur les demandes accessoires
La Sarl Holding Slk, partie succombante, conservera la charge des dépens de la procédure d'appel, et sera déboutée de sa demande d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance rendue le 9 octobre 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence,
Y ajoutant,
Déboute la Sarl Holding Slk de sa demande de délais de paiement,
Condamne la Sarl Holding Slk aux dépens de la procédure d'appel,
Déboute la Sarl Holding Slk de sa demande d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/ 185
Rôle N° RG 23/14940 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHZC
S.A.R.L. HOLDING SLK
C/
S.A.R.L. ALBATROS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Virginie THIOUNE IERI
Copie conforme délivrée
le :
à :
S.A.R.L. ALBATROS,
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Octobre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 2023005742.
APPELANTE
S.A.R.L. HOLDING SLK,
représentée par son gérant en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Virginie THIOUNE IERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.R.L. ALBATROS,
représentée par son gérant,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Juin 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marielle JAMET
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2024,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de cession de titres du 22 février 2022, la Sarl Holding Slk a cédé 1325 parts qu'elle détenait au sein de la Sarl Albatros à M. [I] [V] et M. [I] [D].
L'acte de cession prévoyait que «le cédant supportera seul et à titre définitif la charge de toutes les sommes susceptibles d'être dues aux salariés de l'entreprise pour la période durant laquelle il était employeur (salaires, primes dont la prime de précarité, indemnités de congés payés acquis, indemnités de quelque nature qu'elle soit etc') et généralement tout passif nés des contrats de travail ayant existé», et précisait également que les dettes fiscales et sociales s'élevaient à la somme de 3.871 €.
Le 19 décembre 2022, la Sarl Albatros s'est vue notifier une dénonciation de procès-verbal de saisie attribution pour paiement de la somme de 27.220,24 €, en exécution d'un jugement du conseil des prud'hommes de Versailles le 6 mai 2021 ayant condamné la Sarl Albatros dans le cadre d'un litige avec un de ses anciens salariés.
Avançant le caractère vain de la mise en demeure adressée le 15 mai 2023, la Sarl Albatros a fait assigner la Sarl Holding Slk devant le président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, aux fins de condamnation en paiement.
Par ordonnance réputée contradictoire du 9 octobre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a :
- condamné la Sarl Holding Slk à payer à la Sarl Albatros la somme provisionnelle de 27.220,24 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mai 2023 et anatocisme,
- condamné la Sarl Holding Slk à payer à la Sarl Albatros la somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Sarl Holding Slk aux dépens.
L'ordonnance a été signifiée à la Sarl Holding Slk le 30 octobre 2023. Par acte du 13 novembre 2023, la Sarl Holding Slk a interjeté un appel-nullité de cette décision, l'affaire ayant été enrôlée sous le numéro RG 23-13965. Par acte du 6 décembre 2023, la Sarl Holding Slk a interjeté appel de cette décision, l'affaire ayant été enregistrée sous le numéro RG 23-14940. Les affaires ont été jointes par ordonnance du 23 janvier 2024.
----------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 12 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sarl Holding Slk soutient que :
- une contestation sérieuse existe quant à la détermination du vendeur engageant sa responsabilité, le vendeur en cause n'étant pas la Sarl Holding Slk mais M. [I] [V] et M. [I] [D], compte tenu du second contrat de cession de parts sociales conclu le 22 décembre 2022, dont le premier juge n'avait pas connaissance ;
- la clause relative à l'effectif salarié nécessite une interprétation, laquelle ne relève pas de la compétence du juge des référés ; au terme de la clause du second acte de cession en date du 22 septembre 2022, M. [I] [V] et M. [I] [D] se sont engagés à prendre en charge « toutes les sommes susceptibles d'être dues aux salariés au titre de la période antérieure à la présente cession », clause large dont aucun terme ne vient exclure les dettes antérieures éventuelles ;
- la responsabilité contractuelle de la Sarl Holding Slk ne saurait être engagée au vu de l'acceptation explicite de la clause de non garantie de passif figurant dans l'acte de cession du 22 décembre 2022 ;
- le premier juge n'était pas en mesure d'apprécier la bonne foi des parties en présence, la Sarl Holding Slk n'étant pas présente lors de la première instance et n'ayant pas pu évoquer l'existence du second contrat.
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La Sarl Albatros ne s'est pas constituée dans le cadre de la présente procédure d'appel.
MOTIFS
- Sur la compétence du juge des référés et l'existence d'une contestation sérieuse
Aux termes de l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Par ailleurs, en application de l'article 873 du même code, le président peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, aux termes de son assignation délivrée devant le juge de première instance, la Sarl Albatros soutenait qu'au regard de la clause « effectif salarié » figurant au contrat de cession en date du 22 février 2022, la Sarl Holding Slk était tenue de la garantir de la condamnation prononcée à son encontre par le jugement du conseil des prud'hommes de Versailles du 6 mai 2021. Elle ajoutait qu'en s'abstenant délibérément d'informer les acquéreurs des parts sociales de l'existence d'une procédure prud'homale de nature à aggraver le passif, le cédant avait manqué à son obligation de mener les transactions de bonne foi.
La Sarl Holding Slk soutient en cause d'appel qu'une contestation sérieuse s'oppose à l'engagement sa responsabilité contractuelle, non seulement s'agissant de la détermination du vendeur engageant sa responsabilité, qu'au regard de la nécessaire interprétation de la clause relative à l'effectif salarié et à la validité de la clause de non garantie du passif, et qu'aucune inexécution contractuelle ne saurait lui être reprochée.
Il n'est pas contesté que par jugement du conseil des prud'hommes de Versailles du 6 mai 2021, la Sarl Albatros a été condamnée à verser à M. [P] [O], son ancien salarié, diverses sommes à titre de dommages et intérêts et indemnités, lesquelles ont fait l'objet d'une saisie attribution pour un montant de 27.220,24 €.
Il n'est pas davantage contesté que cette somme correspond à une dette de salaire, cette condamnation étant intervenue à la suite d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [P] [O], considérée par le conseil des prud'hommes comme étant justifiée, le licenciement ayant dès lors été qualifié de sans cause réelle et sérieuse.
Cette condamnation est intervenue le 6 mai 2021, soit antérieurement à la cession réalisée par acte du 22 février 2022, lequel comporte une clause « effectif salarié », rédigée en ces termes : «Le cédant déclare n'employer aucun salarié. Le cédant supportera seul et à titre définitif la charge de toutes les sommes susceptibles d'être dues aux salariés de l'entreprise pour la période durant laquelle il était employeur (salaires, primes dont la prime de précarité, indemnités de congés payés acquis, indemnités de quelque nature qu'elle soit etc') et généralement tout passif nés des contrats de travail ayant existé».
C'est dès lors à bon droit, mais par des motifs erronés, que le premier juge a condamné la Sarl Holding Slk à payer à la Sarl Albatros la somme provisionnelle de 27.220,24 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mai 2023, cette condamnation résultant d'une stricte application des termes du contrat, notamment de la clause sus-visée, laquelle ne nécessite aucune interprétation, et non de l'engagement de sa responsabilité résultant d'un manquement à son obligation de mener des pourparlers pré-contractuels de bonne foi, qu'il n'appartient en tout état de cause pas au juge des référés d'examiner.
Le fait qu'un second contrat de cession de titres de la Sarl Albatros soit intervenu ultérieurement, le 22 décembre 2022, entre M. [I] [V] et M. [I] [D], cédants d'une part, et M. [B] [Y] [G] et Mme [E] [U] épouse [Y] [G], cessionnaires, d'autre part, lequel prévoit que « le cédant supportera la charge de toutes les sommes susceptibles d'être dues aux salariés au titre de la période antérieure à la présente cession » est sans incidence, la convention de cession de titres du 22 février 2022 ayant définitivement mis à la charge de la Sarl Holding Slk les sommes litigieuses par application de la clause « effectif salarié » sus-visée.
Le moyen selon lequel ce second contrat du 22 décembre 2022 comporte une clause de non garantie de passif est tout aussi inopérant, pour le même motif, et ce sans qu'il ne soit nécessaire, ainsi que le sollicite la partie appelante, d'apprécier la validité de cette clause, laquelle est sans incidence sur le présent litige.
Aucune contestation sérieuse ne s'oppose dès lors à la demande en paiement provisionnel formulée en première instance par la Sarl Albatros, celui-ci résultant de l'application stricte du contrat de cession de titres du 22 février 2022. L'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée de ce chef, par motifs substitués.
- Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La Sarl Holding Slk sollicite, au visa de cet article, l'octroi de délais de paiement, faisant valoir avoir vendu son fonds de commerce. Elle produit un bilan comptable pour l'exercice du 31 décembre 2021 au 31 décembre 2022, correspondant ainsi à l'année de la cession effectuée du fonds de commerce. Or, aucune pièce davantage actualisée n'est produite permettant d'apprécier la situation financière de la société depuis la cession, alors que celle-ci continue de percevoir le crédit vendeur conclu lors de la cession de parts sociales du 22 février 2022.
La société appelante ne démontrant pas en quoi elle se trouve dans l'impossibilité immédiate de faire face au paiement de la condamnation mise à sa charge ci-dessus, sa demande de délais de paiement sera rejetée.
- Sur les demandes accessoires
La Sarl Holding Slk, partie succombante, conservera la charge des dépens de la procédure d'appel, et sera déboutée de sa demande d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance rendue le 9 octobre 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence,
Y ajoutant,
Déboute la Sarl Holding Slk de sa demande de délais de paiement,
Condamne la Sarl Holding Slk aux dépens de la procédure d'appel,
Déboute la Sarl Holding Slk de sa demande d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,