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Décisions

CA Agen, ch. civ., 25 septembre 2024, n° 23/00324

AGEN

Ordonnance

Autre

CA Agen n° 23/00324

25 septembre 2024

COUR D'APPEL D'AGEN

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Chambre civile

N° RG 23/00324

N° Portalis DBVO-V-B7H -DDJT

GROSSES le

aux avocats

N°65-24

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 25 Septembre 2024

DEMANDERESSE À L'INCIDENT :

Madame [Y] [R]

née le 15 septembre 1968 à [Localité 11] (BELGIQUE)

de nationalité belge, vétérinaire

domiciliée : [Adresse 2]

[Localité 7]

représentée par Me Juan Carlos HEDER, avocat au barreau du GERS

APPELANTE d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire d'AGEN le 14 juin 2022, RG : 20/00307

DÉFENDERESSES À L'INCIDENT :

SAS ATLANCE FRANCE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

RCS NANTERRE B440 814 614

[Adresse 5]

[Localité 9]

représentée par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, substitué à l'audience par Me Maxime VIMONT, avocat postulant au barreau d'AGEN

et Me Rony DEFFORGE, SELARL CR ASSOCIES, avocat plaidant au barreau du VAL D'OISE

SAS LOCAM -LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS- pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

RCS SAINT ETIENNE B 310 880 315

[Adresse 10]

[Localité 6]

représentée par Me Nathalie PICCIN, avocate postulante au barreau du GERS

et la SELARL LEXI Conseil & Défense, avocat plaidant au barreau de SAINT-ETIENNE

SAS LEASECOM pris en la personne de son Président, actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 8]

représentée par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d'AGEN

et Me Julien STILINOVIC, SELARL CHASSANG & STILINOVIC ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS

SELARL BENOIT & ASSOCIES en qualité de mandataire judiciaire de la société OLICOPIE SARL

[Adresse 1]

[Localité 3]

n'ayant pas constitué avocat

INTIMÉES

A l'audience tenue le 26 juin 2024 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d'appel d'AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.

A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er octobre 2015 Mme [R] a souscrit auprès de la SAS LOCAM un contrat de location d'un photocopieur OLIVETTI MF 3100 fourni par la SARL OLICOPIE moyennant le paiement de 21 loyers ; un contrat de maintenance et un contrat 'partenariat client référent' avec la société OLICOPIE.

Le 29 mars 2018 Mme [R] a conclu un contrat de location d'un photocopieur OLIVETTI MF 2624 auprès de la société ATLANCE moyennant le paiement de 63 loyers mensuels, le précédent contrat étant résilié. L'échange des appareils a eu lieu le 29 mai 2018.

Le 18 juin 2018, la SA ATLANCE a informé Mme [R] de la cession du contrat à la SAS LEASECOM à effet au 1er juin 2018 et le matériel a été cédé à cette dernière.

Soutenant que la SARL OLICOPIE n'a jamais procédé au règlement de la facture de rachat du modèle MF 3100 et soutenant qu'OLICOPIE continuait à prélever des loyers au titre du contrat de 2015, Mme [R] a assigné la SARL OLICOPIE et par ordonnance en date du 26 novembre 2019 le juge des référés de TOULOUSE a condamné la SARL OLICOPIE à lui payer les sommes de 11.000,00 et 4.200,00 euros à titre provisionnel et déclaré irrecevable la demande aux fins de cessation de prélèvements par les sociétés LOCAM et ATLANCE

La SARL OLICOPIE a été placée en liquidation judiciaire le 28 janvier 2020 et Mme [R] a régulièrement déclaré sa créance pour un montant de 16.920,73 euros à titre chirographaire.

Par acte des 4 et 5 février 2020, Mme [R] a assigné les SAS LOCAM et LEASECOM aux fins de voir prononcer la caducité des contrats et en remboursement des prélèvements indus. Par acte du 30 juillet 2020, elle a attrait à la cause la SELARL BENOIT mandataire liquidateur de la SARL OLICOPIE.

Par jugement en date du 14 juin 2022, le tribunal judiciaire d'AGEN a :

- constaté la résiliation du contrat conclu entre Mme [R] et la SARL OLICOPIE, au cours de l'année 2015, concernant le photocopieur OLIVETTI MF 3100 au mois d'avril 2018 ;

- déclaré caduque à compter du mois d'avril 2018 le contrat de location conclu le 1er octobre 2015 entre Mme [R] et la SAS LOCAM ;

- déclaré caduque au 15 janvier 2020 le contrat conclu entre Mme [R] et la SARL OLICOPIE concernant le photocopieur OLIVETTI MF 2624 ;

- déclaré caduque à compter du 15 janvier 2020 le contrat de location financière conclu entre Mme [R] et la SAS ATLANCE FRANCE ;

- condamné la SAS LOCAM à payer à Mme [R] la somme de 916,27 euros au titre du prélèvement indûment effectué le 20 octobre 2018 au titre du contrat de location du 1er octobre 2015 ;

- dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

- débouté Mme [R] du surplus de ses demandes ;

- débouté la SAS LEASECOM du surplus de ses demandes ;

- dit n'y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SAS LOCAM aux dépens de l'instance ;

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Par déclaration d'appel du 19 avril 2023, Mme [R] a relevé appel des chefs du jugement suivants, intimant l'ensemble des autres parties :

- déclaré caduque au 15 janvier 2020 le contrat conclu entre Mme [R] et la SARL OLICOPIE concernant le photocopieur OLIVETTI MF 2624 ;

- déclaré caduque à compter du 15 janvier 2020 le contrat de location financière conclu entre Mme [R] et la SAS ATLANCE FRANCE ;

- condamné la SAS LOCAM à payer à Mme [R] la somme de 916,27 euros au titre du prélèvement indûment effectué le 20 octobre 2018 au titre du contrat de location du 1er octobre 2015 ;

- débouté Mme [R] du surplus de ses demandes ;

- dit n'y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties ont régulièrement conclu au fond dans les délais prescrits.

Par conclusions en date du 5 janvier 2024, et en dernier lieu du 24 juin 2024 Mme [R] forme incident et demande au magistrat de la mise en état de :

- débouter LOCAM SAS et ATLANCE FRANCE SAS de l'ensemble de leurs demandes

- déclarer prescrite et irrecevable la demande reconventionnelle de LOCAM SAS tendant au paiement des sommes relatives aux échéances du 20 janvier 2020 et la période comprise entre le 20 avril 2020 au 20 janvier 2021

- déclarer prescrite et irrecevable la demande reconventionnelle d'ATLANCE FRANCE SAS tendant au paiement des sommes relatives aux échéances comprises entre le 1er septembre 2019 et le 1er octobre 2021

- condamner LOCAM SAS et ATLANCE FRANCE SAS chacune à payer la somme de 2.000 euros à Mme [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle fait valoir qu'elle n'a pas souscrit les contrats litigieux dans les locaux des loueurs qui ne se sont pas déplacé à son cabinet ; les contrats ne sont pas des contrats de crédit bail faute d'option d'achat ; la location d'un photocopieur n'entre pas dans le champ d'activité d'un vétérinaire ; qu'elle n'a pas de salarié ; elle bénéficie donc des dispositions du code de la consommation. Le délai de prescription de deux ans est acquis au jour de la demande le 9 octobre 2023 pour des échéances échues le 20 janvier 2020 et entre le 20 avril 2020 et le 20 janvier 2021, pour la société LOCAM ; et pour la société ATLANCE ayant réclamé le 13 octobre 2023 entre le 1er septembre 2019 et le 1er octobre 2021.

Par conclusions en date du 12 février 2024, la SAS LOCAM demande au magistrat de la mise en état de :

- juger recevable la demande de paiement de la société LOCAM ; débouter Mme [R] de toutes ses demandes ;

- la condamner à lui régler une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner en tous les dépens de l'incident.

Par conclusions en date du 21 mai 2024, la société ATLANCE SAS demande au magistrat de la mise en état de :

- débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la Société ATLANCE FRANCE.

- la condamner à lui régler la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Erwan VIMONT.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article L. 221-3 du code de la consommation, les dispositions de ce code applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

Ce texte implique que seul le critère de la compétence professionnelle doit être pris en compte pour déterminer la soumission, ou non, du contrat aux dispositions du code de la consommation, et non les circonstances que le contrat a été conclu pour entreprendre ou développer cette activité principale ou seulement à l'occasion de cette activité.

En l'espèce, la conclusion du contrat de location d'un photocopieur par Mme [R] n'est pas spécifique à son activité de vétérinaire, et est étrangère aux compétences professionnelles requises pour une telle activité.

En outre Mme [R] n'emploi aucun salarié.

Les contrats souscrits par Mme [R] sont donc soumis aux dispositions du code de la consommation et le délai de forclusion applicable aux actions en paiement fondées sur ces contrats est de deux ans en application de l'article L 218-2 du code de la consommation.

La demande reconventionnelle en paiement de LOCAM a été formée devant la cour par conclusions du 9 octobre 2023, le loueur est forclos dans son action en paiement des échéances antérieures au 9 octobre 2021.

La location du second photocopieur, auprès d'ATLANCE FRANCE, est intervenue dans des circonstances identiques. La demande reconventionnelle en paiement d'ATLANCE FRANCE a été formée devant la cour par conclusions du 13 octobre 2023, le loueur est forclos dans son action en paiement des échéances antérieures au 13 octobre 2021.

La défaillance d'ATLANCE FRANCE devant le premier juge alors qu'elle a été régulièrement assignée par un acte remis à une personne se déclarant comptable et habilitée à recevoir la copie de l'acte.

Les développements d'ATLANCE FRANCE relatifs à l'inapplicabilité des dispositions de l'article L 221-3 du code de la consommation sont sans emport devant le conseiller de la mise en état qui n'est saisi d'aucune demande y afférente.

Les sociétés LOCAM et ATLANCE FRANCE succombent, elles supportent la charge des dépens de l'incident, augmentée d'une somme de 1.000,00 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans le délai de 15 jours,

Déclarons forclose l'action en paiement de LOCAM SAS des sommes relatives aux échéances du 20 janvier 2020 et la période comprise entre le 20 avril 2020 au 20 janvier 2021 ;

Déclarons forclose l'action en paiement de ATLANCE FRANCE SAS des sommes relatives aux échéances du 1er septembre 2019 et le 1er octobre 2021

Condamnons LOCAM SAS et ATLANCE FRANCE SAS chacune à payer la somme de 1.000 euros à Mme [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.

La greffière Le conseiller de la mise en état

Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR