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Cass. 3e civ., 26 septembre 2024, n° 22-23.561

COUR DE CASSATION

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Rejet

Cass. 3e civ. n° 22-23.561

26 septembre 2024

CIV. 3

FC

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 septembre 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10512 F

Pourvoi n° Q 22-23.561

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 SEPTEMBRE 2024

1°/ M. [I] [S],

2°/ Mme [Z] [K], épouse [S],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° Q 22-23.561 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [H] [L], épouse [K],

2°/ à M. [T] [K],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pic, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. et Mme [S], de la SCP Doumic-Seiller, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Pic, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. En application de l'article 978 du code de procédure civile, il convient de constater la déchéance du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre Mme [K].

2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [K] ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [S] et les condamne in solidum à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille vingt-quatre.