Décisions
CA Paris, Pôle 1 - ch. 5, 26 septembre 2024, n° 24/07796
PARIS
Ordonnance
Autre
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07796 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKL6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2024 du TJ de PARIS - RG n° 22/00697
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. LABORATOIRE ERICSON
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie HERRBURGER de la SAS CABINET HERRBURGER, avocat au barreau de PARIS, toque : J138
à
DÉFENDEUR
S.A.S. GUINOT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Annette SION de l'ASSOCIATION HOLLIER-LAROUSSE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0362
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 26 Juin 2024 :
Par jugement contradictoire du 13 mars 2024, rendu entre d'une part la Sas Guinot et d'autre part la Sas Laboratoire Ericson, le tribunal judiciaire de Paris a :- Débouté la Sas Laboratoire Ericson de ses demandes reconventionnelles en nullité des marques visuelles françaises n° 09366353 "Bioxygène", de l'Union européenne n° 008637472 "Bioxygène", française n° 184490607 "Pro oxygène",de l'Union européenne n° 017967610 "Pro oxygène", française n° 184508818 "Détoxygène" et de l'Union européenne n° 018001315 "Détoxygène"
- Condamné la sas Laboratoire Ericson à payer 220 000 euros à la Sas Guinot à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon des marques précitées
- Interdit à la Sas laboratoire Ericson dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement, de faire usage du signe "Pur oxygène" sous quelque forme que se soit pour désigner des produits et services de cosmétique et de faire usage de l'affiche litigieuse, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant 180 jours
- Réservé la liquidation de l'astreinte
- Condamné la Sas Laboratoire Ericson à payer 5 000 euros à la Sas Guinot à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la concurrence déloyale
- Débouté la Sas Guinot de ses demandes fondées sur le dénigrement, sur le parasitisme et du surplus de ses demandes au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale
- Condamné la Sas Laboratoire Ericson aux dépens avec droit pour Maître Anette Sion, avocat au barreau de Paris, de recouvrer ceux dont elle a fait l'avance sans recevoir de provision
- Condamné la Sas Laboratoire Ericson à payer 10 000 euros à la Sas Guinot en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 22 avril 2024, la Sas Laboratoire Ericson a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2024, la Sas Laboratoire Ericson a fait assigner en référé la Sas Guinot devant le premier président de la Cour d'appel de Paris afin de :
- Arrêter l'exécution provisoire attachée à la décision rendue le 13 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Paris
- Dire que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Par conclusions récapitulatives n° 2 devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire déposées et développées oralement à l'audience de plaidoiries du 26 juin 2024, la société Laboratoire Ericson a maintenu ses demandes sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Par conclusions n°2 déposées et soutenues oralement à l'audience de plaidoiries du 26 juin 2024, la Sas Guinot demande au premier président de :
- Débouter la société Laboratoire Ericson de sa demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du 13 mars 2024
- Condamner la société Laboratoire Ericson à verser à la société Guinot la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE,
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Le texte prévoit en son deuxième alinéa que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen, qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
- Sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :
A) Sur les conséquences manifestement excessives :
Selon la société Laboratoire Ericson, elle ne dispose d'aucune facilité de caisse de la part de son banquier et la saisie conservatoire effectuée par la société Guinot n'a pu s'effectuer qu'à hauteur de 45 714,76 euros. Elle n'est donc pas en capacité, en l'état de sa trésorerie, de payer la somme de 235 000 euros, qui est le montant total de la condamnation pécuniaire de première instance. Selon leur expert-comptable, l'exercice 2023 s'est conclu par une perte de 1,7 millions d'euros et le compte de résultat fait apparaître une perte nette comptable de 1 791 268 euros au 31 décembre 2023. Depuis 4 ans son chiffre d'affaires a baissé dans des proportions drastiques et la conjoncture actuelle en Chine et en Russie n'est pas favorable. Elle a par ailleurs souscrit 4 emprunts qui doivent être remboursés. Face à cette situation financière délicate, si elle devait payer la somme réclamée elle serait en état de cassation des paiements et devrait solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
En réponse, la société Guinot estime que le demandeur ne verse qu'une seule pièce pour tenter de démontrer que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives pour elle, ce qui est insuffisant pour démontrer que cela placerait la société Laboratoire Ericson dans une situation irrémédiablement compromise. En outre, le fait qu'une société fasse des pertes une année n'est pas suffisant pour démontrer que sa situation est irrémédiablement compromise car, malgré ses pertes elle poursuit son activité et dispose d'une capacité d'emprunt non négligeable pour avoir effectué 4 emprunts dernièrement.
Il ressort des pièces produites aux débats que la société Laboratoire Ericson a été condamnée pour contrefaçon de marques à verser à la société Guinot une somme de 235 000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur cette somme, le montant de 47 714,76 euros a déjà été saisis sur ses comptes bancaires dans le cadre d'une saisie-attribution.
Il est exact que le bilan au titre de l'année 2023 de la société Laboratoire Ericson fait état d'une perte de 1,7 millions d'euros, ce qui est important. Pour autant, les résultats des années précédentes ne sont pas connus, à l'exception du bilan pour l'année 2019 qui faisait état d'un bénéfice d'un montant de 63 771 euros et le résultat pour l'année 2024 n'est pas encore connu.
Par ailleurs, la demanderesse dispose d'une capacité d'emprunt non négligeable puisqu'elle a souscrit 4 emprunts entre 2020 et 2022 et qu'elle a donc toujours la confiance des banques, ainsi que de ses actionnaires qui ont réinjecté des fonds dans cette société qui poursuit normalement son activité.
C'est ainsi que, s'il est démontré que la société Laboratoire Ericson présente actuellement des difficultés de trésorerie, rien ne permet d'affirmer que le paiement de la somme de 235 000 euros la placerait dans une situation d'état de paiement qui aboutirait à une procédure de redressement judiciaire, alors qu'elle dispose d'un capital social de 1 024 000 euros, que son chiffre d'affaires est de plus de 4 323 539 euros et qu'elle a des actifs comptabilisés au bilan à hauteur de 4 872 560 euros.
C'est ainsi que la société Laboratoire Ericson échoue à démontrer que le maintien de l'exécution provisoire du jugement entrepris aurait des conséquences manifestement excessives pour elle.
B) Sur le moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris
Dans la mesure où les deux conditions prévues par les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et qu'il a été retenu que la société Laboratoire Ericson ne démontrait l'existence de conséquences manifestement excessives pour elle de l'exécution provisoire du jugement entrepris, il n'y a pas lieu d'apprécier si elle dispose de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dont appel.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 13 mars 2024 présentée par la Sas Laboratoire Ericson.
- Sur les autres demandes :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Sas Guinot ses frais irrépétibles non compris dans les dépens et il lui sera donc alloué une somme de 2 0000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de la Sas Laboratoire Ericson.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement entrepris précité présentée par la Sas Laboratoire Ericson ;
Condamnons la Sas Laboratoire Ericson à payer à la Sas Guinot une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la Sas Laboratoire Ericson la charge des dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07796 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKL6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2024 du TJ de PARIS - RG n° 22/00697
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. LABORATOIRE ERICSON
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie HERRBURGER de la SAS CABINET HERRBURGER, avocat au barreau de PARIS, toque : J138
à
DÉFENDEUR
S.A.S. GUINOT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Annette SION de l'ASSOCIATION HOLLIER-LAROUSSE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0362
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 26 Juin 2024 :
Par jugement contradictoire du 13 mars 2024, rendu entre d'une part la Sas Guinot et d'autre part la Sas Laboratoire Ericson, le tribunal judiciaire de Paris a :- Débouté la Sas Laboratoire Ericson de ses demandes reconventionnelles en nullité des marques visuelles françaises n° 09366353 "Bioxygène", de l'Union européenne n° 008637472 "Bioxygène", française n° 184490607 "Pro oxygène",de l'Union européenne n° 017967610 "Pro oxygène", française n° 184508818 "Détoxygène" et de l'Union européenne n° 018001315 "Détoxygène"
- Condamné la sas Laboratoire Ericson à payer 220 000 euros à la Sas Guinot à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon des marques précitées
- Interdit à la Sas laboratoire Ericson dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement, de faire usage du signe "Pur oxygène" sous quelque forme que se soit pour désigner des produits et services de cosmétique et de faire usage de l'affiche litigieuse, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant 180 jours
- Réservé la liquidation de l'astreinte
- Condamné la Sas Laboratoire Ericson à payer 5 000 euros à la Sas Guinot à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la concurrence déloyale
- Débouté la Sas Guinot de ses demandes fondées sur le dénigrement, sur le parasitisme et du surplus de ses demandes au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale
- Condamné la Sas Laboratoire Ericson aux dépens avec droit pour Maître Anette Sion, avocat au barreau de Paris, de recouvrer ceux dont elle a fait l'avance sans recevoir de provision
- Condamné la Sas Laboratoire Ericson à payer 10 000 euros à la Sas Guinot en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 22 avril 2024, la Sas Laboratoire Ericson a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2024, la Sas Laboratoire Ericson a fait assigner en référé la Sas Guinot devant le premier président de la Cour d'appel de Paris afin de :
- Arrêter l'exécution provisoire attachée à la décision rendue le 13 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Paris
- Dire que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Par conclusions récapitulatives n° 2 devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire déposées et développées oralement à l'audience de plaidoiries du 26 juin 2024, la société Laboratoire Ericson a maintenu ses demandes sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Par conclusions n°2 déposées et soutenues oralement à l'audience de plaidoiries du 26 juin 2024, la Sas Guinot demande au premier président de :
- Débouter la société Laboratoire Ericson de sa demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du 13 mars 2024
- Condamner la société Laboratoire Ericson à verser à la société Guinot la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE,
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Le texte prévoit en son deuxième alinéa que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen, qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
- Sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :
A) Sur les conséquences manifestement excessives :
Selon la société Laboratoire Ericson, elle ne dispose d'aucune facilité de caisse de la part de son banquier et la saisie conservatoire effectuée par la société Guinot n'a pu s'effectuer qu'à hauteur de 45 714,76 euros. Elle n'est donc pas en capacité, en l'état de sa trésorerie, de payer la somme de 235 000 euros, qui est le montant total de la condamnation pécuniaire de première instance. Selon leur expert-comptable, l'exercice 2023 s'est conclu par une perte de 1,7 millions d'euros et le compte de résultat fait apparaître une perte nette comptable de 1 791 268 euros au 31 décembre 2023. Depuis 4 ans son chiffre d'affaires a baissé dans des proportions drastiques et la conjoncture actuelle en Chine et en Russie n'est pas favorable. Elle a par ailleurs souscrit 4 emprunts qui doivent être remboursés. Face à cette situation financière délicate, si elle devait payer la somme réclamée elle serait en état de cassation des paiements et devrait solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
En réponse, la société Guinot estime que le demandeur ne verse qu'une seule pièce pour tenter de démontrer que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives pour elle, ce qui est insuffisant pour démontrer que cela placerait la société Laboratoire Ericson dans une situation irrémédiablement compromise. En outre, le fait qu'une société fasse des pertes une année n'est pas suffisant pour démontrer que sa situation est irrémédiablement compromise car, malgré ses pertes elle poursuit son activité et dispose d'une capacité d'emprunt non négligeable pour avoir effectué 4 emprunts dernièrement.
Il ressort des pièces produites aux débats que la société Laboratoire Ericson a été condamnée pour contrefaçon de marques à verser à la société Guinot une somme de 235 000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur cette somme, le montant de 47 714,76 euros a déjà été saisis sur ses comptes bancaires dans le cadre d'une saisie-attribution.
Il est exact que le bilan au titre de l'année 2023 de la société Laboratoire Ericson fait état d'une perte de 1,7 millions d'euros, ce qui est important. Pour autant, les résultats des années précédentes ne sont pas connus, à l'exception du bilan pour l'année 2019 qui faisait état d'un bénéfice d'un montant de 63 771 euros et le résultat pour l'année 2024 n'est pas encore connu.
Par ailleurs, la demanderesse dispose d'une capacité d'emprunt non négligeable puisqu'elle a souscrit 4 emprunts entre 2020 et 2022 et qu'elle a donc toujours la confiance des banques, ainsi que de ses actionnaires qui ont réinjecté des fonds dans cette société qui poursuit normalement son activité.
C'est ainsi que, s'il est démontré que la société Laboratoire Ericson présente actuellement des difficultés de trésorerie, rien ne permet d'affirmer que le paiement de la somme de 235 000 euros la placerait dans une situation d'état de paiement qui aboutirait à une procédure de redressement judiciaire, alors qu'elle dispose d'un capital social de 1 024 000 euros, que son chiffre d'affaires est de plus de 4 323 539 euros et qu'elle a des actifs comptabilisés au bilan à hauteur de 4 872 560 euros.
C'est ainsi que la société Laboratoire Ericson échoue à démontrer que le maintien de l'exécution provisoire du jugement entrepris aurait des conséquences manifestement excessives pour elle.
B) Sur le moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris
Dans la mesure où les deux conditions prévues par les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et qu'il a été retenu que la société Laboratoire Ericson ne démontrait l'existence de conséquences manifestement excessives pour elle de l'exécution provisoire du jugement entrepris, il n'y a pas lieu d'apprécier si elle dispose de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dont appel.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 13 mars 2024 présentée par la Sas Laboratoire Ericson.
- Sur les autres demandes :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Sas Guinot ses frais irrépétibles non compris dans les dépens et il lui sera donc alloué une somme de 2 0000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de la Sas Laboratoire Ericson.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement entrepris précité présentée par la Sas Laboratoire Ericson ;
Condamnons la Sas Laboratoire Ericson à payer à la Sas Guinot une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la Sas Laboratoire Ericson la charge des dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président