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Décisions

CA Douai, 2e ch. sect. 2, 26 septembre 2024, n° 22/02164

DOUAI

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Immopret France (Sté)

Défendeur :

JBA Finances (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Barbot

Conseillers :

Mme Cordier, Mme Soreau

Avocats :

Me Laforce, Me Bencheikh, Me Mereau, Me Boccara

T. com. Lille Métropole, du 6 avr. 2022,…

6 avril 2022

FAITS ET PROCEDURE

La société Immoprêt France (la société Immoprêt) exploite un réseau de franchisés dans le domaine du courtage en crédit immobilier.

Le 5 février 2013, elle a conclu un contrat de franchise pour une durée de 5 ans avec la société JBA Finances (la société JBA).

Par un avenant du 2 juillet 2013, les parties sont convenues de porter la durée du contrat à 10 ans à compter de la date d'ouverture de l'agence.

Par un avenant du 9 juillet 2018, les parties ont résilié le contrat par anticipation au 31 décembre 2018 en précisant les clauses à respecter pendant la période de fin de contrat.

Le 31 janvier 2019, la société Immoprêt a adressé à la société JBA une mise en demeure de lui payer des redevances de franchise et de publicité réseau, qu'elle estimait impayées.

Le même jour, la société Immoprêt a mis en demeure la société JBA de cesser immédiatement toute utilisation de la marque Immoprêt sous peine de mise en 'uvre de la clause pénale prévue au contrat de franchise.

La société Immoprêt, considérant que la société JBA ne tenait pas compte de ses mises en demeures, a alors assigné cette dernière en référé devant le tribunal de Lille Métropole pour obtenir par provision le paiement des sommes qu'elle estimait dues.

Par ordonnance du 7 novembre 2019, constatant une contestation sérieuse sur les comptes à faire entre les parties, le juge des référés a renvoyé les parties à se pourvoir au fond et a ordonné la cessation de toute utilisation de la marque Immoprêt sous astreinte quotidienne de 250 euros.

Le 22 mai 2020, la société Immoprêt a assigné au fond la société JBA.

Par jugement du 6 avril 2022, le tribunal de commerce de Lille Métropole :

- a dit recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société JBA et l'en a déboutée ;

- s'est déclaré compétent ;

- a débouté la société Immoprêt de l'ensemble de ses demandes ;

- a débouté la société JBA de ses demandes plus amples ;

- a condamné la société Immoprêt à payer à la société JBA la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- a dit que l'exécution provisoire du présent jugement était de droit ;

- a condamné la société Immoprêt aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration du 3 mai 2022, la société Immoprêt a interjeté appel des chefs la concernant, à l'exception de ceux relatifs à l'incompétence.

PRETENTIONS

Par conclusions signifiées le 8 février 2023, la société Immoprêt demande à la cour, au visa de l'article 1103 nouveau du code civil, de l'article 1315 ancien du code civil (désormais 1353 du code civil), des articles 144 et 232 et suivants du code de procédure civile, de :

- la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée ;

Y faisant droit,

- infirmer le jugement rendu sauf en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer sur le présent litige et en ce qu'il a débouté JBA de toutes ses demandes reconventionnelles ;

Et jugeant à nouveau,

À titre principal :

- enjoindre à la société JBA de communiquer les extraits de comptes de tiers à son nom à elle, société Immoprêt, dans les grands-livres de la société JBA de 2014 à ce jour

- À défaut de communication de pièces probantes, dire que la société JBA ne rapporte pas la preuve que sa créance est en tout ou partie éteinte ;

- condamner la société JBA à lui régler la somme de 116 323,39 euros TTC au titre des factures impayées avec intérêts de retard au taux d'intérêt légal ;

- À titre subsidiaire, avant dire droit :

- désigner tel expert judiciaire qu'il lui plaira avec pour mission de :

- se faire communiquer toute pièce comptable, notamment les extraits de comptes, les relevés bancaires, les factures, les balances, comptes et bilans ainsi que tous documents utiles à sa mission, sans que cette liste ne soit exhaustive dans le but d'établir le compte entre les parties ;

- entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus ;

- recueillir les informations orales ou écrites des parties ;

- inviter les parties à faire valoir leurs observations en cours d'expertise et leur donner la faculté de conclure après le dépôt du rapport d'expertise ;

- pratiquer toute investigation nécessaire au bon accomplissement de sa mission ;

- se faire assister de tout technicien dans sa mission ;

- fournir tous les éléments de fait de nature à permettre ultérieurement à la cour de déterminer l'exécution de l'obligation contractuelle de paiement de la société JBA ;

- dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, en particulier, qu'il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établie près ce tribunal ;

- ordonner la consignation des frais d'expertise à la charge de la société JBA ;

En tout état de cause, principal comme subsidiaire

- enjoindre à la société JBA de cesser tous référencements de la marque « Immoprêt » associés ou non à l'enseigne Affinitaux, sous peine de l'application d'une astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

- dire qu'il en sera référé au juge de l'exécution pour la liquidation des astreintes ;

- condamner la société JBA au paiement de la somme de 100 000 euros au titre de la clause pénale visée à l'article 23 du contrat de franchise ;

- condamner la société JBA à lui régler la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts au titre de sa résistance abusive ;

- constater que la cour n'est saisie d'aucun appel incident, la société JBA ne sollicitant pas l'infirmation du jugement entrepris ;

- débouter la société JBA de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

- condamner la société JBA à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société JBA aux entiers dépens.

Par conclusions signifiées le 5 octobre 2023, la société JBA demande à la cour de :

- recevoir son « appel reconventionnel » ;

- confirmer le jugement entrepris mais y ajoutant :

- condamner la société Immoprêt à lui payer la somme de 14 141 euros au titre du décompte corrigé entre les parties ;

- condamner la société Immoprêt à lui payer la somme de 540 000 euros au titre de dommages-intérêts pour dénigrement ;

- condamner la société Immoprêt à lui payer la somme de 1 296 000 euros au titre de dommages-intérêts du fait du débauchage de M. [X] ;

- « interdire à la société Immoprêt, à toute entité du groupe auquel il appartient, de faire paraître des informations selon lesquelles elle serait liée à la société Immoprêt ; ce sous astreinte de définitive 500 €/jour à compter de la décision à intervenir ».

- condamner la société Immoprêt à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner cette dernière aux dépens.

MOTIVATION

A titre liminaire, il doit être observé que le chef relatif à la compétence ne fait l'objet ni de l'appel interjeté par la société Immoprêt ni d'un appel incident de la société JBA, rendant inopérants les développements consacrés par les parties à la clause attributive de compétence et les conséquences de l'avenant sur ce point.

La cour n'étant pas saisie de ce chef, il n'y a donc pas lieu d'y répondre.

I- Sur la demande de production de pièces et la demande subsidiaire avant dire droit d'expertise

La société Immoprêt, qui estime apporter la preuve de sa créance, fait observer que la société JBA tente d'inverser la charge de la preuve des paiements.

Elle précise que cette dernière société ne prouve pas l'inexactitude des grands livres produits, et ne peut solliciter la production des relevés bancaires, qui compte tenu de la période concernée et de la taille de la société Immoprêt est tout bonnement impossible.

Elle ajoute qu'il ne peut lui être opposée sa carence dans l'administration de la preuve, puisqu'elle ne sollicite une expertise qu'à titre subsidiaire.

La société JBA soutient que les motifs invoqués pour refuser la production de l'ensemble des relevés bancaires ne sont pas pertinents. Elle conteste toute inversion de la charge de la preuve.

Elle qualifie la demande de mesure d'expertise d'« impromptue », laquelle n'est sollicitée que parce que la société Immoprêt se refuse à produire les relevés de comptes. Elle rappelle que la mesure d'expertise ne peut avoir pour but de pallier la carence de la partie dans la charge de la preuve qui lui incombe.

Réponse de la cour

Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention.

L'article 142 du même code précise que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.

La cour de cassation a énoncé que c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire d'ordonner ou non la production d'un élément de preuve détenu par une partie qu'une cour d'appel statue, sans être tenue de s'expliquer sur une telle demande (Cass 2ème civ, 16 octobre 2003 n°01-13.770).

Aux termes de l'article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

L'article 146 du même code précise néanmoins qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

L'article 232 de ce même code rappelle que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.

En l'espèce, à titre liminaire, il doit être restitué aux demandes de la société Immoprêt leur véritable logique, cette dernière évoquant à titre subsidiaire une demande d'expertise, qui doit se comprendre, non comme une demande alternative à la demande principale en paiement, mais comme une demande, avant dire droit sur la demande en paiement, de mesure d'instruction, au cas où les pièces qu'elle produit ne seraient pas jugées suffisantes.

Cette demande n'est que secondaire, sa première demande consistant en une demande de communication de pièces par l'intimée.

En premier lieu, sur cette demande de communication, la cour estime qu'il n'y a pas lieu d'enjoindre à la société JBA de communiquer les extraits de comptes de tiers au nom de la société Immoprêt dans ses grands livres de 2014 à ce jour, cette dernière société produisant ses relevés de compte, étant observé que la production des seuls grands livres, sans certitude de leur sincérité et des pièces justificatives établissant les écritures qui y seraient reportées serait sans utilité.

Cette demande est donc rejetée, ce qui justifie la confirmation de la décision entreprise de ce chef.

En second lieu, il n'y a pas plus lieu de faire droit à la demande de mesure d'instruction.

En effet, il est de l'essence d'une telle mesure, qui n'a pas à suppléer la carence des parties dans la charge de la preuve qui leur incombe, de ne porter que sur des questions techniques, que ni le juge ni les parties ne sont en mesure, seuls, sans l'avis d'un spécialiste, d'élucider.

Il se déduit des développements de la société Immoprêt et de la rédaction très générale de la mission proposée, que la mesure envisagée par cette dernière vise essentiellement, non à éclairer la cour sur une question technique, mais à obtenir les pièces qu'elle estimerait nécessaire pour établir sa créance. La mesure sollicitée est donc uniquement destinées à pallier sa propre carence dans la preuve qui repose sur elle.

Or, il n'est pas démontré qu'il soit nécessaire de recourir à un technicien pour effectuer le rapprochement des pièces comptables des parties. Les pièces versées aux débats sont suffisantes pour résoudre le présent litige, sans qu'il soit nécessaire de recourir à un technicien.

La demande « subisidaire » d'expertise est, dès lors, rejetée, la confirmation de la décision s'imposant de ce chef.

II- Sur les manquements de la société JBA

La société Immoprêt détaille les manquements de la société JBA, consistant en :

- des redevances laissées en souffrance, quand bien même il y aurait eu des versements au crédit par la société JBA, qui ont tous été comptabilisés, ce qui justifie la demande en paiement du solde ;

- l'absence de suppression des signes distinctifs avec :

- une confusion manifeste entretenue sur le site Pages jaunes, qui est reconnu par la cour dans son arrêt du 31 mars 2022, sur l'appel de l'ordonnance du juge des référés liquidant l'astreinte, peu important le titulaire du contrat avec les pages jaunes

- le détournement de clientèle au préjudice de l'actuelle agence Immoprêt de [Localité 3]

- le maintien du référencement sur le site Gowork

- la confusion entretenue sur Linkedln par un salarié.

Elle pointe que la société JBA n'a jamais contesté l'existence de sa créance.

La société JBA s'oppose à la demande en paiement au titre des redevances, soulignant l'inconsistance des pièces probantes de l'appelante et le recours à des éléments de sa propre comptabilité, ce qui ne permet pas de prouver la matérialité de la créance quant à son existence et son montant.

Sur les prétentions de la société Immoprêt en « matière délictuelle », la société JBA expose que :

- l'omission sur le site Pages jaunes n'est lié qu'à un oubli du tiers-bailleur qui avait la charge de retirer tout signalétique, observant d'ailleurs que cette omission involontaire, isolée, n'était pas de nature à préjudicier à la société Immoprêt ;

- sur le reste, c'est le franchiseur qui souscrivait de manière groupée les contrats pour les parutions Facebook et Pages jaunes pour que figurent ses franchisés, ce qui induit qu'elle, société JBA, ne peut annuler ces références sur ces sites, puisqu'elle est juridiquement un tiers aux contrats de parution/publication ;

- quant à la clause pénale, s'agissant d'une action en paiement, c'est au juge naturel, à savoir celui de [Localité 5], qu'il appartient de la prononcer au vu des considérations de l'espèce pour l'apprécier, la minorer éventuellement, ce qu'il convient de faire puisque les manquements allégués ne sont pas établis ;

- l'enregistrement versé aux débats est sujet à caution.

1) Sur la demande en paiement au titre des factures

En vertu des dispositions de l'article 1315 ancien du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, pour estimer justifiée sa créance, la société Immoprêt se prévaut des pièces suivantes, à savoir le contrat de franchise, les factures de redevances impayées, les extraits de compte tiers de son grand-livre, une attestation de son directeur administratif et financier et de comptes annuels certifiés par ses commissaires aux comptes. Au vu des pièces fournies, il s'agirait de redevances et de frais de publicité, antérieurs à la résiliation du contrat.

Contrairement à ce que soutient la société Immoprêt, la société JBA ne conteste pas uniquement l'imputation des règlements mais l'existence même de l'obligation, objet des factures litigieuses.

Cela résulte des termes de son argumentation, la société JBA indiquant clairement que les pièces versées aux débats par la société Immoprêt ne permettent pas « d'établir en tant que telle l'existence avérée de sa prétendue créance » (page 3), ou encore que « ces comptes ne permettent pas de prouver la matérialité de sa créance quant à son existence et son montant, puisqu'une telle inscription ne procède en tout état de cause que de son propre fait » (page 3).

Elle ajoute en page 5 qu' « il y a donc toujours et encore contestations sur la demande en paiement qui n'est pas plus étayée qu'auparavant » ' et que l'argument de la société Immoprêt quant à une absence de contestation de la créance « est édifiant puisque depuis le départ ce n'est pas tant ces instrumentum qui sont contestés, puisqu'étant édités par Immoprêt toute seule ils sont insusceptibles d'établir par eux même l'existence d'une créance, mais c'est en amont la substance de la créance qui est contestée dans son principe ».

Ainsi, la société Immoprêt ne peut utilement reprocher aux premiers juges d'avoir introduit dans le litige un élément constant, à savoir l'existence de la créance de la société JBA. La contestation de cette créance par la société JBA porte tant sur la preuve de l'obligation que sur la preuve du solde restant dû.

Or, la société Immoprêt, sur qui pèse la charge de la preuve de l'existence de sa créance et des obligations dont elle demande le paiement, n'apporte aucun justificatif, la cour observant que la production du seul contrat et des factures ne permettent pas d'établir l'exécution par ses soins des obligations contenues dans le contrat de franchise.

Enfin, la société Immoprêt ne justifie pas du fait que les factures auraient été adressées et réceptionnées, en leur temps à la société JBA, qui ne les aurait pas contestées, ce qui, avec les pièces d'ores et déjà versées aux débats et ci-dessus rappelées, aurait pu constituer une présomption, susceptible d'être retenue pour établir l'obligation litigieuse.

La société Immoprêt, succombant dans la charge de la preuve qui lui incombe, les premiers juges ont, à juste titre, rejeté sa demande en paiement.

La décision entreprise est confirmée de ce chef.

2) Sur la demande de cessation sous astreinte de référencement de la marque « Immoprêt » associée ou non à l'enseigne Affinitaux

En vertu des dispositions de l'article L 131-1 du code de procédure civile d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

Conformément à l'article L 132-1 du code de procédure civile d'exécution, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.

Il appartient à la société Immoprêt d'apporter la preuve d'un référencement fautif de la marque Immoprêt, imputable à la société JBA, et de la persistance dudit manquement pour pouvoir prétendre au prononcé d'une astreinte.

En premier lieu, le fait que le juge des référés ait pu provisoirement condamner sous astreinte la société JBA n'a aucune autorité de la chose jugée au principal.

La présente cour n'est tenue ni par la motivation du juge des référés, fut-elle confirmée par la cour d'appel statuant sur le recours interjeté à l'encontre de l'ordonnance portant condamnation provisionnelle, ni par la décision de ce juge des référés.

En second lieu, la société Immoprêt se plaint de la persistance d'une utilisation fautive de la marque Immoprêt, notamment à raison d'une mention sur une fiche linkedln d'un collaborateur de la société JBA et d'une mention d'indexation sur le site Gowork.

Cependant, il n'est nullement démontré que ces faits seraient imputables à la société JBA et ne seraient pas, en réalité, le résultat de comportements d'un tiers. La société JBA ne peut donc en être jugée responsable.

Il n'est en outre pas établi que ces faits seraient encore actuels, et pourraient entraîner une confusion, puisque dans les échanges sur le site Gowork, quand bien même l'adresse de l'agence de [Localité 3] demeure associée à la fiche immoprêt, il est mentionné dès le 24 juillet 2020, qu' « Immoprêt n'existe plus à cette adresse. Cette société est maintenant indépendante. Immoprêt à [Localité 3] est installé depuis près d'un an [Adresse 4] à [Localité 3] ».

Enfin, la société Immoprêt reproche également à la société JBA le maintien, après la résiliation du contrat, de signes de la marque sur les sites Facebook et Pages jaunes, en se fondant notamment sur le constat d'huissier du 9 février 2021.

Or, l'examen de ce constat établit que dans le cadre de recherches, avec la requête « courtier sur [Localité 3] » ou « Immoprêt [Localité 3] », le moteur de recherche consulté donne un résultat approchant qui se réfère à Affinitaux.

Or, ces faits sont insusceptibles d'établir un référencement qui aurait dû cesser. Ils ne mettent en aucun cas en lumière un usage ou un comportement fautif de la société JBA.

Concernant les Pages jaunes plus particulièrement, le constat établit que l'agence de [Localité 3] demeure référencée sous l'enseigne Immoprêt.

Cependant, les pièces n°17 et 18 versées aux débats par la société JBA, qui ne sont pas contestées par la société Immoprêt, établissent que l'abonnement pour les pages jaunes était un abonnement de groupe, géré par la société Immoprêt, qui procédait au référencement des différentes agences. Celle-ci disposait donc, en sa qualité de titulaire du contrat du pouvoir de faire cesser le référencement, à l'inverse de la société JBA.

Ce manquement n'est donc pas plus établi.

En définitive, faute pour la société Immoprêt d'établir les manquements de la société JBA dont elle se prévaut, le rejet de sa demande de condamnation sous astreinte de la société JBA à cesser l'utilisation des signes distinctifs est justifié.

La décision entreprise est également confirmée de ce chef.

3) Sur la demande au titre de la clause pénale

Selon l'article 1231-5 du code civil, reprenant les principes posés par l'ancien article 1152 du même code, le juge, peut même d'office modérer ou augmenter la peine convenue entre les parties, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

L'article 23 du contrat de franchise stipule que « lors de la cessation du présent contrat, pour quelque motif que ce soit, le franchisé s'engage à :

- cesser toute utilisation et exploitation du savoir-faire ;

- déposer, à ses frais, les enseignes et panonceaux Immoprêt ;

- supprimer toute publicité ou inscription, de quelque nature que ce soit, indiquant sa qualité de franchisé de la marque Immoprêt ;

- restituer tous les documents Immoprêt qui lui ont été fournis à titre de dépôt en contrepartie du savoir-faire que le franchiseur a transmis au franchisé ;

- détruire tous documents administratifs et/ou commerciaux comportant la mention Immoprêt ;

- ne plus utiliser le logiciel Immoprêt Alpha/deltaprêt ;

- enlever de son profil internet la marque Immoprêt et tous les éléments y afférents,

Et ce, sous peine d'être poursuivi en contrefaçon ou imitation frauduleuse de marque.

Les obligations ci-dessus devront être exécutées dans un délai de 8 jours maximum suivant la date de cessation du contrat. [']

Par ailleurs, en cas de non-respect des dispositions précitées, le franchisé s'engage à payer au franchiseur, à titre de clause pénale, la somme de 100 000 euros, sans préjudice de tous autres droits et recours de ce dernier ».

Pour fonder sa demande de ce chef, la société Immoprêt reprend les manquements sus-examinés, relatifs au signe distinctif utilisé sur internet, et y ajoute en outre un manquement tenant au démarchage de la clientèle.

En premier lieu, concernant les manquements aux règles du référencement, il est renvoyé aux développements ci-avant, étant rappelé qu'il n'est nullement démontré que l'utilisation ou le maintien de signes liés à la marque Immoprêt sur les moteurs de recherches ou les sites internet soient imputables à la société JBA. Il n'est pas plus établi que, dans le cadre de sa communication, la société JBA serait responsable d'un rapprochement fautif entre la dénomination Affinitaux et Immoprêt.

Il sera en outre ajouté que s'agissant des enseignes, la société JBA justifie par l'attestation de l'entreprise chargée des travaux, que les enseignes et signalétiques internes et externes liées à la marque Immoprêt ont fait l'objet d'un remplacement entre les 2 et 5 janvier 2019, soit dans la semaine qui a suivi la rupture du contrat.

Le manquement aux stipulations contractuelles précitées de ces chefs n'est donc pas établi.

En second lieu, la société Immoprêt argue du fait que « la société JBA se fait délibérément passer pour l'agence Immoprêt, ce qui cause un grave préjudice au franchisé actuel ». Elle se fonde, sur le constat d'huissier du 19 janvier 2021, relatant des communications enregistrées avec le centre d'appel, chargé de gérer les appels pour la société Immoprêt.

Tout d'abord, tenue de vérifier l'applicabilité de la clause aux comportements reprochés, s'agissant d'une clause pénale dont l'interprétation ne peut qu'être stricte, la cour relève que le grief de démarchage de la clientèle ou de confusion engendrée auprès de la clientèle ne ressort manifestement pas de l'un des cas visés par ladite clause pour permettre sa mise en 'uvre.

Ensuite, il sera observé qu'il n'est apporté aucun élément permettant de connaître les conditions dans lesquelles les enregistrements des échanges avec le centre d'appels ont été réalisés, sélectionnés, conservés en vue de leur écoute et retranscription par l'huissier de justice, qui n'a dès lors pas assisté directement aux conversations enregistrées. Cette pièce n'est donc par probante.

Au surplus, les extraits des communications, retranscrites par l'huissier, établissent que l'interlocutrice initiale s'est bien présentée comme Affinitaux, la méprise provenant de l'opérateur Empruntis-Immoprêt.

Certes, l'interlocutrice, dont la société JBA ne dénie pas qu'il puisse s'agir d'une de ses salariées, même si elle indique ne pas reconnaître le son de sa voix compte tenu de la mauvaise qualité de l'enregistrement, n'oppose aucun démenti à l'interpellation selon laquelle elle serait « Céline-immoprêt [Localité 3] ».

En outre, il ressort des échanges mêmes entre les deux protagonistes, comme en atteste la deuxième conversation, que la qualité de la communication était des plus douteuses, l'opérateur Empruntis ayant éprouvé le besoin, en cours de communication, d'obtenir la confirmation de ce que son interlocutrice l'entendait bien.

Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que cette seule pièce a une valeur probatoire insuffisante et ne permet pas d'établir le manquement allégué.

En conséquence, faute d'apporter la preuve d'un manquement visé par la clause pénale, la demande de condamnation à la somme de 100 000 euros est rejetée. La décision entreprise est donc également confirmée de ce chef.

III- Sur les demandes reconventionnelles de la société JBA

La société Immoprêt conclut au rejet des demandes reconventionnelles de la société JBA, soulignant qu'aucun élément ne vient établir les prétendus dénigrements auprès des partenaires bancaires, ni la perte de ces derniers d'ailleurs. Elle conteste tout débauchage illicite et tout non-respect de l'article 6 de l'avenant de 2018, son collaborateur disposant d'une liberté de travail et de démission pour poursuivre l'ouverture d'une agence à son compte.

La société JBA invoque un dénigrement et un débauchage illicite, ce qui justifie l'octroi de dommages et intérêts.

Elle souhaite qu'il soit fait injonction à l'appelante de supprimer les parutions erronées de la société Immoprêt à son encontre. Elle précise qu'« elle souffre d'un effet de contre-image auprès du public du fait d'un amalgame préjudiciable avec Immoprêt ». Elle ajoute que les mentions la concernant, dont l'auteur est Immoprêt, servent d'ailleurs à l'accuser de manière fallacieuse des faits, objet de la demande principale.

Réponse de la cour

1) Sur le « dénigrement » invoqué par la société JBA

Le caractère très général des allégations de la société JBA en page 16 et 17 de ses conclusions à ce titre conduit la cour à comprendre et interpréter ces conclusions, comme reprochant à la société Immoprêt un dénigrement commercial.

Le dénigrement commercial, sanctionné dans le cadre des actes de concurrence déloyale sur le fondement de l'article 1240 du code civil, s'entend de la « divulgation d'une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent ['], peu important qu'elle soit exacte » (Com.24 septembre 2013, n° 12-19790 Bull n° 139).

Il appartient à celui qui s'en prévaut d'apporter la preuve des faits qu'il invoque. Or, la société JBA évoque « la mise en place de dénigrements systématiques afin de saper toute possibilité pour son ancien franchisé de pouvoir travailler avec elles », à savoir 3 établissements bancaires qui auraient rompu leur concours avec elle.

Pour toute preuve, la société JBA argue d'une pièce 14, qui serait le fac-similé d'un message téléphonique qui aurait été laissé par un salarié de la Maison de l'habitat de la Banque postale, qui la prévient de ce qu'un interlocuteur d'Immoprêt lui aurait nuit auprès de banque.

Cette pièce, qui n'est assortie d'aucune pièce la corroborant, telle qu'une attestation dudit salarié ou un constat dressé par un huissier de justice, n'a aucune valeur probante. Il n'est pas plus justifié du retrait de leurs concours par les banques visées dans les écritures de leur concours.

La société JBA n'établissant ainsi pas les faits qu'elle invoque, sa demande à ce titre est rejetée.

En conséquence, la décision entreprise est confirmée.

2) Sur la sollicitation illicite d'un salarié.

Le caractère succinct des écritures de la société JBA conduit sur ce point la cour à interpréter ses conclusions comme faisant grief à la société Immoprêt d'avoir, en violation des obligations souscrites dans l'avenant encadrant la rupture, approché M. [X], ancien salarié de la société JBA.

En effet, il est expressément fait allusion dans les motifs de ses écritures, d'une part, à la sollicitation illicite d'un salarié, et non au débauchage au sens du droit de la concurrence, contrairement à ce qu'a compris et envisagé la société Immoprêt, d'autre part, aux engagements réciproques des parties à la présente instance. Il est ainsi visé non un comportement délictuel, mais bien un manquement contractuel, qui ne peut que se comprendre au regard des obligations souscrites par les parties dans l'avenant du 9 juillet 2018. Les écritures de la société vise expressément l'article « 6 p. 4 in fine de l'avenant du 9 juillet 2018 »

Il ressort des stipulations litigieuses que doit être apportée la preuve d'une sollicitation, en vue de la conclusion d'un contrat de travail ou de franchise dans l'année commençant à courir à compter de la cessation des relations, soit à compter du mois de décembre 2018.

Or, les attestations produites n'ont pas de valeur probante s'agissant d'attestations émanant de subordonnées et en lien avec la société JBA, qui mentionnent des faits antérieurs à la résiliation du contrat de franchise.

Au surplus, il n'est justifié ni de la conclusion d'un contrat de travail ou ni de celle d'un contrat de franchise entre le salarié incriminé et la société Immoprêt.

En conséquence, le rejet de cette demande est justifié. La décision de première instance est confirmée de ce chef.

3) Sur la demande d'injonction

En vertu des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

En l'espèce, la société JBA évoque l'existence de « parutions erronées », dont l'auteur serait la société Immoprêt, sans en justifier, étant précisé qu'il n'est pas établi que la parution, sur les Pages jaunes faisant un lien entre les franchises Affinitaux et Immoprêt, soit encore d'actualité.

Les pièces 16 et 17 évoquées par la société JBA ne concernent pas la réalisation de parutions postérieures à la résiliation.

Cette demande est donc rejetée, par voie d'ajout au jugement entrepris, les premiers juges n'en ayant pas été saisis.

IV- Sur les dépens et accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, chacune des parties succombant partiellement en leurs demandes en appel, il convient de dire que chacune conservera la charge de ses propres dépens.

Les chefs de la décision de première instance relatifs aux dépens et à l'indemnité procédurale sont confirmés.

Les parties sont déboutées de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 6 avril 2022 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

REJETTE la demande d'injonction présentée par la société JBA ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel ;

DEBOUTE la société Immoprêt et la société JBA de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'indemnité procédurale d'appel.