Décisions
CA Poitiers, référés premier président, 26 septembre 2024, n° 24/00051
POITIERS
Ordonnance
Autre
Ordonnance n 58
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26 Septembre 2024
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N° RG 24/00051
N° Portalis DBV5-V-B7I-HCYB
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S.A.S. SEPT ET B - SOLUTIONS D'ETANCHEITE POUR TOITURES E T BASSINS
C/
SAS SODAF GEO ETANCHEITE
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le vingt six septembre deux mille vingt quatre par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le douze septembre deux mille vingt quatre, mise en délibéré au vingt six septembre deux mille vingt quatre.
ENTRE :
S.A.S. SEPT ET B - SOLUTIONS D'ETANCHEITE POUR TOITURES E T BASSINS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEUR en référé ,
D'UNE PART,
ET :
SAS SODAF GEO ETANCHEITE
[Adresse 3],
[Adresse 3],
[Localité 1]
Représentée par Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR en référé ,
D'AUTRE PART,
Faits et procédure :
La société SEPT ET B SOLUTIONS D'ETANCHEITE POUR TOITURES ET BASSINS, créée le 5 janvier 2021, exploite une activité de vente de produits et matériaux liés à l'étanchéité de système de stockage de liquides ou solides, et de toitures. Elle a été créée par des anciens salariés de la société SODAF GEO ETANCHEITE.
La société SODAF GEO ETANCHEITE reproche à la société SEPT ET B SOLUTIONS D'ETANCHEITE POUR TOITURES ET BASSINS de concurrencer son activité.
Par acte en date du 30 mai 2022, la société SODAF GEO ETANCHEITE a fait assigner la société SEPT ET B devant le tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon aux fins de voir constater des actes de concurrence déloyale de la société SEPT ET B et de la voir condamner en conséquence.
Selon jugement en date du 28 mai 2024, le tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon a :
constaté la commission d'actes de concurrence déloyale par la société SEPT ET B SOLUTIONS D'ETANCHEITE POUR TOITURES ET BASSINS,
dit et jugé la société SODAF GEO ETANCHEITE recevable pour partie en ses demandes fins et prétentions ;
débouté la société SEPT ET B SOLUTIONS D'ETANCHEITE POUR TOITURES ET BASSINS de toutes ses demandes fins et conclusions ;
en conséquence, condamné la société SEPT ET B SOLUTIONS D'ETANCHEITE POUR TOITURES ET BASSINS à payer à la société SODAF GEO ETANCHEITE la somme de 133 000 euros ;
débouté la société SODAF GEO ETANCHEITE de sa demande indemnitaire d'un montant de 30 000 euros relative à un préjudice moral ;
ordonné la restitution de l'ensemble de la documentation SODAF GEO ETANCHEITE et prononcé l'interdiction de tout usage de cette dernière, sous astreinte de 200 euros à compter de la deuxième semaine suivant la première signification de la présente décision ;
dit et jugé n'y avoir à renoncer à l'exécution provisoire, laquelle est de droit ;
condamné la société SEPT ET B SOLUTIONS D'ETANCHEITE POUR TOITURES ET BASSINS à payer à la société SODAF GEO ETANCHEITE la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la même aux entiers dépens et frais de la procédure, y compris les frais d'huissier engagés dans l'ordonnance du président du tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon en date du 9 juillet 2021 ainsi que les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros.
La société SEPT ET B SOLUTIONS D'ETANCHEITE POUR TOITURES ET BASSINS a interjeté appel dudit jugement selon déclaration en date du 1er juillet 2024.
Par exploit en date du 23 juillet 2024, la société SEPT ET B SOLUTIONS D'ETANCHEITE POUR TOITURES ET BASSINS a fait assigner la société SODAF GEO ETANCHEITE devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d'obtenir, par application des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel.
L'affaire, appelée une première fois à l'audience du 1er août 2024, a été renvoyée à l'audience du 19 septembre 2024.
La société SEPT ET B SOLUTIONS D'ETANCHEITE POUR TOITURES ET BASSINS fait valoir que la motivation retenue par le tribunal de commerce pour considérer que la société SEPT ET B SOLUTIONS D'ETANCHEITE POUR TOITURES ET BASSINS avait commis des actes de concurrence déloyale apparaitrait insuffisante ou mal fondée.
Elle soutient que le tribunal de commerce aurait confondu une situation normale de concurrence avec des agissements déloyaux.
Elle fait ainsi valoir que les actes déloyaux punissables consisteraient en des faits de dénigrements, parasitismes, désorganisation ou imitations imputables à la société concurrente qui sans ses agissements n'aurait pas prospéré et qu'aucun de ses actes ne pourraient lui être reprochés.
Elle fait valoir que la jurisprudence de la cour de cassation ne retiendrait pas la responsabilité d'une société nouvellement créée, seule assignée en concurrence déloyale, lorsque les faits fondant la demande sont antérieurs à sa création et que la liberté du commerce et de l'industrie, la liberté d'entreprendre et le principe de libre concurrence n'interdisent pas à des salariés libérés de toute clause de non-concurrence de créer une société concurrente à celle de leur précédant employeur.
Elle indique, en outre, que la demande de la société SODAF GEO ETANCHEITE sur le fondement de l'article 1240 du code civil nécessite de démontrer que le comportement déloyal fautif a entrainé un préjudice ainsi qu'un lien de causalité entre les deux parfaitement établi.
Elle soutient ainsi que les faits soulevés par la société SODAF GEO ETANCHEITE seraient tous antérieurs à sa création et reprochés non pas à la société SEPT ET B elle-même, mais à ses associés dont certains sont d'anciens salariés, lesquels seraient tous libérés de clauses de non-concurrence.
Elle fait valoir que le tribunal de commerce se serait fondé, pour la condamner, seulement sur la conclusion, par elle, d'un contrat avec Monsieur [H], retenant pour seul préjudice subi par la société SODAF GEO ETANCHEITE, une perte de chance de conclure un marché.
Elle soutient que le tribunal de commerce ne pouvait légitiment retenir un préjudice pour la société SODAF GEO ETANCHEITE relevant de la perte de chance de conclure un contrat avec Monsieur [H] alors même qu'il n'y aurait eu aucune chance qu'elle conclut ce contrat.
Elle ajoute, au surplus, que le tribunal de commerce aurait retenu, pour indemniser ce préjudice, une somme correspondant au gain espéré au titre du contrat litigieux alors que la perte de chance de conclure un contrat n'est jamais indemnisée à hauteur du gain espéré.
Elle soutient que l'exécution provisoire de la décision litigieuse aurait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Elle indique ainsi que le tribunal de commerce qui a ordonné la restitution de l'ensemble de la documentation SODAF GEO ETANCHEITE sous astreinte n'aurait pas précisé, de manière exhaustive, les documents concernés par cette restitution, de sorte qu'elle s'exposerait inévitablement à régler l'astreinte prononcée alors même qu'elle ne s'opposerait pas à son exécution.
Elle fait valoir, en outre, que sa situation financière actuelle ne lui permettrait pas de faire face aux condamnations prononcées, sans risque de se retrouver en état de cessation des paiements, alors que la société SODAF GEO ETANCHEITE, eu égard à sa situation financière confortable, ne subirait aucune conséquence manifestement excessive du défaut d'exécution du jugement.
Elle sollicite la condamnation de la société SODAF GEO ETANCHEITE à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SODAF GEO ETANCHEITE s'oppose à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Elle fait valoir que la société SEPT ET B ne justifierait d'aucun moyen sérieux de réformation.
Elle soutient qu'il existerait plusieurs formes de concurrence déloyale et que les actes de concurrence déloyale commis par la société SEPT ET B auraient consisté en une désorganisation interne de la société créée par le départ concomitant et concerté de plusieurs salariés occupant des postes stratégiques au sein de la société et par l'utilisation des informations financières et commerciales confidentielles, mais également par des dénigrements.
Elle fait valoir que selon la jurisprudence constante de la chambre commerciale de la cour de cassation en matière de concurrence déloyale, le préjudice résulterait de la seule démonstration des actes déloyaux, de sorte qu'il ne serait pas nécessaire d'établir un lien de causalité entre le fait générateur et le préjudice.
Elle soutient ainsi que l'ensemble des agissements déloyaux de la société SEPT ET B à son encontre aurait impacté directement son activité pour des marchés importants, de sorte qu'elle serait fondée à solliciter l'indemnisation d'un préjudice financier à hauteur de 541 000 euros calculé sur la base d'une marge de 40% sur le dossier [H] et l'activité budgétée en 2021 par la société SEPT ET B, ainsi que l'indemnisation de son préjudice moral.
Elle fait valoir que la société SEPT ET B ne démontrerait pas l'existence de conséquences manifestement excessives qu'auraient pour elle l'exécution provisoire de la décision dont appel.
Elle soutient que par ses actions déloyales, la société SEPT ET B aurait engendré un chiffre d'affaires significatif dès le début de son activité.
Elle fait valoir que la société SEPT ET B ne communiquerait aucun document comptable de nature à établir la réalité de ses moyens et ressources.
Elle indique ainsi que la trésorerie de la société SEPT ET B s'établirait à la somme de 178 704 euros pour la clôture de l'exercice 2023 et qu'elle bénéficierait, en outre, du soutien financier de la holding PELSY, de sorte qu'elle pourrait sans difficulté financer les condamnations sollicitées et que le spectre d'une cessation des paiements serait purement artificiel.
Elle ajoute que différents postes de condamnations, s'agissant notamment de l'indemnité au titre du préjudice moral et de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne seraient pas contestés.
Elle fait enfin valoir, s'agissant des documents dont la restitution a été ordonnée par le tribunal, qu'ils seraient parfaitement identifiés dans ses conclusions et qu'ils auraient également été listés dans le cadre d'une saisie.
Elle ajoute que la société SEPT ET B reconnaitrait elle-même dans ses conclusions détenir lesdits documents.
Elle sollicite la condamnation de la société SEPT ET B à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties déposées lors de l'audience, pour un examen complet de leurs moyens et prétentions.
Motifs :
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il en découle que l'arrêt de l'exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions, cumulatives, suivantes : la démonstration de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie, et la justification de ce que l'exécution de cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La société SEPT ET B fait valoir que l'exécution provisoire de la décision dont appel aurait pour elle des conséquences manifestement excessives en ce que le tribunal de commerce qui a ordonné la restitution de l'ensemble de la documentation SODAF GEO ETANCHEITE sous astreinte n'aurait pas précisé, de manière exhaustive, les documents concernés par cette restitution, de sorte qu'elle s'exposerait inévitablement à régler l'astreinte prononcée alors même qu'elle ne s'opposerait pas à son exécution.
Elle ajoute que sa situation financière actuelle ne lui permettrait pas de faire face aux condamnations prononcées, sans risque de se retrouver en état de cessation des paiements, alors que la société SODAF GEO ETANCHEITE, eu égard à sa situation financière confortable, ne subirait aucune conséquence manifestement excessive du défaut d'exécution du jugement.
Le tribunal a condamné la société SEPT ET B à restituer « l'ensemble de la documentation SODAF GEO ETANCHEITE » sous astreinte 200 euros à compter de la première semaine suivant la première signification de la présente décision.
Outre que les documents à restituer sont listés dans le cadre de la saisie et que la société SEPT ET B ne conteste pas détenir des fichiers appartenant à la société SODAF GEO ETANCHEITE, elle ne justifie pas des conséquences manifestement excessives qu'entraîneraient, pour elle, le paiement de l'astreinte assortissant la condamnation à restitution de ladite documentation.
Elle ne justifie pas plus des conséquences manifestement excessives qu'auraient pour elle le règlement des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre.
En effet, les éléments versés aux débats par la société SEPT ET B sont particulièrement lacunaires, celle-ci se contentant de produire une attestation émanant de son expert-comptable, insuffisante pour permettre d'apprécier la réalité de sa situation financière.
Dans ces conditions, il n'est pas démontré que l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel entrenerait des conséquences manifestement excessives pour la société SEPT ET B.
Les conditions de l'article 514-3 du Code de procédure civile étant cumulatives, il n'est pas nécessaire d'apprécier les arguments soulevés au titre des moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision dont appel, la demande de la société SEPT ET B sera rejetée.
Succombant à la présente instance, la société SEPT ET B sera condamnée aux dépens.
L'équité commande de la condamner à payer à la société SODAF GEO ETANCHEITE la somme de 1 500 euros.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :
Déboutons la SAS SEPT ET B SOLUTION D'ETANCHEITE de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce La Roche-sur-Yon le 28 mai 2024,
Condamnons la SAS SEPT ET B SOLUTION D'ETANCHEITE aux dépens de la présente instance ;
Condamnons la SAS SEPT ET B SOLUTION D'ETANCHEITE à payer à la société SODAF GEO ETANCHEITE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Marion CHARRIERE Estelle LAFOND
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26 Septembre 2024
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N° RG 24/00051
N° Portalis DBV5-V-B7I-HCYB
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S.A.S. SEPT ET B - SOLUTIONS D'ETANCHEITE POUR TOITURES E T BASSINS
C/
SAS SODAF GEO ETANCHEITE
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le vingt six septembre deux mille vingt quatre par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le douze septembre deux mille vingt quatre, mise en délibéré au vingt six septembre deux mille vingt quatre.
ENTRE :
S.A.S. SEPT ET B - SOLUTIONS D'ETANCHEITE POUR TOITURES E T BASSINS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEUR en référé ,
D'UNE PART,
ET :
SAS SODAF GEO ETANCHEITE
[Adresse 3],
[Adresse 3],
[Localité 1]
Représentée par Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR en référé ,
D'AUTRE PART,
Faits et procédure :
La société SEPT ET B SOLUTIONS D'ETANCHEITE POUR TOITURES ET BASSINS, créée le 5 janvier 2021, exploite une activité de vente de produits et matériaux liés à l'étanchéité de système de stockage de liquides ou solides, et de toitures. Elle a été créée par des anciens salariés de la société SODAF GEO ETANCHEITE.
La société SODAF GEO ETANCHEITE reproche à la société SEPT ET B SOLUTIONS D'ETANCHEITE POUR TOITURES ET BASSINS de concurrencer son activité.
Par acte en date du 30 mai 2022, la société SODAF GEO ETANCHEITE a fait assigner la société SEPT ET B devant le tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon aux fins de voir constater des actes de concurrence déloyale de la société SEPT ET B et de la voir condamner en conséquence.
Selon jugement en date du 28 mai 2024, le tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon a :
constaté la commission d'actes de concurrence déloyale par la société SEPT ET B SOLUTIONS D'ETANCHEITE POUR TOITURES ET BASSINS,
dit et jugé la société SODAF GEO ETANCHEITE recevable pour partie en ses demandes fins et prétentions ;
débouté la société SEPT ET B SOLUTIONS D'ETANCHEITE POUR TOITURES ET BASSINS de toutes ses demandes fins et conclusions ;
en conséquence, condamné la société SEPT ET B SOLUTIONS D'ETANCHEITE POUR TOITURES ET BASSINS à payer à la société SODAF GEO ETANCHEITE la somme de 133 000 euros ;
débouté la société SODAF GEO ETANCHEITE de sa demande indemnitaire d'un montant de 30 000 euros relative à un préjudice moral ;
ordonné la restitution de l'ensemble de la documentation SODAF GEO ETANCHEITE et prononcé l'interdiction de tout usage de cette dernière, sous astreinte de 200 euros à compter de la deuxième semaine suivant la première signification de la présente décision ;
dit et jugé n'y avoir à renoncer à l'exécution provisoire, laquelle est de droit ;
condamné la société SEPT ET B SOLUTIONS D'ETANCHEITE POUR TOITURES ET BASSINS à payer à la société SODAF GEO ETANCHEITE la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la même aux entiers dépens et frais de la procédure, y compris les frais d'huissier engagés dans l'ordonnance du président du tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon en date du 9 juillet 2021 ainsi que les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros.
La société SEPT ET B SOLUTIONS D'ETANCHEITE POUR TOITURES ET BASSINS a interjeté appel dudit jugement selon déclaration en date du 1er juillet 2024.
Par exploit en date du 23 juillet 2024, la société SEPT ET B SOLUTIONS D'ETANCHEITE POUR TOITURES ET BASSINS a fait assigner la société SODAF GEO ETANCHEITE devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d'obtenir, par application des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel.
L'affaire, appelée une première fois à l'audience du 1er août 2024, a été renvoyée à l'audience du 19 septembre 2024.
La société SEPT ET B SOLUTIONS D'ETANCHEITE POUR TOITURES ET BASSINS fait valoir que la motivation retenue par le tribunal de commerce pour considérer que la société SEPT ET B SOLUTIONS D'ETANCHEITE POUR TOITURES ET BASSINS avait commis des actes de concurrence déloyale apparaitrait insuffisante ou mal fondée.
Elle soutient que le tribunal de commerce aurait confondu une situation normale de concurrence avec des agissements déloyaux.
Elle fait ainsi valoir que les actes déloyaux punissables consisteraient en des faits de dénigrements, parasitismes, désorganisation ou imitations imputables à la société concurrente qui sans ses agissements n'aurait pas prospéré et qu'aucun de ses actes ne pourraient lui être reprochés.
Elle fait valoir que la jurisprudence de la cour de cassation ne retiendrait pas la responsabilité d'une société nouvellement créée, seule assignée en concurrence déloyale, lorsque les faits fondant la demande sont antérieurs à sa création et que la liberté du commerce et de l'industrie, la liberté d'entreprendre et le principe de libre concurrence n'interdisent pas à des salariés libérés de toute clause de non-concurrence de créer une société concurrente à celle de leur précédant employeur.
Elle indique, en outre, que la demande de la société SODAF GEO ETANCHEITE sur le fondement de l'article 1240 du code civil nécessite de démontrer que le comportement déloyal fautif a entrainé un préjudice ainsi qu'un lien de causalité entre les deux parfaitement établi.
Elle soutient ainsi que les faits soulevés par la société SODAF GEO ETANCHEITE seraient tous antérieurs à sa création et reprochés non pas à la société SEPT ET B elle-même, mais à ses associés dont certains sont d'anciens salariés, lesquels seraient tous libérés de clauses de non-concurrence.
Elle fait valoir que le tribunal de commerce se serait fondé, pour la condamner, seulement sur la conclusion, par elle, d'un contrat avec Monsieur [H], retenant pour seul préjudice subi par la société SODAF GEO ETANCHEITE, une perte de chance de conclure un marché.
Elle soutient que le tribunal de commerce ne pouvait légitiment retenir un préjudice pour la société SODAF GEO ETANCHEITE relevant de la perte de chance de conclure un contrat avec Monsieur [H] alors même qu'il n'y aurait eu aucune chance qu'elle conclut ce contrat.
Elle ajoute, au surplus, que le tribunal de commerce aurait retenu, pour indemniser ce préjudice, une somme correspondant au gain espéré au titre du contrat litigieux alors que la perte de chance de conclure un contrat n'est jamais indemnisée à hauteur du gain espéré.
Elle soutient que l'exécution provisoire de la décision litigieuse aurait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Elle indique ainsi que le tribunal de commerce qui a ordonné la restitution de l'ensemble de la documentation SODAF GEO ETANCHEITE sous astreinte n'aurait pas précisé, de manière exhaustive, les documents concernés par cette restitution, de sorte qu'elle s'exposerait inévitablement à régler l'astreinte prononcée alors même qu'elle ne s'opposerait pas à son exécution.
Elle fait valoir, en outre, que sa situation financière actuelle ne lui permettrait pas de faire face aux condamnations prononcées, sans risque de se retrouver en état de cessation des paiements, alors que la société SODAF GEO ETANCHEITE, eu égard à sa situation financière confortable, ne subirait aucune conséquence manifestement excessive du défaut d'exécution du jugement.
Elle sollicite la condamnation de la société SODAF GEO ETANCHEITE à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SODAF GEO ETANCHEITE s'oppose à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Elle fait valoir que la société SEPT ET B ne justifierait d'aucun moyen sérieux de réformation.
Elle soutient qu'il existerait plusieurs formes de concurrence déloyale et que les actes de concurrence déloyale commis par la société SEPT ET B auraient consisté en une désorganisation interne de la société créée par le départ concomitant et concerté de plusieurs salariés occupant des postes stratégiques au sein de la société et par l'utilisation des informations financières et commerciales confidentielles, mais également par des dénigrements.
Elle fait valoir que selon la jurisprudence constante de la chambre commerciale de la cour de cassation en matière de concurrence déloyale, le préjudice résulterait de la seule démonstration des actes déloyaux, de sorte qu'il ne serait pas nécessaire d'établir un lien de causalité entre le fait générateur et le préjudice.
Elle soutient ainsi que l'ensemble des agissements déloyaux de la société SEPT ET B à son encontre aurait impacté directement son activité pour des marchés importants, de sorte qu'elle serait fondée à solliciter l'indemnisation d'un préjudice financier à hauteur de 541 000 euros calculé sur la base d'une marge de 40% sur le dossier [H] et l'activité budgétée en 2021 par la société SEPT ET B, ainsi que l'indemnisation de son préjudice moral.
Elle fait valoir que la société SEPT ET B ne démontrerait pas l'existence de conséquences manifestement excessives qu'auraient pour elle l'exécution provisoire de la décision dont appel.
Elle soutient que par ses actions déloyales, la société SEPT ET B aurait engendré un chiffre d'affaires significatif dès le début de son activité.
Elle fait valoir que la société SEPT ET B ne communiquerait aucun document comptable de nature à établir la réalité de ses moyens et ressources.
Elle indique ainsi que la trésorerie de la société SEPT ET B s'établirait à la somme de 178 704 euros pour la clôture de l'exercice 2023 et qu'elle bénéficierait, en outre, du soutien financier de la holding PELSY, de sorte qu'elle pourrait sans difficulté financer les condamnations sollicitées et que le spectre d'une cessation des paiements serait purement artificiel.
Elle ajoute que différents postes de condamnations, s'agissant notamment de l'indemnité au titre du préjudice moral et de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne seraient pas contestés.
Elle fait enfin valoir, s'agissant des documents dont la restitution a été ordonnée par le tribunal, qu'ils seraient parfaitement identifiés dans ses conclusions et qu'ils auraient également été listés dans le cadre d'une saisie.
Elle ajoute que la société SEPT ET B reconnaitrait elle-même dans ses conclusions détenir lesdits documents.
Elle sollicite la condamnation de la société SEPT ET B à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties déposées lors de l'audience, pour un examen complet de leurs moyens et prétentions.
Motifs :
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il en découle que l'arrêt de l'exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions, cumulatives, suivantes : la démonstration de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie, et la justification de ce que l'exécution de cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La société SEPT ET B fait valoir que l'exécution provisoire de la décision dont appel aurait pour elle des conséquences manifestement excessives en ce que le tribunal de commerce qui a ordonné la restitution de l'ensemble de la documentation SODAF GEO ETANCHEITE sous astreinte n'aurait pas précisé, de manière exhaustive, les documents concernés par cette restitution, de sorte qu'elle s'exposerait inévitablement à régler l'astreinte prononcée alors même qu'elle ne s'opposerait pas à son exécution.
Elle ajoute que sa situation financière actuelle ne lui permettrait pas de faire face aux condamnations prononcées, sans risque de se retrouver en état de cessation des paiements, alors que la société SODAF GEO ETANCHEITE, eu égard à sa situation financière confortable, ne subirait aucune conséquence manifestement excessive du défaut d'exécution du jugement.
Le tribunal a condamné la société SEPT ET B à restituer « l'ensemble de la documentation SODAF GEO ETANCHEITE » sous astreinte 200 euros à compter de la première semaine suivant la première signification de la présente décision.
Outre que les documents à restituer sont listés dans le cadre de la saisie et que la société SEPT ET B ne conteste pas détenir des fichiers appartenant à la société SODAF GEO ETANCHEITE, elle ne justifie pas des conséquences manifestement excessives qu'entraîneraient, pour elle, le paiement de l'astreinte assortissant la condamnation à restitution de ladite documentation.
Elle ne justifie pas plus des conséquences manifestement excessives qu'auraient pour elle le règlement des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre.
En effet, les éléments versés aux débats par la société SEPT ET B sont particulièrement lacunaires, celle-ci se contentant de produire une attestation émanant de son expert-comptable, insuffisante pour permettre d'apprécier la réalité de sa situation financière.
Dans ces conditions, il n'est pas démontré que l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel entrenerait des conséquences manifestement excessives pour la société SEPT ET B.
Les conditions de l'article 514-3 du Code de procédure civile étant cumulatives, il n'est pas nécessaire d'apprécier les arguments soulevés au titre des moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision dont appel, la demande de la société SEPT ET B sera rejetée.
Succombant à la présente instance, la société SEPT ET B sera condamnée aux dépens.
L'équité commande de la condamner à payer à la société SODAF GEO ETANCHEITE la somme de 1 500 euros.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :
Déboutons la SAS SEPT ET B SOLUTION D'ETANCHEITE de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce La Roche-sur-Yon le 28 mai 2024,
Condamnons la SAS SEPT ET B SOLUTION D'ETANCHEITE aux dépens de la présente instance ;
Condamnons la SAS SEPT ET B SOLUTION D'ETANCHEITE à payer à la société SODAF GEO ETANCHEITE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Marion CHARRIERE Estelle LAFOND