Décisions
CA Grenoble, ch. com., 26 septembre 2024, n° 23/02615
GRENOBLE
Arrêt
Autre
N° RG 23/02615 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L4XV
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELAS AGIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 26 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 2023JC308)
rendue par le juge commissaire de [Localité 6]
en date du 31 mai 2023
suivant déclaration d'appel du 10 juillet 2023
APPELANTE :
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA DROME représenté par monsieur le comptable public
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëlle CHAVRIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE
INTIMÉES :
S.A.S. GTP PACA inscrite au RCS de ROMANS SUR ISERE sous le n°839 O63 922, mise en redressementjudiciaire suivant jugement rendu le 27 mai 2021 par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE, representée par son mandataire legal en exercice,
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée,
S.E.L.A.R.L. [O] ès qualité de mandataire judiciaire de la Société GTP PACA, mise en redresse judiciaire suivantjugement rendu le 27 mai 2021 par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE,
[Adresse 5]
[Localité 6]
non représentée,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 juin 2024, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
Par jugement du 27 mai 2021, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société ANC devenue GTP PACA, a nommé la Selarl [O] agissant par Me [R] [O] en qualité de mandataire judiciaire et a fixé à 12 mois à compter de la date de parution du jugement au Bodacc le délai dans lequel le représentant des créanciers devra avoir établi la liste des créances déclarées.
Le jugement a été publié au Bodacc le 11 juin 2021.
Le 27 juillet 2021, le pôle de recouvrement spécialisé de la Drôme a déclaré ses créances:
- à hauteur de la somme de 50.577,08 euros à titre définitif et à titre privilégié,
- à hauteur de la somme de 97.607 euros à titre provisionnel.
Par jugement du 29 juillet 2021, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le 5 avril 2023, le pôle de recouvrement spécialisé de la Drôme a sollicité auprès du juge commissaire l'admission à titre définitif de sa créance déclarée intialement à titre provisionnel pour un montant de 92.886 euros.
Par ordonnance du 31 mai 2023, le juge commissaire a constaté la forclusion de la demande d'admission définitive de la créance du requérant faute de l'avoir saisi dans le délai prévu par le tribunal en application de l'article R. 624-6 du code de commerce.
Cette ordonnance a été notifiée le 29 juin 2023 et reçue le 3 juillet 2023 par le pôle de recouvrement spécialisé de la Drôme.
Par déclaration du 10 juillet 2023, le pôle de recouvrement spécialisé de la Drôme a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Cette déclaration d'appel ainsi que les conclusions du pôle de recouvrement spécialisé de la Drôme ont été signifiées à la société GTP PACA par acte du 26 septembre 2023 remis en l'étude du commissaire de justice et à la Selarl [O] par acte du 21 septembre 2023 remis à personne.
La société GTP PACA et la Selarl [O] n'ont pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 mai 2024.
Prétentions et moyens du pôle de recouvrement spécialisé de la Drôme
Par conclusions remises le 18 septembre 2023, il demande à la cour, au visa de l'article L.622-24 du code de commerce, de:
- réformer l'ordonnance rendue le 31 mai 2023 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- prononcer l'admission à titre définitif et privilégié de la créance de la DDFIP de la Drôme à hauteur de la somme de 92.886 euros,
- rejeter tous moyens, fins, conclusions plus amples ou contraires,
- condamner la Selarl [O], agissant par maître [R] [O], es qualité de mandataire judiciaire de la société GTP PACA aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il fait valoir que:
- les créances fiscales non ancore authentifiées par un titre exécutoire sont déclarées sur la base d'une évaluation en application de l'article L.622-24 du code de commerce,
- la conversion à titre définitif des déclarations fiscales effectuées initialement à titre provisionnel doit intervenir dans le délai fixé dans l'article L.624-1,
- toutefois, lorsqu'une procédure d'établissement de l'impôt a été mise en oeuvre, le terme du délai de conversion est fixé à la date de dépôt du compte rendu de fin de mission par le liquidateur judiciaire au greffe du tribunal, le liquidateur devant informer le comptable public 15 jours au moins avant la date du dépôt lorsque le liquidateur a été informé de la mise en oeuvre d'une procédure administrative de l'établissement de l'impôt,
- en l'espèce, les créances de TVA et d'IS ont été déclarées à titre provisionnel avec la mention de la mise en oeuvre d'une procédure administrative de l'établissement de l'impôt,
- le pôle de recouvrement spécialisé de la Drôme n'a pas été avisé du dépôt par le mandataire de son compte rendu de fin de mission,
- dès lors, sa créance doit être admise à hauteur de 92.886 euros.
Motifs de la décision :
Aux termes de l'article L622-24 du code de commerce, les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1. Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt est en cours, l'établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l'émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d'ouverture. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt a été engagée, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l'une des commissions mentionnées à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement.
En application de l'article R.643-19 du code de commerce, lorsque le liquidateur a été informé de la mise en oeuvre d'une procédure administrative d'établissement de l'impôt, il informe les comptables publics compétents par lettre recommandé avec accusé de réception au moins 15 jours avant la date du dépôt du compte rendu de fin de mission.
En l'espèce, le pôle de recouvrement spécialisé de la Drôme a déclaré le 27 juillet 2021 les créances de TVA et d'IS 2018 à titre provisionnel en mentionnant expressément l'existence d'une procédure administrative d'établissement de l'impôt en cours et la saisine de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.
L'avis de recouvrement produit aux débats mentionne bien la mise en oeuvre d'une procédure de rectification.
Il n'est pas justifié que le liquidateur a informé le pôle de recouvrement spécialisé de la Drôme du dépôt de de son compte rendu de fin de mission au moins 15 jours avant ce dépôt, ni même au demeurant du dépôt de ce compte rendu.
Dès lors, l'ordonnance du juge commissaire sera infirmée en ce qu'elle a constaté la forclusion de la demande du pôle de recouvrement spécialisé de la Drôme en admission définitive de sa créance.
Cette créance sera admise à titre définitif et privilégié à la somme de 92.886 euros.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, par défaut, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l'ordonnance rendue le 31 mai 2023 par le juge commissaire en ce qu'elle a constaté la forclusion de la demande d'admission définitive de la créance du requérant faute de l'avoir saisi dans le délai prévu par le tribunal en application de l'article R. 624-6 du code de commerce et a ordonné la mention de cette décision sur l'état des créances.
La confirme dans ses autres dispositions.
Statuant à nouveau et ajoutant,
Prononce l'admission à titre définitif et privilégié de la créance de DDFIP de la Drôme à hauteur de la somme de 92.886 euros.
Dit que cette décision sera portée sur l'état des créances.
Condamne la Selarl [O], es qualité, aux dépens de première instance et d'appel.
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELAS AGIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 26 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 2023JC308)
rendue par le juge commissaire de [Localité 6]
en date du 31 mai 2023
suivant déclaration d'appel du 10 juillet 2023
APPELANTE :
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA DROME représenté par monsieur le comptable public
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëlle CHAVRIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE
INTIMÉES :
S.A.S. GTP PACA inscrite au RCS de ROMANS SUR ISERE sous le n°839 O63 922, mise en redressementjudiciaire suivant jugement rendu le 27 mai 2021 par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE, representée par son mandataire legal en exercice,
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée,
S.E.L.A.R.L. [O] ès qualité de mandataire judiciaire de la Société GTP PACA, mise en redresse judiciaire suivantjugement rendu le 27 mai 2021 par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE,
[Adresse 5]
[Localité 6]
non représentée,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 juin 2024, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
Par jugement du 27 mai 2021, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société ANC devenue GTP PACA, a nommé la Selarl [O] agissant par Me [R] [O] en qualité de mandataire judiciaire et a fixé à 12 mois à compter de la date de parution du jugement au Bodacc le délai dans lequel le représentant des créanciers devra avoir établi la liste des créances déclarées.
Le jugement a été publié au Bodacc le 11 juin 2021.
Le 27 juillet 2021, le pôle de recouvrement spécialisé de la Drôme a déclaré ses créances:
- à hauteur de la somme de 50.577,08 euros à titre définitif et à titre privilégié,
- à hauteur de la somme de 97.607 euros à titre provisionnel.
Par jugement du 29 juillet 2021, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le 5 avril 2023, le pôle de recouvrement spécialisé de la Drôme a sollicité auprès du juge commissaire l'admission à titre définitif de sa créance déclarée intialement à titre provisionnel pour un montant de 92.886 euros.
Par ordonnance du 31 mai 2023, le juge commissaire a constaté la forclusion de la demande d'admission définitive de la créance du requérant faute de l'avoir saisi dans le délai prévu par le tribunal en application de l'article R. 624-6 du code de commerce.
Cette ordonnance a été notifiée le 29 juin 2023 et reçue le 3 juillet 2023 par le pôle de recouvrement spécialisé de la Drôme.
Par déclaration du 10 juillet 2023, le pôle de recouvrement spécialisé de la Drôme a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Cette déclaration d'appel ainsi que les conclusions du pôle de recouvrement spécialisé de la Drôme ont été signifiées à la société GTP PACA par acte du 26 septembre 2023 remis en l'étude du commissaire de justice et à la Selarl [O] par acte du 21 septembre 2023 remis à personne.
La société GTP PACA et la Selarl [O] n'ont pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 mai 2024.
Prétentions et moyens du pôle de recouvrement spécialisé de la Drôme
Par conclusions remises le 18 septembre 2023, il demande à la cour, au visa de l'article L.622-24 du code de commerce, de:
- réformer l'ordonnance rendue le 31 mai 2023 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- prononcer l'admission à titre définitif et privilégié de la créance de la DDFIP de la Drôme à hauteur de la somme de 92.886 euros,
- rejeter tous moyens, fins, conclusions plus amples ou contraires,
- condamner la Selarl [O], agissant par maître [R] [O], es qualité de mandataire judiciaire de la société GTP PACA aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il fait valoir que:
- les créances fiscales non ancore authentifiées par un titre exécutoire sont déclarées sur la base d'une évaluation en application de l'article L.622-24 du code de commerce,
- la conversion à titre définitif des déclarations fiscales effectuées initialement à titre provisionnel doit intervenir dans le délai fixé dans l'article L.624-1,
- toutefois, lorsqu'une procédure d'établissement de l'impôt a été mise en oeuvre, le terme du délai de conversion est fixé à la date de dépôt du compte rendu de fin de mission par le liquidateur judiciaire au greffe du tribunal, le liquidateur devant informer le comptable public 15 jours au moins avant la date du dépôt lorsque le liquidateur a été informé de la mise en oeuvre d'une procédure administrative de l'établissement de l'impôt,
- en l'espèce, les créances de TVA et d'IS ont été déclarées à titre provisionnel avec la mention de la mise en oeuvre d'une procédure administrative de l'établissement de l'impôt,
- le pôle de recouvrement spécialisé de la Drôme n'a pas été avisé du dépôt par le mandataire de son compte rendu de fin de mission,
- dès lors, sa créance doit être admise à hauteur de 92.886 euros.
Motifs de la décision :
Aux termes de l'article L622-24 du code de commerce, les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1. Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt est en cours, l'établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l'émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d'ouverture. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt a été engagée, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l'une des commissions mentionnées à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement.
En application de l'article R.643-19 du code de commerce, lorsque le liquidateur a été informé de la mise en oeuvre d'une procédure administrative d'établissement de l'impôt, il informe les comptables publics compétents par lettre recommandé avec accusé de réception au moins 15 jours avant la date du dépôt du compte rendu de fin de mission.
En l'espèce, le pôle de recouvrement spécialisé de la Drôme a déclaré le 27 juillet 2021 les créances de TVA et d'IS 2018 à titre provisionnel en mentionnant expressément l'existence d'une procédure administrative d'établissement de l'impôt en cours et la saisine de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.
L'avis de recouvrement produit aux débats mentionne bien la mise en oeuvre d'une procédure de rectification.
Il n'est pas justifié que le liquidateur a informé le pôle de recouvrement spécialisé de la Drôme du dépôt de de son compte rendu de fin de mission au moins 15 jours avant ce dépôt, ni même au demeurant du dépôt de ce compte rendu.
Dès lors, l'ordonnance du juge commissaire sera infirmée en ce qu'elle a constaté la forclusion de la demande du pôle de recouvrement spécialisé de la Drôme en admission définitive de sa créance.
Cette créance sera admise à titre définitif et privilégié à la somme de 92.886 euros.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, par défaut, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l'ordonnance rendue le 31 mai 2023 par le juge commissaire en ce qu'elle a constaté la forclusion de la demande d'admission définitive de la créance du requérant faute de l'avoir saisi dans le délai prévu par le tribunal en application de l'article R. 624-6 du code de commerce et a ordonné la mention de cette décision sur l'état des créances.
La confirme dans ses autres dispositions.
Statuant à nouveau et ajoutant,
Prononce l'admission à titre définitif et privilégié de la créance de DDFIP de la Drôme à hauteur de la somme de 92.886 euros.
Dit que cette décision sera portée sur l'état des créances.
Condamne la Selarl [O], es qualité, aux dépens de première instance et d'appel.
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente