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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 26 septembre 2024, n° 19/07416

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 19/07416

26 septembre 2024

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT MIXTE

DU 26 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/241

Rôle N° RG 19/07416 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEHC4

[Y] [O]

C/

SELARL ETUDE BALINCOURT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Géraldine PUCHOL

Me Rachel SARAGA-BROSSAT

Décision déférée à la Cour :

Deux Ordonnances du Juge commissaire du Tribunal judiciaire de TARASCON en date du 28 Mars 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/602.

APPELANTE

Madame [Y] [O],

née le [Date naissance 1]/1979 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Géraldine PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

INTIMÉE

SELARL ETUDE BALINCOURT,

prise en la personne de Maître [S] [N], nommé aux fonctions de liquidateur judiciaire de Madame [C] [I] suivant jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON du 12 Avril 2018,

, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Agnès VADROT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Y] [O], juriste salariée au sein du cabinet de Me [I], avocat au Barreau de Tarascon, a interjeté appel le 2 mai 2019, de deux ordonnances du juge commissaire du tribunal de commerce de Tarascon rendues le 28 mars 2019 (n°17/602), qui ont rejeté la demande d'admission au passif de la liquidation judiciaire de Me [I], prononcée par le tribunal de commerce de Tarascon le 12 avril 2018, de deux créances :

- l'une, pour un montant de 56 776, 20 euros à titre privilégiée au titre de la perte des cotisations de retraite des cadres pour la période du 13 juillet 2012 au 10 août 2017,

- la seconde, pour un montant de 10 615 euros à titre chirographaire, correspondant à un prêt d'argent effectué au profit du cabinet de Me [I].

Aux termes de ses écritures déposées et notifiées par RPVA le 1er août 2020, Mme [Y] [O] expose qu'elle était employée en qualité de juriste, catégorie cadre, au sein du cabinet de Me [I] décédée le [Date décès 3] 2012, dont le cabinet a été placé sous administration provisoire à compter d'octobre 2011 ; que dans la perspective de la reprise du cabinet, elle a prêté à des sommes d'argent entre le 13 juillet 2012 et le 10 août 2017, sous forme de chèques et de virements totalisant une somme de 10 615 euros, afin de pallier aux difficultés de trésorerie du cabinet et soutient avoir déclaré une créance dans les délais, certaine, liquide et exigible.

Concernant les cotisations de retraite des cadres, elle soutient que l'employeur a failli à ses obligations déclaratives au titre de la retraite des cadres et autres charges prélevées pour ces années (15 juillet 2012 au 10 août 2017) ainsi qu'au titre des années 2016 et 2017 ainsi qu'il ressort des relevés Kerialis et Agirc Arrco.

Elle sollicite par conséquent :

- la réformation des deux ordonnances,

- que soit prononcée l'admission des créances sus évoquées et la mention de l'arrêt à intervenir sur la liste des créances de Me [I];

- la prise en compte des dépens au titre de la procédure collective.

Par conclusions d'intimée et d'appel incident déposées et signifiées le 31 octobre 2019, la Selarl Etude Balincourt, prise en la personne de Me [S] [N], désigné en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [C] [I] par jugement du tribunal de commerce de Tarascon du 12 avril 2018, demande à la cour :

A titre principal :

- réformer les ordonnances dont appel en ce qu'elles ont statué au fond sur la déclaration de créance sans évoquer l'irrecevabilité de celles-ci pour cause de production tardive,

- dire et juger les déclarations de créances hors délai et inopposables à la procédure collective,

A titre subsidiaire,

- confirmer les ordonnances dont appel,

- dire et juger que Mme [Y] [O] n'est créancière d'aucune somme au titre des cotisations dues à des tiers ou de remboursements d'avance effectuées à l'administration provisoire du cabinet [I] et qui ont été intégrées dans l'établissement de son solde de tous comptes qui établit qu'elle est débitrice de la liquidation judiciaire,

A titre plus subsidiaire,

- dire et juger les motifs de la contestation opposée, sérieux,

- surseoir à statuer et renvoyer l'appelante à se mieux pourvoir devant le juge du fond compétent,

En toute hypothèse, condamner Mme [Y] [O] au paiement des dépens de l'instance et à celui d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La partie intimée soulève le caractère tardif des déclarations de créances datées du 30 juillet 2018 d'un montant de 56 776,20 euros et de 10 615 euros, qui ont été reçues à l'étude Balincourt respectivement le 10 août 2018 pour la première, et les 8, 9 et 10 août pour la seconde, l'appelante n'étant pas à même de justifier de la date d'envoi des déclarations alors que le jugement d'ouverture de la procédure collective a été publié au Bodacc le 7 juin 2018.

Par ailleurs, dans le cadre du licenciement de Mme [Y] [O], le solde de tout comptes a fait apparaître au crédit, une somme de 39 277,60 euros et au débit, des acomptes sur salaires prélevés en 2017, soit 32 683,42 euros et ceux des années antérieures non soldés pour 19 734,30 euros, la rendant ainsi débitrice de la somme de 13 140,12 euros.

Mme [Y] [O] a exercé une co-gestion ou une co-administration du cabinet tel que cela ressort du grand livre de 2016, ceci expliquant les 'avances' qu'elle s'est attribuées, ainsi que les apports de fonds qu'elle a effectués. Ce solde de tous comptes n'a fait l'objet d'aucune contestation de sa part. En outre, le lien de subordination était en fait inexistant durant cette période de co-gestion.

L'administrateur provisoire et le comptable ont confirmé la dette (après imputation des sommes avancées par Mme [Y] [O]) de cette dernière et la créance estimée de la CREPA/KERIALIS, caisse de retraite des salariés du cabinet pour 23 336 euros.

A cet égard, le salarié n'est pas créanciers des cotisations sociales destinées à une caisse et que la caisse (KERIALIS) a déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de Me [I], qui a été admise partiellement par le juge commissaire.

Par ordonnance du conseiller de la mise en état 17 mai 2019, a été ordonnée la jonction de la procédure enregistrée sous le numéros RG 19/07479 avec celle enregistrée sous le numéro RG 19/07416.

Un avis de fixation a été adressé aux parties le 10 février 2023, avec indication de la date prévisible de clôture au 13 avril 2023.

La clôture a été prononcée le 13 avril 2023.

Par de nouvelles conclusions récapitulatives d'appelante n°2 déposées et notifiées le 12 avril 2023, soit la veille de la clôture, Mme [Y] [O] demande :

- le rabat de la clôture au visa des articles 16, 782, 783 et 784 du code de procédure civile,

- l'infirmation en toutes leurs dispositions des deux ordonnances critiquées en ce qu'elles ont rejeté les déclarations de créances de Mme [Y] [O] ;

- la réformation des deux ordonnances du juge commissaire objet de l'appel ;

- l'admission de la créance d'un montant de 10 615 euros de Mme [Y] [O] au passif de la liquidation judiciaire de [C] [I] ;

- l'admission de la créance d'un montant de 56 776,20 euros de Mme [Y] [O] au passif de la liquidation judiciaire de [C] [I] ;

- la mention du présent arrêt sur la liste des créances de Mme [C] [I] ;

- la condamnation de la Selarl Etude Balincourt au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- la prise en charge des dépens par la procédure collective.

Elle fait valoir qu'ayant reçu récemment un relevé de carrière faisant apparaître la perte de 16 trimestres de retraite du fait des non déclarations opérées par l'administrateur provisoire du cabinet de feue Me [I], sa créance au titre de la perte des cotisations retraite des cadres pour la période concernée est fondée et n'est pas sérieusement contestable. Elle sollicite le rabat de la clôture de manière à ce que l'étude Balincourt puisse disposer du temps nécessaire pour répliquer sur cette nouvelle pièce.

La Selarl Etude Balincourt a, par conclusions déposées le 27 avril 2013, demandé le rejet des nouvelles conclusions et des pièces nouvelles de Mme [Y] [O] en raison de leur tardiveté.

Par arrêt avant dire droit du 14 septembre 2023, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture rendue le 13 avril 2023, invité la Selarl Etude Balincourt à déposer et notifier ses observations sur la pièce numéro 18 de la partie adverse mentionnée sur le bordereau de communication des pièces II déposé au RPVA le 12 avril 2023, et ce avant le 1er novembre 2023, invité Mme [O] à déposer et notifier ses observations en réplique, s'il y a lieu, avant le 1er décembre 2023, écarté les pièces n° 19 et 35 produites par Me [B], conseil de Mme [O] et ordonné le renvoi de l'affaire et des parties à l'audience d'incident du 7 décembre 2023, les droits et parties étant par ailleurs réservés.

Par ordonnance d'incident rendue le 15 février 2024, le magistrat de la mise en état, saisi d'un incident de communication de pièces, a écarté des débats la pièce numérotée 18 portant le cachet '[B] [R] Avocat' à en-tête 'Assurance Retraite' intitulée 'Relevé de carrière-relevé de carrière à la date du 12.04.2023, comportant une page recto-verso, prononcé la clôture des débats et fixé l'affaire à l'audience du 4 juillet 2024.

Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.

MOTIVATION

- sur le caractère prétendument tardif des déclarations de créance effectuée par Mme [Y] [O] :

En application de l'article L.622-24, L. 622-26 et R 622-24 du code de commerce, tout créancier doit déclarer sa créance née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement au Bodacc, faute de quoi, il n'est pas admis dans les répartitions et les dividendes, à moins d'être relevé de la forclusion s'ils établissent leur défaillance n'est pas due par leur fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue à l'article L.622-6.

Le jugement d'ouverture rendu le 12 avril 2018 a été publié au Bodacc le 7 juin 2018, ouvrant ainsi le délai de déclaration des créances jusqu'au 7 août 2028 à 24:00. En cas de notification de la déclaration de créance par voie postale, la date à prendre en considération est, conformément à l'article 668 du code de procédure civile, celle de l'expédition qui peut intervenir le dernier jour du délai.

La loi n'impose pas au créancier de formalités particulières pour déclarer sa créance, à charge pour lui toutefois de rapporter la preuve de ce que la déclaration a été faite auprès du mandataire judiciaire dans le délai prescrit.

En l'espèce, il ressort des pièces produites que Mme [Y] [O] a déclaré plusieurs créances auprès du mandataire judiciaire qui, si elles portent toutes la date du 30 juillet 2018, n'ont été réceptionnées, selon le mandataire judiciaire, qu'à une date postérieure à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R 622-24, soit entre le 8 et le 10 août 2018, ainsi qu'il ressort du tampon apposé sur les courriers de déclaration de créance (pièces 13 à 17 de l'intimée).

Toutefois, il ressort de l'examen de ces mêmes pièces que Mme [Y] [O] a adressé à l'Etude Balincourt, par deux courriels du 7 août 2018 :

- à 21:42 : une déclaration de créance pour un montant de 56 776,20 euros, pour 'perte de cotisation retraite cadre pour la période du 13 juillet 2012 au 10 août 2017 soit 60 mois (946,27 € x60 mois = 56 776,20 €)' (pièce 14)

- à 21:56 : une déclaration de créance pour un montant total de 10615 euros au titre d'un 'prêt personnel au profit du Cabinet [I]. Fonds remis sur le compte professionnel du Cabinet (SMC Arles n°133970) pour trésorerie' (pièce 15 - 17- 18 )

Les courriels précisaient en outre qu'elle déposerait les courriers à l'étude le lendemain.

En conséquence, les créances précitées adressées par courriel au mandataire judiciaire avant l'expiration du délai, ont bien été déclarées conformément à la loi.

- sur l'existence d'une contestation sérieuse

Il résulte des dispositions de l'article L624-2 du code de commerce qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.

Il ressort de l'article R 624-5 du même code que 'lorsque le juge commissaire constate l'existence d'une contestation sérieuse, il doit renvoyer par ordonnance spécialement motivée, les parties à se mieux pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion, à mois d'appel dans les cas où celle voie de recours est ouverte.'

Pour rejeter les deux créances, le juge commissaire après avoir relevé l'existence d'une contestation et repris les moyens soulevés par le liquidateur judiciaire, a considéré en ce qui concerne la créance déclarée pour un montant de 10 615 euros, qu'en l'absence de toute pièce justificative il convenait de la rejeter et pour celle déclarée pour un montant de 56 776,20 euros, qu'en l'état de l'inexistence du principe même d'une créance, il convient de rejeter la déclaration de Mme [Y] [O].

Mme [Y] [O] dont il n'est pas contesté qu'elle a effectivement remplacé Me [I] durant sa période d'arrêt maladie jusqu'au décès de celle-ci survenu le [Date décès 3] 2012, dans la gestion du cabinet, la préparation des dossiers, incluant la rédaction des courriers et des actes de procédure sous la signature de Me [I], le rappel des clients, a apporté des fonds personnels sous forme de prêts de trésorerie au profit du cabinet de Me [I], mais a également, selon le liquidateur judiciaire, bénéficié de versements prélevés directement sur le compte du cabinet de Me [I], dont le montant serait supérieur aux prêts de trésorerie de sorte qu'elle serait débitrice.

Par ailleurs, le liquidateur conteste la qualité à agir de l'appelante au titre des cotisations retraite qui n'auraient pas été versées aux organismes sociaux durant la période d'administration provisoire du cabinet de Me [I], ainsi que le bien fondé de la demande au titre des conséquences de la perte des dites cotisations.

Ces discussions caractérisent une contestation sérieuse qui excède le pouvoir juridictionnel du juge commissaire, tout comme celui de la cour saisie en appel en matière de vérification des créances, qui doit décliner sa compétence, inviter les parties à saisir la juridiction compétente et surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive sur cette contestation.

Les deux ordonnances du juge commissaire en date du 28 mars 2018 (n°17/602) seront par conséquent infirmées.

- sur la demande de dommages et intérêts de Mme [Y] [O].

Cette demande, formée dans les conclusions n°2 de l'appelante, méconnaissant le principe posé par l'article 910-4 du code de procédure civile, de la concentration des prétentions de fond dans les premières conclusions, sera rejetée.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt mixte rendu contradictoirement par mise à disposition au greffe,

Déclare recevable et opposable à la procédure collective ouverte à l'égard de Me [I], la déclaration de créance de Mme [Y] [O] effectuée le 7 août 2018 :

- pour la somme de 10 615 euros au titre de prêts personnels au profit de Me [C] [I] ;

- pour la somme de 56 776,20 euros au titre des cotisations retraites cadres et autres charges prélevées sur ses salaires pour la période allant du 15 juillet 2012 au 10 août 2017 ;

Infirme les deux ordonnances du juge commissaire de Tarascon rendues le 28 mars 2019 (n°17/602) ;

Statuant à nouveau,

Décline la compétence de la cour statuant en matière de vérification des créances, pour connaître de la contestation portant sur les deux créances déclarées le 7 août 2018 par Mme [Y] [O] :

- pour un montant de 56 776,20 euros, pour 'perte de cotisation retraite cadre pour la période du 13 juillet 2012 au 10 août 2017 soit 60 mois (946,27 € x60 mois = 56 776,20 €)' ;

- pour un montant total de 10 615 euros au titre d'un 'prêt personnel au profit du Cabinet [I]. Fonds remis sur le compte professionnel du Cabinet (SMC Arles n°133970) pour trésorerie'

Invite Mme [Y] [O] à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, lui rappelant qu'à défaut par elle de le faire elle s'expose à la forclusion et que dans ce cas, la cour confirmera les ordonnances critiquées ;

Renvoie la cause et les parties à l'audience du JEUDI 9 Janvier 2024 à 08 h 40 en salle 7 au Palais Monclar pour vérification de la saisine de la juridiction compétente ;

Réserve les dépens.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,