CA Versailles, ch. com. 3-1, 26 septembre 2024, n° 22/05558
VERSAILLES
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Atenea and Co (SAS)
Défendeur :
Brichlomar (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Dubois-Stevant
Conseillers :
Mme Gautron-Audic, Mme Meurant
Avocats :
Me Legond, Me Saffar, Me Galepides, Me Dontot, Me Philippon Maisant, Me Etiembre
EXPOSÉ DES FAITS
La SA Atenea and Co, ci-après dénommée la société Atenea, est une société de commerce de gros dans le secteur du textile et du bazar.
La SARL Brichlomar a pour activité la commercialisation de produits de bricolage, de jardinerie, d'animalerie, de décoration sous l'enseigne Brico Leclerc.
Le 5 septembre 2019, M. [T], chef de secteur de la société Brichlomar, a signé et apposé le tampon humide de la société sur un bon de commande émis par la société Atenea et portant sur divers articles de textiles.
Par fax du 9 septembre 2019, la société Brichlomar a adressé à la société Atenea le bon de commande barré de la mention manuscrite 'commande annulée'.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 septembre 2019, la société Atenea a répondu que cette annulation ne pouvait être prise en compte et l'a mise en demeure de fixer une date de livraison des marchandises.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 septembre 2019, la société Brichlomar a reproché à la société Atenea l'existence d'une vente forcée, soulignant que M. [T] n'était pas habilité à engager la société et que les vêtements commandés n'entraient pas dans son champ d'activité.
Par courrier recommandé du 26 septembre 2019, la société Atenea a indiqué maintenir la commande, ce à quoi la société Brichlomar s'est opposée par courrier recommandé en réponse du 9 octobre 2019.
C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier de justice du 10 mars 2021, la société Atenea a assigné la société Brichlomar devant le tribunal de commerce de Nanterre, afin d'obtenir l'exécution forcée du contrat.
Par jugement du 24 juin 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a débouté les sociétés Atenea et Brichlomar de l'ensemble de leurs demandes et a condamné la société Atenea à payer à la société Brichlomar la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration du 1er septembre 2022, la société Atenea a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu'il a débouté la société Brichlomar de sa demande de dommages et intérêts. Par conclusions notifiées par RPVA le 27 février 2023, la société Brichlomar a formé appel incident sur ce point et demandé à la cour de réparer l'omission de statuer en déclarant inopposables les conditions générales de vente de la société Atenea et en prononçant la nullité du contrat.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 1er décembre 2022, la société Atenea demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société Brichlomar de ses demandes, et, statuant à nouveau, de condamner la société 'Atenea' (sic) à réceptionner et accepter les marchandises commandées dans les trois semaines suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par semaine de retard à compter de la première date de livraison, et à lui payer la somme de 13.722,09 euros au titre de la commande, outre celle de 2.000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et celle de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA du 19 mars 2024, la société Brichlomar demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Atenea de ses demandes au titre de la livraison de la marchandise commandée, du règlement de la somme de 13.722,09 euros et de la résistance abusive. L'intimée demande à la cour de réparer les omissions de statuer affectant le jugement et :
- y ajoutant, déclarer inopposables les conditions générales de vente présentées par la société Atenea
- à titre subsidiaire,
- prononcer la nullité du contrat de vente ;
- réformer le jugement de première instance en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et statuant à nouveau,
- condamner la société Atenea à lui payer la somme de 18.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction faite au profit de la SELARL JRF & Associés.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 mars 2024.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la nullité de la vente
La société Brichlomar conclut à la nullité de la vente. Bien que présentée subsidiairement, il convient d'examiner cette demande préalablement à la question de l'opposabilité des conditions générales de vente.
Au visa des articles 1112, 1112-1, 1128, 1133, 1137, 1156, 1157, 1353 du code civil, L.221-28, L.441-6 du code de la consommation, la société Brichlomar expose que la commerciale de la société Atenea s'est imposée dans ses locaux, sans se préoccuper de la procédure de référencement, ni du fait que les produits proposés n'entraient pas dans le champ de son activité ; qu'elle n'a pas cherché à vérifier les pouvoirs de M. [T] et que malgré l'indication donnée par ce dernier de son impossibilité d'engager l'entreprise, elle a profité du fait qu'il était pressé en fin de journée pour lui imposer, dans un moment d'inattention, la signature d'un document présenté de manière mensongère comme une simple preuve de son passage dans le magasin, alors qu'il s'agissait d'un bon de commande ne reposant sur aucune négociation. La société Brichlomar considère que la société Atenea a mis en 'uvre des pratiques abusives et déloyales en présentant un bon de commande illisible, ne comportant aucun détail des produits, ni le prix total, caractérisant une vente forcée.
La société Atenea ne conclut pas spécifiquement sur le moyen de nullité, mais conteste l'erreur attribuée à M. [T]. Elle explique que le document comporte le titre " BON DE COMMANDE " en majuscules et toutes les mentions nécessaires à la conclusion du contrat, notamment les références, les quantités et les prix unitaires, et que M. [T], en tant que chef de secteur au sein d'une grande enseigne et donc professionnel avisé, a manifesté son consentement en signant le bon de commande.
A titre préalable, il convient de relever que la société Brichlomar se prévaut des dispositions du code de la consommation, qui ne sont toutefois pas applicables aux relations entre professionnels.
En effet, l'article liminaire du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n°2017-203 du 21 février 2017, dispose que " Pour l'application du présent code on entend par :
- consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
- non-professionnel : toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ;
- professionnelle : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel ".
En l'espèce, la vente litigieuse a été conclue entre professionnels et la société Brichlomar exerce une activité de commercialisation de produits de bricolage, de jardinerie, d'animalerie et de décoration. Ces produits, qui ne font l'objet d'aucune restriction, peuvent englober des vêtements, notamment ceux destinés à l'activité de bricolage et de jardinage. Or, il ressort du bon de commande que les articles textiles vendus consistent en des combinaisons, pantalons et écharpes, qui entrent donc bien dans le champ d'activité commerciale de la société Brichlomar.
L'intimée ne peut en conséquence se prévaloir des dispositions du code de la consommation.
- Sur le défaut de pouvoir de représentation
Aux termes de l'article 1156 du code civil, " L'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté ".
Par ailleurs, l'article 1157 du même code précise que " Lorsque le représentant détourne ses pouvoirs au détriment du représenté, ce dernier peut invoquer la nullité de l'acte accompli si le tiers avait connaissance du détournement et ne pouvait l'ignorer ".
Il ressort des éléments de la procédure que la commerciale de la société Atenea s'est rendue au magasin le 5 septembre 2019 et qu'elle a été reçue par M. [T], qui lui a permis de lui présenter sa gamme de produits. La société Brichlomar précise aux termes de ses écritures (page 17) que M. [T] est un salarié du service commercial qui occupe la fonction de chef de secteur. En outre, il est constant que ce dernier a signé le bon de commande et a apposé le tampon humide de l'entreprise sur le bon de commande.
Au regard de ces éléments, la commerciale de la société Atenea a légitimement pu croire que M. [T] était habilité à représenter la société Brichlomar dans le cadre d'une commande.
L'intimée affirme que M. [T] a informé la commerciale de son défaut de pouvoir et de la nécessité de respecter la procédure de référencement des fournisseurs applicable au sein de l'entreprise et produit au soutien de ses dires l'attestation de M. [T]. Cependant, le témoignage du signataire du bon de commande litigieux, non corroboré par d'autres éléments de preuve, est dépourvu de force probante.
Le caractère notoire de la procédure de référencement des fournisseurs n'est pas démontré, étant observé que l'existence de relations commerciales antérieures entre les parties n'est pas établie, ni même alléguée.
La société Brichlomar ne justifie ainsi d'aucun élément de nature à faire naître un doute auprès de la commerciale de la société Atenea quant à la réalité et l'étendue du pouvoir de représentation de M. [T]
Enfin, la société Brichlomar argue vainement des dispositions de l'article 1157 du code civil, dès lors qu'il n'est pas prétendu que M. [T], en signant le bon de commande, a détourné les pouvoirs qui lui ont été conférés par son employeur au préjudice de ce dernier.
- Sur l'erreur
L'article 1133 du code civil énonce que : 'Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie.
L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité'.
La société Brichlomar soutient que M. [T] a commis une erreur en signant un bon de commande, qu'il pensait être un bon de passage. Pour en justifier, elle se prévaut à nouveau de l'attestation de M. [T], ainsi que de la main courante déposée par ce dernier auprès du commissariat de [Localité 4] le 14 septembre 2019. Cependant, comme indiqué précédemment, les témoignages du signataire du bon de commande litigieux n'ont pas à eux-seuls de caractère probant.
En outre, il ressort de l'examen du document produit par la société Atenea en pièce n°2 que la mention " BON DE COMMANDE " figure de manière très lisible en majuscules et en caractères gras et qu'elle comporte, en partie centrale un tableau de grande taille comportant quatre colonnes dont les intitulés sont " REFERENCE ", " DESCRIPTION ", " QUANTITE " et " PRIX UNITAIRES HT " mentionnés en lettres majuscules. Ce document apparaît donc clairement être un bon de commande. La cour relève en outre que M. [T] a apposé le tampon humide de l'entreprise dans la case intitulée " CACHET DE L'ORGANISME PAYEUR " en lettres majuscules.
Par ailleurs, une liste de huit produits est détaillée, de manière lisible, au sein du tableau, précisant la référence, la nature, la quantité et le prix unitaire hors taxe de chacun d'eux.
Au regard de ces éléments précis d'information, la société Brichlomar ne peut soutenir que le consentement de son salarié n'a pas été suffisamment éclairé. Le seul fait que le bon de commande ne comporte pas le montant total de la vente est insuffisant à justifier la nullité du contrat fondée sur une erreur.
- Sur le dol
L'article 1137 du code civil dispose que : 'Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation'.
La société Brichlomar argue de man'uvres de la commerciale de la société Atenea qui a profité d'un moment d'inattention de M. [T] pour lui soutirer la signature du bon de commande en prétendant qu'il s'agissait d'un justificatif de passage destiné à son employeur.
Cependant, pour prouver ses dires, la société Brichlomar ne communique à nouveau que l'attestation et la main courante établies par M. [T] qui, pour les motifs précités, sont dépourvues de valeur probante.
En l'absence de preuve de la man'uvre et du mensonge invoqués, le dol n'est pas caractérisé.
En conséquence, la demande de la société Brichlomar tendant à la nullité de la vente doit être rejetée.
Sur la demande d'exécution forcée du contrat
Au visa de l'article 1583 du code civil, la société Atenea fait valoir que la vente conclue avec la société Brichlomar est parfaite à la suite de la signature par cette dernière du bon de commande et de l'apposition de son tampon humide, compte tenu de l'accord des parties sur la chose et sur le prix.
Elle soutient qu'en application de l'article VI des conditions générales de vente, l'acquéreur n'avait pas la possibilité d'annuler la commande. Elle sollicite, au visa de l'article 1221 du code civil, la condamnation de la société Brichlomar à réceptionner les marchandises et à en payer le prix, soit la somme de 13.722,09 euros. Elle réclame en outre une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros et les intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
La société Brichlomar répond que les conditions générales de vente de la société Atenea lui sont inopposables, dès lors qu'elles n'ont pas été portées à sa connaissance en méconnaissance des dispositions de l'article 1119 du code civil. L'intimée conteste la validité de la vente, expliquant que son salarié, M. [T], en qualité de chef de secteur, n'avait pas le pouvoir de la représenter dans le cadre d'une vente au-delà de la somme de 6.000 euros et que la commerciale de la société Atenea non seulement n'a pas vérifié qu'il était habilité à signer le bon de commande, mais qu'elle a usé de subterfuges pour obtenir la signature de son salarié en prétendant que le document n'était qu'un bon de passage. Elle souligne que la procédure de référencement des fournisseurs de l'enseigne Leclerc est nationale et que la société Atenea ne pouvait l'ignorer. La société Brichlomar expose avoir rapidement manifesté sa volonté d'annuler la commande, soulignant que les produits vendus n'entrent pas dans son champ d'activité. Elle revendique une faculté de rétractation soulignant que les nouvelles dispositions du code civil protègent le consentement en cas de représentation et que le code de la consommation impose désormais d'insérer aux conditions générales un droit de rétractation même dans le cadre de relations entre professionnels dès lors que l'objet du contrat n'entre pas dans le champ d'activité principale de l'entreprise.
En application de l'article 1583 du code civil, la vente " est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ".
En l'espèce, comme indiqué précédemment, la chose est précisément déterminée dans le bon de commande qui détaille la liste des produits vendus avec leurs référence, nature et quantité. Le prix unitaire HT des marchandises est également mentionné. La vente est donc parfaite, l'absence d'indication du prix total de la commande étant sans incidence sur ce point.
L'argumentation développée par la société Brichlomar concernant le défaut de pouvoir de M. [T] et les man'uvres attribuées à la commerciale de la société Atenea doit être écartée pour les motifs développés précédemment.
La société Brichlomar revendique un droit de rétractation. Pour s'y opposer la société Atenea se prévaut des conditions générales de ventes qui stipulent, à l'article VI, que " La signature du bon de commande vaut ordre ferme d'achat sans possibilité de rétractation ".
Cependant, comme le rappelle la société Brichlomar, l'article 1119 alinéa 1er du code civil dispose que : " les conditions générales invoquées par une partie n'ont d'effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées ". Or, la société Aténea ne démontre pas avoir communiqué ses conditions générales de vente à la société Brichlomar. L'original du bon de commande n'est pas produit, de sorte qu'il n'est pas établi que les conditions générales de vente et notamment l'article VI invoqué figurent bien à son verso. Elles seront donc déclarées inopposables à la société Brichlomar.
L'intimée argue d'un droit de rétractation prévu par l'article L.221-28 du code de la consommation, dans les relations entre professionnels lorsque l'objet du contrat n'entre pas dans le champ d'activité principal de l'entreprise. Toutefois, pour les motifs précités, l'intimée ne peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation, de sorte que la société Brichlomar ne disposait d'aucun droit de rétractation lui permettant d'annuler la commande le 9 septembre 2019.
L'article 1221 du code civil énonce que : 'Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier'.
L'impossibilité d'exécution ou la disproportion manifeste visées par ces dispositions ne sont pas invoquées.
En application du texte précité et au regard du caractère parfait de la vente, la société Brichlomar, par infirmation du jugement, doit être condamnée à réceptionner et accepter les marchandises figurant au bon de commande du 5 septembre 2019, dans les trois semaines suivant la signification de l'arrêt.
Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte, dès lors qu'il n'est pas démontré que l'intimée entend se soustraire à l'exécution de la décision.
En revanche, la société Brichlomar doit être condamnée au paiement du prix, non discuté, de 13.772,09 euros. Le jugement sera également infirmé sur ce point.
Si l'appelante sollicite, dans la partie consacrée à la motivation de ses écritures, l'octroi d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, il doit être relevé que cette demande ne figure pas au dispositif de ses dernières conclusions qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile.
Sur la demande indemnitaire de la société Atenea au titre de la résistance abusive
La société Atenea réclame 2.000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
Cependant, l'exercice d'un droit ne dégénère en abus qu'en cas de faute équipollente au dol qui n'est pas établie en l'espèce à l'égard de la société Brichlomar. Par confirmation du jugement, la société Atenea sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur la demande indemnitaire de la société Brichlomar
Au visa de l'article 1240 du code civil, la société Brichlomar réclame une somme de 18.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif aux pratiques abusives de la société Atenea, aux propos " peu flatteurs " de cette dernière à son égard, à la nécessité de gérer le différend et à l'atteinte à sa notoriété.
Pour les motifs précités, les pratiques abusives attribuées à la société Atenea ne sont pas démontrées. Les propos qualifiés de " peu flatteurs " ne le sont pas davantage.
Par ailleurs, aucune perte de temps ni préjudice de notoriété, au demeurant non établis, ne peuvent être imputés à la société Atenea.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Brichlomar de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Au regard de la solution du litige, le jugement sera infirmé des chefs des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Brichlomar, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Atenea la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté les sociétés Atenea and Co et Brichlomar de leur demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société Brichlomar de sa demande de nullité du contrat ;
Déclare les conditions générales de vente de la société Atenea and Co inopposables à la société Brichlomar ;
Condamne la société Brichlomar à réceptionner et accepter les marchandises figurant au bon de commande établi le 5 septembre 2019 par la société Atenea and Co dans les trois semaines suivant la signification de l'arrêt ;
Dit n'y avoir lieu à astreinte ;
Condamne la société Brichlomar à payer à la société Atenea and Co la somme de 13.772,09 euros au titre du paiement du prix de la commande du 5 septembre 2019 ;
Condamne la société Brichlomar aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société Brichlomar à payer à la société Atenea and Co la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par Monsieur Hugo BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.