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Décisions

CA Versailles, ch. com. 3-1, 26 septembre 2024, n° 22/05864

VERSAILLES

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Hervé Thermique (SAS)

Défendeur :

LVAC (SARL), Maaf Assurances (SA), Sde Tekno Point Italia (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Dubois-Stevant

Conseillers :

Mme Gautron-Audic, Mme Meurant

Avocats :

Me Koerfer, Me Marechal, Me Alexandre Le Roux, Me Simon, Me Clavier, Me Pantaloni, Me Dontot, Me Desson

T. com. Nanterre, 5e ch., du 29 juill. 2…

29 juillet 2022

EXPOSÉ DES FAITS

La SAS Hervé Thermique est spécialisée dans les solutions de génie climatique, électrique, plomberie et sanitaire.

La SARL LVAC, exerçant sous le nom commercial Kuro Airsoft, a pour activité l'importation, l'exportation, la commercialisation de climatisateurs et matériels de chauffage et traitement d'air ainsi que l'installation, la réparation, le service après-vente de systèmes de climatisations, chauffage et traitement d'air.

La société LVAC a souscrit auprès de la SA Maaf Assurances, ci-après dénommée la Maaf, une police garantissant sa responsabilité civile à compter du 24 février 2015.

La société de droit italien Tekno point italia, ci-après dénommée la société Tekno point, est spécialisée dans la climatisation, le chauffage et la ventilation, fabrique et fournit, entre autres, des climatiseurs.

Au début de l'année 2017, la société Harmonie Mutuelle a confié à la société Hervé Thermique l'installation d'un nouveau système de climatisation au sein de ses locaux situés à [Localité 7].

Fin mars 2017, la société Hervé Thermique a sollicité de la société LVAC une offre de prix portant sur la fourniture de 105 climatiseurs et par devis du 21 avril 2017, cette dernière a proposé deux modèles, le premier de marque Olimpia splendid, de type Unico, moyennant le prix total de 103.700,10 euros HT et le second de marque Tekno point, de type IQ32, moyennant le prix total de 84.882,70 euros HT.

Le 14 septembre 2017, la société Hervé Thermique a commandé 105 climatiseurs de marque Tekno point et de type IQ32.

Un échantillon de deux appareils a été livré au mois d'octobre 2017.

Par courriel du 7 novembre 2017, la société Hervé Thermique a validé la livraison des climatiseurs en deux temps, une première partie le 4 décembre 2017 et la seconde, au cours de la deuxième semaine de 2018.

Le 5 décembre 2017, 49 climatiseurs ont été livrés, donnant lieu à l'émission d'une facture le 26 décembre 2017 d'un montant de 42.441,36 euros HT, qui a été réglée par la société Hervé Thermique.

Peu de temps après la mise en service des climatiseurs au sein des locaux de la société Harmonie Mutuelle, la société Hervé Thermique a fait part à la société LVAC d'un niveau d'émission sonore des climatiseurs plus élevé que celui qui était prévu par la documentation technique des appareils.

La société Harmonie Mutuelle a demandé à la société Hervé Thermique d'arrêter l'installation des climatiseurs et de poursuivre les travaux avec d'autres appareils. Le maître de l'ouvrage a émis des réserves au procès-verbal de réception, s'agissant du niveau sonore des équipements mis en oeuvre.

Par courrier électronique du 21 décembre 2017, la société LVAC a proposé à la société Hervé Thermique trois solutions de remplacement des climatiseurs.

Par courrier du 27 décembre 2017, la société Hervé Thermique a rejeté ces propositions et a demandé l'installation de nouveaux climatiseurs de la marque Olimpia splendid de type Unico, sans surcoût. Elle a en outre réclamé la prise en charge financière par la société LVAC des frais de dépose des 39 appareils déjà installés et de repose des 39 nouveaux équipements.

Par courriel du 8 janvier 2018, la société LVAC a répondu ne pouvoir réserver une suite favorable à sa demande, dès lors que le climatiseur Olimpia splendid était plus cher que le climatiseur Tekno point. Elle a adressé à la société Hervé Thermique, par mail du 31 janvier 2018, une nouvelle solution pour réduire les nuisances sonores des climatiseurs. La société Hervé Thermique a rejeté cette solution.

C'est dans ces circonstances que par acte d'huissier du 29 novembre 2018, la société Hervé Thermique a fait assigner la société LVAC devant le tribunal de commerce de Nanterre, afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

Par acte du 2 juillet 2019, la LVAC a fait assigner en intervention forcée la société Tekno point, puis elle a appelé en garantie son assureur, la Maaf, par assignation du 22 août 2019.

Par jugement du 22 novembre 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a joint ces trois instances.

Par jugement du 29 juillet 2022, le tribunal a débouté la société Tekno point de son exception d'incompétence (sic), débouté la société Hervé Thermique de toutes ses demandes à l'encontre de la société LVAC, déclaré sans objet les appels en garantie formés par cette dernière contre les sociétés Tekno point et la Maaf et a condamné la société Hervé Thermique à payer à la société LVAC la somme de 13.662 euros au titre de son inexécution contractuelle, outre celle de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a également condamné la société Hervé Thermique à payer à la Maaf et à la société Tekno point la somme de 1.000 euros chacune au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration du 22 septembre 2022, la société Hervé Thermique a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celle qui a débouté la société Tekno point de son exception d'incompétence.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par rpva le 22 décembre 2022, la société Hervé Thermique demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre ;

à titre principal,

- condamner in solidum la société LVAC et la compagnie Maaf Assurance à lui payer une indemnité totale de 92.123,01 euros, à parfaire ;

- débouter la société LVAC de l'ensemble de toutes ses demandes reconventionnelles ;

à titre subsidiaire,

- condamner la société Tekno point à lui payer une indemnité totale de 92.123,01 euros ;

en tout état de cause,

- condamner la société LVAC à lui verser une indemnité de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société LVAC à reprendre possession des équipements, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de deux semaines après signification de la décision à intervenir ;

- condamner la société LVAC aux dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par rpva le 1er mars 2023, la société LVAC demande à la cour de :

à titre principal,

- débouter la société Hervé Thermique de l'ensemble de ses demandes ;

- confirmer le jugement du 29 juillet 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de la société Hervé Thermique à lui payer la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral et de réputation ;

- statuant à nouveau, condamner la société Hervé Thermique au paiement de ladite somme;

à titre subsidiaire,

- condamner in solidum la société Tekno point et la Maaf à la garantir de toutes condamnations;

en tout état de cause,

- condamner la partie succombante à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par rpva le 16 mars 2023, la Maaf demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en l'ensemble de ses dispositions ;

en tout état de cause,

- débouter la société LVAC de son appel en garantie ;

- débouter la société Hervé Thermique de sa demande de condamnation en vertu de l'article L.124-3 du code des assurances et la juger irrecevable ;

subsidiairement,,

- débouter la société Hervé Thermique de sa demande au titre du préjudice de réputation ;

- rejeter la demande de condamnation in solidum sollicitée au titre des appels en garantie ;

- la juger recevable à opposer à la société LVAC sa franchise stipulée à la police n°192357379 X MCE 001 ;

- condamner les sociétés Tekno point, LVAC et Hervé Thermique à la garantir de toutes condamnations;

- condamner la société Hervé Thermique et tout succombant aux dépens et à lui payer 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par rpva le 22 mars 2023, la société Tekno Point demande à la cour de :

à titre principal,

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 29 juillet 2022 en toutes ses dispositions ;

y ajoutant,

- débouter les sociétés Hervé Thermique et LVAC de toutes leurs demandes ;

à titre subsidiaire,

- débouter toutes les parties de leurs demandes ;

en tout état de cause,

- condamner la ou les parties succombantes à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de Me Oriane Dontot, JRF & Associés.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 mars 2024.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la responsabilité de la société LVAC

La société Hervé Thermique fonde sa demande indemnitaire, à titre principal, sur la responsabilité civile de droit commun, considérant que la société LVAC a manqué à son obligation de délivrance conforme en raison de l'inadéquation des performances acoustiques des climatiseurs à la documentation technique qui fait partie du champ contractuel en tant qu'accessoire du contrat.

Subsidiairement, la société Hervé Thermique invoque le droit spécial de la vente et en particulier les dispositions de l'article 1604 du code civil, considérant que le vendeur est tenu d'une obligation de résultat de délivrance d'une chose de même qualité que celle vendue.

Plus subsidiairement, la société Hervé Thermique se prévaut de la théorie de la chaîne homogène de contrats lui permettant de bénéficier d'une action directe contre la société Tekno point au regard de la non-conformité contractuelle des appareils.

L'appelante fait valoir que le niveau sonore global sur les lieux de travail ne doit pas excéder 55 dB(A) conformément à la norme Afnor NF 31080, alors que deux expertises acoustiques, soumises à la libre discussion des parties, ont établi, à l'issue de mesures réalisées sur la base de puissances intrinsèques permettant d'éviter toute contamination sonore, que les niveaux d'émission sonore des appareils sont supérieurs aux données fournies par le fabricant.

La société LVAC répond que la société Hervé Thermique ne peut fonder son action indemnitaire sur le droit commun de la responsabilité, alors que le défaut de conformité invoqué relève du droit spécial de la vente.

L'intimée soutient que le niveau sonore des climatiseurs commandés n'a jamais fait partie des caractéristiques de la chose vendue, l'accord des parties n'ayant porté que sur la puissance du climatiseur et son protocole de communication, qui sont conformes à la commande. Elle estime que la société Hervé Thermique a approuvé la conformité des climatiseurs aux spécificités techniques par la confirmation de la commande après réception de deux échantillons en octobre 2017.

La société LVAC considère que les deux rapports d'expertise privés réalisés à la demande de la société Hervé Thermique, hors sa présence et celle de la société Tekno point, ne constituent pas une preuve suffisante du défaut invoqué, dès lors notamment que les niveaux sonores ont été relevés in situ, dans un environnement de bureau en activité, et non en chambre acoustique.

Elle fait valoir en tout état de cause que les caractéristiques techniques issues de la plaquette de la société Tekno point ne lui sont pas opposables, comme indiqué aux conditions générales de vente visées dans l'offre de prix initiale et la commande de la société Hervé Thermique.

La société LVAC reproche à la société Hervé Thermique un manquement à son devoir de conseil vis-à-vis de son client, la société Harmonie Mutuelle, d'une part, quant au choix d'un modèle de climatiseur monobloc inadapté à l'usage auquel les appareils étaient destinés car excédant 45 dB(A) et d'autre part, quant à l'absence de mise en oeuvre des solutions qu'elle a préconisées pour réduire leur niveau sonore.

A titre liminaire, la cour relève que la société Hervé Thermique fonde son action, à titre principal, sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun en arguant de l'inexécution par la société LVAC de " son obligation de délivrance conforme ".

Or, la notion de conformité est inhérente à l'obligation de délivrance prévue à l'article 1604 du code civil et relevant du droit spécial de la vente.

C'est sur la base de ce fondement, invoqué à titre subsidiaire par l'appelante, que ses demandes seront examinées.

La société Hervé Thermique se prévaut d'une non-conformité des climatiseurs à la documentation technique, dès lors que les émissions sonores des appareils excèdent les niveaux mentionnés dans la notice.

Si la société LVAC conteste le caractère contractuel de cette notice, il ressort d'un courriel de M. [T], salarié de la société Hervé Thermique, adressé à M. [Z], personnel de la société LVAC, le 24 avril 2017 en réponse au mail par lequel de dernier lui a transmis les devis du 21 avril précédent, que " la documentation technique complète des monoblocs IQ32 " a été demandée par la société Hervé Thermique avant la conclusion du contrat de vente.

Par mail du 20 juillet 2017, M. [T] a relancé M. [Z], qui lui a communiqué le 3 août suivant la documentation sollicitée en anglais.

La commande a été passée par la société Hervé Thermique le 14 septembre 2017.

Il est ainsi établi que cette commande a été passée en considération des éléments figurant dans la documentation technique de l'appareil, qui revêt par conséquent un caractère contractuel.

La société LVAC considère néanmoins que les caractéristiques techniques issues de la plaquette de la société Tekno point lui sont inopposables, dès lors que les conditions générales de vente stipulent que " Les renseignements portés sur les prospectus, catalogues, supports informatiques, tarifs, notices et schémas ne sont donnés qu'à titre indicatif par Kuro. Ils n'engagent sauf dispositions expressément acceptées, ni le fabricant, ni Kuro. Kuro et/ou le fabricant se réservant le droit d'apporter, à tout moment et sans préavis, toute modification à ses appareils, machine ou élément de machine ' ". Elle soutient que ces conditions générales de vente sont visées dans l'offre de prix et la commande.

La société Hervé Thermique répond que la documentation technique n'est pas visée par la clause invoquée par l'intimée.

Le document en cause, produit en pièce n°8 par la société Hervé Thermique, est intitulé " Les invisibles ", ne permettant pas de le rattacher aux documents visés par la clause.

Dès lors que les parties s'opposent quant à la qualification du document invoqué par l'appelante au soutien de la non-conformité, il appartient à la cour de la déterminer, afin d'établir s'il entre dans le champ d'application de la clause des conditions générales de vente dont se prévaut la société LVAC. L'examen de cette pièce révèle qu'il ne s'agit ni d'un prospectus qui se limite à un simple imprimé succinct à vocation publicitaire ou informative, ni d'un catalogue, dès lors que le document en question ne correspond pas à une présentation de tous les produits proposés à la vente par la société Tekno point. Il ne correspond à l'évidence pas non plus à un support informatique et ne se cantonne pas à la communication de tarifs ou de schémas. Allant au-delà d'une simple notice qui permet à l'utilisateur de comprendre le mode de fonctionnement du climatiseur, le document en cause détaille de manière exhaustive et très précise l'ensemble des caractéristiques techniques des climatiseurs en termes de dimensions, poids, fonctions, puissances, mode d'installation. Le document donne également des informations et des conseils quant à la destination la plus adaptée de chaque modèle d'appareil par rapport au type de projet envisagé, notamment sur le plan architectural. Il résulte de ces éléments que le document en cause correspond à une documentation technique, conformément à la qualification que MM. [T] et [Z] lui avaient attribuée dans les échanges de courriels précités. Cette pièce n'étant pas visée par les conditions générales de vente invoquées par la société LVAC, les caractéristiques techniques qui y sont détaillées lui sont par conséquent opposables.

Il incombe à la société Hervé Thermique qui invoque l'existence d'un défaut de conformité de le démontrer. Pour y parvenir, elle se prévaut d'une étude acoustique réalisée par la société Agna le 12 janvier 2018 et d'un " compte rendu d'analyse du dossier " réalisé par M. [M], expert acousticien, le 7 juin 2018.

La société LVAC conteste le caractère probant de ces rapports d'expertise privés. Si le juge ne peut effectivement pas se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée de manière non contradictoire à la demande d'une des parties, il peut néanmoins tenir compte de cet élément de preuve lorsqu'il est corroboré par un autre élément de preuve.

Or, en l'espèce, la société Hervé Thermique produit :

- une " étude acoustique d'équipements techniques " réalisée le 12 janvier 2018 par la société de conseil en acoustique Agna,

- un " compte rendu d'analyse du dossier " établi par M. [M], expert acousticien, le 7 juin 2018 sur la base de l'étude acoustique précitée, des plans des locaux de la société Harmonie Mutuelle et des pièces contractuelles et notamment de la documentation technique,

- le procès-verbal de réception du 5 juillet 2018 portant mention d'une réserve émise par le maître de l'ouvrage concernant les nuisances sonores causées par les 39 appareils fournis par la société LVAC.

Il ressort de ces rapports que les niveaux de puissance acoustique de l'appareil ont été calculés à partir des niveaux de pression acoustique annoncés par la documentation technique du climatiseur, corrigé de 3,5 dB(A) par le fabicant pour tenir compte des conditions de réalisation de ses mesures. Il en résulte que les données du constructeur sont les suivantes :

Vitesse minimale

Vitesse moyenne

Vitesse maximale

Ventilateur en fonctionnement

53,2 dB(A)

56,6 dB(A)

59,8 dB(A)

Mode chaud/froid

55,3 dB(A)

58,0 dB(A)

60,5 dB(A)

Or, les mesures acoustiques réalisées par la société Agna dans le bureau n°29 des locaux de la société Harmonie Mutuelle ont mis en évidence les dépassements suivants :

Mode froid

LwA

Constructeur

dBA

LwA froid

mesuré

dBA

Dépassement de la donnée constructeur

Vitesse minimum

55,3

57,3

+ 2 dBA

Vitesse moyenne

Sans compresseur

58

55,7

- 2,3 dBA

Avec compresseur

56,6

61

+ 4,4 dBA

Vitesse maximum

sans soufflerie

60,5

63,4

+ 2,9 dBA

Avec soufflerie

59,8

64,4

+ 4,6 dBA

Mode chaud

LwA

Constructeur

dBA

LwA chaud

mesuré

dBA

Dépassement de la donnée constructeur

Vitesse minimum

55,3

60,6

+ 5,3 dBA

Vitesse moyenne

Sans compresseur

58

61,6

+ 3,6 dBA

Avec compresseur

56,6

61,6

+ 5 dBA

Vitesse maximum

sans soufflerie

60,5

60,7

+ 0,2 dBA

Avec soufflerie

59,8

63,5

+ 3,7 dBA

Il est ainsi établi que les valeurs de puissance acoustique issues des mesures réalisées par la société Agna dépassent la quasi-totalité des données fournies par le fabricant de l'appareil. Les dépassements varient de + 2 à + 4,6 dB(A) en mode froid et de + 3,6 à + 5,3 dB(A) en mode chaud.

Pour contester ces éléments, la société LVAC fait valoir que les mesures ont été réalisées in situ, dans un environnement de bureau en open space en activité, entre 16h00 et 16h30 et non en chambre acoustique.

Cependant, la lecture du rapport de la société Agna permet de constater que les mesures d'émission sonore du nouvel appareil ont été effectuées en deux endroits distincts : dans le bureau n°29 qui est vide sur la photographie insérée au rapport et dans le centre d'appel en open space de la mutuelle, qui était effectivement occupé au vu de la photographie figurant en page 8 du rapport. Le technicien a pris soin de préciser que les mesures réalisées dans le centre d'appel l'ont été à la demande de la société Harmonie Mutuelle et la cour constate que les données ont fait l'objet d'une analyse et de conclusions distinctes, évoquant la présence des usagers, en page 13, alors que les données ci-dessus rappelées ne concernent que le bureau n°29 non organisé en open space et manifestement dépourvu de tout occupant.

La société LVAC reproche par ailleurs au rapport Agna de ne pas préciser l'incidence sur le niveau d'émission sonore du fonctionnement simultané de plusieurs climatiseurs. Toutefois, il résulte des indications fournies en page 7 du rapport relatives aux conditions dans lesquelles les mesures ont été réalisées dans le bureau n°29, qu'un seul appareil a été mis en fonctionnement : " Point de mesure dans le bureau n°29 : équipement installé neuf type IQ-32 de chez Tekno point ". Il est également précisé que " la mesure a été réalisée dans les conditions les plus proches de celles du fabricant. Un appareil de mesure de type aérien (') a été placé à 1 mètre du climatiseur " (souligné par la cour). La critique de la société LVAC n'apparaît donc pas fondée.

Il doit être relevé que la société Agna rappelle dans son rapport les conditions dans lesquelles le fabricant a réalisé ses mesures en page 11 et 12 de son rapport. Comme le souligne la société LVAC, les mesures ont été effectuées en " salle semi réverbérante ". Toutefois, le rapport d'étude établit que ces données ont été prises en compte par la société Agna qui a corrigé les valeurs des émissions fournies par le constructeur à son avantage en les majorant de 3,5 dB(A) et s'est ensuite attachée à effectuer les mesures " dans les conditions les plus proches de celles du fabricant " comme indiqué précédemment, notamment en plaçant l'appareil de mesure à 1 mètre du climatiseur. La mesure effectuée au centre de la pièce évoquée par la société LVAC concerne le centre d'appel et non le bureau n°29 qui est seul pris en compte au regard du caractère comparable des conditions de mesure avec celles du constructeur. M. [M], qui a analysé la méthodologie employée par la société Agna, précise à cet égard : " On remarque que la comparaison ne se trouve évidemment pas effectuée par rapprochement entre des niveaux de pression mesurés tantôt en laboratoire, tantôt sur site, mais sur la base de niveau de puissance intrinsèques, faisant donc abstraction de toute influence sonore des locaux et ne retenant que la source propre du bruit " (souligné par la cour).

Le fait que le modèle de climatiseur Tekno point choisi par la société Hervé Thermique soit plus puissant que l'ancien modèle en place dans les locaux du maître de l'ouvrage est indifférent car sans incidence sur les dépassements objectivés par les rapports précités des données techniques du constructeur relatives aux niveaux d'émission sonore.

Enfin, la société LVAC soutient que la nature du mur-support peut fortement influer sur les résultats des mesures, voire même régénérer du bruit en cas d'effet de caisse de résonance. Toutefois, cette affirmation n'est étayée d'aucun élément probant. En outre, l'intimée n'explique pas en quoi la nature du mur sur lequel le climatiseur Tekno point a été installé dans le bureau n°29 a eu une incidence sur les résultats des mesures réalisées par la société Agna.

La cour constate que M. [M] a validé tant la méthodologie que les conclusions de la société Agna concernant la non-conformité des niveaux d'émission sonore mise en évidence. Il a même estimé que la majoration des données du constructeur de 3,5 dB(A) ne se justifiait pas l'amenant à évoquer des dépassements plus importants que ceux retenus par la société Agna. Enfin, il doit être rappelé que le maître de l'ouvrage a porté une réserve au procès-verbal de réception concernant la "nuisance sonore".

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la non-conformité contractuelle invoquée par la société Hervé Thermique est établie.

La société LVAC considère néanmoins que l'appelante ne peut s'en prévaloir, dans la mesure où elle a livré deux échantillons le 11 octobre 2017 à la société Hervé Thermique qui n'a formulé aucune réserve à cette occasion et a confirmé la livraison des autres appareils le 7 novembre 2017. Cependant, la cour ne dispose d'aucun élément concernant les conditions d'installation et d'utilisation de ces deux appareils au cours de la période précitée. En outre, la société Hervé Thermique rappelle à juste titre que dans le cadre de la demande de devis adressée à la société LVAC le 30 mars 2017, elle a attiré l'attention de cette dernière sur la nécessité que le modèle de climatiseur puisse communiquer avec la GTC en place au sein du bâtiment, corroborant ainsi les dires de l'appelante selon lesquels la livraison d'échantillons avait pour but de vérifier que cette condition était remplie, de sorte que son attention n'a pas été portée sur le niveau d'émission sonore. Enfin, il n'est justifié d'aucune plainte d'occupants des locaux de la mutuelle concernant des nuisances sonores au cours de la période considérée. Dans ces circonstances et au regard du nombre très limité d'appareils en cause, il ne peut être fait grief à la société Hervé Thermique de ne pas avoir relevé la non-conformité contractuelle.

La société LVAC soutient encore que la société Hervé Thermique est responsable de son préjudice, dès lors que le modèle de climatiseur était inadapté au projet et qu'elle n'a pas mis en 'uvre les solutions qu'elle avait préconisées.

Il ressort de la norme Afnor NF S31-080 de janvier 2006 se rapportant à la qualité acoustique des bureaux et espaces associés que le niveau sonore global ne doit pas excéder 55 dB(A) et que les bruits émanant des équipements doit être inférieur ou égal à 45 dB(A). Si M. [M] évoque dans son rapport une norme NFX 35-102 relative à la conception ergonomique des espaces de travail en bureaux recommandant un niveau maximal de 40 dB(A) à un mètre de l'équipement, la cour constate que cette norme date de décembre 1998. Il convient en conséquence de se référer à la norme la plus récente datant du mois de janvier 2006.

Or, au regard des données figurant dans la documentation technique du climatiseur rappelées supra, il apparaît effectivement qu'en dehors de l'utilisation de l'appareil en mode ventilateur et à vitesse minimale, les niveaux d'émission sonore dépassent les 45 dB(A). Cependant, cette circonstance est sans effet sur la non-conformité contractuelle établie. En outre, si le défaut de conseil de la société Hervé Thermique vis-à-vis de son client est indiscutable, il appartient à la société LVAC de démontrer que cette faute présente un lien de causalité direct et certain avec le dommage. Il est constant que la nécessité de recourir à un autre modèle de climatiseur est consécutive à la plainte des occupants des bureaux de la société Harmonie Mutuelle, cette dernière ayant porté une réserve au procès-verbal de réception. Or, la société LVAC ne justifie d'aucun élément probant permettant de démontrer que les niveaux d'émission sonore conformes à ceux figurant dans la documentation technique auraient, de façon certaine, généré une nuisance sonore d'une telle importance qu'il aurait été nécessaire de remplacer le modèle de l'appareil. Le seul dépassement de la limite fixée par la norme Afnor est insuffisant à le démontrer. Enfin, en l'absence de tout information concernant la superficie des bureaux et espaces de travail au sein des locaux de la société Harmonie Mutuelle, aucune conclusion ne peut être tirée du fait que le modèle de climatiseur choisi par la société Hervé Thermique n'est pas conseillé pour les pièces d'une superficie supérieure à 30 m².

Par ailleurs, la société LVAC se prévaut de solutions techniques qu'elle a proposées à la société Hervé Thermique, sans toutefois établir qu'elles étaient de nature à mettre fin à la non-conformité, non plus qu'à la nuisance sonore.

Dans ces conditions, la responsabilité contractuelle de la société LVAC est engagée sur le fondement de l'article 1604 du code civil, en raison du manquement à son obligation de délivrance conforme.

Sur l'action directe exercée contre la Maaf

Au visa de l'article L.124-3 du code des assurances, la société Hervé Thermique exerce une action directe contre l'assureur de la société LVAC.

L'assureur dénie sa garantie, dès lors que :

- la garantie de la responsabilité civile d'exploitation ne couvre pas les dommages consécutifs à l'exécution d'une prestation ou à une erreur,

- la garantie de la responsabilité civile professionnelle exclut les frais de remplacement ou de remboursement des biens fournis par l'assuré et ne couvre pas les dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels non garantis,

- la garantie optionnelle des dommages immatériels non consécutifs n'est pas mobilisable dès lors que le dommage dont se prévaut la société Hervé Thermique ne résulte pas d'un vice caché ou d'une erreur commise par la société LVAC, mais de l'inadaptation des climatiseurs aux locaux dans lesquels ils ont été installés. La Maaf soutient en outre que le dommage entre dans le champ d'application des exclusions de la garantie optionnelle.

Subsidiairement, la Maaf considère que le préjudice de réputation invoqué par la société Hervé Thermique n'est pas démontré, sollicite la condamnation des sociétés Tekno point et Hervé Thermique à la garantir de toutes condamnations sur le fondement de l'article 1240 du code civil et oppose sa franchise contractuelle.

L'article L.124-3 du code des assurances dispose que : 'Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré'.

La Maaf communique les conditions particulières et générales du contrat Multipro conclu avec la société LVAC le 24 février 2015. Il en ressort que sont garanties, au titre des activités de " sanitaire - chauffage " et " vente climatisation et ventilateur ", la responsabilité civile d'exploitation et la responsabilité civile professionnelle de l'assurée. La société LVAC a également souscrit à la garantie défense recours et à la garantie optionnelle des dommages immatériels non consécutifs.

S'agissant de la garantie de la responsabilité civile d'exploitation, les conventions spéciales n°5 de la police stipulent que : " (') Nous vous garantissons lors d'un sinistre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous encourez en raison des réclamations relatives à des dommages corporels matériels ou immatériels consécutifs subis par un tiers, préposé ou salarié à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle déclarée aux conditions particulières et ne résultant ni de l'exécution d'une prestation, ni d'une erreur ou faute professionnelle " (souligné par la cour).

Il est ensuite précisé que sont garantis " les dommages :

a) matériels subis par les biens mobiliers appartenant à des tiers et que vous avez endommagés à l'occasion de l'exercice de vos activités professionnelles déclarées aux conditions particulières.

b) immatériels consécutifs subis par des tiers et seulement s'ils sont la conséquence des dommages visés ci-dessus ".

Il ressort de ces éléments que le dommage consécutif à la livraison de marchandises non conformes n'est pas couvert par la garantie.

Concernant la garantie de la responsabilité civile professionnelle, les conventions spéciales n°5 (page 33) de la police stipulent que : " Dans le cadre de vos activités professionnelles déclarées aux conditions particulières et sous réserve des limites et exclusions prévues au contrat, nous vous garantissons lors d'un sinistre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous encourez en raison des réclamations relatives à des dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs, subis par un tiers, tant pendant l'exécution d'une prestation, qu'après réception de vos travaux ou livraison de vos produits ".

Il est ensuite précisé (page 34) que la garantie couvre " les produits défectueux " dans les conditions suivantes : " Nous vous garantissons lors d'un sinistre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous encourez, en raison de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés à des clients ou des tiers par un produits défectueux livré ou commercialisé par vous :

(...)

- après constatation de la conformité dommages et intérêts bien livré à la commande,

(...)

Dans la mesure où le défaut ne pouvait être décelé que par des essais spéciaux ou des contrôles internes approfondies ".

La non-conformité contractuelle du climatiseur concernant les niveaux d'émission sonore n'est par conséquent pas couverte par la garantie.

La Maaf souligne en outre que les garanties prévues aux conditions spéciales n°5 comportent des exclusions listées à l'article 7 (page 39) et portant notamment sur " les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis, et / ou pour la reprise des travaux exécutés par vos soins, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent " (paragraphe 14).

Ainsi les dommages matériels liés aux frais de remplacement des climatiseurs et les dommages immatériels consécutifs comme le préjudice de réputation invoqué par la société Hervé Thermique sont exclus de la garantie.

Concernant enfin la garantie optionnelle des dommages immatériels non consécutifs, il résulte des conventions spéciales n°5 que sont visés :

- " les dommages immatériels non consécutifs à des dommages corporels ou matériels résultant directement d'un vice caché ou d'une erreur commise par vous ou vos préposés dans les instructions d'emploi, ayant entrainé eux-mêmes, de manière fortuite et soudaine au préjudice d'un tiers, après livraison réception, le bris, la détérioration ou la destruction du produit de la marchandise ou du matériel en cause ", ainsi que :

- " les frais de dépose et repose des produits révélés défectueux en raison d'un vice caché après leur livraison et incorporation dans un bien appartenant à un tiers, engagés par toute autre personne que vous-même, vos préposés ou sous-traitants ".

En l'espèce, les dommages dont l'indemnisation est poursuivie ne procèdent pas d'un vice caché ou d'une erreur commise par la société LVAC mais d'un défaut de conformité du produit livré aux caractéristiques de la documentation technique contractuelle. Si la société LVAC soutient que la notion de vice caché n'est pas définie au contrat, cette circonstance est indifférente, étant observé qu'elle fournit dans ses conclusions la définition légale du vice caché issue de l'article 1641 du code civil et qu'elle ne prétend pas, dans le cadre de la discussion portant sur sa responsabilité, que le dommage en cause relève d'un vice de l'appareil. Elle soutient de manière hypothétique que " À tout prendre et ainsi qu'il a été vu, les faits de l'espèce pourraient donc éventuellement s'analyser en un vice caché ", alors qu'elle rappelle justement en page 12 de ses écritures que le défaut de conformité, qui a été retenu, est exclusif du vice caché.

En outre et en tout état de cause, l'assureur souligne à juste titre que la garantie est assortie d'exclusions listées en page 35 et portant, entre autres, sur " les conséquences de la non obtention de résultats ou de performances ", ce qui est le cas en l'occurrence du climatiseur dont les performances acoustiques ne sont pas conformes.

En conséquence, la garantie optionnelle n'est pas mobilisable.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'action directe exercée par la société Hervé Thermique contre la Maaf ne peut prospérer.

Sur les demandes indemnitaires

L'appelante sollicite l'indemnisation des préjudices suivants :

- les frais de location d'une benne de stockage de janvier à août 2018 afin de procéder au remplacement des appareils, soit 1.428,67 euros,

- le coût de la main d'oeuvre nécessaire au rapatriement des équipements qui ne pouvaient demeurer sur le site de la société Harmonie Mutuelle, soit la somme de 491,55 euros (7,5 heures X 2 techniciens x 32,77 €/h) ;

- le coût de la main d'oeuvre inhérente à la dépose et à la pose des nouveaux équipements pendant 13 jours soit 9.585,22 euros ;

- les frais d'acquisition de chauffages pour pallier les désagréments inhérents au fonctionnement des équipements fournis par la société LVAC, soit la somme de 1.310 euros.

Cependant, la cour constate que la société Hervé Thermique ne communique aucun justificatif des préjudices invoqués. Aucune facture relative aux frais de location de benne ou au coût d'acquisition d'appareils de chauffage n'est produite. Dans ces conditions, la demande indemnitaire relative à ces préjudices ne peut prospérer.

S'agissant de la demande relative au coût de fabrication de tôle d'adaptation des nouveaux climatiseurs Olimpia splendid, soit la somme de 4.974,92 euros, il doit être relevé que la facture invoquée par la société Hervé Thermique ne porte aucune mention du chantier auquel la prestation est destinée. En outre, l'appelante n'explique pas en quoi le maître de l'ouvrage n'aurait pas dû, en tout état de cause, supporter ces frais si l'appareil Olimpia splendid avait été choisi à la place de l'appareil Tekno point. En conséquence, la demande indemnitaire de ce chef ne peut aboutir.

En revanche, la société Hervé Thermique produit les factures émises au titre de leur rapport par la société Agna (2.880 euros) et M. [M] (3.000 euros). Il sera fait droit à la demande de remboursement de ces frais à concurrnece de la somme totale de 5.880 euros.

Par ailleurs, la société Hervé Thermique réclame la somme de 42.551,36 euros au titre du remboursement du prix des 50 climatiseurs livrés, outre celle de 10.901,29 euros correspondant au surcoût des matériels Olimpia splendid, dont il n'est pas discuté qu'il a été supporté par l'appelante.

Il n'est pas davantage contesté que la facture émise par la société LVAC le 14 septembre 2017 au titre de la première livraison a été réglée par la société Hervé Thermique, étant toutefois relevé que son montant s'élève à la somme de 42.441,36 euros et non de 42.551,36 euros comme l'indique à tort l'appelante.

Il résulte des devis adressés par la société LVAC à la société Hervé Thermique le 21 avril 2017 qu'il existait une différence de prix de 78,92 euros HT entre le climatiseur de la société Tekno point (818,88 euros) et celui de la société Olimpia splendid (897,80 euros), de sorte que le surcoût supporté par la société Hervé Thermique pour les 105 appareils s'élève à la somme de 8.286,60 euros (78,92 x 105). La société LVAC sera également condamnée au paiement de cette somme.

En conséquence, par infirmation du jugement, la société LVAC sera condamnée à payer à la société Hervé Thermique la somme totale de 56.607,96 euros (5.880 + 42.441,36 + 8.286,60).

Si l'appelante réclame également une somme de 15.000 euros au titre du préjudice de réputation, elle ne communique aucune pièce probante permettant de démontrer l'existence du préjudice allégué, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société Hervé Thermique de sa demande indemnitaire de ce chef.

Sur la demande de reprise des matériels sous astreinte

La société Hervé Thermique sollicite la condamnation de la société LVAC à reprendre les équipements non conformes sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de deux semaines après signification de la décision à intervenir.

La responsabilité de la société LVAC étant engagée au titre de la non-conformité contractuelle, elle sera condamnée à la reprise des climatiseurs non conformes. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte, dès lors qu'il n'est pas démontré, ni même allégué que la société LVAC entend se soustraire à l'exécution de la décision.

Sur la demande reconventionnelle en résolution du contrat

Au visa des articles 1217 et 1227 du code civil, la société LVAC sollicite la résolution du contrat compte tenu de l'inexécution contractuelle imputable à la société Hervé Thermique, dès lors que 105 climatiseurs ont été commandés, alors que seuls 50 appareils ont pu être livrés du fait de la situation de blocage générée par cette dernière.

Elle sollicite le remboursement de l'acompte de 7.700 euros qu'elle a réglé à la société Tekno point au titre des 55 derniers climatiseurs et le paiement d'une somme de 5.962 euros HT au titre du gain manqué sur la revente des appareils à la société Hervé Thermique. Elle réclame en outre une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de l'atteinte à sa réputation.

Cependant, dans la mesure où l'inexécution contractuelle est exclusivement imputable à la société LVAC, elle doit être déboutée de sa demande de résolution du contrat et de ses demandes indemnitaires subséquentes.

Sur l'appel en garantie exercé par la société LVAC contre la Maaf et la société Tekno point

Sur l'appel en garantie exercé contre la société Tekno point

A titre liminaire, il est rappelé que le chef du jugement qui a débouté la société Tekno point de son exception d'incompétence n'a pas été frappé d'appel.

La société LVAC soutient que la société Tekno point doit la garantir de toute condamnation, sur le fondement de la garantie légale de conformité ou des vices cachés applicable dans une chaine homogène de contrats de vente. Subsidiairement, la société LVAC se prévaut de la responsabilité délictuelle de la société Tekno point qui est à l'origine des données figurant dans la documentation technique.

La société Tekno point conteste l'existence d'une chaine homogène de contrats, expliquant qu'elle n'est pas la cocontractante de la société LVAC, mais de la société Elektra HVAC Europe. Elle affirme n'être débitrice d'aucune garantie contractuelle à l'égard de la société LVAC. Elle ajoute que les garanties légales s'appliquent aux seules relations entre consommateur et professionnel, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle conteste le caractère probant des rapports d'expertise non contradictoires produits par la société Hervé Thermique, ajoutant que la preuve du respect des conditions de mise en 'uvre des climatiseurs n'est pas rapportée. Elle relève que les conditions contractuelles de sa garantie ne sont pas remplies.

La société LVAC ne communique pas le justificatif de la commande des appareils auprès de la société Tekno point.

Toutefois, cette dernière expose avoir conclu un contrat de vente avec la société de droit bulgare Elektra HVAC Europe et communique les factures émises à destination de cette dernière les 13 octobre et 6 décembre 2017 au titre de 50 climatiseurs de sa marque et de modèle IQ 32. En outre, le nom de la société Tekno point figure en tant qu'expéditeur sur le bon de livraison du 5 décembre 2017 de 49 climatiseurs au profit de la société Harmonie Mutuelle.

Comme le soutient la société LVAC, il existe ainsi une chaine homogène de contrats de vente translatifs de propriété des 50 climatiseurs litigieux entre la société Tekno point, vendeur, la société Elektra HVAC Europe, acquéreur, et la société LVAC, sous-acquéreur. Dans ce cadre, l'action en responsabilité, en tant qu'accessoire de la chose, la suit entre les mains du sous-acquéreur, bénéficiaire d'une action de nature contractuelle à l'encontre du vendeur initial.

Les conditions générales de vente du vendeur initial sont opposables au sous-acquéreur. Or, il résulte des conditions de garantie produites par la société Tekno point, dont la société LVAC ne discute ni l'opposabilité, ni la traduction libre, que " L'utilisateur final doit activer cette garantie, dans les 8 jours ouvrables à compter de la date d'installation en remplissant le formulaire d'activation de la garantie, qui se trouve sur le site " (article 4).

La société LVAC qui a été informée par la société Hervé Thermique de la difficulté concernant les climatiseurs par courrier recommandé du 27 décembre 2017, n'a fait assigner en garantie la société Tekno point que le 2 juillet 2019.

L'action en garantie exercée par la société LVAC à l'encontre de la société Tekno point étant tardive, elle ne peut prospérer.

Sur l'appel en garantie de la Maaf

La société LVAC fait valoir que les faits pourraient s'analyser en un vice caché pour lequel la Maaf doit sa garantie. Elle souligne que la notion de vice caché n'est pas définie par la police.

Cependant, comme indiqué précédemment, les dommages dont l'indemnisation est sollicitée ne procèdent pas d'un vice caché, mais d'un défaut de conformité du produit livré aux caractéristiques de la documentation technique contractuelle. Pour les motifs précités ayant conduit au rejet de l'action directe exercée par la société Hervé Thermique à l'encontre de la Maaf, l'appel en garantie exercé par la société LVAC à l'encontre de son assureur doit être rejeté.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Au regard de la solution du litige, le jugement sera infirmé des chefs des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.

La société LVAC qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Oriane Dontot, et sera condamnée à payer, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel :

- 5.000 euros à la société Hervé Thermique,

- 3.000 euros à la Maaf,

- 3.000 euros la société Tekno point.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par arrêt contradictoire, dans la limite de sa saisine,

Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la société Hervé Thermique de sa demande au titre du préjudice de réputation et de son action directe contre la Maaf, et débouté la société LVAC de sa demande au titre de son préjudice moral et de réputation ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la société LVAC à payer à la société Hervé Thermique la somme de 56.607,96 euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamne la société LVAC à la reprise des climatiseurs non conformes ;

Dit n'y avoir lieu à astreinte ;

Déboute la société LVAC de ses appels en garantie contre la Maaf et la société Tekno point italia ;

Déboute la société LVAC de ses demandes au titre de l'inexécution du contrat ;

Condamne la société LVAC aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Oriane Dontot ;

Condamne la société LVAC à payer, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel :

- 5.000 euros à la société Hervé Thermique,

- 3.000 euros à la Maaf,

- 3.000 euros la société Tekno point italia.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.