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Décisions

CA Basse-Terre, 1re ch., 26 septembre 2024, n° 24/00096

BASSE-TERRE

Arrêt

Autre

CA Basse-Terre n° 24/00096

26 septembre 2024

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 517 DU 26 SEPTEMBRE 2024

N° RG 24/00096 -

N° Portalis DBV7-V-B7I-DUXK

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 11 janvier 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 23/01474.

APPELANTE :

S.A. BRED COFILEASE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège.

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Daniel WERTER, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélemy (toque 8), substitué par Me Maryan MOUGEY, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélemy.

INTIMÉE :

Mme [O] [T]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non représentée.

COMPOSITION DE LA COUR :

Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre

Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère

Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.

DÉBATS :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère qui ont fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.

GREFFIER :

Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.

ARRÊT :

Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière

FAITS ET PROCÉDURE

Selon acte sous seing privé du 28 janvier 2021, la société anonyme BRED Cofilease a consenti à Mme [O] [T] un contrat de crédit-bail ayant pour objet l'acquisition d'un véhicule automobile DS7 Crossback So Chic HDI immatriculé [Immatriculation 6] d'une valeur de 41 196,24 TTC, montant remboursable en soixante loyers de 708,06 euros chacun. Suivant procès-verbal du 1er août 2021, Mme [T] a accusé réception dudit véhicule.

Se prévalant de l'inexécution par Mme [O] [T] de ses obligations contractuelles en l'occurrence du paiement des loyers dus selon ce contrat de crédit-bail, la SA Bred Cofilease l'a, par acte du 31 juillet 2023, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir paiement de la somme de 45 277,07 euros avec intérêts de droit à compter du 16 juin 2023, restitution du véhicule DS7 immatriculé [Immatriculation 6] sous astreinte de 100 euros par jour, outre la capitalisation des intérêts et la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 11 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre :

- s'est déclaré incompétent au profit du juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,

- a renvoyé la présente affaire au profit du juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, matériellement compétent,

- dit que le dossier de l'affaire est aussitôt transmis par le greffe de la chambre civile du tribunal judiciaire à celui du juge du contentieux et de la protection de Pointe-à-Pitre avec une copie de la décision de renvoi,

- réservé la décision sur les dépens et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 29 janvier 2024, la SA Bred Cofilease a relevé appel de cette décision en ce que le tribunal judiciaire s'est déclaré incompétent au profit du juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, a renvoyé la présente affaire au profit du juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, matériellement compétent et dit que le dossier de l'affaire est aussitôt transmis par le greffe de la chambre civile du tribunal judiciaire à celui du juge du contentieux et de la protection de Pointe-à-Pitre avec une copie de la décision de renvoi.

Suivant ordonnance du 6 février 2024 portant autorisation d'assigner à jour fixe, par acte du 18 mars 2024, la SA Bred Cofilease a fait assigner Mme [T] à l'audience de la cour d'appel du 6 mai 2024. Mme [T] n'a pas constitué avocat.

L'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 6 mai 2024 puis mise en délibéré au 26 septembre 2024, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Dans ses conclusions du 29 janvier 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société BRED Cofilease demande de :

- déclarer son appel fondé ;

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 11 janvier 2024 ;

- dire que le litige concernant le contrat de crédit-bail signé le 28 janvier 2021 par Mme [T] relève de la compétence du juge judiciaire,

- condamner Mme [T] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Bred Cofilease soutient que le contrat a été souscrit le 28 janvier 2021, dans le cadre professionnel et pour les besoins de l'activité d'infirmière libérale, que le juge du contentieux et de la protection n'est pas compétent pour connaître de ce contentieux qui relève du tribunal judiciaire, le contrat de crédit-bail soumis aux dispositions du Code monétaire et financier devant être, au surplus, distingué du contrat de location avec option d'achat retenu, à tort, par le premier juge.

MOTIFS

L'assignation à jour fixe comportant signification de la copie de la déclaration d'appel, de l'ordonnance du 6 février 2024 et les conclusions déposées le 29 janvier 2024, a été régulièrement délivrée à Mme [T], par dépôt à l'étude. Mme [T] n'a pas constitué avocat. L'arrêt est rendu par défaut.

À l'énoncé de l'article L.311-1 du code de la consommation, pour l'application des dispositions du titre relatif aux opérations de crédit, est considéré comme emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prêteur ou un intermédiaire de crédit dans le cadre d'une opération de crédit réalisée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle.

En l'espèce, pour statuer comme il l'a fait, le premier juge, au visa de la combinaison des articles L. 213-4-5 du code de l'organisation judiciaire et L. 312-2 du code de la consommation a considéré que le litige opposant les parties était relatif au contrat de location avec option d'achat d'une automobile DS7 d'une valeur de 41 196,24 euros avec promesse unilatérale de vente et qu'il relevait de la compétence du juge du contentieux et de la protection.

Or, au cas présent, il est constant que c'est dans le cadre de son activité professionnelle d'infirmière libérale que Mme [T] a contracté le crédit-bail en vue de l'acquisition du véhicule automobile dont s'agit, l'ensemble des documents contractuels portant sa qualité et son adresse professionnelle (convention du 28 janvier 2021 portant le sceau du cabinet médical de l'intéressée comprenant son numéro Siret 'Madame [O] [T] - 24 infirmière conventionnée Cabinet [T] [O] [Adresse 7] (...) [Numéro identifiant 5]" - procès-verbal de réception du véhicule du 1er août 2021 portant l'adresse du lieu d'exercice professionnel de Mme [T] 'cz Cabinet Mme [T] [O] LD [Adresse 8]').

Ainsi, c'est à raison que la société BRED soutient que le contrat de crédit-bail a été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle d'infirmière libérale de Mme [T], de sorte que le contentieux lié à son exécution est exclu du champ d'application du code de la consommation précité et de la compétence du juge des contentieux de la protection et relève de la compétence du juge judiciaire de droit commun, étant observé ainsi que le fait remarquer le prêteur que le contrat de crédit-bail dont s'agit mentionne expressément être soumis aux dispositions des articles L. 313-7 et suivants du code monétaire et financier.

En effet, en contractant dans le cadre de son activité professionnelle libérale, Mme [T] ne peut être considérée comme un consommateur au sens de l'article L. 311-1 du code de la consommation et les dispositions de ce code ne sont donc pas applicables au regard de la nature du présent contentieux.

Dès lors, le jugement querellé doit être infirmé et la procédure renvoyée devant le tribunal judiciaire compétent pour connaître de cette affaire, en application des dispositions de l'article 86 du code de procédure civile.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [T] doit supporter les dépens de l'instance. Les circonstances de la cause commandent l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au profit de l'appelante contrainte d'exposer des frais irrépétibles devant la cour.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- infirme le jugement en toutes ses dispositions querellées ;

Statuant à nouveau,

- déclare que le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre compétent pour connaître de l'action introduite le 31 juillet 2023 par la société BRED à l'encontre de Mme [O] [T] ;

- renvoie l'affaire devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre ;

- condamne Mme [O] [T] au paiement des dépens ;

- condamne Mme [O] [T] à payer à la société BRED la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente