Décisions
CA Bordeaux, ch. des référés, 26 septembre 2024, n° 24/00140
BORDEAUX
Ordonnance
Autre
RÉFÉRÉ N° RG 24/00140 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N5QG
-----------------------
S.A.S.U. E.C.C.A
c/
S.A.S. CG SAUMUR
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DU 26 SEPTEMBRE 2024
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Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 26 SEPTEMBRE 2024
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 09 juillet 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
S.A.S.U. E.C.C.A agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 3]
absente,
représentée par Me Pierre FONROUGE membre de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Me Xavier DELAVALLADE membre de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du
19 juillet 2024,
à :
S.A.S. CG SAUMUR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 4]
absente,
représentée par Me Simon GUIRRIEC membre de la SELARL L'HOIRY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et par Me Manuel VELASCO, avocat plaidant au barreau de BAYONNE
Défenderesse,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 12 septembre 2024 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon une ordonnance du 9 juillet 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a notamment :
- rétracté les ordonnances rendues le 8 mars 2024 et le 29 mars 2024
- ordonné la radiation de l'inscription provisoire d'hypothèque effectuée le 4 avril 2024 au service de la publicité foncière et d'enregistrement d'[Localité 6] portant sur : à [Adresse 8] un immeuble cadastré [Cadastre 2] et à [Localité 7], un immeuble cadastré [Adresse 5] cadastré [Cadastre 1]
- ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire de créances en date du 10 avril 2024 entre les mains de la SCP Pantou-Carrion et de la saisie conservatoire de créances en date du 29 mars 2024 entre les mains de la CRCAM de l'Anjou et du Maine AGPIM ENTREPRI.
La S.A.S.U ECCA a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 16 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2024, la S.A.S.U ECCA a fait assigner la S.A.S CG SAUMUR en référé aux fins de voir ordonner un sursis à l'exécution de la décision du 9 juillet 2024 du Tribunal de commerce de Bordeaux dont appel et de la voir condamnée aux dépens et à lui payer 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 11 septembre 2024, elle maintient sa demande y ajoutant subsidiairement que l'arrêt de l'exécution provisoire soit ordonnée sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile et très subsidiairement l'application de l'article 917 du même code pour une fixation prioritaire de l'affaire.
A l'audience, elle a soulevé le rejet de la pièce n°26 communiquée par la défenderesse au motif qu'il s'agit en réalité d'une correspondance entre avocats couverte par la confidentialité.
Elle soulève en premier lieu, sur le fondement de l'article R121-22 du code des procédures civiles d'exécution, que postérieurement à la décision du tribunal de commerce de Bordeaux, elle a été informée par un commissaire de justice de ce que la S.A.S CG SAUMUR entendait vendre différents bien immobiliers, objets des garanties obtenues contre elle, ce qui diluera son patrimoine et accroît un risque pour elle de ne pas être payée de ses factures de travaux et risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Au titre des moyens sérieux de réformation elle fait valoir que le juge de première instance a rétracté la décision initiale à tort en retenant que sa créance a fait l'objet d'une contestation sérieuse en son quantum alors qu'elle était fondée en son principe et justifiée par plusieurs factures demeurées impayées.
En réponse et aux termes de ses conclusions du 2 septembre 2024, soutenues à l'audience, la S.A.S CG SAUMUR sollicite que la S.A.S.U ECCA soit déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens et à lui payer 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Reconventionnellement, elle sollicite la condamnation de la S.AS.U ECCA à lui payer la somme de 10 000 euros au titre d'une demande manifestement abusive.
La S.A.S CG SAUMUR expose que la demande au titre de l'article R121-22 du Code des procédures civiles d'exécution n'est pas recevable en ce que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux décisions prises par le juge de l'exécution et non par le tribunal de commerce. Elle ajoute que l'article R121-22 du Code des procédures civiles d'exécution ne s'applique pas aux décisions de rétractation d'une autorisation de sûreté judiciaire ni aux décisions qui sont dépourvues d'effet suspensif. Elle explique qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation puisque la S.A.S.U ECCA a manqué à plusieurs de ses obligations notamment dans le retard de l'exécution des travaux et leur facturation et que la S.A.SU ECCA ne rapporte pas la preuve d'une quelconque menace pesant sur le recouvrement de la créance alléguée. Elle soulève que l'utilisation d'une voie de recours vouée à l'échec aux fins de proroger les effets attachés à la saisie et à la mesure conservatoire de la décision ordonnant la main levée de la mesure est manifestement abusive.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La pièce numérotée 26 dans le bordereau de communication de pièces de la S.A.S CG SAUMUR est un courriel échangé entre avocats sans mention spéciale. Il doit être considéré qu'elle est couverte par le secret professionnel et doit être en conséquence écartée des débats.
L'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Toutefois il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président de suspendre l'exécution d'une décision de rétractation ordonnant la mainlevée de mesures judiciaires de sûretés ou de mesures conservatoires autorisées sur requête par le juge, car une telle décision de sursis à l'exécution reviendrait à faire produire effet à une décision rendue non contradictoirement et rétractée après débat contradictoire par ordonnance ou par jugement.
Or en l'occurrence les mesures de sûretés et les mesures conservatoires litigieuses ont été mises en place sur autorisation du président du tribunal qui l'a donnée par ordonnance rendue sur requête de la S.A.S.U ECCA puis l'a rétractée par ordonnance à la suite d'un débat contradictoire initié par la S.A.S CG SAUMUR.
Dans ces conditions la demande de la S.A.S.U ECCA sera déclarée irrecevable.
En matière de procédure civile d'exécution des dispositions sont d'application exclusive de sorte que la demande ne peut donc être subsidiairement fondée sur l'article 514-3 du code de procédure civile. Cette demande subsidiaire doit donc être également déclarée irrecevable.
Selon l'article 917 du code de procédure civile, si les droits d'une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête, fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité. Il désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.
Les dispositions de l'alinéa qui précède peuvent également être mises en 'uvre par le premier président de la cour d'appel ou par le conseiller de la mise en état à l'occasion de l'exercice des pouvoirs qui leur sont conférés en matière de référé ou d'exécution provisoire.
En l'espèce, la S.A.S.U ECCA ne démontre pas par les pièces qu'elle produit aux débats que ses droits sont en péril, en sorte que l'application de l'article 917 ne s'impose pas.
La S.A.S.U ECCA n'a pas abusé en l'espèce de son droit d'ester en justice en prenant l'intiative de cette procédure. La S.A.S CG SAUMUR sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
En revanche, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, elle sera condamnée aux entiers dépens et à payer la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande du même chef.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable les demandes principale et subsidiaire de la S.A.S.U ECCA tendant au sursis à l'exécution provisoire résultant de l'ordonnance rendue le 9 juillet 2024 par le président du tribunal de commerce de Bordeaux,
Condamne la S.A.S.U ECCA à payer à la S.A.S CG SAUMUR la somme de 1000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la S.A.S CG SAUMUR de sa demande de dommages-intérêts,
Déboute la S.A.S.U ECCA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.S.U ECCA aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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S.A.S.U. E.C.C.A
c/
S.A.S. CG SAUMUR
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DU 26 SEPTEMBRE 2024
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Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 26 SEPTEMBRE 2024
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 09 juillet 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
S.A.S.U. E.C.C.A agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 3]
absente,
représentée par Me Pierre FONROUGE membre de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Me Xavier DELAVALLADE membre de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du
19 juillet 2024,
à :
S.A.S. CG SAUMUR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 4]
absente,
représentée par Me Simon GUIRRIEC membre de la SELARL L'HOIRY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et par Me Manuel VELASCO, avocat plaidant au barreau de BAYONNE
Défenderesse,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 12 septembre 2024 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon une ordonnance du 9 juillet 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a notamment :
- rétracté les ordonnances rendues le 8 mars 2024 et le 29 mars 2024
- ordonné la radiation de l'inscription provisoire d'hypothèque effectuée le 4 avril 2024 au service de la publicité foncière et d'enregistrement d'[Localité 6] portant sur : à [Adresse 8] un immeuble cadastré [Cadastre 2] et à [Localité 7], un immeuble cadastré [Adresse 5] cadastré [Cadastre 1]
- ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire de créances en date du 10 avril 2024 entre les mains de la SCP Pantou-Carrion et de la saisie conservatoire de créances en date du 29 mars 2024 entre les mains de la CRCAM de l'Anjou et du Maine AGPIM ENTREPRI.
La S.A.S.U ECCA a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 16 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2024, la S.A.S.U ECCA a fait assigner la S.A.S CG SAUMUR en référé aux fins de voir ordonner un sursis à l'exécution de la décision du 9 juillet 2024 du Tribunal de commerce de Bordeaux dont appel et de la voir condamnée aux dépens et à lui payer 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 11 septembre 2024, elle maintient sa demande y ajoutant subsidiairement que l'arrêt de l'exécution provisoire soit ordonnée sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile et très subsidiairement l'application de l'article 917 du même code pour une fixation prioritaire de l'affaire.
A l'audience, elle a soulevé le rejet de la pièce n°26 communiquée par la défenderesse au motif qu'il s'agit en réalité d'une correspondance entre avocats couverte par la confidentialité.
Elle soulève en premier lieu, sur le fondement de l'article R121-22 du code des procédures civiles d'exécution, que postérieurement à la décision du tribunal de commerce de Bordeaux, elle a été informée par un commissaire de justice de ce que la S.A.S CG SAUMUR entendait vendre différents bien immobiliers, objets des garanties obtenues contre elle, ce qui diluera son patrimoine et accroît un risque pour elle de ne pas être payée de ses factures de travaux et risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Au titre des moyens sérieux de réformation elle fait valoir que le juge de première instance a rétracté la décision initiale à tort en retenant que sa créance a fait l'objet d'une contestation sérieuse en son quantum alors qu'elle était fondée en son principe et justifiée par plusieurs factures demeurées impayées.
En réponse et aux termes de ses conclusions du 2 septembre 2024, soutenues à l'audience, la S.A.S CG SAUMUR sollicite que la S.A.S.U ECCA soit déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens et à lui payer 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Reconventionnellement, elle sollicite la condamnation de la S.AS.U ECCA à lui payer la somme de 10 000 euros au titre d'une demande manifestement abusive.
La S.A.S CG SAUMUR expose que la demande au titre de l'article R121-22 du Code des procédures civiles d'exécution n'est pas recevable en ce que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux décisions prises par le juge de l'exécution et non par le tribunal de commerce. Elle ajoute que l'article R121-22 du Code des procédures civiles d'exécution ne s'applique pas aux décisions de rétractation d'une autorisation de sûreté judiciaire ni aux décisions qui sont dépourvues d'effet suspensif. Elle explique qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation puisque la S.A.S.U ECCA a manqué à plusieurs de ses obligations notamment dans le retard de l'exécution des travaux et leur facturation et que la S.A.SU ECCA ne rapporte pas la preuve d'une quelconque menace pesant sur le recouvrement de la créance alléguée. Elle soulève que l'utilisation d'une voie de recours vouée à l'échec aux fins de proroger les effets attachés à la saisie et à la mesure conservatoire de la décision ordonnant la main levée de la mesure est manifestement abusive.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La pièce numérotée 26 dans le bordereau de communication de pièces de la S.A.S CG SAUMUR est un courriel échangé entre avocats sans mention spéciale. Il doit être considéré qu'elle est couverte par le secret professionnel et doit être en conséquence écartée des débats.
L'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Toutefois il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président de suspendre l'exécution d'une décision de rétractation ordonnant la mainlevée de mesures judiciaires de sûretés ou de mesures conservatoires autorisées sur requête par le juge, car une telle décision de sursis à l'exécution reviendrait à faire produire effet à une décision rendue non contradictoirement et rétractée après débat contradictoire par ordonnance ou par jugement.
Or en l'occurrence les mesures de sûretés et les mesures conservatoires litigieuses ont été mises en place sur autorisation du président du tribunal qui l'a donnée par ordonnance rendue sur requête de la S.A.S.U ECCA puis l'a rétractée par ordonnance à la suite d'un débat contradictoire initié par la S.A.S CG SAUMUR.
Dans ces conditions la demande de la S.A.S.U ECCA sera déclarée irrecevable.
En matière de procédure civile d'exécution des dispositions sont d'application exclusive de sorte que la demande ne peut donc être subsidiairement fondée sur l'article 514-3 du code de procédure civile. Cette demande subsidiaire doit donc être également déclarée irrecevable.
Selon l'article 917 du code de procédure civile, si les droits d'une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête, fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité. Il désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.
Les dispositions de l'alinéa qui précède peuvent également être mises en 'uvre par le premier président de la cour d'appel ou par le conseiller de la mise en état à l'occasion de l'exercice des pouvoirs qui leur sont conférés en matière de référé ou d'exécution provisoire.
En l'espèce, la S.A.S.U ECCA ne démontre pas par les pièces qu'elle produit aux débats que ses droits sont en péril, en sorte que l'application de l'article 917 ne s'impose pas.
La S.A.S.U ECCA n'a pas abusé en l'espèce de son droit d'ester en justice en prenant l'intiative de cette procédure. La S.A.S CG SAUMUR sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
En revanche, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, elle sera condamnée aux entiers dépens et à payer la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande du même chef.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable les demandes principale et subsidiaire de la S.A.S.U ECCA tendant au sursis à l'exécution provisoire résultant de l'ordonnance rendue le 9 juillet 2024 par le président du tribunal de commerce de Bordeaux,
Condamne la S.A.S.U ECCA à payer à la S.A.S CG SAUMUR la somme de 1000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la S.A.S CG SAUMUR de sa demande de dommages-intérêts,
Déboute la S.A.S.U ECCA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.S.U ECCA aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente