Décisions
CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 référés, 26 septembre 2024, n° 24/00326
AIX-EN-PROVENCE
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 26 Septembre 2024
N° 2024/399
Rôle N° RG 24/00326 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHCW
[N] [W]
C/
S.A.R.L. [Localité 6] LOCAPART
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roger FERRARI
Me Etienne BERARD
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 06 Juin 2024.
DEMANDEUR
Monsieur [N] [W], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
représenté par Me Roger FERRARI, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [Localité 6] LOCAPART, demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
représentée par Me Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 01 Juillet 2024 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, présidente
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [S] [V] était propriétaire de locaux commerciaux sis à [Localité 6] [Adresse 5], un lot n° 17 sis au rez-de-chaussée comprenant un magasin et des parties communes générales, et un lot n° 25 constitué d'un local sis au 1er étage et comprenant un magasin auquel on accède par le lot n° 17 et des parties communes générales.
Par lettre d'intention du 11 septembre 2017, monsieur [N] [W] a proposé d'acquérir les locaux sus-dits au prix de 232.000 euros , sans condition suspensive.
Une promesse synallagmatique de vente sera finalement régularisée le 22 juin 2018, avec une réitération au plus tard le 22 septembre 2018.Toutefois, malgré relances, octroi de nouveaux délais, monsieur [N] [W] ne donnera pas suite à ces actes.
Madame [S] [V] délivrera à monsieur [N] [W] le 4 janvier 2019 une assignation devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins principalement de constater la caducité de l'avant-contrat du 22 juin 2018 et condamnation du défendeur au paiement de la clause pénale de 23.200 euros outre frais irrépétibles et dépens.
La SARL [Localité 6] LOCAPART, mandatée par madame [S] [V] aux fins de vente des locaux sus-dits, est intervenue volontairement au litige.
Par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire en date du 22 juin 2023, le tribunal judiciaire de Nice a principalement :
-écarté les demandes de madame [S] [V];
- condamné monsieur [N] [W] à verser à la SARL [Localité 6] LOCAPART la somme de 13.500 euros au titre de a perte de chance de percevoir sa rémunération et celle de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles;
- ordonné l'exécution provisoire;
- condamné monsieur [N] [W] aux dépens.
Monsieur [N] [W] a interjeté appel du jugement sus-dit par déclaration du 3 mars 2021.
Par acte d'huissier en date du 6 juin 2024 reçu et enregistré le 14 juin 2024, l'appelant a fait assigner la SARL [Localité 6] LOCAPART devant le premier président au visa de l'article 521 du code de procédure civile aux fins d'être autorisé à consigner la somme de 16. 427,94 euros sur un compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations et ce, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'ordonnance de référé.
Le demandeur a soutenu lors des débats du 1er juillet 2024 ses dernières écritures, signifiées le 28 juin 2024 à la partie adverse; il a confirmé ses prétentions initiales et sollicité le rejet des demandes de la SARL [Localité 6] LOCAPART.
Par écritures notifiées à la partie demanderesse le 27 juin 2024 et soutenues oralement lors des débats, la SARL LOCAPART a demander de rejeter les prétentions de monsieur [N] [W] et de condamner ce dernier à lui verser une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet des moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces où les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
L'application de ce texte n'exige pas que soit démontrée l'existence de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision . La demande de consignation correspond le plus souvent à des craintes quant au recouvrement des sommes dues en cas d'infirmation de la décision. Elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.
A l'appui de sa demande, monsieur [N] [W] précise que la SARL [Localité 6] LOCAPART a fait pratiquer une saisie-vente à hauteur de la somme de 16.427,94 euros le 15 mai 2024 en exécution du jugement dont appel et qu'il craint un risque de non-recouvrement en cas d'exécution; il fait état du fait que la SARL LOCAPART a subi une baisse de son chiffre d'affaires entre 2012 et 2016, que sauf au titre de l'année 2018, la SARL LOCAPART continue de subir une baisse de son chiffre d'affaires, qu'elle est en perte depuis 2020, que ses dettes sont de 59.180 euros pour 2022 alors qu'elles étaient de 19.557 euros en 2021, qu'elle est donc en cessation des paiements, qu'elle ne produit pas ses comptes 2023 ni sa situation comptable à juin 2024, que la juridiction ne peut donc vérifier sa solvabilité, que par prudence, il convient donc de l'autoriser à consigner.
En réplique, la SARL LOCAPART affirme être ' in bonis', qu'il n'existe aucun risque de non-restitution, que le demandeur ne justifie pas de sa propre solvabilité, qu'il dispose d'une grande surface financière comme ayant de nombreuses participations dans plusieurs sociétés et qu'il n'a en réalité aucune intention de régler les sommes dues; elle ajoute qu'elle-même ne dissimule pas ses revenus, que pour l'exercice 2021, sa trésorerie disponible est de 61.324 euros et de 77.991 euros pour l'exercice 2022, que son poste disponibilité est de 51.751,59 euros pour 2023, qu'elle est de bonne foi, que le demandeur tente d'éviter une radiation de son appel(incident de radiation introduit le 1er mars 2024 et assignation en référé délivrée le 6 juin 2024) et qu'il y a lieu de rejeter la demande, purement dilatoire.
Il sera rappelé que le premier président n'a pas compétence pour statuer sur la validité d'une saisie-vente, seul le juge de l'exécution pouvant être saisi à ce titre; si la saisie-vente a été exécutée, elle ne peut être remise en cause par le présent référé.
En l'espèce, le litige qui oppose les parties date de 2019; eu égard à la surface financière de monsieur [N] [W], attestée par les pièces produites en défense ( cf les pièces 13,14,15,16 de la SARL LOCAPART) et non contestée, eu égard aux derniers éléments comptables de la SARL LOCAPART, qui font apparaître au 31 décembre 2023 des disponibilités d'un montant de 51.752 euros (même si la SARL LOCAPART a accusé une perte de -5326 euros en 2022), eu égard enfin à la nature du litige et au montant des sommes dues soit16.427,94 euros , aucun motif impérieux n'étant établi à l'appui de la demande de consignation, il y a lieu d'écarter celle-ci.
La demande d'aménagement de l'exécution provisoire sera donc écartée.
Il est équitable au regard des faits de l'espèce de condamner monsieur [N] [W]. à verser à la SARL LOCAPART une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Puisqu'il succombe ,monsieur [N] [W]. sera condamné aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire.
- Déboutons monsieur [N] [W] de sa demande de consignation;
- Condamnons monsieur [N] [W] à payer à la SARL LOCAPART la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamnons monsieur [N] [W] aux dépens.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 26 septembre 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 26 Septembre 2024
N° 2024/399
Rôle N° RG 24/00326 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHCW
[N] [W]
C/
S.A.R.L. [Localité 6] LOCAPART
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roger FERRARI
Me Etienne BERARD
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 06 Juin 2024.
DEMANDEUR
Monsieur [N] [W], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
représenté par Me Roger FERRARI, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [Localité 6] LOCAPART, demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
représentée par Me Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE
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DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 01 Juillet 2024 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, présidente
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [S] [V] était propriétaire de locaux commerciaux sis à [Localité 6] [Adresse 5], un lot n° 17 sis au rez-de-chaussée comprenant un magasin et des parties communes générales, et un lot n° 25 constitué d'un local sis au 1er étage et comprenant un magasin auquel on accède par le lot n° 17 et des parties communes générales.
Par lettre d'intention du 11 septembre 2017, monsieur [N] [W] a proposé d'acquérir les locaux sus-dits au prix de 232.000 euros , sans condition suspensive.
Une promesse synallagmatique de vente sera finalement régularisée le 22 juin 2018, avec une réitération au plus tard le 22 septembre 2018.Toutefois, malgré relances, octroi de nouveaux délais, monsieur [N] [W] ne donnera pas suite à ces actes.
Madame [S] [V] délivrera à monsieur [N] [W] le 4 janvier 2019 une assignation devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins principalement de constater la caducité de l'avant-contrat du 22 juin 2018 et condamnation du défendeur au paiement de la clause pénale de 23.200 euros outre frais irrépétibles et dépens.
La SARL [Localité 6] LOCAPART, mandatée par madame [S] [V] aux fins de vente des locaux sus-dits, est intervenue volontairement au litige.
Par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire en date du 22 juin 2023, le tribunal judiciaire de Nice a principalement :
-écarté les demandes de madame [S] [V];
- condamné monsieur [N] [W] à verser à la SARL [Localité 6] LOCAPART la somme de 13.500 euros au titre de a perte de chance de percevoir sa rémunération et celle de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles;
- ordonné l'exécution provisoire;
- condamné monsieur [N] [W] aux dépens.
Monsieur [N] [W] a interjeté appel du jugement sus-dit par déclaration du 3 mars 2021.
Par acte d'huissier en date du 6 juin 2024 reçu et enregistré le 14 juin 2024, l'appelant a fait assigner la SARL [Localité 6] LOCAPART devant le premier président au visa de l'article 521 du code de procédure civile aux fins d'être autorisé à consigner la somme de 16. 427,94 euros sur un compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations et ce, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'ordonnance de référé.
Le demandeur a soutenu lors des débats du 1er juillet 2024 ses dernières écritures, signifiées le 28 juin 2024 à la partie adverse; il a confirmé ses prétentions initiales et sollicité le rejet des demandes de la SARL [Localité 6] LOCAPART.
Par écritures notifiées à la partie demanderesse le 27 juin 2024 et soutenues oralement lors des débats, la SARL LOCAPART a demander de rejeter les prétentions de monsieur [N] [W] et de condamner ce dernier à lui verser une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet des moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces où les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
L'application de ce texte n'exige pas que soit démontrée l'existence de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision . La demande de consignation correspond le plus souvent à des craintes quant au recouvrement des sommes dues en cas d'infirmation de la décision. Elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.
A l'appui de sa demande, monsieur [N] [W] précise que la SARL [Localité 6] LOCAPART a fait pratiquer une saisie-vente à hauteur de la somme de 16.427,94 euros le 15 mai 2024 en exécution du jugement dont appel et qu'il craint un risque de non-recouvrement en cas d'exécution; il fait état du fait que la SARL LOCAPART a subi une baisse de son chiffre d'affaires entre 2012 et 2016, que sauf au titre de l'année 2018, la SARL LOCAPART continue de subir une baisse de son chiffre d'affaires, qu'elle est en perte depuis 2020, que ses dettes sont de 59.180 euros pour 2022 alors qu'elles étaient de 19.557 euros en 2021, qu'elle est donc en cessation des paiements, qu'elle ne produit pas ses comptes 2023 ni sa situation comptable à juin 2024, que la juridiction ne peut donc vérifier sa solvabilité, que par prudence, il convient donc de l'autoriser à consigner.
En réplique, la SARL LOCAPART affirme être ' in bonis', qu'il n'existe aucun risque de non-restitution, que le demandeur ne justifie pas de sa propre solvabilité, qu'il dispose d'une grande surface financière comme ayant de nombreuses participations dans plusieurs sociétés et qu'il n'a en réalité aucune intention de régler les sommes dues; elle ajoute qu'elle-même ne dissimule pas ses revenus, que pour l'exercice 2021, sa trésorerie disponible est de 61.324 euros et de 77.991 euros pour l'exercice 2022, que son poste disponibilité est de 51.751,59 euros pour 2023, qu'elle est de bonne foi, que le demandeur tente d'éviter une radiation de son appel(incident de radiation introduit le 1er mars 2024 et assignation en référé délivrée le 6 juin 2024) et qu'il y a lieu de rejeter la demande, purement dilatoire.
Il sera rappelé que le premier président n'a pas compétence pour statuer sur la validité d'une saisie-vente, seul le juge de l'exécution pouvant être saisi à ce titre; si la saisie-vente a été exécutée, elle ne peut être remise en cause par le présent référé.
En l'espèce, le litige qui oppose les parties date de 2019; eu égard à la surface financière de monsieur [N] [W], attestée par les pièces produites en défense ( cf les pièces 13,14,15,16 de la SARL LOCAPART) et non contestée, eu égard aux derniers éléments comptables de la SARL LOCAPART, qui font apparaître au 31 décembre 2023 des disponibilités d'un montant de 51.752 euros (même si la SARL LOCAPART a accusé une perte de -5326 euros en 2022), eu égard enfin à la nature du litige et au montant des sommes dues soit16.427,94 euros , aucun motif impérieux n'étant établi à l'appui de la demande de consignation, il y a lieu d'écarter celle-ci.
La demande d'aménagement de l'exécution provisoire sera donc écartée.
Il est équitable au regard des faits de l'espèce de condamner monsieur [N] [W]. à verser à la SARL LOCAPART une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Puisqu'il succombe ,monsieur [N] [W]. sera condamné aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire.
- Déboutons monsieur [N] [W] de sa demande de consignation;
- Condamnons monsieur [N] [W] à payer à la SARL LOCAPART la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamnons monsieur [N] [W] aux dépens.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 26 septembre 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE