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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 26 septembre 2024, n° 20/10599

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Locam (SAS), Impressions Multifonctions et Equipements (SARL), Cristeal (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Chalbos

Conseillers :

Mme Vignon, Mme Martin

Avocats :

Me Arnaud, Me Kouyoumdjian, Me Tabeau

T. com. Aix-en-Provence, du 14 sept. 202…

14 septembre 2020

EXPOSE DU LITIGE

Mme [B] [J] épouse [M], qui exerce la profession de diététicienne, a souhaité disposer d'une imprimante.

Elle allègue avoir été démarchée dans ses locaux professionnels par un commercial de la société Chrome bureautique, société devenue Impressions multifonctions équipements (IME) et avoir été relation avec la société Chrome communication (aussi dénommée Cristeal).

Elle soutient enfin avoir conclu les deux contrats suivants, dont elle dit ne pas être en possession:

- un contrat de maintenance avec Chrome bureautique devenue IME,

- un contrat de partenariat avec Chrome communication (Cristeal).

Toujours selon Mme [B] [J] épouse [M], une clause du contrat - signé avec la société Chrome bureautique devenue IME -concernant la participation commerciale de cette dernière à la location est ainsi rédigée: « Changement du matériel tous les 21 mois et solde du contrat en cours par nos soins au renouvellement de celui-ci (nouvelle participation identique)'.

Mme [B] [J] épouse [M] a par ailleurs conclu avec la société Locam un contrat de location longue durée portant sur un matériel MF 2603 olivetti fourni par la société Chrome bureautique d'une durée de 63 mois.

Le contrat mettait à la charge de la locataire le paiement de 21 loyers trimestriels de 684 euros TTC.

Le matériel, acheté par la société Locam, était fourni par la société Chrome bureautique.

Le 28 février 2014, Mme [B] [J] épouse [M] signait le procès-verbal de réception relatif à la bonne réception du matériel fourni et loué.

Mme [B] [J] épouse [M] a cessé de régler les loyers à compter du mois de novembre 2015, soutenant avoir agi ainsi au motif qu'elle aurait été trompée par les sociétés Chrome bureautique devenue IME et Chrome communication, sur leur participation commerciale à la location. Elle précise, sur cette tromperie, qu'on lui a fait croire que cette participation serait versée tous les 21 mois et qu'en outre le matériel serait changé également à l'issue de chacune des ces périodes, ce qui n'a pourtant pas été le cas.

Par courrier recommandé du 6 avril 2016, la société Locam prononçait la résiliation du contrat de location et mettait en demeure la locataire de lui régler la totalité des sommes dues au titre de ce dernier, soit la somme de 11 320, 55 euros.

Le 19 septembre 2017, la société IME (anciennement Chrome bureautique) était placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 24 novembre 2017.

Mme [B] [J] épouse [M] a fait assigner les sociétés Locam, Impressions Multifonctions et Équipements (anciennement Chrome bureautique), Cristeal, par actes d'huissier signifiés le 7 janvier 2016.

Dans ses assignations, elle sollicitait en particulier, le prononcé de la nullité des contrats signés avec ces trois sociétés.

Par jugement du 14 septembre 2020, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence s'est prononcé en ces termes :

- déboute Mme [B] [J] épouse [M] de sa demande en nullité pour dol,

- déboute Mme [B] [J] épouse [M] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,

- prononce la résiliation judiciaire du contrat Locam au 14 avril 2016,

- condamne Mme [B] [J] épouse [M] à payer à la société Locam :

10.260 euros majoré des intérêts au taux légal à compter do la mise en demeure de la résiliation judiciaire du 14 avril 2016,

1 euro au titre de la clause pénale,

- ordonne la capitalisation annuelle des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2du code civil,

- ordonne la restitution du matériel loué à la société Locam aux frais de Mme [B] [J] épouse [M],

- dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne Mme [B] [J] épouse [M] aux dépens de la présente instance, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 318,34 euros, dont T.V.A. 53,06 euros.

Pour rejeter la demande de la locataire d'annulation du contrat de vente de matériel pour dol, le tribunal retenait que ce contrat n'avait pas été produit et qu'il ne pouvait donc être soutenu l'existence de manoeuvres dolosives ayant vicié le consentement de Mme [B] [M].

Pour rejeter la demande de la locataire d'annulation du contrat de location pour dol, le tribunal mentionnait qu'aucune des mentions manuscrites sur le contrat de location de matériel ne pouvait induire le client en erreur.

Pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location au 14 avril 2016, le tribunal retenait le défaut de paiement des échéances par Mme [B] [J] épouse [M] et précisait que la déchéance du terme était acquise avant la mise en redressement judiciaire de la société IME par jugement du 19 septembre 2019.

Mme [B] [J] a formé un appel le 2 novembre 2020 en intimant la société Locam, la société IME, Maître [O] [D] (mandataire liquidateur de la société IME), la société Cristeal.

Sa déclaration d'appel est ainsi rédigée: 'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués :

' déboute Mme [B] Objet/Portée de l'appel: [M] de sa demande en nullité pour dol,

' déboute Mme [B] [J] épouse [M] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,

' prononce la résiliation judiciaire du contrat Locam au 14 avril 2019,

' condamne Mme [B] [J] épouse [M] à payer à la SAS Locam la somme de 1 euros au titre de la clause pénale,

' ordonne la capitalisation annuelle des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

' ordonne la restitution du matériel loué à la SAS Locam aux frais de Mme [B] [J] épouse [M],

' dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamne Mme [B] [J] épouse [M] aux dépens de la présente instance, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 318.34euros, dont TVA 53.06 euros.

Par actes d'huissier du 5 février 2021, signifiés à domicile et selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Mme [B] [J] épouse [M] a fait assigner Me [O] [D] en qualité de liquidateur de la société ainsi que les sociétés IME et Cristeal. Elle leur faisait également signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions.

Les sociétés IME (anciennement Chrome communication), Me [O] [D], Cristeal n'ont pas constitué avocat.

L'instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance prononcée le 28 mai 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2021, Mme [B] [J] épouse [M] demande à la cour de:

vu les articles 1109 et suivants anciens du code civil,

vu les articles L121-6, L111-1 et L212-1 du code de la consommation,

- rejetant toute argumentation contraire comme étant infondée,

- infirmer les dispositions suivantes du jugement dont appel en ce qu'il a:

- débouté Mme [B] [J] épouse [M] de sa demande en nullité pour dol,

- débouté Mme [B] [J] épouse [M] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,

- prononcé de la résiliation judiciaire du contrat Locam au 14 avril 2019 et condamné Mme [M] au paiement des échéances restant dues,

- condamné Mme [M] à payer à la société Locam la somme de 1 euros au titre de la clause pénale,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- ordonné la restitution du matériel loué aux frais de Mme [B] [J] épouse [M],

- dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [B] [J] épouse [M] aux dépens,

à titre principal,

- prononcer la nullité du contrat signé entre Mme [B] [J] épouse [M] et la S.A.R.L Chrome bureautique,

- prononcer la nullité du contrat signé entre Mme [B] [J] épouse [M] et la S.A.R.L Cristeal (Chrome communication),

- prononcer, en conséquence, la caducité du contrat signé entre Mme [B] [J] épouse [M] et la S.A.S Locam compte tenu du caractère lié des trois contrats,

- condamner la S.A.S Locam à payer à Mme [B] [J] épouse [M], à titre de remboursement des mensualités prélevées la somme totale de 4 104 euros,

à titre subsidiaire,

- constater que la SARL Chrome bureautique n'a pas communiqué le contrat suite à la mise en demeure reçue,

- dire et juger que ce contrat est réputé n'avoir jamais existé,

- prononcer, en conséquence, la caducité du contrat signé entre Mme [M] et la S.A.S Locam compte tenu du caractère lié des contrats,

en toute hypothèse,

- condamner en outre, solidairement, les défendeurs à payer à Mme [B] [J] épouse [M] la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2021, la société Locam demande à la cour de :

- confirmer le jugement et débouter Mme [B] [J] épouse [M] de l'ensemble de ses demandes,

- dire inapplicables les dispositions du code de la consommation invoquées par Mme [B] [J] épouse [M] au contrat de location de matériel installé le 25 février 2014 ,

- débouter Mme [B] [J] épouse [M] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SAS Locam,

- débouter Mme [B] [J] épouse [M] de sa demande d'annulation du contrat pour vice du consentement,

- dire que le contrat de location longue durée porte uniquement sur un matériel fourni par IME (Chrome bureautique) et pour une durée déterminée ferme et irrévocable,

- juger que Cristeal (ou toute autre société similaire) n'est pas partie au contrat de location longue durée,

- si toutefois la cour devait estimer que Mme [B] [J] épouse [M] est titulaire d'un contrat de partenariat auprès de soit Cristeal, soit de Chrome communication MARQUE SEPM ou IME, juger que Locam n'est pas partie à ce contrat qui lui reste inopposable,

- juger qu'il n'existe d'interdépendance à l'égard de la SAS Locam avec un contrat dit de « partenariat non signé et non produit» dont se prévaut Mme [B] [J] épouse [M],

- tirer toutes les conséquences de l'absence de dysfonctionnement, de vice caché du matériel ou de carence du prestataire au jour de l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers entre les mains du sas Locam,

- constater l'acquisition de la clause résolutoire au 06 avril 2016 faute de régularisation des loyers échus et impayés.

vu le contrat de location et notamment l'article 12

vu le procès-verbal de réception.

vu les articles 1134,1139, 1146, 1147, code civil,

vu la lettre de mise en demeure en date du 06 avril 2016

en conséquence de l'acquisition de la clause résolutoire prévue à l'article 12 du contrat de location , condamner Mme [B] [J] épouse [M] à verser à Locam SAS :

- 10260 euros avec intérêts de droit au taux légal à compter du 06 avril 2016

1 euro au titre de la clause pénale

2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1154 du code civil,

- condamner Mme [B] [J] épouse [M] aux dépens.

MOTIFS

Les sociétés Chrome bureautique et Chrome communication (Cristeal), ainsi que Me [D], qui n'ont pas constitué avocat, sont réputées s'approprier les motifs du jugement en application de l'article 954 dernier alinéa.

1-sur l'interdépendance des contrats

Selon l'article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

De plus, il est de principe que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants, sont réputées non-écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance.

L'anéantissement de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sans que la reconnaissance de la caducité soit conditionnée par le constat de ce que, après l'anéantissement de l'un des contrats, l'exécution des autres serait devenue objectivement impossible.

En l'espèce, les contrats litigieux (le contrat de vente du matériel par la société Chrome bureautique à la société Locam et le contrat de location conclu entre cette dernière et Mme [B] [J] épouse [M]) qui ont été conclus concomitamment et portent sur le même matériel, s'inscrivent tous deux dans une opération de location financière, de sorte qu'ils sont interdépendants.

2-Sur la demande de la locataire d'annulation des contrats pour dol (contrat de fourniture avec la société Chrome bureautique et contrat avec la société Chrome communication)

L'article 1116 du code civil, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016, applicable au contrat de partenariat conclu le 19 novembre 2013, dispose :Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.Il ne se présume pas et doit être prouvé.

Aux termes de l'article 1315 du code civil, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016 :Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article 9 du code de procédure civile dispose :Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Au soutien de ses demandes d'annulation pour dol du contrat de fourniture conclu avec la société Chrome bureautique et du contrat conclu avec la société Chrome communication, Mme [B] [J] épouse [M] prétend que son consentement a été vicié en raison d'un dol.

Plus précisément, l'appelante soutient que le contrat de maintenance conclu avec la société Chrome bureautique stipule, de façon ambiguë, l'existence d'une participation commerciale, au profit de la locataire, en ces termes:

- participation commerciale pour client référent: 3300 euros

- changement du matériel tous les 21 mois et solde du contrat en cours par nos soins au renouvellement de celui-ci (nouvelle participation identique) (3300 euros), au renouvellement du matériel et possibilités de résilier au bout de 21 mois, avec un préavis de 3 mois, et arrêt des prélèvements Locam à réception de la lettre de résiliation.

Toujours concernant le dol, l'appelante ajoute que cette clause signifiait, dans son esprit, qu'une participation commerciale lui serait versée tous les 21 mois et que le matériel serait également changé à l'issue de ces mêmes périodes, ce qui n'a pourtant pas été le cas, une seule participation commerciale lui ayant été versée à l'issue de la première période de 21 mois d'exécution du contrat de location.

Toutefois, concernant tout d'abord le contenu du contrat signé avec la société Chrome bureautique (devenue IME), l'appelante ne produit aucune preuve de celui-ci. En particulier, elle ne verse pas aux débats le contrat concerné. Mme [B] [J] épouse [M] n'établit donc pas que le contrat de fourniture et ou de maintenance conclu avec la société Chrome bureautique (devenue IME) contenait une clause litigieuse dolosive sur la participation commerciale de cette dernière aux charges du contrat de location.

S'agissant ensuite du contrat supposément conclu avec la société Chrome communication (Cristeal), l'appelante ne produit aucune pièce pour démontrer son existence. Aucun dol n'est donc non plus établi concernant cet autre contrat.

Il convient de rappeler que non seulement il résulte de l'article 9 du code de procédure civile que chaque partie a la charge de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions mais également qu'en application de l'article 1315 ancien du code civil doit prouver l'existence des obligations qu'il invoque.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il rejette la demande de Mme [B] [J] épouse [M] d'annulation des contrats allégués (de maintenance et de partenariat conclus avec les sociétés Chrome bureautique et Cristeal).

3-sur la demande subsidiaire de Mme [B] [J] épouse [M] d'annulation des contrats conclus avec les sociétés Chrome bureautique et Chrome communication pour non-respect des dispositions d'ordre public du code de la consommation

Selon l'article L221-3 du code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2016 :Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

Vu l'article L121-16-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 08 août 2015 au 01 juillet 2016,

Vu l' article L121-17 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 14 juin 2014 au 01 juillet 2016,

Pour tenter de faire prononcer l'annulation des contrats, l'intimée invoque à titre subsidiaire, en sa qualité de professionnelle et en s'appuyant sur l'article L 221-3 du code de la consommation, la violation, par les sociétés Chrome communication et Chrome bureautique, de certaines dispositions du code de la consommation applicables aux contrats conclus hors établissement.

Toutefois, concernant tout d'abord le contrat conclu avec la société Chrome communication, la cour a précédemment estimé que Mme [B] [J] épouse [M] ne rapportait ni la preuve du contenu du contrat ni même en tout état de cause celle de son existence.

La cour ne peut rejeter la demande subsidiaire d'annulation du contrat supposément conclu avec la société Chrome communication pour non-respect des dispositions du code de la consommation.

S'agissant ensuite de la demande d'annulation des contrats conclus avec les sociétés Chrome bureautique (devenue IME) et Locam, Mme [B] [J] épouse [M] affirme que ces dernières, ne lui ont pas, préalablement à la conclusion des contrats de fourniture et de location, communiqué de manière lisible et compréhensible les informations exigées par les articles L 111-1 et L 221-5 du code de la consommation.

De plus, concernant le champs d'application des disposions invoquées, Mme [B] [J] épouse [M] estime qu'en l'espèce, même si elle a conclu les contrats litigieux en qualité de professionnelle, elle est bien concernée, précisant qu'elle remplit les conditions posées à l'article L 221-3 du code de la consommation (lequel étend certaines dispositions protectrices du consommateur aux professionnels).

Cependant, sur l'application à l'appelante des dispositions du code de la consommation, il y a lieu de relever que l'article L 221-3 du code de la consommation, qui étend certaines dispositions protectrices du consommateur aux professionnels, n'est entré en vigueur que le 1er juillet 2016.

Or, les contrats litigieux dont l'appelante sollicite l'annulation sur le fondement du code de la consommation ont été conclus bien antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article L 221-3 invoqué, le procès-verbal de réception du matériel fourni datant du 28 février 2014, la facture unique des loyers adressée à la locataire datant du 1er juillet 2014 et la mise en demeure de paiement adressée par le loueur à la locataire ayant été adressée à cette dernière le 6 avril 2016.

De plus, à supposer que ce soit l'article L 121-16-1 III du code de la consommation, qui soit en réalité invoqué par l'appelante (cet article précédant l'article invoqué par l'appelante et étant également relatif aux conditions d'extension des dispositions du démarchage aux professionnels), ce dernier article ne pourrait pas non plus s'appliquer en l'espèce, dès lors qu'il ne concerne que les contrats conclus après le 13 juin 2014.

Ainsi, Mme [B] [J] épouse [M], qui invoque des dispositions légales qui n'étaient pas en vigueur au moment de la conclusion des contrats concernés, n'établit pas qu'elle est fondée à se prévaloir, en sa qualité de professionnelle, des dispositions du code de la consommation applicables aux démarchages.

Le moyen de nullité de l'appelante tiré de la violation des articles L 221-5 et L 111-1 du code de la consommation et tiré du défaut d'information préalable est donc inopérant.

La cour rejette également la demande subsidiaire d'annulation du contrat signé avec la société Chrome bureautique fondée sur des dispositions du code de la consommation.

4-sur la demande de l'appelante tendant à dire que le contrat signé avec la société Chrome bureautique est réputé n'avoir jamais existé

Toujours pour tenter d'obtenir la caducité du contrat de location en lien avec l'annulation du contrat conclu avec la société Chrome bureautique, Mme [B] [J] épouse [M] soutient encore que ce ce dernier est réputé n'avoir jamais existé dès lors que la société Chrome bureautique n'a jamais communiqué le contrat, malgré une mise en demeure adressée à cette société le 26 octobre 2015.

Cependant, outre le fait que Mme [B] [J] épouse [M] ne fonde pas sa demande en droit, ce n'est pas parce que la société Chrome bureautique ne fournit pas aux débats l'exemplaire de son propre contrat que celui-ci est nul ou est 'réputé n'avoir jamais existé'.

Enfin , la cour a précédemment écarté les moyens de nullité dudit contrat soulevés par l'appelante.

La cour rejette la demande de Mme [B] [J] épouse [M] tendant à dire que le contrat conclu avec la société Chrome bureautique est réputé n'avoir jamais existé.

5-sur les demandes de l'appelante en lien avec ses demandes d'annulation des contrats

La cour n'a pas prononcé la nullité du contrat conclu avec la société Chrome bureautique et celle du contrat supposément conclu avec la société Chrome communication. De plus, l'appelante a été déboutée de sa demande tendant à dire que le contrat signé avec la société Chrome bureautique est réputé n'avoir jamais existé.

Aucun contrat n'étant anéanti, le contrat de location interdépendant n'encourt aucune caducité.

Le jugement est confirmé en ce qu'il rejette la demande de Mme [B] [J] épouse [M] de caducité du contrat de location.

Le contrat de location n'étant pas caduc, il pouvait être source d'obligations pour les parties. Mme [B] [J] épouse [M] était donc tenue au paiement des loyers et elle n'a pas le droit à la restitution de ceux qu'elle a payés à la société de location.

Le jugement est confirmé en ce qu'il rejette la demande de Mme [B] [J] épouse [M] en restitution d'un indu au titre des loyers payés à la société Locam.

L'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose : La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Mme [B] [J] épouse [M] sollicite, dans le corps de ses conclusions, la condamnation de la société Locam à lui payer la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral.

La cour n'a pas à statuer sur cette demande indemnitaire, qui n'est pas reprise dans le dispositif des conclusions de l'appelante.

6-sur les demandes de la société de location contre Mme [B] [J] épouse [M]

Vu les anciens articles 1315 et 1134 du code civil,

Le contrat de location, qui n'a pas été anéanti par la cour, a pu valablement produire ses effets juridiques.

S'agissant tout d'abord des conditions de la résiliation de ce contrat, l'article 12 contient une clause résolutoire anticipée rédigée ainsi: 'article 12-résiliation contractuelle du contrat pour défaut de respect dudit contrat, le contrat de location pourra notamment être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet, dans les cas suivants : (...)non paiement d'un loyer'.

En l'espèce, la résiliation du contrat de location a valablement été prononcée par la société Locam, dès lors que la locataire a cessé de régler les loyers et que l'intimée lui avait bien envoyé le 6 avril 2016 la mise en demeure préalable exigée par le contrat de location.

La cour confirme le jugement en ce qu'il prononce la résiliation judiciaire du contrat de location au 14 avril 2016.

S'agissant ensuite des sommes dues par l'appelante au titre du contrat de location, la société Locam s'appuie sur un décompte contenu dans sa mise en demeure de résiliation et en paiement du 6 avril 2016.

Mme [B] [J] épouse [M] ne sollicite pas l'infirmation du chef de jugement relatif à sa condamnation à 10 260 euros au titre des loyers impayés. En tout état de cause, elle ne critique pas, à titre subsidiaire, le montant des sommes qui lui sont réclamées par l'intimée et auxquelles elle a été condamnée en première instance, sauf s'agissant sa condamnation à payer la clause pénale à hauteur de 1 euro.

En conséquence, conformément à la demande de la société Locam, la cour confirme le jugement et condamne Mme [B] [J] épouse [M] à payer à la société Locam la somme de 10 260 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2016.

En application de l'ancien article 1154 duc ode civil, le jugement est également confirmé en ce qu'il ordonne la capitalisation des intérêts.

Concernant les diverses indemnités et clauses pénales réclamées à Mme [B] [J] épouse [M], le tribunal a réduit ces dernières à 1 euro compte tenu de leurs montants manifestement disproportionnés.

La société Locam sollicite la confirmation du jugement sur ce point, tandis que si Mme [B] [J] épouse [M] en demande au contraire l'infirmation, elle se fonde uniquement sur l'anéantissement du contrat de location pour refuser de payer les clauses pénales. Or, dès lors que la cour n'a pas fait droit à la demande de l'appelante d'annulation ou de prononcé de la caducité du contrat de location, cette dernière est bien redevable du montant des clauses pénales.

La cour, tout comme les premiers juges, relève le montant manifestement disproportionné des clauses pénales.

Confirmant le jugement sur ce point particulier, la condamne Mme [B] [J] épouse [M] à payer à la société Locam la somme de 1 euro au titre des clauses pénales.

En application de l'article 12 du contrat de location et compte tenu de la résiliation du contrat de location, le jugement est confirmé en ce qu'il ordonne à Mme [B] [J] épouse [M] de restituer à la société Locam le matériel loué et ce à ses frais.

7-sur les frais du procès

En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, Mme [B] [J] épouse [M] sera condamnée aux entiers dépens d'appel.

Les parties sont déboutées de leurs demandes réciproques d'indemnités de procédure et ce au regard de l'équité.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mis à disposition au greffe, par défaut :

- confirme le jugement en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

- rejette toutes les demandes de Mme [B] [J] épouse [M],

- rejette les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne Mme [B] [J] épouse [M] aux entiers dépens.