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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 26 septembre 2024, n° 20/09606

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

CM-CIC Leasing Solutions (SAS)

Défendeur :

Inps Groupe (SAS), Scm (SCM)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Chalbos

Conseillers :

Mme Vignon, Mme Martin

Avocats :

Me Boulan, Me Cheniguer, Me Vert

TJ Grasse, du 15 sept. 2020, n° 16/06097

15 septembre 2020

EXPOSE DU LITIGE

La SCM [E] [I] [Z] et [W] [T] [R] a souhaité disposer d'un copieur.

Différents contrats ont été conclus par la SCM dans le cadre de deux opérations tripartites successives concernant plusieurs copieurs d'abord en 2010 puis ensuite en 2012.

Dans le cadre de la deuxième chaîne de contrats, en 2012, la SCM [E] [I] [Z] et [W] [T] [R] a souscrit les contrats suivants :

- le 6 septembre 2012, un nouveau bon de commande auprès de la société Copy Management devenue la société INPS Groupe portant sur la location d'un nouveau copieur Develop Ineo + 35 moyennant un coût mensuel locatif global de 695 euros HT, dont 60 euros de service, sur une période de 21 trimestres,

- le 14 septembre 2012, un nouveau contrat de location longue durée auprès de la société Ge capital équipement finance portant sur le matériel objet de la commande (copieur INEO + 35) ainsi que sur un second copieur KX mc 6020 de marque Panasonic,

- le 14 septembre 2012, la SCM a souscrit un second contrat de garantie et de maintenance avec la société Copy Management devenue la société INPS Groupe.

Le second bon de commande de 2012, souscrit par la SCM auprès de la société Copy Management mettait, en particulier, à la charge de cette dernière, une obligation spécifique de participation commerciale au profit de la société locataire.

La clause prévoyant une participation commerciale au profit de la SCM est rédigée en ces termes : '- participation au solde d'un montant de 13.400 euros HT par chèque sous 45 jours après livraison et réception facture.

- solde en intégralité du dossier en cours (...)

- le renouvellement et solde à partir du 20 ième mois le renouvellement du contrat se fera pour une durée de 36 mois. »

Le 14 septembre 2012, la SCM signait un procès-verbal de réception du matériel loué.

Une participation commerciale d'un montant de 16 026, 40 euros était versée à la SCM locataire.

A compter du 1er juillet 2014, la SCM [E] [I] [Z] et [W] [T] [R] a cessé de s'acquitter des échéances de loyers, alléguant avoir agi ainsi en raison d'un dol sur la participation commerciale promise par la société de maintenance, la société Copy Management.

Le 8 août 2014, la société Ge capital équipement finance mettait la SCM en demeure de payer les loyers échus impayés et indiquait à cette dernière qu'en cas de défaut de règlement sous 8 jours, elle prononcerait la résiliation du contrat de location et solliciterait le paiement de l'intégralité des sommes dues à hauteur de 41 417,49 euros TTC.

Par jugement du 14 juin 2018, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la société INPS Groupe et a désigné Me [V] [G] en qualité de liquidateur.

Par acte d'huissier en date du 18 novembre 2016, la société CM CIC Leasing Solutions a fait assigner la SCM [E] [I] [Z] et [W] [T] [R] devant le tribunal de grande instance de Grasse, devenu tribunal judiciaire de Grasse.

Par acte d'huissier du 6 avril 2017, la SCM [E] [I] [Z] et [W] [T] [R] a mis en cause la société INPS Groupe, invoquantla nullité des contrats liés du fait de man'uvres dolosives imputable à cette dernière, ainsi que la caducité des contrats de location financière et de maintenance eu égard au défaut d'exécution conforme.

Par acte d'huissier du 11 février 2019, la société CM CIC Leasing Solutions a fait assigner en intervention forcée Maître [V] [G], mandataire judiciaire à la sauvegarde au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.

Par jugement du 15 septembre 2020 , le tribunal judiciaire de Grasse a :

- dit que les man'uvres dolosives de la société INPS Groupe sont à l'origine de l'erreur ayant vicié le consentement de la SCM [T] [O] lors de la conclusion du contrat de location du 6 septembre 2012 ,

- déclaré nul et de nul effet le bon de commande signé entre la SCM [E] [I] [Z] et [W] [T] [R] (devenue la SCM [T] [O]) et la société Copy Management (devenue la société INPS Groupe) le 6 septembre 2012 ,

- déclaré nul et de nul effet le contrat de maintenance et garantie conclu le 14septembre 2012 entre la SCM [E] [I] [Z] et [W] [T] [R] (devenue la SCM [T] [O]) et la société Copy Management (devenue la société INPS Groupe) et portant sur le matériel objet du contrat de location du 6 septembre 2012 ,

- déclaré nul et de nul effet le contrat de location financière conclu le 14 septembre2012 entre la SCM [E] [I] [Z] et [W] [T] [R] (devenue la SCM [T] [O]) et la société Ge Capital équipement finance (devenue CM Cic Leasing Solutions) et portant sur le matériel objet du contrat de location du 6 septembre 2012 ,

en conséquence,

- condamné la société CM Cic Leasing Solutions à restituer à la SCM [T] [O] le montant des loyers et du coût de la maintenance réglés jusqu'au 30 juin 2014, soit la somme de 21.225,93 euros HT (25.471,12 euros TTC) ,

- condamné la SCM [T] [O] à restituer à la société INPS Groupe, représentée par Maître [V] [G], mandataire à sa liquidation judiciaire, les matériels objets du contrat de location du 6 septembre 2012, dans la mesure où elle en serait toujours détentrice ,

- fait droit à la demande de résolution du contrat de vente conclu entre la société CM Cic Leasing Solutions et la société INPS Groupe le 17 septembre2012 ,

- condamné la société INPS Groupe, représentée par Maître [V] [G], mandataire à sa liquidation judiciaire à rembourser à la société CM Cic Leasing Solutions la somme de 37.988,27 euros versée en vue de l'acquisition du matériel objet du contrat de location du 6 septembre 2012,

- condamné la société INPS Groupe, représentée par Maître [V] [G], mandataire à sa liquidation judiciaire à payer à la société CM Cic Leasing Solutions la somme de 16.473,97 euros à titre de dommages- intérêts ,

- débouté la société CM Cic Leasing Solutions de sa demande d'être relevée et garantie par la société INPS Groupe, représentée par Maître [V] [G], mandataire à sa liquidation judiciaire ,

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ,

- condamné la société INPS Groupe, représentée par Maître [V] [G],mandataire à sa liquidation judiciaire à payer à la SCM [T] [O] la somme totale de 2.000 euros et à la société CM Cic Leasing Solutions la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,

- condamné la société INPS Groupe, représentée par Maître [V] [G],mandataire à sa liquidation judiciaire aux entiers dépens de l'instance, distraits en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Le tribunal estimait d'abord que la société locataire ne pouvait pas se prévaloir du code de la consommation, dès lors que sur la première page du contrat de location conclu avec la société GE capital équipement finance, la SCM avait certifié ' "que le bien loué est destiné exclusivement aux besoins de son activité professionnelle et qu'il est en rapport direct avec celle-ci".

Pour prononcer la nullité du bon de commande, des contrats de maintenance et de garantie et de location, le tribunal retenait, d'une part, que ces derniers étaient indivisibles et, d'autre part, que la nullité pour dol du bon de commande avait entraîné la nullité des deux autres contrats.

S'agissant de la nullité du bon commande pour dol, le tribunal estimait que la société fournisseuse et de maintenance, INPS Groupe, avait entretenu auprès de la locataire, l'idée fausse de conditions avantageuses soit une participation commerciale sur les loyers à échoir tout en omettant de préciser que cet avantage était conditionné à l'obligation de souscrire systématiquement un nouveau contrat de location financière.

Pour retenir que la nullité du bon de commande avait entraîné la nullité des contrats de location et de maintenance, le tribunal précisait que la société INPS Groupe, auteur du dol, avait agi comme mandataire apparent de la société de location.

La société CM-CIC Leasing Solutions a formé un appel le 7 octobre 2020 en intimant la SCM [T]-[O] et Me [V] [G].

Sa déclaration d=appel est ainsi rédigée : Étant précisé que l'appel tend à la réformation et/ou à l'annulation du jugement entrepris, en ses dispositions qui ont :

- déclaré nul et de nul effet le bon de commande signé entre la SCM [E] [I] [Z] et pascale [T] [R] (devenue la SCM [T] [O]) et la société Copy Management (devenue la société INPS Groupe) le 6 septembre 2012,

- déclaré nul et de nul effet le contrat de maintenance et garantie conclu le 14 septembre 2012entre la SCM [E] [I] [Z] et [W] [T] [R] (devenue la SCM [T] [O]) et la société Copy Management (devenue la société INPS Groupe) et portant sur le matériel objet du contrat de location du 6 septembre 2012,

- déclaré nul et de nul effet le contrat de location financière conclu le 14 septembre 2012 entre la SCM [E] [I] [Z] et [W] [T] [R] (devenue la SCM [T] [O]) et la société GE Capital Équipement Finance(devenue CM Cic Leasing Solutions) et portant sur le matériel objet du contrat de location du 6 septembre 2012,

En conséquence,

- condamné la société CM Cic Leasing Solutions à restituer à la SCM [T] [O] le montant des loyers et du coût de la maintenance réglés jusqu'au 30 juin 2014, soit la somme de 21.225,93 euros HT (25.471,12 euros TTC),

- débouté la société CM Cic Leasing Solutions de sa demande d'être relevée et garantie par la société INPS Groupe, représentée parMaître [V] [G], mandataire à sa liquidation judiciaire,

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire de la société CM Cic Leasing Solutions,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Et en ce que le tribunal a rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires de la société CM Cic Leasing Solutions, tant à titre principal qu'à titre subsidiaire en ce compris notamment les demandes formées au titre de la résiliation du contrat et à ses conséquences pécuniaires outre la restitution du matériel.

Le15 décembre 2020, l'appelante a fait signifier la déclaration d'appel à Maître [V] [G] à domicile.

Le 28 décembre 2020, le liquidateur judiciaire de la société INPS groupe avisait la cour qu'il ne serait pas représenté.

L=ordonnance de clôture a été prononcée le 28 mai 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, la société S CM-CIC Leasing Solutions demande à la cour de :

vu les dispositions de l'ancien article 1134 et 1382 du code civil,

- déclarer la société CM-CIC Leasing Solutions recevable et bien fondée dans ses conclusions d'appelante,

- infirmer le jugement dont appel sauf en ce qu'il a considéré que le code de la consommation

n'était pas applicable,

- constater que la société CM-CIC Leasing Solutions a parfaitement respecté les termes du contrat de location conclu avec la SCM [T] [O],

- débouter la SCM [T] [O] de sa demande d'anéantissement du contrat de location,

- débouter la SCM [T] [O] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles dirigées contre son bailleur financier, la société CM-CIC Leasing Solutions,

en conséquence,

- voir constater la résiliation du contrat de location financière aux torts et griefs de la SCM [E] [I] [Z] et [W] [T] [R],

- s'entendre la SCM [E] [I] [Z] et [W] [T] [R] condamnée à restituer les matériels objets de la convention résiliée et ce, dans la huitaine de la signification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par matériel,

- condamner la SCM [E] [I] [Z] Et [W] [T] [R] à payer à la société CM Cic Leasing Solutions, les sommes suivantes :

* loyers impayés 5.003,92 euros

* pénalité de retard 500,39 euros

* loyers à échoir 32.525,48 euros

* pénalité contractuelle 3.252,54 euros

soit un total de 41.282,33 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 8 août 2014,

à titre subsidiaire,

en cas de résolution du contrat de location financière dus aux manquements du fournisseur,

- confirmer le jugement entrepris,

- constater que la cause de cette résolution réside dans la seule faute de la société INPS Groupe fournisseur du matériel,

- prononcer la résolution du contrat de vente intervenu entre la société GE Capital Équipement Finance devenue CM Cic Leasing Solutions et la société INPS Groupe,

- fixer au passif de la société INPS Groupe la somme de 37 988,27 euros TTC.

- fixer au passif de la société INPS Groupe la somme de 16 473,97 euros à titre de dommages-

intérêts en réparation du préjudice financier.

à titre infiniment subsidiaire :

en cas de nullité du contrat de location fixer la somme de 15.428, 01 euros au titre de la rétrocession des loyers,

à titre infiniment plus subsidiaire,

dans l'hypothèse où la cour prononçait la caducité du contrat de location,

vu la jurisprudence de la Cour de cassation du 12 juillet 2017, (Pourvoi 15-23552 et 15-27703)

« Attendu que, lorsque des contrats sont interdépendants, la résiliation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute »

Il convient donc de condamner la partie fautive à l'origine de l'anéantissement de l'ensemble

contractuel à indemniser la société CM Cic Leasing Solutions,

en conséquence :

si la cour considère que la SCM [T] [O] est à l'origine de l'anéantissement fautif de l'ensemble contractuel, il convient de la condamner à indemniser la concluante et de la condamner à lui régler la somme de 41.282,33 euros correspondant aux sommes dues au titre de la résiliation du contrat de location,

si la cour considère que la société INPS Groupe est à l'origine de l'anéantissement fautif de l'ensemble contractuel, il est demandé au Tribunal de fixer au passif de la société INPS Groupe la somme de 41.282,33 euros correspondant aux sommes dues au titre de la résiliation du contrat de location.

en tout état de cause,

- condamner tout succombant à payer à la société CM Cic Leasing Solutions une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Françoise Boulan conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, la société [T] [O] demande à la cour de :

à titre principal, confirmant le jugement en toutes ses dispositions,

vu les dispositions des articles 1108, 1109, 1116 du code civil,

vu les dispositions des articles L120-1, L121-1 I 2, L122-7,7°et L122-15 du code de la consommation,

vu les dispositions de l'article L 441-3 du code de commerce,

- juger que la société INPS Groupe, en sa qualité de représentant de la société CM Cic Leasing Solutions chargée par elle de proposer ses Financements aux clients potentiels, puis de les recommander à son approbation, n'est pas, pour la conclusion du contrat de location, un tiers ,

- juger que la société INPS Groupe est intervenue en qualité de mandataire apparent de la société CM CIC Leasing Solutions ,

en conséquence,

- juger que les man'uvres dolosives imputables à la société INPS Groupe sont opposables à la société CM CIC Leasing Solutions,

- juger que la société INPS Groupe s'est rendue coupable de pratiques commerciales trompeuses reposant sur des allégations, indications et présentations fausses ou de nature à induire en erreur la SCM [T] [O] portant sur la nature et l'objet de la participation au solde versée et sur le mode de calcul du prix de la location ,

- juger que le consentement de la SCM [T] [O] à la régularisation du bon de commande auprès de la société INPS Groupe a été surpris par dol ,

- juger que le consentement de la SCM [T] [O] à la régularisation du contrat de location longue durée auprès de la société CM Cic Leasing Solutions été surpris par dol ,

- juger que le consentement de la SCM [T] [O] à la régularisation du contrat de garantie et de maintenance auprès de la société INPS Groupe été surpris par dol ,

en conséquence,

- prononcer la nullité du contrat de location liant la société SCM [T] [O] et la société CM CIC

Leasing Solutions.

- prononcer la nullité du contrat de garantie et de maintenance régularisé auprès de la société INPS Groupe ,

- débouter la société CM CIC Leasing Solutions de ses demandes tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location aux torts exclusifs de la société SCM [T] [O] ,

- débouter la société CM CIC Leasing Solutions de l'ensemble de ses demandes aux fins de voir

condamner la SCM [T] [O] à la somme de 41.282,33 euros au titre des loyers impayés, des pénalités de retard, des loyers à échoir et de la pénalité contractuelle ,

- condamner la société CM CIC Leasing Solutions à payer à la SCM [T] [O] le montant des

loyers et du coût de la maintenance prélevée par le bailleur pour compte, échus jusqu'à la date du 1 er avril 2014 (dernière échéance trimestrielle payée), soit la somme globale de 25.469,21 euros TTC,

à titre subsidiaire,

vu les dispositions des articles 1719 et suivants du code civil,

- juger le procès-verbal de livraison des matériels baillés inopposable à la société SCM [T] [O],

- juger que la société CM CIC Leasing Solutions ne disposait d'aucun droit réel de propriété sur le copieur Panasonic,

- juger que la société CM CIC Leasing Solutions a failli à son obligation de délivrance,

en conséquence,

- prononcer la nullité du contrat de location liant la société CM CIC Leasing Solutions à la SCM [T] [O],

- subsidiairement,

- prononcer la résiliation du contrat de location longue durée liant la société CM CIC Leasing Solutions la SCM [T] [O] aux torts exclusifs de la société CM CIC Leasing Solutions ,

- condamner la société CM CIC Leasing Solutions à payer à la SCM [T] [O] le montant des

loyers et du coût de la maintenance prélevée par le bailleur pour compte, échus jusqu'à la date du 1 er avril 2014 (dernière échéance trimestrielle payée), soit la somme globale de 25.469,21 euros TTC,

plus subsidiairement,

vu les dispositions de l'article 1134 et 1184 du code civil,

- juger que le copieur INEO 35 + a cessé de fonctionner à la date du 1 er juin 2014, en l'état de la carence imputable à la société INPS Groupe ,

en conséquence,

- prononcer la résiliation du contrat de garantie et de maintenance à la date du 1 er juin 2014,

- juger que le contrat de location financière régularisé auprès de la société CM CIC Leasing Solutions et le contrat de maintenance et garantie régularisé auprès de la société INPS Groupe présentent un caractère indivisible ,

- juger que les clauses d'indépendance et d'autonomie des opérations de location d'une part et de prestation de service d'autre part doivent être « réputées non écrites » ,

- prononcer la caducité du contrat de location financière en l'état de la résiliation du contrat de garantie et de maintenance à la date du 1 er juin 2014 ,

- condamner la société CM Cic Leasing Solutions à payer à la SCM [T] [O] la somme de

833,99 euros TTC, correspondant aux loyers échus pour la période du 1 er juin 2014 au 30 juin 2014,

à titre infiniment subsidiaire,

vu les dispositions des articles 1134 et suivants du code civil,

- juger que la société INPS Groupe a failli à l'exécution de ses obligations contractuelles ,

- prononcer la résolution du bon de commande du 06 septembre 2012 et la résiliation du contrat de garantie et de maintenance afférent à la date du 1 er juin 2014,

- prononcer la caducité du contrat de location liant la société CM CIC Leasing Solutions à la société SCM [T] [O] à la date du 1 er juin 2014 ,

- condamner la société CM CIC Leasing Solutions à payer à la SCM [T] [O] la somme de 833,99 euros TTC, correspondant aux loyers échus pour la période du 1 er juin 2014 au 30 juin 2014,

encore plus subsidiairement,

vu les dispositions de l'article 1147 du code civil,

- juger les conditions générales de la location inopposables à la SCM [T] [O] ,

- juger que la société CM Cic Leasing Solutions ne rapporte ni la preuve de l'existence de son

préjudice, ni celle de la quotité de ce préjudice,

en conséquence,

- débouter la société CM Cic Leasing Solutions de l'ensemble de ses demandes de condamnations formulées à l'encontre de la concluante ,

vu les dispositions de l'article 1152 alinéa 2 du code civil,

- juger le montant global de ladite clause pénale comme étant manifestement excessif ,

- réduire son montant dans une large mesure,

- débouter la société CM Cic Leasing Solutions du surplus de ses demandes, plus amples et/ou

contraires,

y ajoutant, vu les dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile,

- condamner la société CM Cic Leasing Solutions à payer à la SCM [T] [O] la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens de procédure.

MOTIFS

Maître [V] [G], qui n'est pas représenté, est réputé s'approprier les motifs du jugement en application du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile.

1-sur l'interdépendance des contrats conclus en 2012

Il est de principe que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et que la résiliation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute.

De plus, sont réputées non-écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance.

En l=espèce, en 2012 les parties ont successivement conclu plusieurs contrats s=inscrivant dans une opération incluant une location financière. Il s'agit d'un bon de commande comportant une obligation de versement d'une participation commerciale par la société Copy Management, d'un contrat de vente conclu entre la société de location et la société de fourniture et de maintenance, d'un contrat de garantie et de maintenance et enfin d'un contrat de location longue durée .

Tous ces contrats étaient nécessaires à la réalisation d=une même opération (mettre un ou des copieurs à la disposition de la SCM) , ils ont tous été souscrits sur une période de temps très courte (entre le 6 et le 14 septembre 2012) et ce par l'intermédiaire d'un seul et même commercial. Les contrats conclus en 2012 sont donc bien des contrats interdépendants.

Pour tenter de s'opposer aux effets de la règle de l'interdépendance des contrats, la société de location oppose une clause de non-recours.

La société CM Cic Leasing Solutions entend en effet se prévaloir de l'article 6-1 des conditions générales des contrats de location, laquelle prévoit:« En raison de la nature financière du Contrat, le locataire qui a choisi sous sa seule responsabilité le Fournisseur et le Matériel décharge le Bailleur de toute obligation d'entretien et de garantie dudit Matériel. En conséquence, le locataire renonce à tout recours contre le bailleur, quelle qu'en soit la nature, pour quelque motif que ce soit, notamment pour inexécution de l'obligation de livraison, non-conformité du matériel vice caché.'

Cependant, cette clause de non-recours est une clause inconciliable avec l'interdépendance des contrats et elle est donc réputée non écrite.

C=est donc à bon droit que le tribunal a estimé que les contrats litigieux étaient interdépendants.

2-sur la demande principale de confirmation du jugement en ce qu'il déclare nul et de nul effet le bon de commande signé le 6 septembre 2012

- sur le dol reproché à la société fournisseuse et de maintenance

Aux termes de l'article 1109 ancien du code civil, il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surprise.

Selon l'article 1116 ancien du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces

La société locataire affirme que la société INPS Groupe a vicié son consentement en commettant un dol, lequel dol l'aurait déterminée à conclure le bon de commande litigieux.

Pour la société locataire, la société INPS Groupe a dissimulé le véritable coût de la location et a présenté l'opération comme ayant un coût compétitif au regard de la participation financière à laquelle elle s'était engagée ainsi qu'au regard des conditions de « renouvellement de l'opération », toutes aussi avantageuses.

La société locataire précise encore que la société INPS s'était en apparence engagée à lui verser une participation financière réitérée tous les 20 mois sans condition. Or, en réalité, lorsqu'elle a demandé à la société INPS Groupe d'exécuter son engagement de lui régler cette nouvelle participation à l'issue d'un premier délai de 20 mois, cette dernière a conditionné son versement à la souscription d'une nouvelle location d'un nouveau copieur.

Pour la société locataire, ce dol commis par la société INPS Groupe a bien été déterminant, puisqu'elle a cru que cette dernier s'était engagée à lui régler une nouvelle participation financière tous les 20 mois, ladite participation devant venir diminuer la charge des échéances locatives à venir pendant toute la durée du contrat, soit durant vingt-et-un trimestres (3 x 21 mois = 63 mois soit la durée du contrat de location).

En l'espèce, pour faire la preuve du dol, la société locataire s'appuie en particulier sur les engagements supposément trompeurs mis en avant par la société INPS Groupe dans le cadre de la première chaîne de contrats de 2010.

Cependant, la société locataire sollicitant l'annulation du bon de commande du 6 septembre 2012, la cour doit donc rechercher la preuve du dol conclu à cette date.

Le bon de commande du 6 septembre 2012, dont la nullité est recherchée, stipule : «Participation au solde d'un montant de 13.400 euros HT par chèque sous 45 jours après livraison et réception facture. Solde en intégralité du dossier en cours. Le renouvellement et solde à partir du 20 ième mois le renouvellement du contrat se fera pour une durée de 36 mois.»

Ce bon de commande, tel qu'il est rédigé, met à la charge de la société fournisseuse et de maintenance un engagement financier particulier au profit de la société locataire, selon une certaine périodicité. Cependant, s'agissant de la portée exacte de cet engagement financier et des conditions de versement de la participation commerciale au profit de la société [T] [O], ce bon de commande a créé une forte ambiguïté nocive pour la locataire.

En effet, cette clause trompeuse peut laisser entendre- sachant que la société de location n'est pas une professionnelle du droit-que la société fournisseuse et de maintenance s'engage à renouveler son versement de 13 400 euros HT à partir du 20 ème mois d'exécution du contrat de location du 6 septembre 2012 et ce sans condition particulière ou bien selon des conditions mal définies et floues. Si la clause évoque le renouvellement du contrat pour 36 mois, cette mention peut paraître complètement indépendante de la mention prévoyant le renouvellement de la participation financière commerciale au 20 ème mois.

La clause peut aussi susciter une autre lecture soit le fait que le versement réitéré de la participation financière par la société Copy Management à la SCM [T] [O] est subordonné à la souscription d'un nouveau contrat de location par la société de location pour une nouvelle durée de 36 mois.

Ainsi, compte tenu de la rédaction lacunaire et très ambiguë de la clause de participation commerciale incluse dans le bon de commande, la société locataire a légitimement pensé, que la société fournisseuse et de maintenance s'engageait à lui verser une nouvelle participation financière à l'issue de 20 mois d'exécution du contrat et ce sans qu'elle ne soit tenue de souscrire un nouveau contrat de location.

Si la société locataire a été engagée dans les liens d'une première chaîne de contrats du même type deux années plus tôt, ce fait ne signifie pas pour autant, à lui seul, qu'elle avait compris le montage financier et les conditions de versement de la participation commerciale, lorsqu'elle s'est de nouveau engagée dans la même opération tripartite en 2012.

La SCM [T] [O] n'a que tardivement pris conscience que l'esprit des contrats souscrits avec la société Copy Management, prévoyant une participation commerciale, était à chaque fois, de conditionner le renouvellement de ladite participation soit à une prolongation de la location en cours soit à la souscription d'une nouvelle location.

De plus, le fait que la société Copy Management n'ait pas versé toutes les participations commerciales prévues, alors même qu'elle n'a été placée en liquidation judiciaire qu'en juin 2018, constitue un indice supplémentaire de l'existence de manoeuvres et réticences dolosives concernant sa participation commerciale.

Sur le caractère intentionnel du dol, il résulte du fait que la société Copy Management est une professionnelle de la fourniture et de la maintenance de copieurs à différents professionnels. En tant que professionnelle expérimentée intervenue dans de multiples opérations tripartites impliquant une location financière, celle-ci connaissait très bien le contenu de ses contrats de fourniture et de maintenance. Elle n'ignorait pas que la clause relative à sa participation commerciale, contenue dans le bon de commande souscrit par la SCM [T] [O], pouvait faire trompeusement croire à cette dernière qu'une participation commerciale lui serait périodiquement versée sans conditions particulières liées à la souscription d'un nouveau contrat de location.

Or, le dol commis par la société Copy management a été déterminant pour la société [T] [O], puisqu'en concluant le nouveau bon de commande et le nouveau contrat de location en 2012, elle augmentait considérablement le montant des loyers à payer, sauf si une participation commerciale régulière venait s'imputer sur les échéances à payer.

Les preuves tant de l'existence du dol que de son caractère déterminant sont bien rapportées en l'espèce.

Toujours pour s'opposer à la reconnaissance d'un dol, la société CM CIC Leasing Solutions affirme que l'erreur sur la valeur n'a jamais constitué un vice du consentement.Cependant, en l'espèce, l'erreur qui est invoquée par la société locataire n'est pas de son fait mais résulte d'un dol.En outre, le dol commis par la société Copy Management , qui a faussé sa perception du coût réel de la location, ne résulte pas d'une simple réticence de la part de la société de fourniture du matériel, mais est dû à des manoeuvres frauduleuses intentionnelles commises par cette dernière.

Enfin, toujours sur cette question de l'erreur sur la valeur, la cour relève que, en l'espèce, l'erreur de la société locataire n'est pas juste une erreur qui ne porte exclusivement que sur le coût réel de l'opération mais également une erreur sur la durée de son engagement au cas où elle acceptait les participations commerciales de la société Copy Management.

La société Copy Management a bien commis un dol qui a vicié le consentement de la société [E] [I] [Z] et [W] [T] [R], ce qui entraîne la nullité du bon de commande.

Le liquidateur judiciaire de la société INPS Groupe anciennement dénommée Copy Management n'est pas représenté et ne vient d'ailleurs pas contester le dol retenu en première instance par le tribunal judiciaire de Grasse.

S'agissant enfin du moyen tiré des pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L 120-1 et L 121-1 1 2° du code de la consommation, il n'est pas de nature à entraîner la nullité du bon de commande. En effet, ces dispositions ne prescrivent rien de particulier concernant la validité du contrat qui viendrait en violation desdites dispositions.

Le jugement est confirmé en ce qu'il :

- dit que les man'uvres dolosives de la société INPS Groupe sont à l'origine de l'erreur ayant vicié le consentement de la SCM [T] [O] lors de la conclusion du contrat de location du 6 septembre 2012,

- déclare nul et de nul effet le bon de commande signé entre la SCM [E] [I] [Z] et [W] [T] [R] (devenue la SCM [T] [O]) et la société Copy Management (devenue la société INPS Groupe) le 6 septembre 2012 .

2-Sur la demande de confirmation du jugement en ce qu'il déclare nul et de nul effet le contrat de location et le contrat de garantie et de maintenance

Vu l'article 1998 du code civil,

Lorsque plusieurs contrats liés s'inscrivent dans une opération juridique générale et indivisible, la nullité de l'un pour dol peut entraîner la nullité des autres contrats

De plus, le dol du représentant d'un contractant peut s'analyser en un dol de celui-ci.

Enfin, le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers en l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, cette croyance supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs.

Pour tenter d'échapper au prononcé de la nullité du contrat de location, la société CM-CIC Leasing Solutions entend se prévaloir du moyen tiré de l'inopposabilité des manoeuvres frauduleuses commises par la société Copy Management.

Cependant, en l'espèce, la société [T] [O] a pu légitimement croire à l'existence d'un mandat donné par la société de location à la société fournisseuse et de maintenance au regard des circonstances suivantes :

- c'est un seul et même représentant de la société INPS Groupe qui a procédé au démarchage de la concluante et qui est intervenu à toutes les étapes de l'opération juridique et économique, y compris pour faire signer le contrat de location proposé par la société CIC Leasing Solutions,

- le bon de commande, le contrat de maintenance ainsi que le contrat de location ont été signés simultanément le même jour et ont tous été proposés par un même représentant,

- les contrats ont été précédés d'un accord préalable, soit le bon de commande initial proposé par la société INPS Groupe,

- la société CM CIC Leasing Solutions prélevait, pour le compte de la société INPS groupe, le coût de la garantie et de la maintenance (le contrat de location prévoyait ceci :'contrat avec maintenance facturée pour compte de tiers'),

- la société INPS Groupe a fait régulariser, pour le compte de la société de location, le procès-verbal de réception du matériel et a procédé à la livraison de ce matériel.

Toujours sur l'existence de ce mandat apparent donné par la société de location à la société fournisseuse et de maintenance, la société de location n'était pas totalement étrangère à ces circonstances puisqu'il est établi qu'elle n'est jamais intervenue directement en son nom propre à l'opération et puisqu'elle a accepté de s'engager dans des contrats qui ont été proposés et qui lui ont été amenés par un représentant de la société de fourniture et de maintenance.

En faisant signer à la SCM [T] [O] le contrat de location, la société Copy Management a donc agi comme mandataire de la société de location et ses manoeuvres dolosives sont opposables à cette dernière.

Compte tenu de l'opposabilité du dol à la société de location, le consentement de la société locataire a également été vicié concernant le contrat de location, ce qui entraîne la nullité de ce dernier.

Le contrat de garantie et de maintenance, qui a également été signé en fonction des engagements trompeurs pris par la société Copy Management dans le bon de commande du 6 septembre 2012 -et qui est interdépendant avec le bon commande-est également affecté par le dol. Il est nul.

Le jugement est confirmé en ce qu'il :

- déclare nul et de nul effet le contrat de maintenance et garantie conclu le 14septembre 2012 entre la SCM [E] [I] [Z] et [W] [T] [R] (devenue la SCM [T] [O] ) et la société Copy Management (devenue la société INPS Groupe) et portant sur le matériel objet du contrat de location du 6 septembre 2012,

- déclare nul et de nul effet le contrat de location financière conclu le 14 septembre2012 entre la SCM [E] [I] [Z] et [W] [T] [R] (devenue la SCM [T] [O] ) et la société GE Capital équipement finance (devenue CM CIC Leasing Solutions) et portant sur le matériel objet du contrat de location du 6 septembre 2012

3-sur les conséquences de la nullité des contrats

- sur la demande de la société locataire en restitution des loyers et du coût de la maintenance payés et sur la demande de la société de location en constat de la résiliation du contrat de location et en paiement des sommes impayées

Il est de principe que le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Ainsi, les prestations exécutées donnent lieu à restitution.

La cour, qui a prononcé la nullité du contrat de location, ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de l'appelante de voir constater la résiliation du contrat de location financière aux torts et griefs de l'intimée.

Le contrat de location n'ayant jamais existé, il ne saurait engager la société [T] et [O] à payer de quelconques sommes à la société CM-CIC Leasing Solutions.

En conséquence, confirmant également le jugement, la cour déboute la société CM CIC Leasing Solutions de l'ensemble de ses demandes aux fins de voir condamner la SCM [T] [O] à la somme de 41.282,33 euros au titre des loyers impayés, des pénalités de retard, des loyers à échoir et de la pénalité contractuelle.

Par ailleurs, il est de principe qu'un contrat annulé est censé n'avoir jamais existé et que les prestations exécutées donnent lieu à restitution.

S'agissant en l'espèce, des loyers et sommes payées à tort par la société locataire, le tribunal a retenu un montant à restituer de 25 471,12 euros TTC, somme correspondant, selon lui, au montant des loyers et du coût de la maintenance prélevés jusqu'au 30 juin 2014, date de la dernière échéance réglée par la locataire.

Cependant, il résulte des conclusions et des pièces produites par la société de location qu'en réalité, la société locataire a payé à tort une somme totale de 15 428,01 euros au titre des loyers échus (jusqu'au 1er avril 2014).

Infirmant le jugement concernant le montant de la condamnation de la société de location en restitution de sommes, la cour condamne la société CM CIC Leasing Solutions à payer à la SCM [T] [O] le montant des loyers et du coût de la maintenance prélevé par le bailleur pour compte, soit la somme globale de 15 428,01 euros TTC.

- sur la demande de la société de location de restitution du matériel loué

La société CM CIC Leasing Solutions sollicite , à titre reconventionnel, la condamnation de la société [T] [O] à lui restituer les matériels objets de la convention résiliée et ce, dans la huitaine de la signification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par matériel.

Le contrat de location étant nul,la société [T] [O] doit effectivement restituer à son propriétaire le matériel ayant pu lui être remis.

S'agissant tout d'abord du copieur Panasonic Kx-Mc-6020, la société [T] [O] s'oppose à sa condamnation à restituer ce matériel en soutenant que la société CM CIC Leasing Solutions n'est pas la propriétaire de ce dernier. Toutefois, la société de location produit la facture d'achat du 17 septembre 2012 dudit copieur (avec un numéro de matricule identique à celui dont elle se dit être la propriétaire), établissant ainsi son droit de propriété.

Ainsi, la cour, confirmant le jugement, condamne la société [T] [O] à restituer à la société CM-CIC Leasing Solutions le matériel loué.

Le prononcé d'une astreinte et la fixation d'un certain délai pour la restitution ne s'imposent pas au regard de faits de l'espèce.

La cour rejette la demande de fixation d'un délai pour la restitution et d'astreinte.

4-sur les demandes de la société de location contre la société de fourniture et de maintenance en indemnisation

Vu l'article 1382 ancien du code civil,

L'article L622-22 du code de commerce dispose :Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.

Il est de principe que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et que la résiliation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute.

Compte tenu de l'annulation du contrat de location, la cour ne peut qu'anéantir le contrat interdépendant de vente intervenu entre la société CM CIC Leasing Solutions et la société Copy Management (portant sur les copieurs litigieux Ineo 35 et KX-MC 6020), sous la forme d'une résolution conformément à la demande en ce sens de l'appelante

La cour confirme le jugement en ce qu'il fait droit à la demande de la société CM CIC Leasing Solutions de prononcer la résolution de la vente intervenue le 17 septembre 2012 entre la société CM CIC Leasing Solutions et la société Copy Management (portant sur les copieurs litigieux Ineo 35 et KX-MC 6020).

Le contrat de vente étant résolu, la société INPS Groupe doit restituer à la société de location le prix de vente du matériel, soit la somme de 37 988, 27 euros.

Infirmant le jugement sur ce point, la cour fixe la créance de la société CM CIC Leasing Solutions à 37 988, 27 euros au titre de la restitution du prix de la vente du matériel, sous réserve que la créancière justifie de sa déclaration de créance au regard de l'article L 622-22 du code de commerce .

La société CM CIC Leasing Solutions demande ensuite à la cour de condamner la société INPS GROUPE à lui payer la somme de 16 473, 97 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait de l'anéantissement du contrat de location.

Il est exact que du fait de l'annulation du contrat de location, la société de location est privée de 21 trimestres de loyers auxquels elle pouvait prétendre, ce qui correspond au montant réclamé par cette dernière.

La société INPS Groupe, qui a commis un dol et qui est donc à l'origine de l'anéantissement de l'ensemble contractuel litigieux, est tenue d'indemniser le préjudice causé à la société de location par sa faute.

En conséquence, la cour, infirmant le jugement en ce qu'il condamne la société de fournisseuse et de maintenance au paiement de la somme de 16 473, 97 euros et statuant à nouveau, fixe la créance de la société CM-CIC Leasing Solutions sur la société INPS groupe à la somme de 16.473,97 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait de l'anéantissement du contrat de location sous réserve que la créancière justifie de sa déclaration de créance au regard de l'article L 622-22 du code de commerce.

Le jugement est également confirmé en ce qu'il déboute la société CM CIC Leasing Solutions de son appel en garantie, cette dernière n'ayant pas formulé de prétention à cet égard.

5-sur les frais du procès

Le jugement est confirmé au titre de l'article 700 et des dépens, faute de prétention à ce titre.

En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société CM CIC Leasing Solutions est condamnée à payer une somme de 5000 euros à la SCM [T] [O] et aux dépens exposés par celle-ci.

La société INPS Groupe est condamnée à payer une somme de 3000 euros à la société [T] [O] et aux dépens exposés par celle-ci.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, prononcé par défaut :

- confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf concernant la condamnation de l'intimée à payer à l'appelante la somme de 21 225,93 euros et sauf concernant les condamnations de la société INPS Groupe au profit de l'appelante,

statuant à nouveau et y ajoutant,

- condamne la société CM CIC Leasing Solutions à payer à la SCM [T] [O] le montant des loyers et du coût de la maintenance prélevé soit la somme globale de 15 428,01 euros TTC,

- fixe les créances de la société CM-CIC Leasing Solutions sur la société INPS groupe, sous réserve que la créancière justifie de sa déclaration de créance au regard de l'article L 622-22 du code de commerce aux sommes de :

16.473,97 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait de l'anéantissement du contrat de location,

37 988, 27 euros au titre de la restitution du prix de la vente du matériel,

- rejette la demande de fixation d'un délai et d'une astreinte pour la restitution du matériel,

- condamne la société CM CIC Leasing Solutions à payer à la SCM [T] [O] une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens exposés par cette dernière,

- condamne la société INPS Groupe à payer une somme de 3000 euros à la société CM CIC Leasing Solutions et aux dépens exposés par celle-ci.