Décisions
CA Grenoble, ch. com., 26 septembre 2024, n° 23/02480
GRENOBLE
Arrêt
Autre
N° RG 23/02480 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L4L2
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL ALPAZUR AVOCATS
la SCP ALPAVOCAT,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 26 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00005)
rendue par le juge commissaire de [Localité 8]
en date du 23 juin 2023
suivant déclaration d'appel du 03 juillet 2023
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE immatriculée au R.C.S. d'AIX-EN-PROCENCE sous le numéro SIREN 381 976 448, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ès-qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas WIERZBINSKI de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, substitué et plaidant par Me RIEY, avocat au barreau des HAUTES-ALPES,
INTIMÉS :
S.C.P. [U] ET [J] pris en la personne de Maître [N] [J], Mandataire judiciaire, es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire du GAEC DE LA [Adresse 7], inscrit au RCS de GAP sous le numéro 811 148 501, selon jugement du Tribunal Judiciaire de GAP du 25 novembre 2022,
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Fabien BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
M. [W] [V]
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 2]
non représenté,
Mme [C] [R] EPOUSE [V]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 2]
non représentée,
G.A.E.C. LA [Adresse 7] inscrite au RCS de Gap représentée par ses co-gérants, Monsieur [W] [V] et Madame [C] [V]
[Adresse 11]
[Localité 2]
non représentée,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 juin 2024, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et Me RIEY en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
Par jugement du 11 juin 2021, le tribunal judiciaire de Gap a prononcé le redressement judiciaire du GAEC La [Adresse 7] et a désigné Me [J] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 25 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Gap a prononcé la liquidation judiciaire du GAEC La [Adresse 7].
Par arrêt du 9 janvier 2023, la cour d'appel de Grenoble a infirmé le jugement du 8 juillet 2022 et a prononcé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre du GAEC La [Adresse 7] à M. [D] [V] et à Mme [C] [V].
Par courrier du 22 juillet 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence a déclaré ses créances, notamment une créance de 643.200,62 euros arrêtée au 11 juin 2011 outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 2,40% au titre du prêt n°00001321424 à titre chirographaire.
Le débiteur a contesté ces créances dont la créance sus mentionnée au motif qu'une instance serait en cours. Le créancier a répondu qu'aucune instance n'était en cours s'agissant de la créance au titre du prêt n°00001321424.
Le 20 décembre 2022, il a été notifié à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence un certificat mentionnant pour l'intégralité des créances y compris celle au titre du prêt n°00001321424 l'existence d'une instance en cours.
Par requête remise le 17 février 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence a demandé la convocation des parties aux fins de fixation de la créance au titre du prêt n°0000132142 à la somme de 643.200,62 euros outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 2,40% l'an.
Le 1er mars 2023, faisant suite à l'extension de la liquidation judiciaire aux époux [V], la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence a déclaré sa créance à la somme de 643.200,62 euros outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 2,40% l'an à titre privilégié hypothécaire au titre du contrat de prêt n°00001321424.
Par ordonnance du 23 juin 2023, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Gap a :
- prononcé l'admission de la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence au passif du GAEC La [Adresse 7] et des époux [V] à hauteur de 643.200,62 euros à titre chirographaire échus outre intérêts contractuels psotérieurs,
- ordonné qu'il soit fait mention de la décision sur la liste des créances du GAEC La [Adresse 7] et des époux [V] par les soins du greffe,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,
- dit que la décision sera transmise à Me [J] et notifié au GAEC La [Adresse 7], aux époux [V] et à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence.
Par déclaration du 3 juillet 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a admis à titre chirographaire et non à titre privilégié sa créance de 643.200,62 euros outre intérêts.
M. [D] [V] et le GAEC La [Adresse 7] à qui l'appel et les conclusions ont été signifiées à personne et Mme [C] [V] à qui l'appel et les conclusions ont été signifiées à domicile n'ont pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 mai 2024.
Prétentions et moyens de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence
Par conclusions remises le 22 janvier 2024, elle demande à la cour de:
- dire recevable et bien fondée la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence en son appel,
- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a admis la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence au passif du GAEC La [Adresse 7] et des époux [V] à hauteur de 643.200,62 euros outre intérêts contractuels postérieurs,
- la réformer en ce que la créance a été admise à titre chirographaire et non hypothécaire,
Statuant à nouveau:
- constater le caractère privilégié hypothécaire de la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence,
- prononcer en conséquence l'admission de la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence au passif du GAEC La [Adresse 7] et des époux [V] à hauteur de 643.200,62 euros à titre privilégié hypothécaire échu outre intérêts contractuels postérieurs,
- ordonner qu'il soit fait mention de la présente décision sur la liste des créances du GAEC La [Adresse 7] et des époux [V],
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Elle fait valoir que:
- le jugement d'extension de la procédure pour confusion des patrimoines est dépourvu d'effet rétrocatif de telle sorte que la déclaration de créance intervenue antérieurement n'est pas opposable à la personne à laquelle la procédure a été étendue ce qui rend nécessaire pour le créancier de procéder à une nouvelle déclaration de créance,
- en outre la confusion des patrimoines du débiteur principal et de la caution hypothécaire n'emporte pas extinction de la garantie dont la créancière, titulaire d'une sûreté réelle, ne peut être privée,
- en l'espèce, il est indéniable que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence est titulaire d'une sûreté publiée à
l'encontre des époux [V] résultant de leur cautionnement hypothécaire pour le prêt consenti au GAEC La [Adresse 7],
- avertie par le liquidateur d'une extension de la liquidation judiciaire aux époux [V], elle a déclaré sa créance à titre privilégié hypothécaire,
- c'est donc à tort que le juge-commissaire a prononcé l'admission de la créance à titre chirographaire.
Prétentions et moyens de la SCP [U] & [N] [J] prise en la personne de Me [N] [J]
Par conclusions remises le 4 octobre 2023, elle demande à la cour de:
- confirmer la décision entreprise,
- débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence de ses demandes,
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence à payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que le juge commissaire a fait droit à l'intégralité de la demande formulée par le créancier requérant en admettant la créance conformément aux termes de la déclaration de la créance du 22 juillet 2021 et qu'il n'a donc pas d'intérêt à relever appel.
Elle ajoute que la créance déclarée à titre privilégié par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence fera l'objet d'une vérification de passif distincte à l'encontre de M. [D] [V] et Mme [C] [V].
Motifs de la décision :
A titre liminaire, la cour observe que si dans sa discussion, la SCP [U] & [N] [J] prise en la personne de Me [N] [J] soulève l'irrecevabilité de l'appel pour défaut d'intérêt à relever appel, elle n'a pas sollicité l'irrecevabilité de l'appel dans le dispositif de ses conclusions.
Aux termes de l'article L. 222-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.
En l'espèce, à la suite du redressement judiciaire ouvert à l'égard du GAEC La [Adresse 7], la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence a déclaré le 22 juillet 2021 ses créances, notamment une créance de 643.200,62 euros arrêtée au 11 juin 2011 outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 2,40% au titre du prêt n°00001321424 à titre chirographaire. Cette créance a fait l'objet d'une contestation.
Avisée le 20 février 2023 de l'extension de la procédure collective à M. [D] [V] et Mme [C] [V] et invitée par le liquidateur à déclarer sa créance, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence a déclaré le 1er mars 2023 sa créance à la somme de la somme de 643.200,62 euros outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 2,40% l'an à titre privilégié hypothécaire au titre du contrat de prêt n°00001321424.
L'ordonnance rendue par le juge commissaire le 23 juin 2023 l'a été dans le cadre de la liquidation judiciaire du GAEC La [Adresse 7] étendue aux époux [V]. Dans sa motivation, il mentionne ainsi que tant le GAEC La [Adresse 7] que les époux [V] sont redevables d'une somme au titre du contrat de prêt n°00001321424 et dans son dispositif, il admet la créance au passif du GAEC La [Adresse 7] et des époux [V].
Dès lors, la SCP [U] & [N] [J] prise en la personne de Me [N] [J] ne peut soutenir que la vérification de créance a été opérée dans le cadre de la seule liquidation judiciaire du GAEC La [Adresse 7].
Dès lors que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence était titulaire d'une créance à titre privilégié à l'égard des époux [V], elle était bien fondée à la déclarer en mentionnant ce caractère privilégié à la suite de l'avis effectué par le liquidateur sur l'extension de la procédure aux époux [V].
Ce caractère privilégié hypothécaire résulte de l'acte notarié du 22 novembre 2017 et du bordereau d'inscription d'hypothèque.
En outre, la confusion des patrimoines du débiteur principal et de la caution hypothécaire n'emporte pas extinction de la garantie, la créancière titulaire d'une sûreté réelle inscrite sur les biens des époux [V] ne pouvant en être privée.
En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance rendue le 23 juin 2023 en ce qu'elle a retenu la créance à titre chirographaire. Son caractère privilégié hypothécaire sera retenu, étant relevé que le montant de la créance n'est pas contesté.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La SCP [U] & [N] [J] prise en la personne de Me [N] [J] sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par défaut, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l'ordonnance rendue par le juge commissaire en ce qu'elle a admis la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence au passif du GAEC la [Adresse 7] et des époux [V] à hauteur de 643.200,62 euros outre intérêts contractuels postérieurs.
La réforme en ce qu'elle a admis cette créance à titre chirographaire.
Statuant à nouveau et ajoutant,
Prononce l'admission de la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence au passif du GAEC La [Adresse 7] et des époux [V] à hauteur de 643.200,62 euros à titre privilégié hypothécaire échu outre intérêts contractuels postérieurs.
Ordonne qu'il soit fait mention de cette décision sur la liste des créances du GAEC La [Adresse 7] et des époux [V].
Dit que les dépens sont employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Déboute la SCP [U] & [N] [J] prise en la personne de Me [N] [J] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL ALPAZUR AVOCATS
la SCP ALPAVOCAT,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 26 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00005)
rendue par le juge commissaire de [Localité 8]
en date du 23 juin 2023
suivant déclaration d'appel du 03 juillet 2023
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE immatriculée au R.C.S. d'AIX-EN-PROCENCE sous le numéro SIREN 381 976 448, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ès-qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas WIERZBINSKI de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, substitué et plaidant par Me RIEY, avocat au barreau des HAUTES-ALPES,
INTIMÉS :
S.C.P. [U] ET [J] pris en la personne de Maître [N] [J], Mandataire judiciaire, es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire du GAEC DE LA [Adresse 7], inscrit au RCS de GAP sous le numéro 811 148 501, selon jugement du Tribunal Judiciaire de GAP du 25 novembre 2022,
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Fabien BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
M. [W] [V]
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 2]
non représenté,
Mme [C] [R] EPOUSE [V]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 2]
non représentée,
G.A.E.C. LA [Adresse 7] inscrite au RCS de Gap représentée par ses co-gérants, Monsieur [W] [V] et Madame [C] [V]
[Adresse 11]
[Localité 2]
non représentée,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 juin 2024, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et Me RIEY en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
Par jugement du 11 juin 2021, le tribunal judiciaire de Gap a prononcé le redressement judiciaire du GAEC La [Adresse 7] et a désigné Me [J] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 25 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Gap a prononcé la liquidation judiciaire du GAEC La [Adresse 7].
Par arrêt du 9 janvier 2023, la cour d'appel de Grenoble a infirmé le jugement du 8 juillet 2022 et a prononcé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre du GAEC La [Adresse 7] à M. [D] [V] et à Mme [C] [V].
Par courrier du 22 juillet 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence a déclaré ses créances, notamment une créance de 643.200,62 euros arrêtée au 11 juin 2011 outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 2,40% au titre du prêt n°00001321424 à titre chirographaire.
Le débiteur a contesté ces créances dont la créance sus mentionnée au motif qu'une instance serait en cours. Le créancier a répondu qu'aucune instance n'était en cours s'agissant de la créance au titre du prêt n°00001321424.
Le 20 décembre 2022, il a été notifié à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence un certificat mentionnant pour l'intégralité des créances y compris celle au titre du prêt n°00001321424 l'existence d'une instance en cours.
Par requête remise le 17 février 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence a demandé la convocation des parties aux fins de fixation de la créance au titre du prêt n°0000132142 à la somme de 643.200,62 euros outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 2,40% l'an.
Le 1er mars 2023, faisant suite à l'extension de la liquidation judiciaire aux époux [V], la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence a déclaré sa créance à la somme de 643.200,62 euros outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 2,40% l'an à titre privilégié hypothécaire au titre du contrat de prêt n°00001321424.
Par ordonnance du 23 juin 2023, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Gap a :
- prononcé l'admission de la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence au passif du GAEC La [Adresse 7] et des époux [V] à hauteur de 643.200,62 euros à titre chirographaire échus outre intérêts contractuels psotérieurs,
- ordonné qu'il soit fait mention de la décision sur la liste des créances du GAEC La [Adresse 7] et des époux [V] par les soins du greffe,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,
- dit que la décision sera transmise à Me [J] et notifié au GAEC La [Adresse 7], aux époux [V] et à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence.
Par déclaration du 3 juillet 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a admis à titre chirographaire et non à titre privilégié sa créance de 643.200,62 euros outre intérêts.
M. [D] [V] et le GAEC La [Adresse 7] à qui l'appel et les conclusions ont été signifiées à personne et Mme [C] [V] à qui l'appel et les conclusions ont été signifiées à domicile n'ont pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 mai 2024.
Prétentions et moyens de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence
Par conclusions remises le 22 janvier 2024, elle demande à la cour de:
- dire recevable et bien fondée la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence en son appel,
- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a admis la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence au passif du GAEC La [Adresse 7] et des époux [V] à hauteur de 643.200,62 euros outre intérêts contractuels postérieurs,
- la réformer en ce que la créance a été admise à titre chirographaire et non hypothécaire,
Statuant à nouveau:
- constater le caractère privilégié hypothécaire de la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence,
- prononcer en conséquence l'admission de la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence au passif du GAEC La [Adresse 7] et des époux [V] à hauteur de 643.200,62 euros à titre privilégié hypothécaire échu outre intérêts contractuels postérieurs,
- ordonner qu'il soit fait mention de la présente décision sur la liste des créances du GAEC La [Adresse 7] et des époux [V],
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Elle fait valoir que:
- le jugement d'extension de la procédure pour confusion des patrimoines est dépourvu d'effet rétrocatif de telle sorte que la déclaration de créance intervenue antérieurement n'est pas opposable à la personne à laquelle la procédure a été étendue ce qui rend nécessaire pour le créancier de procéder à une nouvelle déclaration de créance,
- en outre la confusion des patrimoines du débiteur principal et de la caution hypothécaire n'emporte pas extinction de la garantie dont la créancière, titulaire d'une sûreté réelle, ne peut être privée,
- en l'espèce, il est indéniable que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence est titulaire d'une sûreté publiée à
l'encontre des époux [V] résultant de leur cautionnement hypothécaire pour le prêt consenti au GAEC La [Adresse 7],
- avertie par le liquidateur d'une extension de la liquidation judiciaire aux époux [V], elle a déclaré sa créance à titre privilégié hypothécaire,
- c'est donc à tort que le juge-commissaire a prononcé l'admission de la créance à titre chirographaire.
Prétentions et moyens de la SCP [U] & [N] [J] prise en la personne de Me [N] [J]
Par conclusions remises le 4 octobre 2023, elle demande à la cour de:
- confirmer la décision entreprise,
- débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence de ses demandes,
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence à payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que le juge commissaire a fait droit à l'intégralité de la demande formulée par le créancier requérant en admettant la créance conformément aux termes de la déclaration de la créance du 22 juillet 2021 et qu'il n'a donc pas d'intérêt à relever appel.
Elle ajoute que la créance déclarée à titre privilégié par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence fera l'objet d'une vérification de passif distincte à l'encontre de M. [D] [V] et Mme [C] [V].
Motifs de la décision :
A titre liminaire, la cour observe que si dans sa discussion, la SCP [U] & [N] [J] prise en la personne de Me [N] [J] soulève l'irrecevabilité de l'appel pour défaut d'intérêt à relever appel, elle n'a pas sollicité l'irrecevabilité de l'appel dans le dispositif de ses conclusions.
Aux termes de l'article L. 222-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.
En l'espèce, à la suite du redressement judiciaire ouvert à l'égard du GAEC La [Adresse 7], la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence a déclaré le 22 juillet 2021 ses créances, notamment une créance de 643.200,62 euros arrêtée au 11 juin 2011 outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 2,40% au titre du prêt n°00001321424 à titre chirographaire. Cette créance a fait l'objet d'une contestation.
Avisée le 20 février 2023 de l'extension de la procédure collective à M. [D] [V] et Mme [C] [V] et invitée par le liquidateur à déclarer sa créance, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence a déclaré le 1er mars 2023 sa créance à la somme de la somme de 643.200,62 euros outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 2,40% l'an à titre privilégié hypothécaire au titre du contrat de prêt n°00001321424.
L'ordonnance rendue par le juge commissaire le 23 juin 2023 l'a été dans le cadre de la liquidation judiciaire du GAEC La [Adresse 7] étendue aux époux [V]. Dans sa motivation, il mentionne ainsi que tant le GAEC La [Adresse 7] que les époux [V] sont redevables d'une somme au titre du contrat de prêt n°00001321424 et dans son dispositif, il admet la créance au passif du GAEC La [Adresse 7] et des époux [V].
Dès lors, la SCP [U] & [N] [J] prise en la personne de Me [N] [J] ne peut soutenir que la vérification de créance a été opérée dans le cadre de la seule liquidation judiciaire du GAEC La [Adresse 7].
Dès lors que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence était titulaire d'une créance à titre privilégié à l'égard des époux [V], elle était bien fondée à la déclarer en mentionnant ce caractère privilégié à la suite de l'avis effectué par le liquidateur sur l'extension de la procédure aux époux [V].
Ce caractère privilégié hypothécaire résulte de l'acte notarié du 22 novembre 2017 et du bordereau d'inscription d'hypothèque.
En outre, la confusion des patrimoines du débiteur principal et de la caution hypothécaire n'emporte pas extinction de la garantie, la créancière titulaire d'une sûreté réelle inscrite sur les biens des époux [V] ne pouvant en être privée.
En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance rendue le 23 juin 2023 en ce qu'elle a retenu la créance à titre chirographaire. Son caractère privilégié hypothécaire sera retenu, étant relevé que le montant de la créance n'est pas contesté.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La SCP [U] & [N] [J] prise en la personne de Me [N] [J] sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par défaut, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l'ordonnance rendue par le juge commissaire en ce qu'elle a admis la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence au passif du GAEC la [Adresse 7] et des époux [V] à hauteur de 643.200,62 euros outre intérêts contractuels postérieurs.
La réforme en ce qu'elle a admis cette créance à titre chirographaire.
Statuant à nouveau et ajoutant,
Prononce l'admission de la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence au passif du GAEC La [Adresse 7] et des époux [V] à hauteur de 643.200,62 euros à titre privilégié hypothécaire échu outre intérêts contractuels postérieurs.
Ordonne qu'il soit fait mention de cette décision sur la liste des créances du GAEC La [Adresse 7] et des époux [V].
Dit que les dépens sont employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Déboute la SCP [U] & [N] [J] prise en la personne de Me [N] [J] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente