Décisions
CA Douai, ch. 8 sect. 3, 26 septembre 2024, n° 24/02519
DOUAI
Arrêt
Autre
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 26/09/2024
N° de MINUTE : 24/710
N° RG 24/02519 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VSHO
Jugement (N° 24/00002) rendu le 19 Avril 2024 par le Juge de l'exécution d'[Localité 12]
APPELANT
Monsieur [V] [K]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 13] - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Christophe Boudard, avocat au barreau d'Avesnes sur Helpe, avocat constitué
INTIMÉE
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France prise en la personne de Madame [S] [J] [C], Chef du Service Contentieux, spécialement habilitée , par délégation de pouvoir en date du 20 avril 2023
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 19 septembre 2024 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 14 novembre 2012, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a consenti à M. [V] [K] un prêt d'un montant de 106 000 euros remboursable en 243 mensualités au taux d'intérêt de 3,84% l'an, destiné à financer l'acquisition d'un ensemble immobilier composé de deux maisons situé [Adresse 2] (Nord) cadastré section AL n° [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] pour une contenance totale de 2 a 23 ca.
Le remboursement de ce prêt était garanti par l'inscription d'un privilège de prêteur de deniers et d'une hypothèque conventionnelle sur l'ensemble immobilier susvisé publiés le 4 décembre 2012 au service de la publicité foncière de [Localité 15] sous les références volume 2012 V 2783 et 2012 V 2784.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 janvier 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a prononcé la déchéance du terme et mis M. [K] en demeure de payer le solde du prêt.
Par acte du 28 septembre 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a fait signifier à M. [K] un commandement de payer la somme de 80 574,23 euros valant saisie immobilière des immeubles susvisés.
Ce commandement a été publié le 22 novembre 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 15] sous les références 2023 S n° 88.
Par acte du 15 janvier 2024, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a fait assigner M. [K] à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe.
Par jugement réputé contradictoire du 19 avril 2024, le juge de l'exécution a :
- ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
- fixé l'audience d'adjudication au 5 juillet 2024 au tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe;
- mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 81 997,13 euros, arrêtée au 14 mars 2024 ;
- dit que le poursuivant fera assurer deux visites des biens saisis par l'huissier de justice de son choix, lequel pourra, si besoin est, se faire assister d'un serrurier, de la force publique et à défaut faire application de l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- dit que l'huissier pourra également, le cas échéant, se faire assister lors d'une visite d'un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d'établir ou de réactualiser les diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;
- dit que les heures de visite seront déterminées d'un commun accord entre le créancier poursuivant et l'huissier instrumentaire, à charge pour le premier d'en faire mention dans les publicités prévues par la loi ;
- dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution avec possibilité d'aménagement dans les conditions requises aux articles R. 322-37 et suivants du même code ;
- dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 27 mai 2024, M. [K] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Après avoir été autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance de la présidente de chambre en date du 13 juin 2024 sur la requête qu'il avait fait parvenir par courriel du 30 mai 2024 au secrétariat du premier président, M. [K] a, par acte du 29 août 2024, fait assigner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France pour le jour fixé.
Par ordonnance du 5 juillet 2024, la première présidente de chambre déléguée par le premier président a suspendu l'exécution provisoire du jugement du 19 avril 2024.
Par message adressé par la voie électronique le 3 septembre 2024, la cour a demandé aux parties de conclure sur la recevabilité de l'appel au regard des dispositions des articles R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, 919 et 930-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique devant les cours d'appel, la requête de M. [K] aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe ayant été adressée par simple courriel du 30 mai 2024 au secrétariat du premier président ([Courriel 14]), sans utilisation du RPVA.
Aux termes de ses dernières conclusions du 16 septembre 2024, M. [K] demande à la cour de constater son désistement d'appel et de statuer ce que de droit quant aux frais et dépens de l'instance.
Par conclusions du 17 septembre 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France demande à la cour, sur le fondement notamment des dispositions des articles L. 311-2, L.311-4, L.311-6, R.322-15 à R.322-29 du code des procédures civiles d'exécution, 930-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, de :
A titre principal,
- déclarer irrecevable l'appel de M. [K] à l'encontre du jugement rendu le 19 avril 2024 ;
Subsidiairement, si l'appel de M. [K] devait être déclaré recevable,
- juger n'y avoir lieu au prononcé de la nullité de l'assignation introductive d'instance ;
- juger n'y avoir lieu au prononcé de la nullité du jugement ;
- déclarer M. [K] irrecevable en ses toutes ses demandes, fins et
conclusions ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
A défaut,
- débouter M. [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Plus subsidiairement
- juger que la suspension accordée par décision du 6 décembre 2023 à M. [K] n'efface pas rétroactivement les actes interruptifs accomplis par la banque et emporte le maintien des actes de procédure et juridictionnels valablement accomplis ;
En toutes hypothèses,
- condamner M. [K] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la vente.
MOTIFS
Le présent arrêt est rendu en application des articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [K] demande à la cour de constater son désistement d'appel.
Ce désistement est sans réserves et l'intimée n'a formé préalablement ni appel incident ni demande incidente.
Il convient, en conséquence, de constater que le désistement d'appel de M. [K] est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Il y a lieu de condamner M. [K] au titre des frais irrépétibles exposés par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France en appel la somme de 750 euros.
Les dépens seront mis à la charge de l'appelant, à défaut de convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Constate que le désistement d'appel de M. [V] [K] est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
Condamne M. [V] [K] à régler à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;
Met les dépens d'appel à la charge de l'appelant.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIÈRE
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 26/09/2024
N° de MINUTE : 24/710
N° RG 24/02519 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VSHO
Jugement (N° 24/00002) rendu le 19 Avril 2024 par le Juge de l'exécution d'[Localité 12]
APPELANT
Monsieur [V] [K]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 13] - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Christophe Boudard, avocat au barreau d'Avesnes sur Helpe, avocat constitué
INTIMÉE
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France prise en la personne de Madame [S] [J] [C], Chef du Service Contentieux, spécialement habilitée , par délégation de pouvoir en date du 20 avril 2023
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 19 septembre 2024 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 14 novembre 2012, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a consenti à M. [V] [K] un prêt d'un montant de 106 000 euros remboursable en 243 mensualités au taux d'intérêt de 3,84% l'an, destiné à financer l'acquisition d'un ensemble immobilier composé de deux maisons situé [Adresse 2] (Nord) cadastré section AL n° [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] pour une contenance totale de 2 a 23 ca.
Le remboursement de ce prêt était garanti par l'inscription d'un privilège de prêteur de deniers et d'une hypothèque conventionnelle sur l'ensemble immobilier susvisé publiés le 4 décembre 2012 au service de la publicité foncière de [Localité 15] sous les références volume 2012 V 2783 et 2012 V 2784.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 janvier 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a prononcé la déchéance du terme et mis M. [K] en demeure de payer le solde du prêt.
Par acte du 28 septembre 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a fait signifier à M. [K] un commandement de payer la somme de 80 574,23 euros valant saisie immobilière des immeubles susvisés.
Ce commandement a été publié le 22 novembre 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 15] sous les références 2023 S n° 88.
Par acte du 15 janvier 2024, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a fait assigner M. [K] à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe.
Par jugement réputé contradictoire du 19 avril 2024, le juge de l'exécution a :
- ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
- fixé l'audience d'adjudication au 5 juillet 2024 au tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe;
- mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 81 997,13 euros, arrêtée au 14 mars 2024 ;
- dit que le poursuivant fera assurer deux visites des biens saisis par l'huissier de justice de son choix, lequel pourra, si besoin est, se faire assister d'un serrurier, de la force publique et à défaut faire application de l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- dit que l'huissier pourra également, le cas échéant, se faire assister lors d'une visite d'un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d'établir ou de réactualiser les diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;
- dit que les heures de visite seront déterminées d'un commun accord entre le créancier poursuivant et l'huissier instrumentaire, à charge pour le premier d'en faire mention dans les publicités prévues par la loi ;
- dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution avec possibilité d'aménagement dans les conditions requises aux articles R. 322-37 et suivants du même code ;
- dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 27 mai 2024, M. [K] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Après avoir été autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance de la présidente de chambre en date du 13 juin 2024 sur la requête qu'il avait fait parvenir par courriel du 30 mai 2024 au secrétariat du premier président, M. [K] a, par acte du 29 août 2024, fait assigner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France pour le jour fixé.
Par ordonnance du 5 juillet 2024, la première présidente de chambre déléguée par le premier président a suspendu l'exécution provisoire du jugement du 19 avril 2024.
Par message adressé par la voie électronique le 3 septembre 2024, la cour a demandé aux parties de conclure sur la recevabilité de l'appel au regard des dispositions des articles R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, 919 et 930-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique devant les cours d'appel, la requête de M. [K] aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe ayant été adressée par simple courriel du 30 mai 2024 au secrétariat du premier président ([Courriel 14]), sans utilisation du RPVA.
Aux termes de ses dernières conclusions du 16 septembre 2024, M. [K] demande à la cour de constater son désistement d'appel et de statuer ce que de droit quant aux frais et dépens de l'instance.
Par conclusions du 17 septembre 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France demande à la cour, sur le fondement notamment des dispositions des articles L. 311-2, L.311-4, L.311-6, R.322-15 à R.322-29 du code des procédures civiles d'exécution, 930-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, de :
A titre principal,
- déclarer irrecevable l'appel de M. [K] à l'encontre du jugement rendu le 19 avril 2024 ;
Subsidiairement, si l'appel de M. [K] devait être déclaré recevable,
- juger n'y avoir lieu au prononcé de la nullité de l'assignation introductive d'instance ;
- juger n'y avoir lieu au prononcé de la nullité du jugement ;
- déclarer M. [K] irrecevable en ses toutes ses demandes, fins et
conclusions ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
A défaut,
- débouter M. [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Plus subsidiairement
- juger que la suspension accordée par décision du 6 décembre 2023 à M. [K] n'efface pas rétroactivement les actes interruptifs accomplis par la banque et emporte le maintien des actes de procédure et juridictionnels valablement accomplis ;
En toutes hypothèses,
- condamner M. [K] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la vente.
MOTIFS
Le présent arrêt est rendu en application des articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [K] demande à la cour de constater son désistement d'appel.
Ce désistement est sans réserves et l'intimée n'a formé préalablement ni appel incident ni demande incidente.
Il convient, en conséquence, de constater que le désistement d'appel de M. [K] est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Il y a lieu de condamner M. [K] au titre des frais irrépétibles exposés par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France en appel la somme de 750 euros.
Les dépens seront mis à la charge de l'appelant, à défaut de convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Constate que le désistement d'appel de M. [V] [K] est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
Condamne M. [V] [K] à régler à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;
Met les dépens d'appel à la charge de l'appelant.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIÈRE