Décisions
CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 26 septembre 2024, n° 23/03745
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N°2024/344
Rôle N° RG 23/03745 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6FH
[F] [I]
C/
[T] [P]
[D] [O] épouse [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Jacqueline MAROLLEAU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] en date du 06 Février 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/03316.
APPELANTE
Madame [F] [I]
née le 26 Février 1961 à [Localité 7] (Madagascar), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jacqueline MAROLLEAU de l'AARPI MAROLLEAU & TAUPENAS, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [T] [P]
né le 01 Septembre 1947 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Carole BOULANGER, avocat au barreau de TOULON
Madame [D] [O] épouse [P]
née le 15 Octobre 1954 à [Localité 6] (EGYPTE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Carole BOULANGER, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 13 avril 2001, les membres de l'indivision [L] [W], par l'intermédiaire de leur mandataire la SARL ACTU IMMOBILIER, ont consenti à bail à Mme [F] [I] un appartement de type F3 situé [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel intial de 2500 francs (soit 381,12 euros), outre le paiement d'une provision sur charge de 100 francs (soit 15,24 euros), de 11,40 francs de frais d'envoi et expédition et un dépôt de garantie de 5000 francs.
Le bail a été renouvelé entre les mêmes parties, par avenant du 21 octobre 2003, et moyennant un loyer réévalué à hauteur de 447 euros, outre la somme mensuelle de 15,24 euros de provision, sur charges payable par terme d'avance.
Par acte du 1er octobre 2021, M. [T] [P] et Mme [D] [O], son épouse, venant aux droits de la CRL CONSEIL venant aux droits de l'indivision [L] [W] ont fait délivrer à la locataire un congé avec offre de vente au prix de 110.000 euros pour le 14 avril 2022.
Par acte du 9 juin 2022, Mme [F] [I] a fait assigner les bailleurs aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le prononcé de la nullité du congé, leur condamnation in solidum à procéder à des travaux contenus dans le rapport de diagnostic du 22 octobre 2020 sous astreinte, le prononcé de la réduction du loyer à la somme de 417,98 euros par mois jusqu'à la réalisation des travaux, la consignation des loyers sur un compte CARPA juqu'à la réalisation des travaux constatée par un huissier de justice aux frais des bailleurs, leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 4.403,50 euros au titre du préjudice de jouissance à parfaire jusqu'au constat de la réalisation des travaux, leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de préjudice moral, leur condamnntion à proposer une solution de relogement durant les travaux, outre au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement contradictoire du 6 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a statué ainsi :
- DEBOUTE Madame [I] [F] de sa demande en annulation du congé
pour vente délivré le 1er octobre 2021 par Monsieur [T] [P] et Madame [D] [O],
- AUTORISE Monsieur [T] [P] et Madame [D] [O], à défaut de libération spontanée des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 9], à faire procéder à l'expulsion de Madame [I] [F] et à celle de tous occupants de son chef avec, le cas échéant, le concours de la [Localité 5] Publique, dans le respect des dispositions des articles L 411-1, L412-1 et suivants et R 411-1 et suivants, R412-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution,
- CONDAMNE Madame [I] [F] à payer à Monsieur [T] [P] et Madame [D] [O] la somme mensuelle de 621,22 euros à titre d'indemnité d'occupation à compter du 15 avril 2022 jusqu'à son départ effectif des lieux, dont à déduire les sommes déjà versées à ce titre,
- CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [P] et Madame [D] [O] à payer à Madame [I] [F] la somme de 2.866,08 euros au titre de son préjudice
de jouissance,
- DEBOUTE Madame [I] [F] de sa demande de dommages et intérêts
au titre du préjudice moral ;
- DEBOUTE Monsieur [T] [P] et Madame [D] [O] de leur demande au titre de la procédure abusive ;
- DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DIT que les dépens seront à la charge de Madame [I] [F] à hauteur de 50% et de Monsieur [T] [P] et Madame [D] [O] in solidum à hauteur de 50%, et rejette la demande de distraction ;
- DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le jugement précité retient pour l'essentiel que le critère de décence n'entre pas dans les conditions pour délivrer un congé ; qu'aucun élement n'est produit par la locataire pour contester le prix proposé dans le congé pour vente ; que de la comparaison des signatures apposées sur le contrat de bail du 13 avril 2001 et sur l'avenant du 21 octobre 2003, il en résulte que la réalité de la signature de l'avenant par la locataire n'est pas contestable ; que le congé précise la description de l'appartement loué de sorte que le congé qui renvoie au bail apporte une description des différentes pièces et qu'il est donc valable ; que le logement a fait l'objet d'un rapport de non décence le 22 octobre 2020 s'agissant du bâti, de l'habitabilité, du confort et de l'entretien, des équipements électriques et de chauffage, des sanitaires, de l'humidité et l'aération ; que les bailleurs produisent un certain nombre de factures, devis, courriels, dont notamment un courrier de levée de l'indécence du 14 février 2022 ; que la réticence de la locataire est insuffisamment démontrée ; qu'il convient d'évaluer son préjudice de jouissance à la déduction de 30% du montant du loyer pendant la période du 22 octobre 2020 au mois de février 2022.
Selon déclaration du 10 mars 2023, Mme [I] [F] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions sauf en la condamnation solidum des bailleurs à lui payer la somme de 2.866,08 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Selon ordonnance du 21 mars 2023, l'affaire a été fixée à bref délai.
L'avis de fixation à bref délai a été notifié, via le RPVA, par le greffe au conseil de l'appelante le 21 mars 2023.
Il ressort de la consultation du RPVA que ce dernier a fait signifier, par actes du 24 mars 2023 remis à personne et à étude respectivement à M. [P] et à Mme [P], la déclaration d'appel, cet avis de fixation et ses conclusions.
Les intimés ont constitué avocat le 30 mars 2023.
Par message communiqué via le RPVA le 5 avril 2023, leur avocat a fait notifier au conseil de Mme [I] une première sommation de communiquer concernant notamment les conclusions et pièces signifiées aux époux [P] le 24 mars 2023.
Cette sommation a été réitérée par une nouvelle sommation notifiée par voie électronique le 18 avril 2023.
Le conseil des époux [P] a également notifié, le même jour, ses premières conclusions portant appel incident.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023, auxquelles il sera référé plus amplement, M et Mme [P] demandent à la cour de voir :
- DEBOUTER l'ensemble des demandes fins et conclusions de Madame [I] ;
- CONFIRMER le Jugement rendu en ce qu'il a :
* Débouté Madame [I] de sa demande en annulation du congé pour vente délivré le 1er octobre 2021 ;
* Autorisé les consorts [P] à faire procéder à l'expulsion de Madame [J] ;
* Condamné Madame [I] à payer aux consorts [P] la somme mensuelle de 621,22 euros au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 15 avril 2022 jusqu'à son départ effectif ;
* Débouté Madame [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
- INFIRMER le Jugement rendu en ce qu'il a :
* Condamné solidairement les consorts [P] à payer à Madame [I] la somme de 2.866,08 € au titre de son préjudice de jouissance ;
* Débouté les consorts [P] de leur demande à voir condamner Madame [I] à payer la somme de 1.500 € au titre de la procédure abusive ;
* Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du CPC ;
* Dit que les dépens seront à la charge de Madame [I] à hauteur de 50% et à hauteur de 50 % à la charge des consorts [P] ;
- Et Statuant à nouveau :
- JUGER que le préjudice de jouissance dont se prévaut l'appelante n'est pas démontré,
- DEBOUTER Madame [I] de sa demande tendant à voir confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les consorts [P] à la somme de 2.866,08 euros au titre de son préjudice de jouissance,
- CONDAMNER Madame [I] à payer à Monsieur [P] et Madame [O] la somme de 1.500 € pour procédure abusive ;
- CONDAMNER Madame [I] à payer à Monsieur [P] et Madame [O] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et à la somme de 3.000 € en appel ainsi qu'aux entiers dépens en première instance et en appel dont distraction au profit de Maître Carole BOULANGER avocat, sur sa due affirmation de droit.
Les époux [P] font valoir pour l'essentiel que leur locataire a quitté les lieux selon procès-verabal de reprise du 3 août 2023 ; qu'elle a laissé les lieux dans un état insalubre et dégradé ; qu'elle reste redevable de la somme de 2.060,79 euros au titre des indemnités d'occupation ; que la validité d'un congé pour vendre ne peut être affectée pour cause d'indécence ; qu'ils ont effectué l'intégralité des travaux listés dans le diagnostic constat du 22 octobre 2020 ainsi que la mise en conformité visée dans le courrier de la direction départementale du Var du 9 décembre 2020 et ce avant la signification du congé ; qu'aucun texte n'impose la désignation des lots de copropriété dans un congé pour vendre ; qu'il n'existe aucune incertitude sur la nature du bien proposé à la vente ; que le grief n'est, quoiqu'il en soit, pas démontré ; que la locataire a fait obstruction à la réalisation des travaux ; qu'elle ne produit aucun courrier dans lequel elle demandait au bailleur un relogement ou une réduction du loyer ; qu'elle ne prouve pas son préjudice de jouissance et qu'elle a de plus commis des dégradations locatives.
Par courrier adressé via le RPVA le 15 décembre 2023, le conseil de Mme [I] [F] a indiqué que les bailleurs avaient fait exécuter le jugement déféré et que donc la locataire avait quitté les lieux par la contrainte.
Il a également précisé qu'il n'intervenait plus pour cette dernière.
Aucun dossier n'a été déposé au nom de l'appelante par son conseil.
Par message via le RPVA du 19 décembre 2023, le conseil des époux [P] a précisé que Madame [I] avait volontairement quitté les lieux, suite au commandement d'avoir à quitter les lieux, la force publique n'ayant pas été réquisitionnée.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 20 décembre 2023
Par arrêt avant dire droit , contradictoire en date du 29 février 2024, la cour d'appel d'Aix-en- Provence a:
- ordonné la réouverture des débats pour inviter les parties à produire leurs observations sur la caducité encourue par la déclaration d'appel de Mme [F] [I] du fait du non respect de l'article 905-2 du code de procédure civile ainsi que sur la recevabilité de l'appel incident de M. [T] [P] et de Mme [D] [P] née [O] ;
- dit que M. [T] [P] et Mme [D] [P] née [O] devront, au besoin, produire les actes de signification du jugement querellé aux fins que la Cour puisse apprécier si leur appel incident a été formé dans le délai de l'appel principal ;
- dit que l'affaire sera examinée à l'audience du 19 juin 2024 à 9 heures Palais Monclar ;
- sursit à statuer sur l'ensemble des demandes et les dépens.
Par message via le RPVA du 24 mai 2024 , le conseil des époux [P] a précisé qu'il s'en rapportait à ses dernières conclusions en date du 29 novembre 2023.
******
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 décembre 2023.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 19 juin 2024 et mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIVATION :
Liminairement, il convient de rappeler que l'article 419 du code de procédure civile dispose que le représentant qui entend mettre fin à son mandat n'en est déchargé qu'après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse.
Lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.
En l'espèce, la représentation par un avocat étant obligatoire, il convient de considérer que Mme [I] est toujours valablement représentée par Maître [N] [C].
1°) Sur l'appel principal de Madame [I] et l'appel incident de Monsieur et Madame [P]
En vertu de l'article 905-2 du code de procédure civile, 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe'.
L'article 910-1 du code de procédure civile dispose que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles adressées au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.
En l'espèce, s'il résulte de la consultation du RPVA que si l'appelante a fait signifier ses conclusions aux intimés par actes d'huissier du 24 mars 2023 alors qu'ils n'avaient pas encore constitué avocat, il apparaît que ses conclusions n'ont jamais été directement notifiées au greffe par la voie électronique, conformément à l'article 930-1 du code de procédure civile.
Il convient dés lors de déclarer caduque la déclaration d 'appel de Madame [I] faute d'avoir notifier ses conclusions au greffe dans le délai d'un mois à compter de l'avis de fixation à bref délai du 21 mars 2023.
En outre, il résulte de l'article 550 alinéa 1er du code de procédure civile que 'sous réserve des articles 905-2,909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc'
Or, en l'espèce, si les époux [P] demandent la confirmation de plusieurs dispositions du jugement déféré, ils sollicitent également son infirmation notamment en ce qu'il les a condamnés solidairement à payer à Mme [I] la somme de 2.866,08 euros au titre de son préjudice de jouissance et les a déboutés de leur demande de voir condamner cette dernière à leur payer la somme de 1.500 euros pour procédure abusive.
Ils sollicitent donc en appel de voir débouter l'appelante quant à son préjudice de jouissance et de la voir condamner à une indemnité pour procédure abusive.
Dés lors le prononcé de la caducité de l'appel principal de Mme [I] n'est pas sans conséquence sur le sort de l'appel incident des époux [P] à moins qu'ils ne démontrent qu'ils l'ont formé dans le délai pour former l'appel principal.
L'article 528 du code de procédure civile énonce en effet que 'le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.'
Il résulte des pièces produites aux débats que le jugement querellé a été signifié le 17 février 2023 à Mme [I], le délai d'appel expirant le 17 mars 2023 à minuit.
Les époux [P] ont formé appel incident aux termes de leurs conclusions du 18 avril 2023, soit plus de deux mois après la signification de la décision de première instance.
Il convient par conséquent de déclarer irrecevable l'appel incident des époux [P].
2°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Il convient de laisser àla charge de chacune des parties ses propres dépens.
L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
L'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, publiquement en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE caduque la déclaration d'appel de Madame [I].
DÉCLARE irrecevable l'appel incident de M. [T] [P] et de Mme [D] [P] née [O].
DIT n'y a voir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N°2024/344
Rôle N° RG 23/03745 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6FH
[F] [I]
C/
[T] [P]
[D] [O] épouse [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Jacqueline MAROLLEAU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] en date du 06 Février 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/03316.
APPELANTE
Madame [F] [I]
née le 26 Février 1961 à [Localité 7] (Madagascar), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jacqueline MAROLLEAU de l'AARPI MAROLLEAU & TAUPENAS, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [T] [P]
né le 01 Septembre 1947 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Carole BOULANGER, avocat au barreau de TOULON
Madame [D] [O] épouse [P]
née le 15 Octobre 1954 à [Localité 6] (EGYPTE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Carole BOULANGER, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 13 avril 2001, les membres de l'indivision [L] [W], par l'intermédiaire de leur mandataire la SARL ACTU IMMOBILIER, ont consenti à bail à Mme [F] [I] un appartement de type F3 situé [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel intial de 2500 francs (soit 381,12 euros), outre le paiement d'une provision sur charge de 100 francs (soit 15,24 euros), de 11,40 francs de frais d'envoi et expédition et un dépôt de garantie de 5000 francs.
Le bail a été renouvelé entre les mêmes parties, par avenant du 21 octobre 2003, et moyennant un loyer réévalué à hauteur de 447 euros, outre la somme mensuelle de 15,24 euros de provision, sur charges payable par terme d'avance.
Par acte du 1er octobre 2021, M. [T] [P] et Mme [D] [O], son épouse, venant aux droits de la CRL CONSEIL venant aux droits de l'indivision [L] [W] ont fait délivrer à la locataire un congé avec offre de vente au prix de 110.000 euros pour le 14 avril 2022.
Par acte du 9 juin 2022, Mme [F] [I] a fait assigner les bailleurs aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le prononcé de la nullité du congé, leur condamnation in solidum à procéder à des travaux contenus dans le rapport de diagnostic du 22 octobre 2020 sous astreinte, le prononcé de la réduction du loyer à la somme de 417,98 euros par mois jusqu'à la réalisation des travaux, la consignation des loyers sur un compte CARPA juqu'à la réalisation des travaux constatée par un huissier de justice aux frais des bailleurs, leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 4.403,50 euros au titre du préjudice de jouissance à parfaire jusqu'au constat de la réalisation des travaux, leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de préjudice moral, leur condamnntion à proposer une solution de relogement durant les travaux, outre au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement contradictoire du 6 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a statué ainsi :
- DEBOUTE Madame [I] [F] de sa demande en annulation du congé
pour vente délivré le 1er octobre 2021 par Monsieur [T] [P] et Madame [D] [O],
- AUTORISE Monsieur [T] [P] et Madame [D] [O], à défaut de libération spontanée des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 9], à faire procéder à l'expulsion de Madame [I] [F] et à celle de tous occupants de son chef avec, le cas échéant, le concours de la [Localité 5] Publique, dans le respect des dispositions des articles L 411-1, L412-1 et suivants et R 411-1 et suivants, R412-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution,
- CONDAMNE Madame [I] [F] à payer à Monsieur [T] [P] et Madame [D] [O] la somme mensuelle de 621,22 euros à titre d'indemnité d'occupation à compter du 15 avril 2022 jusqu'à son départ effectif des lieux, dont à déduire les sommes déjà versées à ce titre,
- CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [P] et Madame [D] [O] à payer à Madame [I] [F] la somme de 2.866,08 euros au titre de son préjudice
de jouissance,
- DEBOUTE Madame [I] [F] de sa demande de dommages et intérêts
au titre du préjudice moral ;
- DEBOUTE Monsieur [T] [P] et Madame [D] [O] de leur demande au titre de la procédure abusive ;
- DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DIT que les dépens seront à la charge de Madame [I] [F] à hauteur de 50% et de Monsieur [T] [P] et Madame [D] [O] in solidum à hauteur de 50%, et rejette la demande de distraction ;
- DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le jugement précité retient pour l'essentiel que le critère de décence n'entre pas dans les conditions pour délivrer un congé ; qu'aucun élement n'est produit par la locataire pour contester le prix proposé dans le congé pour vente ; que de la comparaison des signatures apposées sur le contrat de bail du 13 avril 2001 et sur l'avenant du 21 octobre 2003, il en résulte que la réalité de la signature de l'avenant par la locataire n'est pas contestable ; que le congé précise la description de l'appartement loué de sorte que le congé qui renvoie au bail apporte une description des différentes pièces et qu'il est donc valable ; que le logement a fait l'objet d'un rapport de non décence le 22 octobre 2020 s'agissant du bâti, de l'habitabilité, du confort et de l'entretien, des équipements électriques et de chauffage, des sanitaires, de l'humidité et l'aération ; que les bailleurs produisent un certain nombre de factures, devis, courriels, dont notamment un courrier de levée de l'indécence du 14 février 2022 ; que la réticence de la locataire est insuffisamment démontrée ; qu'il convient d'évaluer son préjudice de jouissance à la déduction de 30% du montant du loyer pendant la période du 22 octobre 2020 au mois de février 2022.
Selon déclaration du 10 mars 2023, Mme [I] [F] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions sauf en la condamnation solidum des bailleurs à lui payer la somme de 2.866,08 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Selon ordonnance du 21 mars 2023, l'affaire a été fixée à bref délai.
L'avis de fixation à bref délai a été notifié, via le RPVA, par le greffe au conseil de l'appelante le 21 mars 2023.
Il ressort de la consultation du RPVA que ce dernier a fait signifier, par actes du 24 mars 2023 remis à personne et à étude respectivement à M. [P] et à Mme [P], la déclaration d'appel, cet avis de fixation et ses conclusions.
Les intimés ont constitué avocat le 30 mars 2023.
Par message communiqué via le RPVA le 5 avril 2023, leur avocat a fait notifier au conseil de Mme [I] une première sommation de communiquer concernant notamment les conclusions et pièces signifiées aux époux [P] le 24 mars 2023.
Cette sommation a été réitérée par une nouvelle sommation notifiée par voie électronique le 18 avril 2023.
Le conseil des époux [P] a également notifié, le même jour, ses premières conclusions portant appel incident.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023, auxquelles il sera référé plus amplement, M et Mme [P] demandent à la cour de voir :
- DEBOUTER l'ensemble des demandes fins et conclusions de Madame [I] ;
- CONFIRMER le Jugement rendu en ce qu'il a :
* Débouté Madame [I] de sa demande en annulation du congé pour vente délivré le 1er octobre 2021 ;
* Autorisé les consorts [P] à faire procéder à l'expulsion de Madame [J] ;
* Condamné Madame [I] à payer aux consorts [P] la somme mensuelle de 621,22 euros au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 15 avril 2022 jusqu'à son départ effectif ;
* Débouté Madame [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
- INFIRMER le Jugement rendu en ce qu'il a :
* Condamné solidairement les consorts [P] à payer à Madame [I] la somme de 2.866,08 € au titre de son préjudice de jouissance ;
* Débouté les consorts [P] de leur demande à voir condamner Madame [I] à payer la somme de 1.500 € au titre de la procédure abusive ;
* Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du CPC ;
* Dit que les dépens seront à la charge de Madame [I] à hauteur de 50% et à hauteur de 50 % à la charge des consorts [P] ;
- Et Statuant à nouveau :
- JUGER que le préjudice de jouissance dont se prévaut l'appelante n'est pas démontré,
- DEBOUTER Madame [I] de sa demande tendant à voir confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les consorts [P] à la somme de 2.866,08 euros au titre de son préjudice de jouissance,
- CONDAMNER Madame [I] à payer à Monsieur [P] et Madame [O] la somme de 1.500 € pour procédure abusive ;
- CONDAMNER Madame [I] à payer à Monsieur [P] et Madame [O] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et à la somme de 3.000 € en appel ainsi qu'aux entiers dépens en première instance et en appel dont distraction au profit de Maître Carole BOULANGER avocat, sur sa due affirmation de droit.
Les époux [P] font valoir pour l'essentiel que leur locataire a quitté les lieux selon procès-verabal de reprise du 3 août 2023 ; qu'elle a laissé les lieux dans un état insalubre et dégradé ; qu'elle reste redevable de la somme de 2.060,79 euros au titre des indemnités d'occupation ; que la validité d'un congé pour vendre ne peut être affectée pour cause d'indécence ; qu'ils ont effectué l'intégralité des travaux listés dans le diagnostic constat du 22 octobre 2020 ainsi que la mise en conformité visée dans le courrier de la direction départementale du Var du 9 décembre 2020 et ce avant la signification du congé ; qu'aucun texte n'impose la désignation des lots de copropriété dans un congé pour vendre ; qu'il n'existe aucune incertitude sur la nature du bien proposé à la vente ; que le grief n'est, quoiqu'il en soit, pas démontré ; que la locataire a fait obstruction à la réalisation des travaux ; qu'elle ne produit aucun courrier dans lequel elle demandait au bailleur un relogement ou une réduction du loyer ; qu'elle ne prouve pas son préjudice de jouissance et qu'elle a de plus commis des dégradations locatives.
Par courrier adressé via le RPVA le 15 décembre 2023, le conseil de Mme [I] [F] a indiqué que les bailleurs avaient fait exécuter le jugement déféré et que donc la locataire avait quitté les lieux par la contrainte.
Il a également précisé qu'il n'intervenait plus pour cette dernière.
Aucun dossier n'a été déposé au nom de l'appelante par son conseil.
Par message via le RPVA du 19 décembre 2023, le conseil des époux [P] a précisé que Madame [I] avait volontairement quitté les lieux, suite au commandement d'avoir à quitter les lieux, la force publique n'ayant pas été réquisitionnée.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 20 décembre 2023
Par arrêt avant dire droit , contradictoire en date du 29 février 2024, la cour d'appel d'Aix-en- Provence a:
- ordonné la réouverture des débats pour inviter les parties à produire leurs observations sur la caducité encourue par la déclaration d'appel de Mme [F] [I] du fait du non respect de l'article 905-2 du code de procédure civile ainsi que sur la recevabilité de l'appel incident de M. [T] [P] et de Mme [D] [P] née [O] ;
- dit que M. [T] [P] et Mme [D] [P] née [O] devront, au besoin, produire les actes de signification du jugement querellé aux fins que la Cour puisse apprécier si leur appel incident a été formé dans le délai de l'appel principal ;
- dit que l'affaire sera examinée à l'audience du 19 juin 2024 à 9 heures Palais Monclar ;
- sursit à statuer sur l'ensemble des demandes et les dépens.
Par message via le RPVA du 24 mai 2024 , le conseil des époux [P] a précisé qu'il s'en rapportait à ses dernières conclusions en date du 29 novembre 2023.
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L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 décembre 2023.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 19 juin 2024 et mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIVATION :
Liminairement, il convient de rappeler que l'article 419 du code de procédure civile dispose que le représentant qui entend mettre fin à son mandat n'en est déchargé qu'après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse.
Lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.
En l'espèce, la représentation par un avocat étant obligatoire, il convient de considérer que Mme [I] est toujours valablement représentée par Maître [N] [C].
1°) Sur l'appel principal de Madame [I] et l'appel incident de Monsieur et Madame [P]
En vertu de l'article 905-2 du code de procédure civile, 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe'.
L'article 910-1 du code de procédure civile dispose que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles adressées au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.
En l'espèce, s'il résulte de la consultation du RPVA que si l'appelante a fait signifier ses conclusions aux intimés par actes d'huissier du 24 mars 2023 alors qu'ils n'avaient pas encore constitué avocat, il apparaît que ses conclusions n'ont jamais été directement notifiées au greffe par la voie électronique, conformément à l'article 930-1 du code de procédure civile.
Il convient dés lors de déclarer caduque la déclaration d 'appel de Madame [I] faute d'avoir notifier ses conclusions au greffe dans le délai d'un mois à compter de l'avis de fixation à bref délai du 21 mars 2023.
En outre, il résulte de l'article 550 alinéa 1er du code de procédure civile que 'sous réserve des articles 905-2,909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc'
Or, en l'espèce, si les époux [P] demandent la confirmation de plusieurs dispositions du jugement déféré, ils sollicitent également son infirmation notamment en ce qu'il les a condamnés solidairement à payer à Mme [I] la somme de 2.866,08 euros au titre de son préjudice de jouissance et les a déboutés de leur demande de voir condamner cette dernière à leur payer la somme de 1.500 euros pour procédure abusive.
Ils sollicitent donc en appel de voir débouter l'appelante quant à son préjudice de jouissance et de la voir condamner à une indemnité pour procédure abusive.
Dés lors le prononcé de la caducité de l'appel principal de Mme [I] n'est pas sans conséquence sur le sort de l'appel incident des époux [P] à moins qu'ils ne démontrent qu'ils l'ont formé dans le délai pour former l'appel principal.
L'article 528 du code de procédure civile énonce en effet que 'le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.'
Il résulte des pièces produites aux débats que le jugement querellé a été signifié le 17 février 2023 à Mme [I], le délai d'appel expirant le 17 mars 2023 à minuit.
Les époux [P] ont formé appel incident aux termes de leurs conclusions du 18 avril 2023, soit plus de deux mois après la signification de la décision de première instance.
Il convient par conséquent de déclarer irrecevable l'appel incident des époux [P].
2°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Il convient de laisser àla charge de chacune des parties ses propres dépens.
L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
L'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, publiquement en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE caduque la déclaration d'appel de Madame [I].
DÉCLARE irrecevable l'appel incident de M. [T] [P] et de Mme [D] [P] née [O].
DIT n'y a voir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,