Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 9, 26 septembre 2024, n° 23/11640

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Marcello Food & Beverages (SARL)

Défendeur :

S.C.I. de la Salle Gaveau, Axyme (SELARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mollat-Fabiani

Conseillers :

Mme Pelier-Tetreau, Mme Rohart

Avocats :

Me Bellichach, Me Leviel, Me Moisan, Me Belkheiri, Me De La Taille, Me Tricaud

T. com. Paris, du 13 juin 2023, n° 20230…

13 juin 2023

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société Marcello Food & Beverages a été immatriculée le 19 mai 2016 et exerçait une activité de restauration traditionnelle.

Le 29 avril 2016, la SARL Marcello Food & Beverages a conclu un contrat de bail commercial avec la SCI de la salle Gaveau, portant sur des locaux situés [Adresse 1] [Localité 4].

Les activités autorisées étaient celles de restauration, salon de thé et débit de boissons.

Dans le cadre de ce contrat de bail, il était prévu la mise à disposition du preneur de la licence de débit de boissons de 4ème catégorie appartenant au propriétaire de la salle Gaveau.

Par jugement du 19 octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL Marcello Food & Beverages, après le dépôt d'une déclaration de cessation des paiements par cette dernière.

Ce même jugement a désigné la SELARL Axyme, prise en la personne de Me [I] [N], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Marcello Food & Beverages et la SCP Thévenot Partners en qualité d'administrateur judiciaire.

Par jugement du 12 avril 2022, la période d'observation a été prorogée pour une durée de 6 mois, jusqu'au 19 octobre 2022.

Par jugement du 1er juin 2022, le tribunal de commerce de Paris a ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, la SELARL Axyme prise en la personne de Me [I] [N] étant alors désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par ordonnance du 7 juillet 2022, il a été procédé à la vente des actifs corporels au bénéfice de la SCI de la salle Gaveau, pour un montant de 35 000 euros.

Le 12 juillet 2022, le liquidateur judiciaire a procédé à la résiliation du bail.

Par lettre du 20 décembre 2021, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la SARL Marcello Food & Beverages, la SCI de la salle Gaveau avait procédé à la déclaration de trois créances distinctes :

345 862,84 euros à titre de créance antérieure résultant des loyers et charges locatives, échus à la date du jugement d'ouverture (montant par la suite ramené à 337 466, 38 euros par courrier du 28 avril 2022) ;

300 000 euros à titre de créance antérieure résultant d'un détournement de chiffre d'affaires commis par la SARL Marcello Food & Beverages, échus à la date du jugement d'ouverture ;

33 435,37 euros à titre de créance privilégiée postérieure au jugement d'ouverture, résultant des loyers et charges locatives qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement à échéance et qui sont échus à la date du jugement d'ouverture.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mai 2022, la SELARL Axyme, ès qualités, a informé la SCI de la salle Gaveau de la contestation de l'ensemble de ses créances déclarées et de leur absence d'admission au passif de la procédure collective.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2022, la SCI de la salle Gaveau s'est opposée aux motifs de contestation soulevés par le liquidateur judiciaire et a confirmé solliciter l'admission de ses créances à hauteur de :

300 000 euros au titre d'un détournement de chiffres d'affaires ;

337 466,38 euros au titre de loyers prétendument dus antérieurement au redressement judiciaire.

Elle renonçait à sa demande d'admission concernant la créance déclarée au titre de loyers postérieurs à l'ouverture du redressement judiciaire à hauteur de 33 435,37 euros.

Par ordonnance du 13 juin 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce de Paris a ordonné l'admission de la créance pour un montant de 337 466,38 euros, au titre des loyers antérieurs à l'ouverture de la procédure collective et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Par déclaration du 2 juillet 2023, la société Marcello Food & Beverages a interjeté appel de cette ordonnance.

Par acte du 31 mai 2022, la société Marcello Food & Beverages a fait assigner devant le tribunal Judiciaire de Paris la SCI de la salle Gaveau, M. [E] [K] ainsi que la société [K] Productions, au titre de l'absence de transfert de la Licence IV n°722, contrairement aux prévisions de l'article 10 du contrat de bail. Dans le cadre de cette instance, la société de la salle Gaveau sollicite la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 1 100 000 euros et une exécution forcée. La procédure est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Paris.

*****

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2024, la société Marcello Food & Beverages demande à la cour, au visa des articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce, des articles 1219 et 1719 du code civil et des articles 377 et suivants du code de procédure civile, de :

- Infirmer l'ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris le 13 juin 2022, en ce qu'elle a admis en totalité à titre privilégié (loyers) la créance de la SCI de la salle Gaveau pour une somme de 337 466,38 euros ;

En conséquence, à titre principal,

- Rejeter la créance de 337 466,38 euros déclarée par la SCI de la salle Gaveau, au passif de la société Marcello Food & Beverages ;

- Condamner la SCI de la salle Gaveau à une indemnité de 5 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la SCI de la salle Gaveau aux entiers dépens d'appel et de première instance.

À titre subsidiaire,

- Sursoir à statuer quant à l'admission de la créance de 337 466,38 euros, dans l'attente de la décision qui sera rendue à l'issue de la procédure introduite par la société Marcello Food & Beverages devant le tribunal judiciaire de Paris par assignation du 31 mai 2022, sur la question des manquements commis par la SCI de da Salle Gaveau résultant du défaut de mise à disposition de la Licence IV n°722 ;

En toute hypothèse,

- Débouter la SCI de la salle Gaveau de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2024, la SCI de la salle Gaveau demande à la cour, de :

- Confirmer l'ordonnance de M. le Juge-commissaire du 13 juin 2023, qui admet à titre privilégié au passif de la société Marcello Food & Beverages les créances antérieures de la Société Civile Immobilière de la salle Gaveau à hauteur de 337 466,38 euros ;

- Débouter la société Marcello Food & Beverages de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- Débouter la société SELARL Axyme de toutes ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande de sursis à statuer ;

- Condamner la société Marcello Food & Beverages à payer à la Société Civile Immobilière de la salle Gaveau la somme de 5 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société Marcello Food & Beverages aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 décembre 2023, la SELARL Axyme prise en la personne de Me [I] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Marcello Food & Beverages, demande à la cour, au visa des articles 378 et 379 du code de procédure civile, de :

- Infirmer l'ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris le 13 juin 2022, en ce qu'elle a admis en totalité à titre privilégié (loyers) la créance de la SCI de la Salle Gaveau pour une somme de 337 466, 38 euros ;

En conséquence et statuant à nouveau,

- Sursoir à statuer quant à l'admission de la créance de 337 466,38 euros, dans l'attente de la décision qui sera rendue par le tribunal judiciaire de Paris, relative à la procédure introduite par la société Marcello Food & Beverages par assignation du 31 mai 2022, sur la question des éventuels manquements contractuels qui auraient été commis par la SCI de la salle Gaveau résultant du défaut de mise à disposition de la licence IV n°722.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence d'examen des contestations sérieuses par le juge-commissaire

La société Marcello Food & Beverages expose qu'en cas de contestation, le juge-commissaire doit, avant toute chose, statuer sur le caractère sérieux ou non de la contestation faite par le débiteur et sur l'influence de cette contestation sur l'existence ou le montant de la créance ; qu'en l'espèce, le juge-commissaire n'a pas procédé à l'examen du caractère sérieux des contestations soulevées devant lui ; que la contestation de la créance de loyer déclarée par la SCI de la salle Gaveau reposait sur le fait que si la responsabilité de la SCI de la salle Gaveau était retenue dans le cadre de cette procédure, la faute contractuelle justifierait en parallèle l'exception d'inexécution qu'elle oppose pour ne pas payer ses loyers et charges. Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a admis la créance de loyers et charges de la SCI de la salle Gaveau sans avoir statué sur le caractère sérieux des contestations qu'elle a formées.

La SCI de la salle Gaveau réplique qu'une telle obligation s'agissant du caractère sérieux de la contestation n'incombait pas au juge-commissaire ; que la notion de contestation sérieuse se rapporte à la contestation qui ne relève pas des pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire ; que le juge-commissaire était bien compétent pour connaître de l'admission de la créance, dans la mesure où l'instance à laquelle le débiteur fait référence ne porte pas sur le bien-fondé de la créance qu'elle a déclarée, mais porte sur la délivrance de la licence IV et les prétendus manquements contractuels se résolvant en dommages-intérêts. Elle conclut que le juge-commissaire doit ainsi admettre la créance déclarée pour son intégralité ou la rejeter, sans égard à l'existence du caractère sérieux ou non de la contestation et de son influence sur l'admission de la créance.

Sur ce,

L'article L. 624-2 du code de commerce dispose qu'Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.

En l'espèce, il est constant que la SCI de la salle Gaveau a conclu le 29 avril 2016 un contrat de bail commercial avec la SARL Marcello Food & Beverages portant sur des locaux situés à [Localité 4], au [Adresse 1], au rez-de-chaussée d'une superficie de 117 m2 environ et au sous-sol d'une surface d'environ 235 m2.

Dans le cadre de ce contrat de bail, il était prévu la mise à disposition du preneur de la licence de débit de boissons de 4ème catégorie appartenant au propriétaire de la salle Gaveau dans les termes suivants : « Monsieur [E] [K], associé du Bailleur, est propriétaire d'une licence de débit de boisson de quatrième catégorie (numéro de licence : 722). Le Preneur aura la jouissance, pendant toute la durée du bail, de cette licence, sous réserve que son exploitation soit conforme aux règles de moralité et d'usage. (...) »

Le 31 mai 2022, la société Marcello Food & Beverages a fait assigner devant le tribunal judiciaire la SCI de la salle Gaveau, M. [E] [K] ainsi que la société [K] Productions au titre de l'absence de transfert de la licence IV n°722 contrairement aux prévisions de l'article 10 du contrat de bail. Dans le cadre de cette instance, la société Marcello Food & Beverages sollicite la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 1 100 000 euros.

Il ressort ainsi des conclusions récapitulatives signifiées devant le tribunal judiciaire saisi au fond que la procédure en cours, qui a vocation à se prononcer sur la défaillance de la bailleresse dans son obligation de délivrance sur la question de la licence IV, permettra de statuer sur le bien-fondé de l'exception d'inexécution opposée par la société locataire, ainsi que sur la réparation du préjudice résultant du paiement des loyers en dépit de l'absence de mise à disposition de ladite licence constitutive d'une faute contractuelle.

En statuant sans se prononcer au préalable sur le caractère sérieux de la contestation formée par le débiteur et son incidence sur l'existence ou le montant de la créance déclarée, alors que, si tel avait été le cas, il aurait sursis à statuer sur l'admission après avoir invité les parties à saisir le juge compétent ou, à l'inverse, si la contestation n'était pas sérieuse ou sans influence sur l'admission, il l'aurait écarté et admis la créance déclarée, le juge-commissaire n'a pas respecté l'article L. 624-2 du code de commerce.

Il y a par conséquent lieu d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a admis la créance de loyers et charges de la SCI de la salle Gaveau sans avoir statué sur le caractère sérieux des contestations formées par la société Marcello Food & Beverages.

Sur l'existence de contestations sérieuses

La société Marcello Food & Beverages expose que la seconde créance déclarée par la SCI de la salle Gaveau correspond aux loyers et charges facturés avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et que ces sommes, qui s'élèvent à 337 466,38 euros, ont été contestées sur le fondement de l'exception d'inexécution, au motif que la SCI de la salle Gaveau n'avait satisfait à son obligation de délivrance de la chose louée qui portait non seulement sur les locaux mais aussi sur la licence IV de débit de boissons appartenant à l'associé de la SCI de la salle Gaveau et exploitée dans la salle Gaveau elle-même ; que le transfert de la licence emportait nécessairement la renonciation du bailleur à exercer une activité concurrente de la sienne justifiant les conditions financières élevées qui ont été consenties. Elle fait toutefois valoir que la licence n'a jamais été transférée à son bénéfice et que, pire encore, elle a continué à être exploitée par M. [K] (associé du bailleur) dans l'enceinte de la salle Gaveau, l'empêchant d'exploiter l'activité de débit de boissons autorisée et la confrontant à la concurrence de son propre bailleur. Elle indique que cette procédure est pendante devant le tribunal judiciaire de Paris et doit conduire la cour à surseoir à statuer.

La SCI de la salle Gaveau soutient que si le juge-commissaire doit surseoir à statuer dès lors qu'il est confronté à une contestation sérieuse, pour être qualifiée de sérieuse, la contestation doit être susceptible d'avoir une incidence sur l'existence, le montant ou la nature de la créance déclarée ; qu'en l'espèce, la contestation se réfère à l'instance en cours devant le tribunal judiciaire et à l'éventuelle responsabilité contractuelle de la SCI de la salle Gaveau, mais que l'assignation ne remet pas en cause le contrat de bail commercial, ni les créances détenues par elle à l'égard de la société Marcello Food & Beverages, au titre de l'exécution du contrat ; que l'application du principe de l'exception d'inexécution n'anéantirait pas la créance mais conduirait tout au plus à la réalisation d'un paiement par voie de compensation, ce qui n'est pas de nature à caractériser une contestation sérieuse. Elle conclut que l'existence d'une contestation sérieuse ne peut donc pas être retenue à son encontre et ne peut donner lieu à un sursis à statuer.

Elle ajoute que l'instance a été engagée postérieurement à l'ouverture de la procédure collective et qu'elle ne peut donc être qualifiée d'instance en cours, ce qui ne permet pas de dessaisir le tribunal de la procédure collective, de sorte qu'il n'y a pas lieu non plus de surseoir à statuer sur le fondement de l'instance en cours.

Enfin, sur le fond ce cette instance, elle fait valoir qu'elle a bien mis à disposition du preneur une licence IV de boissons, que toute action à ce titre est prescrite, rendant irrecevable ce fondement au soutien de la contestation de créance et que si l'action prospérait, les loyers seraient toujours dus puisque sa condamnation éventuelle à des dommages-intérêts au titre d'une prétendue inexécution contractuelle n'est pas de nature à justifier l'absence de paiement par la société Marcello Food & Beverages de son loyer antérieur au jugement d'ouverture.

La SELARL Axyme prise en la personne de Me [I] [N], ès qualités, fait valoir que la décision à venir du tribunal judiciaire, statuant sur ces demandes de dommages-intérêts, pourrait avoir une incidence sur l'issue de la présente instance relative à la contestation de la créance déclarée par le bailleur, en ce que la faute contractuelle pourrait justifier l'exception d'inexécution opposée par la société Marcello Food & Beverages pour ne pas voir inscrire à son passif tout ou partie de ses loyers et charges. Elle conclut que la procédure pendante devant le tribunal judiciaire justifie qu'un sursis à statuer soit prononcé dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

Sur ce,

L'article R. 624-5 du même code dispose que Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.

En l'espèce, ainsi qu'il a été examiné supra, il résulte des conclusions récapitulatives signifiées devant le tribunal judiciaire que la société Marcello Food & Beverages et son liquidateur soutiennent que la débitrice était bien fondée à s'opposer au paiement des loyers pour défaut de mise à disposition de la licence IV n°722 et sollicitent le paiement de dommages-intérêts en réparation de la perte de valeur du fonds de commerce résultant du défaut de mise à disposition de ladite licence.

Ils fondent leur action tant sur les dispositions du code civil relatives à l'exception d'inexécution qu'à l'obligation de délivrance de la chose louée (articles 1442 et suivants et article 1719 1°), alors que la bailleresse oppose qu'elle a valablement transféré la licence litigieuse, que les loyers seraient toujours dus puisque sa condamnation éventuelle à des dommages-intérêts au titre d'une inexécution contractuelle ne justifier pas l'absence de paiement par le preneur de son loyer antérieur au jugement d'ouverture et que le tribunal de la procédure collective est compétent pour se prononcer sur la prescription.

Force est ainsi de constater qu'il existe une contestation sérieuse de nature à avoir une incidence sur l'existence, le montant ou la nature de la créance déclarée, en ce que l'issue de cette instance pourrait remettre en cause l'admission au passif de la société Marcello Food & Beverages de tout ou partie de ses loyers et charges.

Le moyen tiré de l'antériorité de l'instance en cours à l'ouverture d'une procédure collective doit être rejeté dès lors que l'existence d'une contestation sérieuse constitue un cas distinct du cas de l'instance en cours, permettant au juge-commissaire de renvoyer les parties devant le juge compétent.

Enfin, il n'y a pas lieu, ici, de renvoyer les parties à mieux se pourvoir et à saisir la juridiction compétente dès lors que le tribunal judiciaire est d'ores et déjà saisi.

En revanche, il convient de surseoir à statuer, conformément aux articles 377, 378 et 379 du code de procédure civile, qui permettent au juge, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de suspendre l'instance dans l'attente qu'une autre décision susceptible de pouvoir influer sur l'issue du litige dont il est saisi, puisque si la faute venait à être retenue à l'encontre de la SCI de la salle Gaveau, au titre de la non-délivrance de la licence IV n°722, le rejet de la créance de loyer pourrait être justifié.

Aussi, convient-il d'infirmer l'ordonnance et, statuant à nouveau, de constater l'existence d'une contestation sérieuse et de surseoir à statuer sur l'admission de la créance dans l'attente de la décision définitive à rendre dans le cadre de l'instance portée devant le tribunal judiciaire de Paris suivant acte du 31 mai 2022.

Sur les frais et dépens

Les dépens et l'indemnité de procédure prévue à l'article 700 du code de procédure civile seront réservés dans l'attente de l'issue définitive de la procédure initiée devant le tribunal judiciaire.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme l'ordonnance en ses dispositions frappées d'appel ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Constate l'existence d'une contestation sérieuse concernant la créance de 337 466,38 euros de la SCI de la salle Gaveau ;

Sursoit à statuer sur l'admission de la créance de 337 466,38 euros dans l'attente d'une décision définitive dans le cadre de la procédure introduite par la SARL Marcello Food & Beverages devant le tribunal judiciaire de Paris par assignation du 31 mai 2022, sur la question des manquements commis par la SCI de la salle Gaveau résultant du défaut de mise à disposition de la licence IV n°722 ;

Sursoit à statuer sur les demandes accessoires.