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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 3, 26 septembre 2024, n° 20/04936

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

École de Conduite Éboué (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Recoules

Conseillers :

Mme Leroy, Mme Girousse

Avocats :

Me Grundler, Me Chalin, Me Cohen

TJ Paris, 18e ch. sect. 2, du 9 janv. 20…

9 janvier 2020

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 29 mars 2012, M. [F] [L] a donné à bail en renouvellement à la société École de Conduite [U] Eboue (ECFE) des locaux à usage commercial dépendant d'un immeuble situé au [Adresse 6] pour une durée de neuf années à compter du 1er mars 2009 pour finir le 28 février 2018, moyennant un loyer annuel en principal de 19.000 euros et une provision pour charges de 535 euros payables par trimestre échu, à destination exclusive d' « École de Conduite ».

Par acte extrajudiciaire du 26 juillet 2017, M. [F] [L] a fait délivrer à la société École de conduite [U] Eboué un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à payer la somme de 10.891,90 euros en principal.

Par acte extrajudiciaire du 23 août 2017, M. [F] [L] a fait délivrer à la société École de conduite [U] Eboué un congé pour le 28 février 2018 avec refus de renouvellement et sans offre d'une indemnité d'éviction pour motif grave et légitime, soit : « non-respect des obligations du locataire et plus précisément non-paiement des loyers ; infraction justifiée par la délivrance en du 26/07/2017 par acte du Ministère de la Selarl [O] [T] - [C] Renassia, huissiers de justice à Paris, d'un commandement de payer visant la clause résolutoire ».

Par acte du 17 novembre 2017, Monsieur [F] [L] a fait assigner la société École de conduite Felix Eboue devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, d'ordonner l'expulsion de la société École de conduite Felix Eboue et de la voir condamner au paiement de diverses sommes dont la somme de 16.338,91 euros au titre de l'arriéré locatif au 1er octobre 2017.

Par jugement du 9 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :

- dit que le commandement de payer du 26 juillet 2017 n'a pu mettre en oeuvre la clause résolutoire du bail du 29 mars 2012 qu'il vise et rejeté, en conséquence, la demande de M. [F] [L] en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire de ce bail ;

- rejeté la demande de la société École de conduite [U] Eboue tendant à voir déclarer nul le congé délivré le 23 août 2017 par M. [F] [L] ;

- validé le congé susvisé délivré par M. [F] [L] à la société École de conduite [U] Éboué par acte extrajudiciaire du 23 août 2017, avec refus de renouvellement et refus d'une indemnité d'éviction pour motif grave et légitime ;

- constaté, en conséquence, que le bail du 29 mars 2012 liant M. [F] [L] et la société École de conduite Felix Eboue sur les locaux sis [Adresse 6] à [Localité 12] a régulièrement pris fin le 28 février 2018 à minuit sans ouvrir à celle-ci droit à une indemnité d'éviction ;

- dit que la société École de conduite [U] Eboué devra libérer de sa personne et de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux loués situés au [Adresse 6], dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement ;

- passé ce délai et faute pour elle d'avoir quitté les lieux, ordonné l'expulsion de la société École de conduite [U] Eboue et de tous occupants de son chef des lieux susvisés, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;

- dit que les meubles et objet meublants se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

- condamné la société École de conduite [U] Eboue à payer à M. [F] [L] une indemnité d'occupation mensuelle payable à terme échu égale au montant du loyer contractuel majoré des charges, à compter du 1er mars 2018 et jusqu'à libération effective des locaux par la remise des clés ;

- condamné la société École de conduite Felix Eboue à payer à M. [F] [L] la somme de 38.485,37 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2018 en ce compris le terme du 3ème trimestre 2018 (07/2018 au 09/2018), incluant à la fois les loyers et charges échus au 28 février 2018 et les indemnités d'occupation ci-dessus fixées échues entre le 1er mars et le 1er octobre 2018, outre intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2017 sur 16.338,91 euros et à compter du jugement pour le surplus ;

- autorisé la société École de conduite Felix Eboue à se libérer de la somme due en 24 mensualités égales et successives payables pour le 30 du mois au plus tard ;

- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, la somme restant due deviendra de nouveau immédiatement exigible et recouvrable par les voies d'exécution légales ;

- condamné la société Ecole de conduite Felix Eboue à payer à M. [F] [L] la somme de 1.000 euros à titre de clause pénale ;

- autorisé la société École de conduite Felix Eboue à se libérer de la somme due en 24 mensualités égales et successives payables pour le 30 du mois au plus tard ;

- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, la somme restant due deviendra de nouveau immédiatement exigible et recouvrable par les voies d'exécution légales ;

- rejeté la demande de M. [F] [L] tendant à se voir déclarer acquis le montant du dépôt de garantie ;

- condamné la société École de conduite Felix Eboue aux dépens qui n'incluront pas le coût du commandement de payer du 26 juillet 2017 ;

- condamné la société École de conduite [U] Eboue à payer à Monsieur [F] [L] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 9 mars 2020, la société École conduite Felix Eboue a interjeté appel partiel du jugement.

M. [F] [L] est décédé le 13 avril 2020, ses héritiers, M. [Y] [L], Mme [B] [L], Mme [P] [L] et M. [D] [L] (les consorts [L]) sont intervenus volontairement à la procédure par conclusions du 7 mai 2020 et ont interjeté appel incident partiel du jugement.

Par ordonnance du 15 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande des consorts [L] tendant à voir ordonner l'exécution provisoire du jugement rendu le 9 janvier 2020.

Par jugement du 30 novembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société ECFE et désigné la SELARL BDR et associés en la personne de Me [A] en qualité de mandataire judiciaire.

Les consorts [L] ont déclaré leur créance le 27 janvier 2023.

Par acte extrajudiciaire du 2 mars 2023, les consorts [L] ont assigné en intervention forcée avec dénonciation de la procèdure devant le cour d'appel de Paris la SELARL BDR &associés ès qualités de mandataire judiciaire de la société ECFE.

Par acte sous seing privé des 16 juin et 17 juillet 2023, la SELARL BDR &associés ès qualités de mandataire judiciaire de la société ECFE a cédé le fonds de cette dernière à la société A ONE PERMIS.

Par acte extrajudiciaire du 17 novembre 2023, les consorts [L] ont fait assigner en intervention forcée devant la cour la société A One permis et la société A One permis 12.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 décembre 2023.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Par conclusions déposées le 29 juillet 2020, la société École de conduite Felix Eboue (ECFE) , appelante à titre principal et intimée à titre incident, demande à la cour de :

- confirmer la décision des premiers juges en ce qu'ils ont dit que le commandement de payer du 26 juillet 2017 n'a pu mettre en 'uvre la clause résolutoire du bail et donc en conséquence la demande en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire de ce bail ;

Infirmer pour le surplus et en conséquence ;

- prononcer la nullité du congé avec refus de renouvellement sans paiement d'indemnité d'éviction du 23 août 2017 avec toutes conséquences de droit ;

- dire et juger que le bail commercial s'est poursuivi dans les conditions prévues par le contrat, aucun congé par exploit d'huissier n'ayant été valablement délivré dans les délais requis ;

En tout état de cause,

- accorder un délai de 2 ans pour s'acquitter du solde de la dette et par conséquent ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire ;

- débouter les consorts [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- condamner solidairement Monsieur [Y] [L], Madame [B] [L], Madame [P] [L] et Monsieur [D] [L] à payer à la société École de conduite [U] Eboue la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement Monsieur [Y] [L], Madame [B] [L], Madame [P] [L] et Monsieur [D] [L] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La SELARL BDR et associés assignée le 2 mars 2023 par les consorts [L] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société ECFE n'a pas conclu. Le conseil de la société ECFE a écrit à la cour le 8 janvier 2024 pour indiquer que le mandataire judiciaire n'entendrait pas suivre ce dossier devant la cour.

La société A ONE PERMIS et la société A ONE PERMIS 12 assignées en intervention forcée avec dénonciation de la procédure devant la cour d'appel le 17novembre 2023 par les consorts [L], n'ont pas constitué avocat.

Par conclusions déposées le 15 décembre 2023, les consorts [L], intimés à titre principal et appelants à titre incident, demandent à la cour de :

- recevoir les consorts [L] en leurs demandes, fins et conclusions ;

- d'accueillir l'assignation en intervention forcée délivrée le 2 mars 2023 à l'encontre de la société BDR es qualité de mandataire- liquidateur de la société École de conduite [U] Eboue en la personne de Maître [M] [G] [A] ensuite du jugement d'ouverture de la société École de conduite [U] Eboue prononcé le 30 novembre 2022 ;

- d'accueillir l'assignation en intervention forcée délivrée le 17 novembre 2023 à l'encontre de :

La société A One permis, en sa qualité de cessionnaire du fonds de commerce qu'elle n'exploite pas ; La société A One permis 12 société distincte de la société One permis, dépourvue d'activité, immatriculée à l'adresse du fonds qu'elle n'exploite (signification en PV 659 du code de procédure civile) ;

- et d'accueillir les présentes conclusions récapitulatives n° 4, ajoutant aux précédentes ;

y faisant droit,

- infirmer le jugement rendu le 9 janvier 2020 en ce qu'il a dit que le commandement de payer délivré le 26 juillet 2017 ne pouvait mettre en oeuvre la clause résolutoire ;

- confirmer le même jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la société École de conduite [U] Eboue tendant à voir déclarer nul le congé délivré le 23 août 2017 par Monsieur [F] [L];

- confirmer le même jugement en ce qu'il a validé le congé avec refus de renouvellement et refus d'une indemnité d'éviction pour motif grave et légitime, délivré le 23 août 2017 ;

- confirmer le même jugement en ce qu'il a constaté en conséquence, que le bail du 29 mars 2012 liant Monsieur [F] [L] (aux droits duquel viennent les consorts [L]) et la société École de conduite [U] Eboue (et à présent le cessionnaire société One permis et l'occupant sans droit ni titre One permis 12 et tous occupants) sur les locaux sis [Adresse 6] a régulièrement pris fin le 28 février 2018 à minuit sans ouvrir à celle-ci droit à une indemnité d'éviction ;

- infirmer le même jugement en ce qu'il a octroyé à la société École de conduite Felix Eboue et à tous occupants de son chef un délai de six mois à compter de la signification du jugement pour libérer les lieux de sa personne et de ses biens ;

- à défaut juger que ce délai de six mois est écoulé ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'expulsion la société École de conduite [U] Eboue et à tous occupants de son chef des lieux loués situés au [Adresse 6] à [Localité 12] avec toutes les conséquences afférentes à l'expulsion ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société École de conduite [U] Eboue à payer à Monsieur [F] [L] la somme de 38.485,37 « au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2018 en ce compris le terme du 3ème trimestre 2018 (107/2018 au 09/2018) incluant à la fois les loyers et charge échus au 28 février 2018 et les indemnités d'occupation ci-dessus fixées échues entre le 1er mars et le 1er octobre 2018, outre intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2017 sur 16.338,91 € et à compter du présent jugement pour le surplus » (dispositif du jugement page 10) ;

- infirmer le même jugement en ce qu'il a autorisé la société École de conduite Felix Eboue à se libérer de sa dette locative en 24 mensualités, échéancier non respecté ;

- constater la production aux débats d'un second commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 18 février 2019 ;

- constater que le 27 janvier 2023, les consorts [L] ont déclaré au passif une créance de 137.798,87 € dont 127.606,33 au titre de leur créance correspondant à des loyers, provisions sur charges, et indemnité d'occupation, et antérieurs au jugement d'ouverture du 30 novembre 2022 et 1.000 € au titre de la clause pénale ;

- fixer la créance de loyers et d'indemnité d'occupation, de CRL et de provision sur charges déclarée au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 127.606,33 € hors intérêts de retard régulièrement déclarée au passif (décompte arrêté au 27 décembre 2022 (loyers arrêtés au 28 février 2018, date de fin du bail ensuite du congé validé judiciairement, et indemnités d'occupation à compter du 1er mars 2018 et dus au 30 novembre 2022, jour du jugement d'ouverture : 127.606,33 € : pièce n° 50) ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société École de conduite [U] Eboue à payer aux consorts [L] la somme de 1.000 € au titre de la clause pénale et fixer à 1.000 € la créance dûment déclarée par les consorts [L] au titre de la clause pénale insérée au bail

Et statuant à nouveau :

Préalablement :

- accueillir les assignations en intervention forcée délivrées le 17 novembre 2023 à la société One permis et à la société One permis 12 aux termes d'un procès- verbal de recherches infructeuses;

- constater que la société One permis, cessionnaire dans le cadre de la liquidation judiciaire, du fonds situé à [Adresse 6]) est immatriculée au RCS de Bobigny ( 93) et n'exploite qu'un seul fonds situé [Adresse 5] ;

- constater que la société One permis 12, société indépendante de la société One permis, non partie à la cession des 16 juin et 17 juillet 2023 enregistrée le 20 juillet 2023, immatriculée à l'adresse du fonds situé à [Adresse 6], occupante sans droit ni titre, n'exploite pas le fonds situé à Paris au [Adresse 6] ;

En conséquence,

- dire que la société One permis et la société One permis 12 n'exploitent pas le fonds situé à [Adresse 6] qui n'est pas sur enseigne, vide de tous occupants au 17 novembre 2023, faits dûment constatés par Maître [S] le 17 novembre 2023 dans le cadre d'un procès-verbal de recherches infructueuses ;

- valider le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 26 juillet 2017 et à défaut le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 18 février 2019 ;

- dire que le commandement de payer délivré le 26 juillet 2017, et à défaut, celui délivré le 18 février 2019 étaient susceptibles de mettre en 'uvre la clause résolutoire insérée au bail du 29 mars 2012 avant le jugement d'ouverture ;

- constater la suspension des poursuites individuelles sur la base desdits commandements et renoncer à se prévaloir en conséquence de l'acquisition de la clause résolutoire pourtant effective, pour voir ordonner l'expulsion, qui sera la conséquence du congé subséquent avec refus de renouvellement et refus de paiement d'une indemnité d'éviction pour motif grave et légitime ;

- dire que le commandement de payer délivré le 26 juillet 2017, jugé valable en tant qu'instrumentum, a en tout état de cause constitué la mise en demeure légale préalable au congé avec refus de renouvellement et refus de paiement d'une indemnité d'éviction pour motif grave et légitime, délivré le 23 août 2017 ;

- valider le congé délivré par Monsieur [F] [L] aux droits duquel viennent les consorts [L], à la société École de conduite [U] Eboue par acte extra judiciaire du 23 août 2017 avec refus de renouvellement et refus de paiement d'une indemnité d'éviction pour motif grave et légitime ;

- dire que le jugement d'ouverture du 30 novembre 2022 ne prive pas le bailleur de la faculté de poursuivre, sur le fondement de l'article L. 145-17, I, 1° du code de commerce, la présente action en refus de renouvellement , sans indemnité d'éviction, pour motif grave et légitime ;

- dire que le bail liant les consorts [L] à la société École de conduite Felix Eboue sur les locaux sis [Adresse 6] à [Localité 12] a régulièrement pris fin le 28 février 2018 à minuit ;

- dire qu'il n'y a lieu à paiement d'une indemnité d'éviction ;

- ordonner sans délai l'expulsion de la société École de conduite [U] Eboue et de toutes personnes dans les lieux de son fait ou du fait de son mandataire liquidateur es qualités, la société BDR es qualités et notamment de la société A One permis cessionnaire du fonds de commerce dans le cadre de la liquidation judiciaire, et de la société A One permis 12 occupante sans droit ni titre, et de tous occupants de leur chefs et ce avec l'assistance du Commissaire de Police et de la force armée s'il y a lieu ;

- ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde meuble qui lui plaira de désigner et ce en garantie des indemnités d'occupation et réparations locatives qui pourront être dues ;

- fixer le montant mensuel de l'indemnité d'occupation due jusqu'au départ de la société École de conduite Felix Eboue et de tous occupants de son fait et notamment de la société A One permis cessionnaire du fonds de commerce dans le cadre de la liquidation judiciaire, et de la société A One permis 12 occupante sans droit ni titre et de tous occupants de leur chefs, à la somme égale au montant du loyer trimestriel soit la somme de de 5.241,40 € ;

- condamner la société École de conduite Felix Eboue et tous occupants de son fait et notamment de la société A One permis cessionnaire du fonds de commerce dans le cadre de la liquidation judiciaire, et de la société A One permis 12 occupante sans droit ni titre et de tous occupants de leur chefs, à régler cette indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à libération complète des lieux;

- condamner la société École de conduite Felix Eboue et tous occupants de son fait et notamment de la société A One permis cessionnaire du fonds de commerce dans le cadre de la liquidation judiciaire, et de la société A One permis 12 occupante sans droit ni titre et de tous occupants de leur chefs, à régler la provision sur charges trimestrielle de 535 € et la CRL trimestrielle de 65,51 € jusqu'à la libération complète des lieux ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société École de conduite [U] Eboue à payer à Monsieur [F] [L] la somme de 38.485,37 « au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2018 en ce compris le terme du 3ème trimestre 2018 (107/2018 au 09/2018) incluant à la fois les loyers et charge échus au 28 février 2018 et les indemnités d'occupation ci-dessus fixées échues entre le 1er mars et le 1er octobre 2018, outre intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2017 sur 16.338,91 € et à compter du présent jugement pour le surplus »

- fixer la créance de loyers et d'indemnité d'occupation de CRL et de provision sur charges déclarée au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 127.606,33 € hors intérêts de retard au titre de loyers commerciaux arrêtés au 28 février 2018, date de fin du bail ensuite du congé validé judiciairement et indemnités d'occupation à compter du 1er mars 2018, et provisions sur charges impayées, selon jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris 19ème chambre 2ème section le 9 janvier 2020, et dus au 30 novembre 2022, jour du jugement d'ouverture ,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société École de conduite [U] Eboue à payer aux consorts [L] la somme de 1.000 € au titre de la clause pénale et fixer à 1.000 € la créance dûment déclarée par les consorts [L] au titre de la clause pénale insérée au bail ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société École de conduite [U] Eboue à payer aux consorts [L] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, créance dûment déclarée par les consorts [L] le 27 janvier 2023 ;

En tout état de cause,

- juger que la cession de fonds de commerce déclarée acceptée le 3 avril 2023, signée les 16 juin et 17 juillet 2023 et enregistrée le 20 juillet 2023 n'est pas opposable aux consorts [L] avant le 20 juillet 2023, n'ayant pas même fait l'objet d'une signification par voie d'huissier conformément à l'article 1690 du code civil ;

En conséquence :

- condamner la société BDR es qualité de liquidateur de la société École de conduite [U] Eboue à payer aux consorts [L] l'intégralité des loyers postérieurs au jugement de liquidation judiciaire courant du 3 avril 2023 au 20 juillet 2023, date d'enregistrement de la cession, pour un montant de 6.265,63 € (5.126,20 + 1.139,43) outre la somme de 639,54 € au titre de la provision sur charges (523,24 + 116,30) et la somme de 78,31 € en application de l'article L. 622-17 du code de commerce. (64,07 + 14,24) ;

- condamner in solidum la société A One permis (RCS de Bobigny sous le n° 902 080 225), cessionnaire ne pouvant se prévaloir du statut des baux commerciaux faute d'immatriculation au RCS de Paris, et la société A One permis 12 (RCS Paris 979 428 190) occupante sans droit ni titre, à payer aux consorts [L] une indemnité d'occupation trimestrielle d'un montant de 5.241,40 € outre une provision sur charges de 535 € et CRL de 65,51 €, à compter du 20 juillet 2023, date d'enregistrement de la cession, et jusqu'à la libération effective des lieux par la société A One permis, par la société A One permis 12, occupant sans droit ni titre de son fait, et par tout autre occupant de son fait, A défaut de condamnation de la société BDR ès qualités, au titre la période 3 avril 2023 au 20 juillet 2023 ;

- condamner in solidum la société A One permis (RCS de Bobigny sous le n° 902 080 225), cessionnaire ne pouvant se prévaloir du statut des baux commerciaux faute d'immatriculation au RCS de Paris, et la société A One permis 12 (RCS Paris 979 428 190) occupante sans droit ni titre, à payer aux consorts [L] une indemnité d'occupation trimestrielle d'un montant de 5.241,40 € outre une provision sur charges de 535 € et CRL de 65,51 €, à compter du 3 avril 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux par la société A One permis, par la société A One permis 12, occupant sans droit ni titre de son fait, et par tout autre occupant de son fait ;

- débouter La société École de conduite Felix Eboue, la société BDR es qualité de mandataire de la Société École de conduite [U] Eboue, la société A One permis et la société A One permis 12, occupant sans droit ni titre, de toutes demandes de délais de paiement et/ou de délai pour quitter les lieux, et plus généralement de toute demandes plus amples ou contraires ;

- fixer à 3.000 € la créance dûment déclarée par les consorts [L] et allouée au titre de l'article 700 en première instance ;

- fixer à 6.192,54 € la créance déclarée par les consorts [L] au titre des provisions pour frais d'avocat exposées au titre de l'appel ;

- condamner in solidum la société BDR es qualités de mandataire de la société École de conduite Felix Eboue, la société A One permis et la société A One permis 12 à payer aux consorts [L] la somme de 11.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum la société BDR es qualité de mandataire de la société École de conduite [U] Eboue, la société A One permis et la société A One permis 12 aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

MOTIFS DE L'ARRET

1. Sur la procédure

Il convient de déclarer recevable en leur intervention volontaire les consorts [L] venant aux droit de M. [F] [L] décédé.

Il convient de constater qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Ecole de Conduite [U] Eboué, appelante, les consorts [L] ont régularisé la procédure en assignant en intervention forcée le liquidateur de cette dernière, la SELARL BDR et en déclarant leur créance auprès de cette dernière par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 janvier 2023 pour un montant de 127.606,33 € arrêté au 30 novembre 2022 au titre des loyers et indemnités d'occupation outre différentes sommes au titre des la clause pénale, des frais irrépétibles fixés par le premier juge et différents autres frais. La SELARL BDR ne s'est pas constituée ni n'a conclu en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ecole de Conduite [U] Eboué.

Les sociétés A ONE PERMIS et A ONE PERMIS 12 n'ayant pas été citées à personne et n'ayant pas comparu, l'arrêt sera rendu par défaut.

Aux termes de l'article 472 du nouveau code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Or, en application de l'article 68 du code de procédure civile selon lesquelles les demandes incidentes sont faites en appel à l'encontre des parties défaillantes par voie d'assignation, seules l'assignation en intervention forcée délivréee le 17novembre 2023 et les demandes qui y ont été formées sont recevables à l'égard des sociétés A ONE PERMIS et A ONE PERMIS 12. Les conclusions récapitulatives numéro 4 leur sont inopposables.

En revanche, ces conclusions sont opposables à l'appelante, nonobstant le fait que son liquidateur judiciaire ai décidé de ne pas poursuivre la procédure.

2. Sur les demandes formées à l'encontre de la société ECFE

2.1. Sur la fin du bail :

C'est à juste titre et par des moyens circonstanciés auxquels il convient de renvoyer que le jugement dont appel a considéré que le commandement de payer délivré le 26 juillet 2017 par M. [F] [L] à la société ECFE n'a pas permis l'acquisition de la clause résolutoire du bail faute d'indiquer en termes clairs et dénués d'ambiguité le délai prévu par l'article L. 145-41 du code commerce et au surplus, faute d'avoir été délivré de bonne foi conformément aux exigences de l'article 1134 ancien du code civil applicable au contrat de bail en cause.

L'obligation de payer le loyer étant une obligation principale du preneur en application de l'article 1728 du code civil et le délai d'un mois étant écoulé depuis le commandement délivré le 26 juillet 2017 mettant la locataire en demeure de payer, conformément aux exigences de l'article L. 145-17 du code de commerce, sans qu'elle règle sa dette dans ce délai, c'est à juste titre et par des motifs auxquels il convient de renvoyer que le jugement déféré a déclaré régulier et bien fondé le congé avec refus de renouvellement pour motif grave et légitime délivré le 23 août 2017 et a considéré que ce commandement avait mis fin au bail le 1er mars 2018, date depuis laquelle la société ECFE n'avait plus droit ni titre sur les locaux en cause sans pouvoir bénéficier d'une indemnité d'éviction.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a validé ce congé, dit que le bail en cause a pris fin le 28 février 2018, dit que la locataire devra libérer les lieux dans un délai de six mois et passé ce délai, ordonné l'expulsion de la locataire et tous occupants de son chef avec application des dispositions du code de procédure civile aux meubles meublants et condamné la société ECFE au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant contractuel du loyer majoré des charges à compter du 1er mars 2018.

Dès lors, que le bail a déjà pris fin le 28 février 2018 par l'effet du congé délivré le 23 août 2017 la demande relative aux effets du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 18 février 2019 est sans objet, elle sera rejetée.

Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné l'expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef passé un délai de six mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu de revenir sur ce délai aujourd'hui expiré, ainsi qu'en ses dispositions quant au mobilier.

2.2. Sur les demandes en paiement

2.2.1. Sur les sommes dues antérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire du 30 novembre 2022

Le jugement déféré a condamné la Sté ECFE à payer à M. [L], aux droits duquel se trouvent les consorts [L], une indemnité d'occupation mensuelle payable à terme échu égale au montant du loyer contractuel majoré des charges, à compter du 1er mars 2018 et jusqu'à libération effective des locaux par la remise des clés.

Ce jugement a condamné la société ECFE au paiement d'une somme de 38.485,37 € au titre de la dette locative arrêtée au 1er octobre 2018 incluant les loyers et charges échus au 28 février 2018 puis les indemnités d'occupation pour la période du 1er mars au 1er octobre 2018. Ce jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la locataire et lui a consenti des délais puisqu'il résulte de l'ouverture de la liquidation judiciaire que la créance doit désormais être fixée et qu'il n'y a plus lieu d'accorder des délais.

La déclaration de créance adressée le 17 janvier 2023 par les bailleurs reprend la somme de 38.485,37 € arrêtée au 1er octobre 2018 par le jugement déféré et y ajoute les indemnités d'occupation échues entre le 1er mars et le 30 novembre 2018, telles que fixées dans le jugement au montant du loyer contractuel majoré des charges pour parvenir à un solde d'un montant principal de 127.606,33 € arrêté au 30 novembre 2022 au titre des loyers et indemnités d'occupation.

Ce montant est justifié par le contrat de bail stipulant un loyer annuel indexé de 19.000 € payable par terme trimestriel échu outre une provision sur charges de 535 €, par les comptes locataires produits (pièces 13,14,15,16,36 et 45), par le décompte du jugement déféré rappelé ci-dessus relatif à l'arriéré locatif incluant les loyers et charges échus au 28 février 2018. Il sera donc fait droit à la demande des consorts [L] aux fins de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société ECFE leur créance de loyers, indemnités d'occupations, CRL et provisions sur charges à un montant de 127.606,33 € arrêté au 30 novembre 2022.

Le jugement déféré a condamné à juste titre la société ECFE à payer une somme de 1.000 € au titre de la clause pénale du bail. Les consorts [L] l'ont mentionnée dans leur déclaration de créance. Il convient de fixer cette créance de 1.000 € au passif de la société ECFE.

Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande du bailleur tendant à se voir déclarer acquis le montant du dépôt de garantie et de se reporter à sa motivation sur ce point.

Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a alloué des délais de paiement devenus sans objet puisque désormais la créance fait l'objet d'une fixation et non d'une condamnation.

2.2.2. Sur les sommes dues postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire du 30 novembre 2022

S'agissant de la période postérieure au 30 novembre 2022, les consorts [L] demandent à la cour de fixer le montant mensuel de l'indemnité d'occupation due jusqu'au départ de la société École de conduite [U] Eboue et de tous occupants de son fait à une somme égale au montant du loyer trimestriel soit la somme de de 5.241,40 € outre une provision sur charges de 535 € et 65,51 € au titre de la CRL .

Ils ressort des éléments exposés ci-dessus que la SELARL BDR &associés ès qualités de mandataire liquidateur de la société ECFE a cédé un bail qui avait déjà pris fin à la société A ONE PERMIS et qu'elle ne soutient ni n'établit avoir restitué les locaux aux bailleurs. Dès lors à compter du 30 novembre 2022 jusqu'à la restitution des locaux par elle-même, ou par tout occupant de son fait, le cas échéant la société A ONE PERMIS ou A ONE PERMIS 12, la SELARL BDR &associés ès qualités de mandataire liquidateur de la société ECFE est redevable d'une indemnité d'occupation qu'il convient de fixer au montant du loyer trimestriel de 5.241,40 € outre une provision sur charges de 535 € et 65,51 € au titre de la CRL. Les consorts [L] ayant indiqué dans leurs écritures que le mandataire a réglé les loyers postérieurs au jugement d'ouverture jusqu'au 3 avril 2023, ces indemnités ne seront dues qu'à compter de cette date.

Parallèlement, faisant valoir que la cession du fonds de commerce par cette dernière à la société A ONE PERMIS déclarée acceptée le 3 avril 2023 ne leur est pas opposable avant le 20 juillet 2023, date de son enregistrement, les consorts [L] demandent la condamnation de la société BDR ès qualités de liquidateur de la société ECFE à leur payer l'intégralité des loyers postérieurs au jugement de liquidation judiciaire courant du 3 avril 2023 au 20 juillet 2023, soit un montant de 6.365,63 €. Cependant, par l'effet du congé qu'ils ont fait délivrer le 23 août 2017, les consorts [L] ont mis fin au bail le 28 février 2018, de sorte qu'il ne leur est plus dû de loyer à compter du 1er mars 2018. Au surplus, il a été fait droit ci-dessus à leur demande en paiement d'une indemnité d'occupation. Ils seront donc déboutés de leur demande en paiement de loyer.

3. Sur les demandes formées à l'encontre de la société A ONE PERMIS :

Par acte des 16 juin 2023 et 17 juillet 2023 enregistré le 20 juillet 2023 et publiée le 21 juillet 2023, une cession du fonds de commerce en cause, incluant le droit au bail, a été consentie par la SELARL BDR ès qualités de mandataire judiciaire de la société ECFE à la société A ONE PERMIS, ayant son siège [Adresse 5] à [Localité 21] (93) immatriculée au RCS de Bobigny sous le N° 902 080 225, rappelant le dispositif du jugement rendu le 9 janvier 2020 et l'existence de la procédure d'appel en cours que l'acquéreur déclare reprendre dans cet acte.

Dès lors que le bail consenti à la société ECFE avait pris fin le 28 février 2018 par l'effet du congé délivré le 23 août 2017, cette cession est de nul effet à l'égard des consorts [L]. La cessionnaire ne dispose donc d'aucun titre d'occupation valable sur les locaux en cause, de sorte qu'à supposer démontré qu'elle les occuperait ce ne serait que du chef de la société ECFE et c'est à ce titre qu'elle devrait en être expulsée. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné l'expulsion de tous occupants du chef de la société ECFE.

La société A ONE PERMIS immatriculée à Bobigny sous le n° 902 080 225 a été assignée par les consorts [L] le 17 novembre 2023 à l'adresse de son siège social [Adresse 5] par acte déposé en l'étude de l'huissier instrumentaire. Il ressort des éléments du dossier et notamment de son extrait Kbis que la société A ONE PERMIS n'est pas immatriculée au RCS de Paris pour l'établissement en cause. Il n'est pas produit d'acte extrajudiciaire délivrée à cette société à l'adresse des locaux en cause [Adresse 6]. De plus, il ressort du procès-verbal de recherches infructueuses dont a fait l'objet l'assignation délivrée à cette adresse à l'égard de la société A ONE PERMIS 12 qu'à cette adresse les locaux sont vides et le seraient depuis plus d'un an selon un voisin.

Ainsi, aucun élèment ne permet d'établir que la société A ONE PERMIS aurait pris possession des locaux en cause à la suite de l'acte de cession irrégulier qui lui a été consenti.

Dès lors, il convient de débouter les consorts [L] de leur demande aux fins de la voir condamner à leur payer une indemnité trimestrielle à compter du 20 juillet 2023, le cas échéant à compter du 3 avril 2023, de 5.241,40 € outre une provision sur charges de 535 € et CRL de 65,51 €.

4. Sur les demandes formées à l'encontre de la société A ONE PERMIS 12

La SAS A ONE PERMIS 12 est inscrite au registre du commerce de Paris comme ayant son siège à l'adresse des locaux en cause , [Adresse 6] à Paris 12ème et étant immatriculée le 26 septembre 2023 sous le n° 979428190. Selon une publication au Bodac du 5 octobre 2023 la société A ONE PERMIS 12 n'exercerait aucune activité.

L'assignation en intervention forcée devant la cour destinée à la société A ONE PERMIS 12 a fait l'objet d'un procès verbal de recherches infructueuses du 17 novembre 2023 à l'adresse des locaux en cause [Adresse 6], l'huissier indiquant que les locaux sont vides.

La circonstance que cette société ait indûment mentionné avoir son siège social à l'adresse des locaux en cause, ne suffit pas à démontrer qu'elle les a effectivement occupés et serait à ce titre redevable d'une indemnité d'occupation.

En conséquence, il convient de débouter les consorts [L] de leur demande aux fins de voir condamner cette société à leur payer une indemnité d'occupation à compter du 20 juillet 2023, le cas échéant à compter du 3 avril 2023.

5. Sur les autres demandes

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes aux fins notamment de voir notamment 'constater', 'dire' ou 'juger', lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions visant à confèrer un droit à la partie qui les requiert et ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Il convient d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives à l'exécution provisoire, compte tenu de l'urgence pour les bailleurs à récupérer les locaux et en ce qu'il a débouté les parties du surplus de leurs demandes. L'exécution provisoire du jugement sera ordonnée.

Le jugement déféré a condamné à juste titre la société ECFE à payer une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance. Les consorts [L] l'ont mentionnée dans leur déclaration de créance. Il convient de fixer cette créance de 3.000 € au passif de la société ECFE.

En revanche, il n'y a pas lieu de fixer au passif de l'appelante la somme de 6.192,54 € correspondant à la créance déclarée par les bailleurs au titre des frais d'avocats exposés pour la procédure d'appel, de tels frais de procédure postérieurs au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire relevant des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sur lesquelles il est statué ci-dessous.

La SELARL BDR & associés es qualité de mandataire judiciaire de la société ECFE, laquelle succombe en son appel, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer une somme de 3.000 € aux consorts [L] en application de l'article 700 du code de procédure civile .

Les consorts [L] seront déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile formée à l'encontre de la société A ONE PERMIS et la société A ONE PERMIS 12 .

L'appelante sera déboutée de sa demande fondée sur ce texte.

Les autres demandes seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 9 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Paris (RG n° 17/16870) mais l'infirme en ce qu'il a:

- condamné la société École de Conduite Felix Eboue à payer à M. [F] [L] une indemnité d'occupation mensuelle payable à terme échu égale au montant du loyer contractuel majoré des charges, à compter du 1er mars 2018 et jusqu'à libération effective des locaux par la remise des clés ;

- condamné la société École de Conduite Felix Eboue à payer à M. [F] [L] la somme de 38.485,37 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2018 en ce compris le terme du 3ème trimestre 2018 (07/2018 au 09/2018), incluant à la fois les loyers et charges échus au 28 février 2018 et les indemnités d'occupation ci-dessus fixées échues entre le 1er mars et le 1er octobre 2018, outre intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2017 sur 16.338,91 euros et à compter du jugement pour le surplus ;

- autorisé la société École de conduite Felix Eboue à se libérer de la somme due en 24 mensualités égales et successives payables pour le 30 du mois au plus tard ;

- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, la somme restant due deviendra de nouveau immédiatement exigible et recouvrable par les voies d'exécution légales ;

- condamné la société Ecole de conduite Felix Eboue à payer à M. [F] [L] la somme de 1.000 euros à titre de clause pénale ;

- autorisé la société École de conduite Felix Eboue à se libérer de la somme due en 24 mensualités égales et successives payables pour le 30 du mois au plus tard ;

- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, la somme restant due deviendra de nouveau immédiatement exigible et recouvrable par les voies d'exécution légales ;

- condamné la société École de conduite Felix Eboue à payer à M. [F] [L] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples et contraires,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société ECFE la créance de loyers, indemnités d'occupations, CRL et provisions sur charges de M. [Y] [L], Mme [B] [L], Mme [P] [L] et M. [D] [L] à un montant de 127.606,33 € arrêté au 30 novembre 2022,

Fixe à 1.000 euros la créance de M. [Y] [L], Mme [B] [L], Mme [P] [L] et M. [D] [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société ECFE au titre de clause pénale du bail,

Fixe à 3.000 € la créance de M. [Y] [L], Mme [B] [L], Mme [P] [L] et M. [D] [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société ECFE au titre des frais irrépétibles de première instance,

Fixe le montant mensuel de l'indemnité d'occupation due par la SELARL BDR & associés es qualités de mandataire judiciaire de la société Ecole de Conduite Félix Eboué compter du 3 avril 2023 jusqu'au départ de la société École de Conduite Felix Eboue ou de tout occupant de son chef, à un montant trimestriel de 5.241,40 € outre une provision sur charges de 535 € et 65,51 € au titre de la CRL et condamne la SELARL BDR es qualités de mandataire judiciaire de la société École de Conduite Felix Eboue à payer cette somme à M. [Y] [L], Mme [B] [L], Mme [P] [L] et M. [D] [L] jusqu'à la libération des lieux par elle-même et tous occupants de son chef,

Déboute les consorts [L] de leur demande aux fins de voir condamner la société BDR es qualités de liquidateur de la société École de conduite Felix Eboue à leur payer l'intégralité des loyers postérieurs au jugement de liquidation judiciaire courant du 3 avril 2023 au 20 juillet 2023, pour un montant de 6.265,63 € outre la somme de 639,54 € au titre de la provision sur charges et la somme de 78,31 € en application de l'article L. 622-17 du code de commerce,

Déboute les consorts [L] de leur demande aux fins de voir condamner la société A ONE PERMIS et la société A ONE PERMIS 12 à leur payer une indemnité d'occupation trimestrielle de 5.241,40 € outre une provision sur charges de 535 € et CRL de 65,51 €, à compter du 20 juillet 2023, ou à compter du 3 avril 2023 si la SELARL BDR es qualités de mandataire judiciaire de la société ECFE n'était pas condamnée en paiement au titre de la période du 3 avril 2023 au 20 juillet 2023,

Ordonne l'exécution provisoire du jugement déféré,

Déboute les consorts [L] de leur demande tendantaux fins de voir fixer à 6.192,54 € la créance déclarée par les consorts [L] au titre des provisions pour frais d'avocat exposées au titre de l'appel,

Condamne la SELARL BDR & associés es qualité de mandataire judiciaire de la société Ecole de Conduite Félix Eboué à payer à M. [Y] [L], Mme [B] [L], Mme [P] [L] et M. [D] [L] une somme globale de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute cette dernière de sa demande fondée sur ce texte,

Déboute les consorts [L] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile formée à l'encontre de la société A ONE PERMIS et la société A ONE PERMIS 12,

Rejette les autres demandes,

Condamne la SELARL BDR & associés es qualités de mandataire judiciaire de la société Ecole de Conduite Félix Eboué aux dépens de la procédure d'appel.