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CA Lyon, 6e ch., 26 septembre 2024, n° 23/05451

LYON

Arrêt

Autre

CA Lyon n° 23/05451

26 septembre 2024

N° RG 23/05451 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCNK

Décision du Tribunal de proximité de VILLEURBANNE

du 20 juin 2023

RG : 2023/174

[R]

C/

[S]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 26 Septembre 2024

APPELANT :

M. [K] [R]

né le [Date naissance 3] 1986

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

assisté de Me Jean-Baptiste WECKERLIN, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Mme [Z] [S]

née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Bilgehan ERCOK, avocat au barreau de LYON, toque : 2253

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006198 du 07/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 25 Juin 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Juillet 2024

Date de mise à disposition : 26 Septembre 2024

Audience tenue par Evelyne ALLAIS, conseillère, et Stéphanie ROBIN, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé parJoelle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par jugement en date du 10 juin 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a, notamment, condamné M. [R] à payer à Mme [S] une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 11 000 euros.

Par jugement en date du 20 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Villeurbanne a :

- constaté que M. [K] [R] est débiteur à l'égard de Mme [Z] [S] de la somme de 12 173,70 euros

- autorisé Mme [Z] [S] à saisir les rémunérations versées à M. [K] [R] pour la somme de 12 173,70 euros

- condamné M. [K] [R] aux dépens de l'instance.

M. [K] [R] a interjeté appel de ce jugement, le 5 juillet 2023.

Il demande à la cour :

- d'infirmer le jugement

en conséquence,

- de dire n'y avoir lieu à autorisation des saisies des rémunérations à hauteur de la somme revendiquée

- de débouter Mme [S] de toutes ses demandes

- de condamner Mme [S] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Il fait valoir que depuis le mois de juillet 2021, il dispose pour seule ressource d'une pension d'invalidité, qu'il ne peut proposer aucun paiement et que, par jugement du 7 novembre 2022, le juge aux affaires familiales a supprimé la contribution mise à sa charge pour l'entretien et l'éducation des enfants.

Mme [Z] [S] demande à la cour :

- de prononcer la nullité des conclusions d'appelant notifiées le 3 octobre 2023

- de prononcer l'irrecevabilité de la déclaration d'appel et des conclusions qui se heurtent à l'autorité de la chose jugée

- de confirmer le jugement

- de rejeter toutes les demandes de l'appelant

- de condamner M. [K] [R] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Maître Ercok, avocat, sur son affirmation de droit.

Elle fait valoir que :

- M. [R] n'a pas indiqué sa véritable adresse dans ses conclusions puisqu'il a été expulsé de son domicile le 7 septembre 2023, avant la notification de ses conclusions d'appelant du 3 octobre 2023

- M. [R] ne formule aucune véritable prétention dans le dispositif de ses conclusions et ne présente aucune contestation sur le montant de la saisie des rémunérations, mais se contente de contester le montant de la prestation compensatoire, alors que le jugement du 10 juin 2021 fixant cette créance est définitif

- les dettes alimentaires de M. [R] ont été expressément exclues du champ de la procédure de surendettement dont il a bénéficié

- le jugement du 7 novembre 2022 n'a d'effet que pour l'avenir et ne concerne pas la prestation compensatoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024.

SUR CE :

L'article 960 du code de procédure civile énonce que la constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats et que cet acte indique, si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.

En application de l'article 961 du code de procédure civile, les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies, cette fin de non-recevoir pouvant être régularisée jusqu'à l'ouverture des débats.

Il résulte du procès-verbal de signification d'un acte dressé le 2 novembre 2023 par Maître [X], commissaire de justice, qu'à l'adresse du [Adresse 4] à [Localité 6], à laquelle celui-ci s'est transporté, figure un avis d'expulsion, que la SELARL [P] [Y], commissaire de justice ayant procédé à l'expulsion, a confirmé que cette mesure avait été exécutée le 7 septembre 2023, et que les recherches effectuées par Maître [X] n'ont pas permis de déterminer le lieu de résidence de M. [R].

Il est ainsi établi qu'à la date de notification de ses conclusions d'appel, le 3 octobre 2023, M. [R] n'avait plus son domicile à l'adresse du [Adresse 4] à [Localité 6] mentionnée sur lesdites conclusions.

M. [R] n'ayant pas justifié de son domicile à la date de l'ouverture des débats, le 2 juillet 2024, ses conclusions d'appel doivent être déclarées irrecevables.

Le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de modifier le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites.

En conséquence, en l'absence de justification de ce que M. [R] se serait acquitté de tout ou partie de la somme dûe, c'est à bon droit que le juge de l'exécution, après avoir vérifié le montant de la créance, a, en application des articles R 212-1 du code des procédures civiles d'exécution et R 3252-1 du code du travail, autorisé la saisie des rémunérations de M. [R] à hauteur de la somme de 12 173, 70 euros, en exécution du jugement rendu le 10 juin 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon, signifié le 22 juin 2021, devenu irrévocable.

Il convient de confirmer le jugement.

M. [R], partie perdante, est condamné aux dépens d'appel.

Mme [S] ne démontre pas avoir exposé en cause d'appel des frais irrépétibles non pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle totale dont elle bénéficie.

Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :

DECLARE irrecevables les conclusions d'appel notifiées le 3 octobre 2024

CONFIRME le jugement

CONDAMNE M. [R] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Maître Ercok, avocat, conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle

REJETTE la demande de Mme [S] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE